M. Francis Szpiner. Comme disait Lénine, les faits sont têtus.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Ah, ça !
M. Francis Szpiner. Je constate qu'après l'échec de la première lecture certains ont fait des efforts, et je salue à cet égard les propos de notre collègue Pierre Ouzoulias. Je note également que les Verts, même s'ils ont parfois des mots qui me surprennent, ont décidé de permettre un débat en choisissant de s'abstenir.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Comme en première lecture !
M. Francis Szpiner. Dès lors, l'article 2 pouvait être adopté : vous aviez la possibilité de vous abstenir, quitte à voter ensuite contre l'ensemble du texte si vous le trouviez insuffisant.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C'est ce que nous allons faire !
M. Francis Szpiner. Vous avez fait le choix du blocage, en toute connaissance de cause, et vous en êtes les responsables.
M. Patrick Kanner. Et vous non ?
M. Francis Szpiner. Pour ma part, cela ne me gêne pas, car j'assume ma position :…
M. Patrick Kanner. Nous aussi !
M. Francis Szpiner. … je suis contre ce texte et ne souhaite pas que nous avancions dans cette direction. (Protestations sur les travées du groupe SER.)
Mais vous, qui revendiquez le progressisme, qui vous érigez en camp du bien et de la morale, vous aviez la possibilité, en tant que chantres du Parlement, de dire : « Nous nous abstenons sur l'article 2 pour permettre au débat d'avoir lieu et nous nous prononcerons contre le texte lors du vote final. »
M. Patrick Kanner. Mistigri !
M. Francis Szpiner. Vous avez refusé le débat (« C'est faux ! » sur des travées du groupe SER.), et voilà qu'aujourd'hui vous inversez la charge accusatoire en prétendant que cet échec est de notre faute. C'est tout de même extraordinaire ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP. – M. Martin Lévrier applaudit également.)
M. Patrick Kanner. Vous êtes cynique !
M. Francis Szpiner. Nous souhaitons un débat, car le débat n'a rien de médiocre.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C'est le moment où sort la proposition de référendum…
M. Francis Szpiner. Eh bien, je vous le dis : soutenez la proposition de référendum et laissez les Français trancher ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP. – M. Martin Lévrier applaudit également. – Marques d'ironie sur les travées du groupe SER.)
M. le président. Mon cher collègue, votre rappel au règlement se fondait-il sur l'article 36 ou sur l'article 31 ? Au choix !
M. Francis Szpiner. 31 !
M. Alain Milon, rapporteur. Je souhaite revenir sur plusieurs points, en commençant par détendre l'atmosphère. J'ai entendu deux présidents de groupe affirmer que « la messe est dite » – d'abord M. Kanner, puis M. Retailleau. La formule surprend davantage dans une bouche que dans l'autre (Sourires.) ! Elle est surtout étonnante dans une enceinte aussi laïque et républicaine que la nôtre. Je referme cette parenthèse amusée.
L'analyse du scrutin d'hier soir sur l'article 2 est instructive. On entend beaucoup que la droite pratiquerait l'obstruction. Or seuls quarante-neuf sénateurs du groupe Les Républicains ont voté contre la proposition de la commission, tandis que soixante-huit ont voté pour.
Si une majorité s'est dégagée pour rejeter l'article, c'est parce que nos collègues du groupe socialiste ont voté contre, pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte. C'est la collusion de ces oppositions, et plus particulièrement la vôtre, mes chers collègues socialistes, compte tenu de votre poids numérique dans ce scrutin, qui a bloqué l'article 2.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Jaloux !
M. Alain Milon, rapporteur. C'est une évidence. Les communistes ont voté pour ; les écologistes se sont abstenus. Il existe donc des divisions à gauche, comme d'ailleurs au sein du groupe Les Républicains – nous l'observons dans d'autres circonstances.
