M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, nous souhaitons favoriser l’incitation.
Du reste, je le vois en ce moment dans le cadre de la crise des prix du carburant, les donneurs d’ordre sont conscients de leurs responsabilités. Nous préférons donc en rester à l’incitation, même si nous pouvons entendre vos appels à un mécanisme de sanctions, qui pourrait d’ailleurs advenir dans un second temps.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Nous sommes très favorables à l’article 18 tel qu’il a été modifié en commission, c’est-à-dire à l’idée d’une trajectoire de décarbonation, mais il faut à tout le moins la crédibiliser. On se contente ici d’une pure incitation.
Nous proposons certes un régime de sanctions, mais il n’est pas du tout question d’être hyperrépressif. Simplement, il faut être crédible. Les sanctions très légères et éventuellement progressives que nous proposons permettront d’aller dans ce sens.
M. le président. L’amendement n° 252 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Dhersin et Delcros, Mmes Devésa et Saint-Pé et M. Henno, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État peut prévoir des modalités d’adaptation de la trajectoire mentionnée au I, tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Le présent amendement, déposé par Paul Toussaint Parigi, vise à adapter les dispositions de l’article 18 aux spécificités des territoires insulaires, notamment la Corse.
Alors que le projet de loi-cadre instaure une obligation progressive de recours à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle pour le transport routier de marchandises, cette trajectoire nationale uniforme ne tient pas compte des contraintes logistiques propres aux territoires insulaires, notamment en matière d’approvisionnement, de disponibilité des véhicules et de conditions opérationnelles.
L’amendement tend ainsi à prévoir, par décret en Conseil d’État, des modalités d’adaptation de la trajectoire, afin de garantir une mise en œuvre réaliste et effective de l’objectif de décarbonation dans ces territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Les territoires insulaires ont en effet certaines spécificités, mais nous ne sommes pas forcément en mesure de les évaluer à ce stade.
Il se trouve que je suis élu d’un territoire comprenant l’île la plus éloignée du continent après la Corse, l’île d’Yeu, qui présente des particularités que l’on a du mal à concevoir. Par exemple, c’est une régie communale qui gère la station-service, car personne ne veut distribuer du carburant sur l’île. Néanmoins, la décarbonation est un autre sujet, les flux sont très particuliers, de même que le réseau électrique.
En tout état de cause, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement ; peut-être un vote favorable serait-il bienvenu pour matérialiser cette spécificité…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. J’entends les arguments « pertinents » du rapporteur. (Sourires.)
Néanmoins, les véhicules lourds électriques mis sur le marché par les constructeurs répondent désormais à la majeure partie des usages. Par ailleurs, la trajectoire prévue au présent article est très progressive, ce qui permettra aux donneurs d’ordre insulaires métropolitains de choisir les opérations qui se prêtent le mieux au respect de cette trajectoire. Enfin, la définition d’une trajectoire spécifique insulaire serait particulièrement complexe à définir et à mettre en œuvre.
Par conséquent, dans la mesure où le caractère opérationnel de cette trajectoire réside dans sa visibilité et son unicité, il ne me paraît pas pertinent de prévoir des modalités d’adaptation spécifiques aux territoires insulaires.
J’émets donc un avis légèrement défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 287, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les années :
2026-2035
Par les années :
2027-2036
La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à reporter d’un an le délai prévu, puisque les objectifs fixés ne pourront pas être atteints à la fin de 2026.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 116 rectifié bis, présenté par M. Rochette, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Capus, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, M. Buis, Mmes de Cidrac et N. Delattre et M. Khalifé, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Est considérée comme une prestation de transport public routier réalisée par un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, toute prestation de transport réalisée depuis le point de chargement initial du propriétaire de la marchandise, par un même transporteur.
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 116 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 178, présenté par M. Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mmes Espagnac et Canalès, MM. Lurel, Mérillou, Montaugé, Ros, Vayssouze-Faure, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le respect de l’obligation prévue au même I peut également être partiellement satisfait par le recours à des prestations de transport ferroviaire ou fluvial, selon une proportion minimale précisée par décret.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le texte de la commission.
Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jacquin, l’amendement n° 178 est-il maintenu ?
M. Olivier Jacquin. Il s’agissait de prévoir ce qui manquait initialement dans le texte sur le report modal.
Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 178 est retiré.
Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L’article 18 est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Je souhaite répondre à M. Savoldelli sur le fret.
Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le sénateur, que l’on ne ferait rien concernant le fret. Je vous invite à échanger avec l’Alliance 4F – fret ferroviaire français du futur –, qui pourra vous indiquer un certain nombre de choses.
Je le reconnais, nous divergeons pour ce qui concerne le plan de discontinuité ; la décision a été prise par l’un de mes prédécesseurs, mais je l’assume pleinement, car elle était indispensable pour éviter de devoir rembourser quelque 5 milliards d’euros et détruire 5 000 emplois.
L’État agit pour sauver le fret, nous avons engagé des crédits budgétaires pour faire avancer certains projets. Je pense par exemple à l’autoroute ferroviaire Cherbourg-Mouguerre, que j’ai inaugurée il y a peu, et au plan Ulysse fret, doté de 4 milliards d’euros sur dix ans. Je rappelle en outre que, dans la dernière loi de finances, vous avez affecté 380 millions d’euros pour le fret, qu’il s’agisse de transport combiné ou par wagons isolés.
Enfin, pour ce qui concerne la ligne Perpignan-Rungis, oui, le flux est fermé, mais pour une bonne raison : la construction d’un nouveau terminal combiné plus adapté à ce flux.
Par ailleurs, monsieur le président, je sollicite une suspension de séance d’une dizaine de minutes.
M. le président. Je vous propose, monsieur le ministre, d’entamer l’examen des amendements portant article additionnel puis de suspendre.
M. le président. L’amendement n° 77, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas, M. Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est instituée une contribution au report modal et au fret ferroviaire et fluvial (CRMFFF) due par les personnes morales qui exploitent, sur le territoire national, des entrepôts logistiques d’une surface utile supérieure à 10 000 mètres carrés.
II. – La contribution est assise sur la surface utile de plancher des entrepôts logistiques définis au I, pondérée par un coefficient de zone en fonction de la desserte ferroviaire ou fluviale du territoire concerné, selon les critères suivants :
1° Zone A, territoire desservi par un terminal de transport combiné rail-route ou par une infrastructure portuaire fluviale à moins de 50 kilomètres : coefficient 1 ;
2° Zone B, territoire partiellement desservi, situé entre 50 et 100 kilomètres d’un terminal de transport combiné rail-route ou d’une infrastructure portuaire fluviale : coefficient 0,6 ;
3° Zone C, territoire non desservi, situé à plus de 100 kilomètres de tout terminal de transport combiné rail-route et de toute infrastructure portuaire fluviale : coefficient 0,3.
III. – Le taux de la contribution est fixé à 4 euros par mètre carré et par an. Il varie proportionnellement aux coefficients de zones définis au II.
IV. – Sont exonérés de la contribution les entrepôts dont au moins 20 % du volume annuel de marchandises, exprimé en tonnes, est acheminé ou expédié par voie ferroviaire ou par voie navigable, attesté annuellement par l’exploitant.
V. – La contribution est établie sur la base d’une déclaration annuelle souscrite par le redevable auprès de l’administration fiscale, indiquant la surface utile de plancher de chaque entrepôt exploité et la zone dans laquelle il est situé. Elle est recouvrée par voie de rôle selon les mêmes délais et sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1447 et suivants du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation. Un décret fixe les modalités de la déclaration mentionnée au présent alinéa ainsi que les conditions de détermination des zones prévues au II.
Les modalités d’affectation du produit de la contribution sont fixées en loi de finances, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Au travers de cet amendement, nous proposons un nouveau levier de financement, dans un souci permanent de notre part de trouver des financements autres que celui qui pèse sur les usagers.
Il y a en France 89 millions de mètres carrés d’entrepôts logistiques. Ces entrepôts occasionnent des centaines de milliers de mouvements de poids lourd par an. Les entrepôts XXL, ceux de plus de 40 000 mètres carrés, représentent 13 % du nombre des entrepôts, mais 32 % de leur surface totale. C’est là que se concentre la rente, et c’est pourquoi ce sont ces très gros entrepôts que nous visons au travers de cet amendement.
La contribution que nous vous soumettons serait assise sur la surface de plancher modulée par la distance aux terminaux ferroviaires ou fluviaux. Ce montage est d’autant plus justifié que la moitié de ces entrepôts se trouve déjà à moins de 50 kilomètres d’un terminal de transport combiné ; donc, l’infrastructure existe.
Nous estimons le produit de cette contribution à 150 millions d’euros par an.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Les besoins de financement pour le ferroviaire et le fluvial seront traités dans le futur texte de programmation.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures trente.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission demande l’examen par priorité, à l’article 19, de l’amendement n° 291, qui vient d’être déposé par le Gouvernement.
