M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 242, présenté par MM. Fernique, Dantec et Benarroche, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°AA Au 7° bis de l'article L. 1214-2, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté » ;
II. – Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et la capacité de développement d'infrastructures cyclables sécurisées de rabattement à proximité de la gare routière
III. – Après l'alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....– Au 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après la dernière occurrence du mot : « personnes », sont insérés les mots : « , aux cycles ».
IV. – Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – A.- Les modalités d'application du 1° AA du I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d'État.
B.- Le I s'applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme, dont l'approbation ou l'évaluation, prévue à l'article L. 1214-8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à assurer la création de parkings relais sécurisés pour les vélos aux abords des gares routières, sur lesquelles porte l'article 15.
Le stationnement sécurisé est l'un des éléments structurants de la politique de mobilité. Les trajets à vélo depuis et vers les gares constituent un levier important de leur desserte.
Monsieur le rapporteur, un fameux amendement à la loi Serm avait permis de placer le transport par cycle comme partie intégrante de l'intermodalité desdits Serm. Cet amendement vise à en faire autant pour les gares routières, qui n'entrent pas toutes exactement dans le périmètre des Serm.
M. le président. L'amendement n° 285, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Après le mot :
Les
insérer la référence :
1° A,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Le présent amendement de précision rédactionnelle tend à prévoir que le volet relatif à la mobilité solidaire introduit en commission soit applicable aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme (PLU) en tenant lieu.
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Corbisez et Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le 7° bis de l'article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « , le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté de ces parcs, » ;
2° Après le mot : « villes, » sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes et en tenant compte de l'aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, »
IV. – Les modalités d'application du 1° du III, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d'État.
V. – Le III s'applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme dont l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité a décidé l'élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.
VI. – Au 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 242 et 69 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 242 et 69 rectifié.
En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 245.
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par MM. Basquin et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
handicap
insérer les mots :
, d'âge, de genre
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Cet amendement vise à compléter les avancées obtenues en commission en ajoutant l'âge et le genre parmi les facteurs d'isolement qu'elle a identifiés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. La formulation retenue par la commission n'est pas exclusive. Chaque AOM peut retenir les critères qu'elle souhaite en fonction des particularités locales et des priorités qu'elle souhaite définir. La liste des facteurs d'isolement n'est pas close, et nous laissons aux AOM la liberté de prendre en compte les éléments qu'elles jugent pertinents.
M. Alexandre Basquin. Nous proposons juste d'apporter une précision…
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, lors de l'examen du texte en commission, vous avez introduit un volet relatif à la mobilité solidaire au sein du plan de mobilité. La rédaction actuelle de l'article cible certains « facteurs de risques d'isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap et de précarité économique ». L'amendement vise à y ajouter l'âge et le genre.
Ces facteurs sont connus, en particulier par les acteurs sociaux avec lesquels les AOM doivent travailler de concert. La loi n'a pas à faire la liste des facteurs limitant la mobilité de nos concitoyens, qui sont multifactoriels, mais doit s'assurer que ces situations sont traitées. Les AOM doivent avoir les moyens et les compétences pour y répondre.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 136 rectifié, présenté par Mmes Housseau et Guidez, MM. Menonville et Dhersin, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud, Folliot, Henno et Delcros, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce plan prend également en compte les services facilitant l'intermodalité et la continuité des déplacements des passagers, notamment les services d'autopartage et de location de véhicules de courte durée, ainsi que les aménagements nécessaires à leur déploiement.
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Le présent amendement de Mme Housseau vise à mieux prendre en compte les services d'autopartage et de location de véhicules dans la planification des capacités d'accueil des gares routières et des autres aménagements de transport routier.
Selon le code des transports, ces aménagements ne se limitent pas aux espaces de prise en charge et de dépose des voyageurs ; ils comprennent également les installations nécessaires à l'accueil des usagers et au bon fonctionnement des services de transport.
