M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 194 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 13
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Après l’article 14

Article 14

L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut conclure avec un État limitrophe une convention portant sur l’organisation et la coordination transfrontalières de services publics de transport de personnes mentionnés à l’article L. 1221-1 du code des transports, relevant de sa compétence, si la signature de la convention a été préalablement autorisée par le représentant de l’État. La convention est dénoncée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à la demande de l’État, si celui-ci estime qu’elle est devenue contraire aux engagements internationaux de la France. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 89 rectifié bis est présenté par M. Masset, Mmes M. Carrère et N. Delattre et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guiol, Laouedj, Roux et Cabanel.

L’amendement n° 110 rectifié ter est présenté par M. Rochette, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Capus, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, M. Buis, Mme de Cidrac et M. Khalifé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans le cadre des services concernés.

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 89 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. Mes chers collègues, dans les zones transfrontalières, plusieurs opérateurs peuvent intervenir sur un même service de transport avec des cadres juridiques, fiscaux et sociaux différents.

Cette situation peut créer des distorsions de concurrence au détriment des opérateurs soumis aux standards les plus exigeants, notamment français. Or nous ne pouvons pas accepter une concurrence déloyale organisée sur notre propre territoire. Ce n’est ni souhaitable ni tolérable.

Cet amendement vise ainsi à garantir des règles du jeu équitables en imposant des conditions d’exécution homogènes pour tous les opérateurs.

Il s’agit non pas de restreindre la coopération transfrontalière, mais au contraire de la sécuriser en assurant une concurrence loyale.

Cette mesure de protection de notre modèle social vise aussi à assurer la qualité du service rendu aux usagers. L’harmonisation des règles est une condition indispensable à un développement équilibré des mobilités transfrontalières.

L’amendement ne vise aucunement à fermer des frontières ; il tend simplement à établir des règles du jeu plus équitables.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié ter.

M. Pierre Jean Rochette. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 110 rectifié ter est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 89 rectifié bis ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il est préférable que les AOM et leurs cocontractants puissent librement définir les conditions d’exécution des services. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement, mais nous souhaitons leur laisser cette liberté : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 15

Après l’article 14

M. le président. L’amendement n° 103 rectifié ter, présenté par MM. Uzenat et Bourgi, Mme S. Robert, M. Fagnen, Mme Bonnefoy, M. Temal, Mme Blatrix Contat, M. Gillé, Mmes Espagnac, Le Houerou, Conway-Mouret et Artigalas, M. Tissot et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1-…. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports peuvent conclure une convention afin d’organiser un ou plusieurs services de mobilité qui desservent leurs ressorts territoriaux.

« La région est partie à la convention.

« Cette convention de coopération visant l’organisation commune des services de mobilité est conclue en vue d’atteindre des objectifs que ces autorités organisatrices ont en commun et en réponse à des considérations d’intérêt général.

« La convention détermine le ou les services de mobilité mis en commun, fixe sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce cette coopération ainsi que ses moyens de fonctionnement. La convention prévoit, le cas échéant, les modalités de sa résiliation anticipée.

« Une autorité organisatrice de la mobilité régionale peut conclure directement cette convention avec une autorité organisatrice de la mobilité. »

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Le présent amendement, travaillé avec l’association Agir transport, vise à créer un cadre juridique sécurisé permettant aux AOM et aux autorités organisatrices de la mobilité régionale (AOMR) de conclure des conventions afin d’organiser conjointement des services de mobilité desservant plusieurs points d’arrêt situés dans leurs ressorts territoriaux respectifs.

En l’état du droit, chaque AOM ne peut intervenir que dans les limites de son territoire. Les outils existants, notamment la délégation de compétence, ne permettent qu’une desserte ponctuelle d’un point d’arrêt situé dans un territoire voisin, sans offrir la possibilité d’une véritable organisation commune de services. Or, chacun le sait, les besoins de déplacement des usagers, en particulier pour les trajets domicile-travail, dépassent largement les frontières administratives.

Afin de répondre au besoin d’une action commune exprimé par les élus locaux sur le terrain, l’amendement vise, d’une part, à permettre aux autorités organisatrices de s’associer pour organiser et financer des services de mobilité mutualisés, et, d’autre part, à sécuriser juridiquement des pratiques qui existent déjà.

Le recours à une convention constitue une solution souple et opérationnelle, adaptée aux coopérations ciblées ; la région, en sa qualité d’AOMR, est prévue comme une partie obligatoire à ces conventions.

Le dispositif de cet amendement est relativement simple et efficace : nous espérons qu’il recevra le soutien de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Mon cher collègue, votre espoir sera comblé : la commission émet un avis favorable sur votre amendement.

