M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 502 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme L. Darcos, MM. V. Louault, Laménie, Lévrier, de Legge et Bazin, Mme Drexler et MM. Cuypers, Klinger et Szpiner.

L’amendement n° 565 rectifié bis est présenté par Mme Bourcier et MM. L. Hervé et Houpert.

L’amendement n° 735 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 502 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour présenter l’amendement n° 565 rectifié bis.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 735.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 502 rectifié bis, 565 rectifié bis et 735.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

Article 5
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Article 7

Article 6

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’assistance médicale à mourir ou présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 4° bis et 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« c) (Supprimé)

« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel le médecin traitant de la personne, d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :

« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection de la demande d’assistance médicale à mourir et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;

« b) Peut également recueillir l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ;

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de ses proches ou de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

« III. – La décision sur la demande d’assistance médicale à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. L’intelligence artificielle ne peut se substituer à l’appréciation du médecin dans la prise de cette décision. Le médecin notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification orale de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai de réflexion peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que l’état de santé de la personne le justifie.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même.

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné au I prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

« VII. – (Supprimé) ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 62 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido.

L’amendement n° 736 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 736.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 rectifié et 736.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

Article 6
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Article 8

Article 7

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale.

« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

« La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux mêmes 6° et 7°, le responsable de l’établissement ou du service peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l’administration de la substance létale. »

M. le président. L’amendement n° 737, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 737.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 7 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

Article 7
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Article 9

Article 8

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, elle est communiquée, par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, à la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111-12-4, qui réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale à ce médecin ou à cet infirmier.

« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints.

« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement ou un service doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière effectue les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.

« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine effectuent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 44 rectifié est présenté par MM. Houpert, Panunzi et de Legge.

L’amendement n° 738 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié.

M. Dominique de Legge. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié est retiré.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 738.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 738.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

Article 8
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Article 10

Article 9

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder à l’administration ;

« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ainsi que le procureur de la République par tous moyens, en ce compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe également par écrit la personne chargée d’une telle mesure ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – (Supprimé)

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé et d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne est obligatoire, jusqu’à ce que son décès soit constaté.

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 du présent code la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par la pharmacie d’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.

« Le professionnel de santé mentionné au I du présent article et l’officier de police judiciaire mentionné au III établissent un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 48 rectifié est présenté par MM. Houpert, Panunzi et de Legge.

L’amendement n° 739 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° 48 rectifié.

M. Dominique de Legge. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié est retiré.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 739.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 739.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 9 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Article 11

Article 10

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’assistance médicale à mourir :

« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4 qu’elle renonce à l’assistance médicale à mourir ;

« 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111-12-3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’assistance médicale à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être, notamment lorsqu’il prend connaissance ou est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir pris connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’assistance médicale à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République, si un tel signalement n’a pas déjà été effectué dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 1111-12-7 ;

« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.

« II. – Toute nouvelle demande d’assistance médicale à mourir doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111-12-3. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 67 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido.

L’amendement n° 740 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié est retiré.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 740.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 740.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

Article 10
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Article 12

Article 11

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-9. – À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est fixée par arrêté sont enregistrées dans un système d’information, sans délai, par les professionnels concernés. Les caractéristiques du système d’information respectent les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les informations sont enregistrées dans le système d’information de manière à garantir leur traçabilité et leur traitement à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111-12-13 du présent code.

« Les informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3, à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111-12-4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4 et après les confirmations de la demande mentionnées au IV dudit article L. 1111-12-4 et au 1° du I de l’article L. 1111-12-7. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 68 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido.

L’amendement n° 741 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 68 rectifié est retiré.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 741.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 741.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

Article 11
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Article 13

Article 12

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin octroyant l’assistance médicale à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à recevoir une assistance médicale à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’assistance médicale à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure d’assistance médicale à mourir prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. L’audience se tient par tous moyens. »

M. le président. L’amendement n° 742, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 742.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 12 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

Article 12
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Article 14

Article 13

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, précise les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’assistance médicale à mourir ;

« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3 et de ses confirmations mentionnées au IV de l’article L. 1111-12-4 et au 1° du I de l’article L. 1111-12-7 ;

« 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2, définie à l’article L. 1111-12-4 ;

« 4° Les modalités selon lesquelles le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil est rendu accessible au médecin mentionné au I de l’article L. 1111-12-3 du présent code ;

« 5° (nouveau) Les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale mentionnée à l’article L. 1111-12-6. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 70 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido.

L’amendement n° 743 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 70 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié est retiré.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 743.

Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 743.

(Lamendement est adopté.)