Il nous est également reproché de ne pas vouloir poursuivre le dialogue jusqu'au bout. Je rappelle que l'article 2 définit, dans le texte de l'Assemblée nationale, l'aide active à mourir – l'euthanasie ou le suicide assisté –, et, dans le texte que la commission des affaires sociales vous soumettait hier soir, l'assistance médicale à mourir en fin de vie. Cette rédaction a été rejetée.
Tous les articles suivants, de l'article 3 jusqu'à l'article 20, déclinent les modalités d'application de cet article 2. Dès lors que celui-ci a disparu et n'existe plus, quel sens y aurait-il à en définir les modalités d'application ?
Si certains souhaitent que sorte du Sénat un texte qui ne veut plus rien dire, je ne suis pas d'accord. Je rejoins le président Mouiller : avec ma corapporteure, nous refusons de présenter un texte totalement vidé de son sens dès lors que l'article 2 a été supprimé.
C'est pourquoi nous vous soumettons des amendements de suppression pour chaque article, un par un. Si vous le souhaitez, nous pourrons en débattre.
Je reconnais que cette situation est un peu compliquée et qu'elle n'est pas nécessairement très honorable pour le Sénat. Mais telle est la situation voulue par l'ensemble des élus présents dans cet hémicycle, qui se sont prononcés en leur âme et conscience, ce qui est infiniment respectable.
M. le président. Nous reprenons la discussion du texte de la commission.
Nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier, à l'examen de l'article 3.
Chapitre Ier (suite)
Définition
Article 3
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-1-1. – Un médecin n'est jamais tenu d'informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 458 rectifié est présenté par M. Margueritte, Mmes Lavarde et Eustache-Brinio, MM. Paccaud et Genet, Mme Garnier, M. Bazin, Mmes Di Folco et Drexler, M. de Legge, Mme Gosselin et MM. Piednoir, Cuypers et Sido.
L'amendement n° 733 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour présenter l'amendement n° 458 rectifié.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 733.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Le Gouvernement prend évidemment acte de la suppression de l'article 2, adoptée hier par votre assemblée.
Comme cela a été rappelé, cet article posait les termes et la définition de l'assistance médicale à mourir, disposition qui avait été retenue en lieu et place du droit à l'aide à mourir tel que l'avait défini l'Assemblée nationale. Le Gouvernement – vous le savez – regrette ce vote.
Le Gouvernement prend également acte de la position de la commission des affaires sociales, rappelée par la voix de son président, qui consiste à présenter des amendements de suppression sur chacun des articles suivants.
Toutefois, en cohérence avec la volonté du Gouvernement de poursuivre la discussion et de se tenir à la disposition de votre assemblée pour débattre de ce texte important, j'émettrai systématiquement un avis défavorable sur l'ensemble des amendements de suppression à venir.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le sénateur Retailleau, j'apprécie beaucoup notre dialogue philosophique ; je vais donc me permettre de le poursuivre.
Vous avez raison : le serment d'Hippocrate remonte au Ve siècle avant Jésus-Christ. Or ce siècle est également celui de Sophocle. Et, dans l'Ajax, celui-ci écrit : « Il est honteux pour un homme de désirer une longue vie, quand il ne peut espérer de soulagement à ses maux. Quelle joie en effet peut nous donner un jour ajouté à un autre, en présence de la nécessité de mourir ? »
Sophocle défend ainsi la position stoïcienne classique, dite de l'euthanasie, autrement dit la « bonne mort ». Il appartient donc à une civilisation qui a défendu la mort volontaire.
La question que je vous pose est une question philosophique – même si je sens que l'on ne m'écoute guère ; peu importe, je poursuis… Cette question est la suivante : comment permettre la mort volontaire à l'hôpital ? Quelle possibilité donne-t-on à un individu de décider de sa propre mort dans le cadre qui est celui de l'hôpital ? À l'extérieur, chacun fait ce qu'il veut ; vous n'empêcherez pas le suicide, même en rétablissant la peine de mort. Mais, à l'hôpital, quel droit reconnaît-on à celui qui, parvenu au terme de sa vie, décide : « Je m'arrête, je n'en peux plus, c'est fini » ?