M. le président. Je suis donc saisi d’une demande de priorité de la commission portant sur l’amendement n° 291, à l’article 19.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. le président. L’amendement n° 196, présenté par Mme Bélim, MM. Jacquin et Devinaz, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat et M. Weber, Mmes Espagnac et Canalès, MM. Lurel, Mérillou, Montaugé, Ros, Vayssouze-Faure, Tissot, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place, à titre expérimental, des dispositifs innovants d’organisation et de mutualisation du transport de marchandises dans l’Hexagone comme dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Ce rapport analyse notamment :
1° Les modalités de mutualisation des flux de marchandises entre acteurs d’un même territoire et leurs effets sur la performance logistique ;
2° Les leviers d’optimisation des chaînes logistiques, notamment en matière de coordination des horaires de livraison et d’organisation des flux ;
3° Le potentiel de développement de solutions de transport multimodal adaptées aux contraintes locales, en particulier dans les territoires insulaires ou enclavés ;
4° Les conditions de mobilisation et de coopération entre les acteurs publics et privés, y compris sous forme de groupements d’entreprises ;
5° Les impacts attendus en matière de réduction des coûts et des émissions de gaz à effet de serre.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Nous demandons la remise par le Gouvernement d’un rapport qui permettra d’étudier l’opportunité d’expérimenter des solutions innovantes en matière de logistique et de transport de marchandises, particulièrement dans les territoires insulaires et ultrapériphériques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Les collectivités territoriales peuvent déjà mener de telles expérimentations. Par ailleurs, notre commission, comme le Sénat dans son ensemble, est de manière générale opposée aux demandes de rapport.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Ces initiatives innovantes sont bien identifiées, monsieur le sénateur. Je ne peux qu’encourager la mise en valeur de leur développement. Toutefois, au regard des raisons évoquées par M. le rapporteur, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Jacquin, l’amendement n° 196 est-il maintenu ?
M. Olivier Jacquin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 196 est retiré.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 126-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet peut, lorsqu’elle est prononcée par l’État et que la réalisation d’un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2, lui reconnaître, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … cadre relative au développement des transports, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du présent code n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance de ce caractère ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2. » ;
2° Après le I de l’article L. 181-10, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, pour les infrastructures linéaires de transport, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre.
« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision nécessaire à la réalisation du projet et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au même chapitre III par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale. Le dernier alinéa du I du présent article est alors applicable. » ;
3° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les opérations d’entretien, de régénération, de modernisation et d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transport et de leurs abords, dès lors qu’elles poursuivent un objectif de sécurité, de prolongement de la durée de vie, d’augmentation de la qualité de service ou d’amélioration de l’insertion environnementale ou de la performance de l’infrastructure existante. Pour ces opérations, la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante, au sens du même 4°, est réputée satisfaite dès lors qu’elles respectent des prescriptions établies suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel » sont supprimés ;
– Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu au premier alinéa prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration d’utilité publique peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … cadre relative au développement des transports, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration d’utilité publique du projet » ;
d) À la fin de la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « audit c » sont remplacés par les mots : « au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code » ;
2° (nouveau) Après le même article L. 122-1-1, il est inséré un article L. 122-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-2. – La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure de transport dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, reconnaître l’absence d’autre solution satisfaisante, dans la limite du périmètre et des caractéristiques du projet décrits dans la déclaration d’utilité publique.
« Cette reconnaissance peut être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire.
« La reconnaissance de l’absence d’autre solution satisfaisante, dans la limite du périmètre et des caractéristiques du projet décrits dans la déclaration d’utilité publique, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c que pour les alternatives du projet compatibles avec le périmètre et les caractéristiques du projet déclaré d’utilité publique. » ;
3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « , et dans le cas prévu à l’article L. 122-1-2, ceux qui démontrent l’absence d’autre solution satisfaisante au projet tel que décrit dans l’acte ».
III. – L’article L. 2111-27 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin, la seconde occurrence des mots : « SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 » est remplacée par les mots : « l’État » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique en application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’État a la possibilité de prononcer une déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du même code, après l’organisation d’une enquête publique mentionnée à l’article L. 123-1 dudit code. »
IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« La déclaration de projet peut, lorsqu’elle est prononcée par l’État et que la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … cadre relative au développement des transports sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance de ce caractère ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code. »
V. – Le 2° du I du présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