L'intermodalité se développe, et les gares routières ont vocation à devenir de véritables pôles d'échanges entre les différents modes de déplacement. Dès lors, les services de mobilité partagée, notamment l'autopartage et la location de courte durée, jouent un rôle essentiel. Ils permettent aux usagers de poursuivre leur trajet au-delà des points de desserte des transports collectifs, en particulier pour les déplacements du premier et du dernier kilomètre.
De tels services contribuent à améliorer l'accessibilité des territoires, à optimiser l'usage des infrastructures existantes et à accompagner la transition écologique. Il est donc nécessaire qu'ils soient explicitement intégrés à la planification des capacités d'accueil des gares routières et autres aménagements de transport routier, afin de garantir une organisation des mobilités plus cohérente et pleinement intermodale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Les gares routières sont équipées très diversement. Il ne serait pas toujours facile de mettre en œuvre l'autopartage, si nous l'imposions dans la planification des capacités d'accueil.
Nous comprenons l'esprit de cet amendement, et il serait bien sûr pertinent qu'une telle précision figure dans le texte, mais il faut laisser aux AOM de la souplesse pour que chacune puisse traiter au mieux ce sujet. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 195, présenté par Mme Bélim, MM. Jacquin et Devinaz, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mmes Espagnac et Canalès, MM. Lurel, Mérillou, Montaugé, Ros, Vayssouze-Faure, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la mobilité veillent à la qualité d'accueil des usagers dans les infrastructures de transport, notamment en matière de propreté, d'accès à des sanitaires et d'adaptation aux usages. » ;
La parole est à M. Sébastien Fagnen.
M. Sébastien Fagnen. Par cet amendement, Audrey Bélim traduit les attentes concrètes des usagers exprimées lors des états généraux de la mobilité à La Réunion, organisés en 2023 par la région et ses partenaires avec l'appui de garants de la Commission nationale du débat public. Du 9 mai au 23 juillet 2023, une vaste consultation citoyenne a été organisée dans toute l'île de La Réunion. Plus d'une centaine d'événements ont permis de recueillir près de 11 000 contributions.
Les citoyens ont exprimé de fortes attentes en matière de qualité de service au sein des gares routières. Les citoyens souhaitent notamment que les conditions d'attente s'améliorent, et en particulier que la propreté des espaces soit garantie et que les sanitaires soient entretenus jusqu'à la fin du service de bus. Les autorités organisatrices de la mobilité devraient veiller à ce que les sanitaires soient ouverts jusqu'à la fin du service de bus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les modifications apportées en commission, qui prévoient que les gares routières devront, à compter de 2032, respecter un degré d'équipement et une qualité de service qui seront précisés par voie réglementaire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Fixer de telles spécifications – je ne les rappellerai pas – relève davantage du niveau réglementaire. Avis défavorable.
M. Sébastien Fagnen. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 195 est retiré.
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Après l'article 15
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 222 est présenté par MM. Fernique, Dantec et Benarroche, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° 246 est présenté par M. Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mmes Espagnac et Canalès, MM. Lurel, Mérillou, Montaugé, Ros, Vayssouze-Faure, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 1214-36-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d'autopartage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d'intérêt public concourant à l'égalité d'accès à la mobilité et à la transition écologique. »
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° 222.
M. Jacques Fernique. Par ces amendements identiques, nous proposons de généraliser l'intégration de solutions d'autopartage électrique dans les plans de mobilité simplifiée des territoires peu denses, qui sont dépourvus d'autres solutions de transport collectif et pour lesquels ce mode de transport présente un véritable intérêt. Il s'agit ainsi de garantir un accès minimal à l'autopartage électrique dans les zones rurales et périurbaines peu denses.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l'amendement n° 246.
M. Olivier Jacquin. Il a été parfaitement défendu par l'axe social-écologiste. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je vais donc répondre à l'axe… (Mêmes mouvements.)