Voilà le fond philosophique du débat. La loi Claeys-Leonetti y a répondu par la sédation profonde et continue jusqu'à la mort. La question est désormais de savoir s'il convient d'aller plus loin. Vous avez répondu « non » ; nous en reparlerons. (Mme Patricia Schillinger et M. Yannick Jadot applaudissent.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 458 rectifié et 733.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé et les autres amendements déposés sur l'article n'ont plus d'objet.
Chapitre II
Conditions requises pour la mise en œuvre de l'assistance médicale à mourir
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 307, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Conditions matérielles d'une transgression législative exceptionnelle à l'interdit de tuer
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Défendu !
M. le président. L'amendement n° 604 rectifié, présenté par MM. Szpiner, Karoutchi, Bazin, Brisson et Capus, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et de Legge, Mmes Di Folco, Drexler et Eustache-Brinio, MM. Favreau, Frassa et Gueret, Mme G. Jourda, M. Klinger, Mme Lavarde, MM. Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Margueritte, Meignen, Naturel, Panunzi et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Retailleau et Ruelle, Mme Senée et M. Sido, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Conditions d'appréciation médicale des situations de fin de vie et garanties de la volonté de la personne
La parole est à M. Francis Szpiner.
M. Francis Szpiner. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 604 rectifié est retiré.
L'amendement n° 510, présenté par Mmes de La Gontrie et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz, Éblé, Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel et Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Conditions d'accès
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Retiré !
M. le président. L'amendement n° 510 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 307 ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite apporter une précision de méthode, car je sens comme un flottement…
La commission a présenté des amendements de suppression sur l'ensemble des articles qui restent à discuter. Par définition, ceux-ci sont examinés en priorité, en même temps que les autres amendements de suppression déposés, le cas échéant, au même article.
En revanche, aucun amendement de suppression n'a été déposé sur les intitulés de chapitre. La logique voudrait néanmoins que, les articles étant successivement supprimés, les amendements portant sur les titres soient retirés.
M. Stéphane Ravier. Je retire l'amendement n° 307 !
M. le président. L'amendement n° 307 est retiré.
Article 4
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l'article L. 1110-5-3, il est inséré un article L. 1110-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-4. – Est définie comme une souffrance réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. » ;
2° La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions préalables requises
« Art. L. 1111-12-2. – Pour la mise en œuvre du I de l'article L. 1111-12-1, une personne doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d'au moins dix-huit ans ;
« 2° à 4° (Supprimés)
« 4° bis (nouveau) Remplir les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 1110-5-2 ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
II (nouveau). – L'article 18 de la présente loi ne s'applique pas aux demandeurs n'étant pas de nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 32 rectifié est présenté par MM. Houpert, Panunzi et de Legge.
L'amendement n° 226 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier, Bazin et Bacci, Mmes Lavarde et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Genet, Mme Drexler et MM. Brisson, Margueritte, Cuypers, Piednoir et Sido.
L'amendement n° 507 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mme L. Darcos et MM. V. Louault, Laménie, Lévrier, Klinger et Szpiner.
L'amendement n° 564 rectifié bis est présenté par Mme Bourcier et M. L. Hervé.
L'amendement n° 734 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l'amendement n° 32 rectifié.
M. Dominique de Legge. Retiré.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié quater.
M. Guillaume Chevrollier. Retiré.
M. le président. L'amendement n° 226 rectifié quater est retiré.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° 507 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. J'avais déposé cet amendement de suppression bien avant que la commission ne le fasse à son tour. Je suis ravi que celle-ci se range à mon avis et défende la même position.
Pourquoi ? Parce que l'article 4 définit les conditions d'application du principe de l'euthanasie et du suicide assisté. Il n'a donc plus aucun sens et doit être supprimé.