Les bassins de vie ne correspondent pas toujours aux limites territoriales des AOM. Votre proposition est la bienvenue pour permettre que les conventions soient respectueuses du droit et pour satisfaire le souhait des élus locaux de travailler à l’échelle des bassins de vie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Je m’apprêtais à émettre un avis défavorable, car il me semblait que le dispositif proposé risquait de revenir sur la gouvernance et la répartition des compétences prévues par la LOM. Toutefois, comme M. le rapporteur de la LOM vient d’émettre un avis favorable sur cet amendement, je ne peux faire autrement que d’émettre à mon tour un avis favorable. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

Après l’article 14
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Après l’article 15

Article 15

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 1214-2-1, il est inséré un article L. 1214-2-1-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 1214-2-1-1. – Le plan de mobilité comporte un volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive. Ce volet présente les actions associées aux différents facteurs de risques d’isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap et de précarité économique identifiés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est compatible avec le plan d’action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l’article L. 1215-3. » ;

1° Après l’article L. 1214-2-2, il est inséré un article L. 1214-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-2-3. – Lorsque l’établissement du plan de mobilité est obligatoire en application de l’article L. 1214-3, de l’article L. 1214-9 ou de l’article L. 1214-12-1, ce plan comprend un volet relatif à la planification des capacités d’accueil des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs par autobus et autocar, autres que les capacités d’accueil spécifiques aux services de transports scolaires, dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114-1. Cette planification prend en compte l’évolution prévisible des services réguliers sur le territoire, y compris les services librement organisés. À cette fin, l’autorité organisatrice de la mobilité se voit transmettre, à sa demande, par les entreprises assurant des services librement organisés par autocar sur son territoire, les prévisions d’évolution de ces services sur une période de trois ans. » ;

2° À l’article L. 1214-12, après la référence : « L. 1214-2-2, », est insérée la référence : « L. 1214-2-3, » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1214-12-1, après la référence : « L. 1214-2, », est insérée la référence : « L. 1214-2-3, » ;

4° Le I de l’article L. 1231-1-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114-1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114-2-1. » ;

5° Après l’article L. 1231-8, il est inséré un article L. 1231-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-8-1. – Toute autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 dont le ressort territorial compte plus de 200 000 habitants garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114-1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocar, relevant notamment de services librement organisés, définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ces spécifications sont notamment relatives au niveau d’équipements et de qualité de service proposés aux usagers et aux transporteurs et à l’interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, afin de favoriser l’intermodalité. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur son ressort territorial, ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. Ces modalités tiennent compte, notamment, de la localisation de l’aménagement, de son interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, de son dimensionnement et de la qualité de service offerte. » ;

6° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114-1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114-2-1. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Ile-de-France Mobilités garantit l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114-1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231-8-1. » ;

7° L’article L. 1243-6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114-1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114-2-1. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit, en lieu et place de ses membres, l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114-1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231-8-1. »

(nouveau) Après la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Gouvernance

« Art. L. 3114-7-1. – La gestion des grandes gares routières et autres grands aménagements de transport routier est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire de la gare ou de l’aménagement, des autorités organisatrices de la mobilité concernées et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises assurant des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs, y compris des services librement organisés, et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement dans et autour de la gare routière ou de l’aménagement de transport routier, les services proposés, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare routière ou l’aménagement de transport routier.

« Le présent article n’est pas applicable aux gares routières et autres aménagements de transport routier exclusivement destinés aux services de transport urbain.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de fréquentation annuelle à partir duquel une gare routière ou un autre aménagement de transport routier est concerné par cette obligation.

« Art. L. 3114-7-2. – La décision de fermeture d’une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier mentionné à l’article L. 3114-7-1 fait l’objet d’une consultation préalable du comité de concertation prévu au même article L. 3114-7-1. Dans le cadre de cette consultation, tout membre du comité peut saisir l’Autorité de régulation des transports afin qu’elle rende un avis sur le caractère essentiel de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« Pour apprécier le caractère essentiel de la gare ou de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, l’Autorité prend en compte, notamment, le niveau de fréquentation de l’équipement en nombre de voyageurs, le nombre d’habitants du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité où il se situe et l’existence d’autres d’aménagements au sein du même ressort territorial. Cet avis peut, le cas échéant, proposer des solutions de substitution afin d’assurer la continuité du service. L’Autorité rend son avis dans un délai de trois mois.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Les 1°, 2° et 3° du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation, ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214-8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 242, présenté par MM. Fernique, Dantec et Benarroche, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°AA Au 7° bis de l’article L. 1214-2, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté » ;

II. – Alinéa 3, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et la capacité de développement d’infrastructures cyclables sécurisées de rabattement à proximité de la gare routière

III. – Après l’alinéa 30

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….– Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après la dernière occurrence du mot : « personnes », sont insérés les mots : « , aux cycles ».