Là encore, nous ne souhaitons pas créer une obligation supplémentaire : les AOM sont libres de définir leurs axes de travail prioritaires et de prendre en compte l'autopartage ou d'autres services en fonction des besoins locaux. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, en ajoutant qu'il faut respecter la libre administration des collectivités.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 222 et 246.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Chapitre IV
Améliorer la sécurité des voyageurs
Article 16
I. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Dépistage de la consommation de produits stupéfiants par des conducteurs de transports publics routiers de personnes
« Art. L. 3318-1. – L'employeur soumet tout conducteur assurant des transports publics routiers de personnes au moyen d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur à un test salivaire permettant de détecter l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Ce test est réalisé au moins une fois par an à compter de la date d'embauche du salarié, à une date non fixe et inconnue du conducteur. »
II. – Le livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° (nouveau). – Au second alinéa du II de l'article L. 224-2, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux IA et I » ;
2° Le chapitre V du titre III est complété par des articles L. 235-6 et L. 235-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 235-6. – Le démarrage des véhicules de transports en commun répondant aux spécifications définies par voie réglementaire est conditionné à l'utilisation préalable d'un dispositif destiné à empêcher le démarrage du véhicule en cas de test de dépistage de stupéfiants positif.
« Les conditions d'homologation du dispositif et les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer sont définies par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés.
« Art. L. 235-7. – Les dispositifs dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules prévus à l'article L. 235-6 permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, à la positivité aux épreuves de dépistage de stupéfiants des conducteurs et au démarrage des véhicules. Ces données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par l'employeur.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article. »
III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er septembre 2029.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.
M. Marc Laménie. Monsieur le ministre, ainsi que vous l'aviez évoqué lors de la discussion générale, l'article 16 appartient au volet sécurité du texte. Il instaure une obligation de dépistage pour les conducteurs de transport public de personnes et met en place des dispositifs de contrôle de stupéfiants.
Des accidents dramatiques ont malheureusement coûté la vie à des jeunes, notamment dans les transports scolaires. En avril 2025, le Gouvernement a ainsi présenté le plan Joana pour renforcer la sécurité routière du transport scolaire. Il comporte seize mesures, qui s'articulent autour de cinq axes.
Il est envisagé d'équiper les autocars d'un dispositif de dépistage de la consommation de stupéfiants chez les conducteurs professionnels de transport. Si les transports scolaires ont quelquefois lieu en train, ils sont majoritairement assurés par des autocars. Dans les Ardennes, par exemple, le train ne peut être utilisé par les scolaires que sur les lignes Charleville-Sedan, Charleville-Givet et Charleville-Rethel-Reims, et le maillage du territoire est assuré en grande partie par des autocars.
L'article 16 est donc fondamental pour engager toutes les mesures indispensables à la sécurité de l'ensemble des usagers. Par conséquent, nous voterons en sa faveur.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Avant d'examiner l'article 16, je tiens simplement à avoir une pensée pour Joana, décédée le 30 janvier 2025 à Châteaudun sur la route de son établissement scolaire, pour ses parents et sa petite sœur.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 120 rectifié bis, présenté par M. Rochette, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Capus, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Grand et Buis, Mmes de Cidrac et N. Delattre et M. Khalifé, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 9
Après le mot :
véhicules
insérer le mot :
neufs
II.- Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de l'homologation d'un dispositif fiable dans les conditions prévues à l'article L. 235-6 du code de la route
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Le sujet que traite cet article tient beaucoup à cœur à M. le ministre.
Cet amendement vise tout d'abord à clarifier que les dispositifs antidémarrage seront installés sur les véhicules neufs à compter de la date prévue, et ensuite à prévoir qu'ils seront homologués d'un point de vue technique.
M. le président. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly, de La Provôté et Billon, M. Dhersin, Mme Gacquerre, M. Chauvet, Mmes Romagny et Jacquemet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux seuls véhicules nouvellement mis en service à la date de la promulgation de la présente loi. »
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Cet amendement a été excellemment défendu par l'axe centriste-indépendant. (Rires sur les travées du groupe INDEP.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Monsieur le président, permettez-moi de m'associer à l'hommage que M. le ministre a rendu à Joana et à sa famille. Perdre un enfant est toujours terrible, mais cela l'est encore plus dans ces circonstances.
Ces deux amendements visent à restreindre le champ d'application de l'obligation d'installer un dispositif antidémarrage dits « stupotests » aux véhicules neufs. L'amendement n° 120 rectifié bis tend à préciser par ailleurs que cette installation est obligatoire sous réserve de l'homologation d'une technique fiable.