Chacun comprend bien qu'en ouvrant la porte à l'euthanasie et au suicide assisté – c'est ce que souhaite très clairement notre collègue Pierre Ouzoulias – nous n'aurons plus aucun moyen, demain, de refuser à telle ou telle catégorie de personnes le droit opposable à bénéficier de ces pratiques ; cela a été dit hier.
À partir du moment où le seul interdit que nous avons posé – l'interdit de tuer – est levé, comment refuserions-nous à telle ou telle catégorie de personnes en souffrance le droit de recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté ? Nous ne le pourrons pas, par charité – pardon, par humanité et par solidarité.
C'est du reste ce qu'a très clairement annoncé Jean-Louis Touraine. Il a d'ores et déjà prévenu que, chaque année, il faudrait revenir avec un nouveau texte pour élargir le périmètre des conditions d'application de l'euthanasie.
Quant à moi, je ne partage absolument pas votre certitude – je l'ai dit hier – selon laquelle les conditions que nous aurions posées aujourd'hui seraient « bien sûr » restées limitatives.
L'Assemblée nationale n'a même pas été capable de respecter les conditions préalablement fixées par sa propre commission. Au cours des débats en séance, les députés ont déjà élargi l'ensemble de ces critères. C'est la raison pour laquelle il convient de supprimer l'article 4. (Mme Cathy Apourceau-Poly s'exclame.)
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour présenter l'amendement n° 564 rectifié bis.
Mme Corinne Bourcier. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 734.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Cet article aurait permis d'évoquer le cadre strict et précis dans lequel une aide à mourir aurait pu être mise en œuvre. C'était une disposition importante. En cohérence, le Gouvernement, qui souhaite le débat, émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.
M. Martin Lévrier. Je n'ai pas pris la parole tout à l'heure lors des rappels au règlement, car j'estimais que cette discussion ne relevait pas d'une telle procédure.
J'éprouve simplement quelques regrets.
Nous en sommes à l'article 4, qui fut le premier article étudié lors de la première lecture de ce texte dans notre hémicycle. Il avait donné lieu à des heures et des heures de débat avant d'être finalement supprimé. Une fois cette suppression actée, la commission avait considéré qu'il convenait néanmoins de poursuivre la discussion, ce qui me semblait parfaitement légitime.
Aujourd'hui, alors que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais, cette fois-ci, sur l'article 2, on estime qu'il faut s'arrêter de débattre. Je le regrette profondément, pour une raison simple : une commission mixte paritaire se réunira à l'issue de nos travaux. Tout ce qui résultera de nos travaux, fût-ce au sein d'un ensemble parfois décousu, pourra se révéler utile dans une CMP pour faire évoluer ce débat. Nous l'avons bien vu au terme de la première commission mixte paritaire : le débat suivant, à l'Assemblée nationale, n'a pas donné exactement les mêmes résultats et a soulevé bien davantage de questions.
Le Sénat s'honorerait à mener jusqu'au bout l'examen du texte.
Enfin, je respecte profondément les votes de chacun, et tout particulièrement ceux qui diffèrent du mien. J'aimerais que la même considération soit accordée au vote que j'ai émis et que l'on cesse de le classer dans un camp politique : le sujet n'est pas là. (M. Emmanuel Capus et Mme Marie-Pierre Bessin-Guérin applaudissent.)
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. Un certain nombre de choses ont été dites tout à l'heure, et il me semble que la situation est désormais claire pour tout le monde. Nous allons assister à une succession de suppressions d'articles. Nous savons que le débat n'aura pas lieu : à cet instant, il est clos.
Nous avons atteint le summum de la mascarade et du ridicule ; il est inutile d'en rajouter. Nous n'allons pas, amendement de suppression après amendement de suppression, expliquer pourquoi il aurait été bon de maintenir l'article ou, au contraire, pourquoi il convient de le supprimer.
C'est terminé : un choix a été fait. S'il vous plaît, faisons preuve d'un peu de respect pour chacun. Je respecte les choix individuels, mais je constate que la décision a été prise.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 507 rectifié ter, 564 rectifié bis et 734.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé et les autres amendements déposés sur l'article n'ont plus d'objet.