IV. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – A.- Les modalités d’application du 1° AA du I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État.

B.- Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation ou l’évaluation, prévue à l’article L. 1214-8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à assurer la création de parkings relais sécurisés pour les vélos aux abords des gares routières, sur lesquelles porte l’article 15.

Le stationnement sécurisé est l’un des éléments structurants de la politique de mobilité. Les trajets à vélo depuis et vers les gares constituent un levier important de leur desserte.

Monsieur le rapporteur, un fameux amendement à la loi Serm avait permis de placer le transport par cycle comme partie intégrante de l’intermodalité desdits Serm. Cet amendement vise à en faire autant pour les gares routières, qui n’entrent pas toutes exactement dans le périmètre des Serm.

M. le président. L’amendement n° 285, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Après le mot :

Les

insérer la référence :

1° A,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Le présent amendement de précision rédactionnelle tend à prévoir que le volet relatif à la mobilité solidaire introduit en commission soit applicable aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme (PLU) en tenant lieu.

M. le président. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Corbisez et Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

III. – Le 7° bis de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « , le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté de ces parcs, » ;

2° Après le mot : « villes, » sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, »

IV. – Les modalités d’application du 1° du III, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État.

V. – Le III s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

VI. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 242 et 69 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 242 et 69 rectifié.

En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 245.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 242.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 285.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 67, présenté par MM. Basquin et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Après le mot :

handicap

insérer les mots :

, d’âge, de genre

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Cet amendement vise à compléter les avancées obtenues en commission en ajoutant l’âge et le genre parmi les facteurs d’isolement qu’elle a identifiés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La formulation retenue par la commission n’est pas exclusive. Chaque AOM peut retenir les critères qu’elle souhaite en fonction des particularités locales et des priorités qu’elle souhaite définir. La liste des facteurs d’isolement n’est pas close, et nous laissons aux AOM la liberté de prendre en compte les éléments qu’elles jugent pertinents.

M. Alexandre Basquin. Nous proposons juste d’apporter une précision…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, lors de l’examen du texte en commission, vous avez introduit un volet relatif à la mobilité solidaire au sein du plan de mobilité. La rédaction actuelle de l’article cible certains « facteurs de risques d’isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap et de précarité économique ». L’amendement vise à y ajouter l’âge et le genre.

Ces facteurs sont connus, en particulier par les acteurs sociaux avec lesquels les AOM doivent travailler de concert. La loi n’a pas à faire la liste des facteurs limitant la mobilité de nos concitoyens, qui sont multifactoriels, mais doit s’assurer que ces situations sont traitées. Les AOM doivent avoir les moyens et les compétences pour y répondre.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 136 rectifié, présenté par Mmes Housseau et Guidez, MM. Menonville et Dhersin, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud, Folliot, Henno et Delcros, est ainsi libellé :

Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce plan prend également en compte les services facilitant l’intermodalité et la continuité des déplacements des passagers, notamment les services d’autopartage et de location de véhicules de courte durée, ainsi que les aménagements nécessaires à leur déploiement.

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. Le présent amendement de Mme Housseau vise à mieux prendre en compte les services d’autopartage et de location de véhicules dans la planification des capacités d’accueil des gares routières et des autres aménagements de transport routier.

Selon le code des transports, ces aménagements ne se limitent pas aux espaces de prise en charge et de dépose des voyageurs ; ils comprennent également les installations nécessaires à l’accueil des usagers et au bon fonctionnement des services de transport.

L’intermodalité se développe, et les gares routières ont vocation à devenir de véritables pôles d’échanges entre les différents modes de déplacement. Dès lors, les services de mobilité partagée, notamment l’autopartage et la location de courte durée, jouent un rôle essentiel. Ils permettent aux usagers de poursuivre leur trajet au-delà des points de desserte des transports collectifs, en particulier pour les déplacements du premier et du dernier kilomètre.

De tels services contribuent à améliorer l’accessibilité des territoires, à optimiser l’usage des infrastructures existantes et à accompagner la transition écologique. Il est donc nécessaire qu’ils soient explicitement intégrés à la planification des capacités d’accueil des gares routières et autres aménagements de transport routier, afin de garantir une organisation des mobilités plus cohérente et pleinement intermodale.