Je comprends les contraintes techniques et financières soulevées par l'installation de ces dispositifs. Il va de soi que cette obligation ne pourrait pas s'appliquer si aucune technologie n'est disponible en 2029. Prenons garde toutefois d'envoyer un signal qui pourrait démobiliser les industriels.
La commission sollicite l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Le Gouvernement partage l'objectif de rendre obligatoire un dispositif antidémarrage de contrôle de stupéfiant dans les véhicules neufs de transport en commun. C'est d'ailleurs ce qui figure dans l'exposé des motifs du projet de loi. Une telle précision relative au périmètre des véhicules concernés pourrait toutefois être décidée par le pouvoir réglementaire.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 120 rectifié bis. L'avis est défavorable sur l'amendement n° 150 rectifié, dont les auteurs partagent le même objectif.
M. le président. Monsieur le rapporteur, la commission s'en remet-elle également à la sagesse du Sénat ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 150 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Après l'article 16
M. le président. Les amendements identiques nos 124 rectifié et 268 rectifié bis ne sont pas soutenus.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU FRET
Article 17
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5422-19, il est inséré un article L. 5422-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-19-1. – Dans chaque port mentionné à l'article L. 5311-1 desservi par le transport fluvial de conteneurs, les représentants des organisations professionnelles des entreprises présentes sur le port concerné qui participent directement ou indirectement à la chaîne logistique du transport fluvial négocient, sous l'égide de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 qui y participe directement :
« 1° Un plan de développement du transport fluvial qui fixe les objectifs chiffrés de volumes fluviaux et les engagements de fréquence, de régularité et de performance des services fluviaux, sur la base des plans stratégiques des ports ;
« 2° Un accord de place qui fixe les modalités de prise en charge et les mécanismes de répercussion des coûts du chargement et déchargement sur bateau fluvial.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, précise les conditions de conclusion de ces plans de développement du transport fluvial et accords de place ainsi que leur contenu.
« Dans chaque port concerné, le plan de développement du transport fluvial et l'accord de place sont conclus dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi n° … du … cadre relative au développement des transports ou de l'expiration du dernier plan de développement du transport fluvial ou du dernier accord de place, pour une durée de trois à cinq ans, à l'issue de laquelle ils sont révisés conjointement.
« Les plans de développement du transport fluvial et les accords de place sont rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés du secteur du transport maritime et fluvial présents sur le port concerné par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la mer.
« À défaut d'accord de place rendu obligatoire dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du même article 17 ou de l'expiration du dernier accord de place rendu obligatoire, le deuxième alinéa de l'article L. 5422-19 du présent code et le second alinéa de l'article L. 5422-1 s'appliquent de plein droit à compter de l'entrée en vigueur du plan de développement du transport fluvial. » ;
2° L'article L. 5422-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-19. – L'entrepreneur de manutention est chargé pour le compte de la personne qui requiert ses services de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
« Lorsqu'elles concernent le transport de marchandises en conteneur, les coûts complets, en ce compris un bénéfice raisonnable permettant une juste rémunération des capitaux investis, supportés par l'entrepreneur de manutention au titre des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial sont mis à la charge du transporteur maritime mentionné à l'article L. 5422-1, qui en assure le paiement. Ces dispositions s'appliquent de plein droit, à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire au sens de l'article L. 5422-19-1, y compris aux contrats en cours d'exécution.
« En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte de l'exploitant du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, du commissionnaire ou du transitaire d'autres opérations définies par voie réglementaire. » ;
3° Au 2° de l'article L. 5422-21, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
4° L'article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre en compte le coût des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial prévu à l'article L. 5422-19 facturé au transporteur maritime, le prix défini par le contrat de transport maritime fait l'objet de plein droit d'une majoration transparente correspondant strictement à la couverture des coûts de manutention. Ces dispositions s'appliquent de plein droit, à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire au sens de l'article L. 5422-19-1, y compris aux contrats en cours d'exécution. »