Chapitre III
Procédure
M. le président. L'amendement n° 606 rectifié, présenté par MM. Szpiner, Karoutchi, Bazin, Brisson et Capus, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et de Legge, Mmes Di Folco, Drexler et Eustache-Brinio, MM. Favreau, Frassa et Gueret, Mme G. Jourda, M. Klinger, Mme Lavarde, MM. Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Margueritte, Meignen, Naturel, Panunzi et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Retailleau et Ruelle, Mme Senée et M. Sido, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Modalités d'accompagnement, de décisions et de mise en œuvre des prises en charge palliatives en fin de vie
La parole est à M. Francis Szpiner.
M. Francis Szpiner. Retiré.
M. le président. L'amendement n° 606 rectifié est retiré.
Article 5
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Procédure
« Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite que soit mise en œuvre à son égard une assistance médicale à mourir en fait la demande, par écrit ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités, à un médecin répondant aux conditions suivantes :
« 1° Être en activité ;
« 2° N'être ni le parent de la personne, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Ne pas être l'ayant droit de la personne ;
« 4° Intervenir dans le traitement de la personne ou l'avoir déjà prise en charge.
« Toutefois, la condition mentionnée au 4° cesse d'être exigée lorsque le médecin recevant la première demande invoque la clause de conscience définie à la sous-section 4 de la présente section.
« Le médecin examine la personne. Il s'entretient seul avec elle pendant tout ou partie de l'examen. La personne ne peut ni présenter ni confirmer une demande lors d'une téléconsultation. Si elle n'est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l'article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles ;
« 2° Propose à la personne de bénéficier de l'accompagnement et des soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle peut y avoir accès ;
« 2° bis (nouveau) Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l'article L. 1110-5-2 et des modalités de mise en œuvre de celle-ci ;
« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle peut y avoir accès ;
« 4° Indique à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande d'assistance médicale à mourir ;
« 5° Explique à la personne les conditions préalables requises pour l'assistance médicale à mourir et ses modalités de mise en œuvre. »
II. – (Non modifié) L'obligation de consultation du registre mentionné à l'article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 502 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme L. Darcos, MM. V. Louault, Laménie, Lévrier, de Legge et Bazin, Mme Drexler et MM. Cuypers, Klinger et Szpiner.
L'amendement n° 565 rectifié bis est présenté par Mme Bourcier et MM. L. Hervé et Houpert.
L'amendement n° 735 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° 502 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour présenter l'amendement n° 565 rectifié bis.
Mme Corinne Bourcier. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 735.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 502 rectifié bis, 565 rectifié bis et 735.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé et les autres amendements déposés sur l'article n'ont plus d'objet.
Article 6
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu'elle résulte de l'article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l'article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d'assistance médicale à mourir ou présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l'appréciation des conditions mentionnées aux 4° bis et 5° de l'article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D'un médecin qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 1111-12-3 et qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu'il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d'un autre auxiliaire médical ;
« c) (Supprimé)
« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel le médecin traitant de la personne, d'autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :
« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection de la demande d'assistance médicale à mourir et recueille ses observations, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;
« b) Peut également recueillir l'avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l'avis de ses proches ou de la personne de confiance, lorsqu'elle a été désignée.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d'impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d'assistance médicale à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l'issue de la procédure collégiale mentionnée au II. L'intelligence artificielle ne peut se substituer à l'appréciation du médecin dans la prise de cette décision. Le médecin notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.
« IV. – Après un délai de réflexion d'au moins deux jours à compter de la notification orale de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale. Toutefois, ce délai de réflexion peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l'informe oralement et par écrit des modalités d'action de la substance létale.
« En accord avec la personne, il détermine les modalités d'administration de la substance létale et choisit le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner pour cette administration lorsqu'il ne l'accompagne pas lui-même.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné au I prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l'une des pharmacies à usage intérieur désignées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l'article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne.


