M. le président. En conséquence, l’article 13 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.
Chapitre IV
Clause de conscience
M. le président. L’amendement n° 616 rectifié, présenté par MM. Szpiner, Karoutchi, Bazin, Brisson et Capus, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et de Legge, Mmes Di Folco, Drexler et Eustache-Brinio, MM. Favreau, Frassa et Gueret, Mme G. Jourda, M. Klinger, Mme Lavarde, MM. Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Margueritte, Meignen, Naturel, Panunzi et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Retailleau et Ruelle, Mme Senée et M. Sido, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Liberté de conscience des professionnels de santé et garantie de continuité des soins
La parole est à M. Francis Szpiner.
M. Francis Szpiner. Il est retiré.
M. le président. L’amendement n° 616 rectifié est retiré.
Article 14
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Clause de conscience
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues et les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111-12-4, ne sont jamais tenus de participer à ces procédures.
« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3 ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.
« II. – (Supprimé)
« II bis (nouveau). – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits.
« III. – Les professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous-sections 2 et 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »
M. le président. L’amendement n° 744, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 14 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.
Chapitre V
Contrôle et évaluation
M. le président. L’amendement n° 618 rectifié, présenté par MM. Szpiner, Karoutchi, Bazin, Brisson et Capus, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et de Legge, Mmes Di Folco, Drexler et Eustache-Brinio, MM. Favreau, Frassa et Gueret, Mme G. Jourda, M. Klinger, Mme Lavarde, MM. Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Margueritte, Meignen, Naturel, Panunzi et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Retailleau et Ruelle, Mme Senée et M. Sido, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Suivi, évaluation et amélioration continue des pratiques de fin de vie
La parole est à M. Francis Szpiner.
M. Francis Szpiner. Il est retiré.
M. le président. L’amendement n° 618 rectifié est retiré.
Article 15
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Contrôle et évaluation
« Art. L. 1111-12-13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :
« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9, du respect, pour chaque procédure d’assistance médicale à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ;
« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique ;
« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Pour l’exercice du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission de contrôle et d’évaluation peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire.
« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au même 1°, la commission estime que des faits intervenus à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des procédures prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit l’instance ordinale compétente.
« Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.
« II. – La commission de contrôle et d’évaluation est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9 du présent code et en garantit le fonctionnement.
« Nonobstant l’article L. 1110-4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section.
« III. – Nonobstant l’article L. 1110-4, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation peuvent accéder au dossier médical et au dossier médical partagé de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi.
« IV. – La composition de la commission de contrôle et d’évaluation et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’assistance médicale à mourir, du respect des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins :
« 1° Deux médecins ;
« 2° Un conseiller d’État ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;
« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;
« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales.
« Les membres mentionnés au 1° du présent IV sont nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.
« Les membres mentionnés aux 1° à 5° du présent IV sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
« Les membres de la commission ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté.
« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. » ;
2° (nouveau) Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1111-12-13, » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4124-2, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13, ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 225 rectifié ter est présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Houpert, Bazin et Bacci, Mmes Lavarde et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Genet, Mme Drexler, MM. Brisson et Margueritte, Mme Pluchet et MM. Cuypers, Piednoir et Sido.
L’amendement n° 745 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 225 rectifié ter.
M. Guillaume Chevrollier. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 225 rectifié ter est retiré.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 745.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 15 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.
Après l’article 15
M. le président. L’amendement n° 294 rectifié, présenté par M. de Legge, Mme Lavarde, MM. Bazin, de Nicolaÿ et Mandelli, Mmes Garnier et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Eustache-Brinio, M. Chevrollier, Mme Drexler, MM. Menonville et Margueritte, Mme Renaud-Garabedian, M. Ruelle, Mme Bourcier, MM. Pointereau et Piednoir, Mme Pluchet et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une évaluation indépendante du dispositif d’assistance médicale à mourir est conduite, trois ans après la promulgation de la présente loi, par une commission ad hoc composée à parité de personnalités favorables et défavorables au dispositif. Ses conclusions sont rendues publiques et présentées au Parlement.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 294 rectifié est retiré.
Article 16
I. – Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111-12-1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du présent code ; »
2° Après la référence : « L. 5121-17 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121-14-3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 5126-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies au même second alinéa aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article L. 1111-12-6. » ;
4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du présent code. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 73 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido.
L’amendement n° 746 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié.
Mme Laurence Muller-Bronn. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 73 rectifié est retiré.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 746.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 16 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article 17
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – À l’article 223-14 du code pénal, après le mot : « mort », sont insérés les mots : « ou en faveur de l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique ».
M. le président. L’amendement n° 747, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Cet article 17 porte sur le délit d’entrave et le délit d’incitation.
Comme je l’ai indiqué à l’ouverture de ces discussions, le Gouvernement aurait souhaité qu’un débat ait lieu, en particulier sur cet article, afin d’étudier l’opportunité d’introduire dans le texte une pénalisation de ces infractions.
Le Gouvernement veillera donc à ce que ces débats se tiennent à l’Assemblée nationale.
Avis défavorable.
M. le président. En conséquence, l’article 17 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.
Après l’article 17
M. le président. L’amendement n° 452 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Panunzi et de Legge, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute publicité, communication commerciale, promotion ou recommandation, par voie d’affichage, de presse, de radio, de télévision, de service en ligne ou par tout autre moyen, en faveur de l’assistance médicale à mourir, est interdite. La méconnaissance de cette interdiction est punie d’une amende de 75 000 euros, portée à 375 000 euros pour les personnes morales.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 452 rectifié bis est retiré.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 18
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »
2° et 3° (Supprimés)
4° L’article L. 162-5-13 est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ;
b) Au II, après la référence : « L. 162-5 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :
1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
2° Les honoraires ou les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code.
II bis. – Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique.
III. – En dehors des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à mourir prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 77 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido.
L’amendement n° 748 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié.
Mme Laurence Muller-Bronn. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 748.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 rectifié et 748.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 18 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.
Article 19
I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
III. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 78 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, M. de Legge, Mmes Bellamy, Goy-Chavent et Drexler et MM. Houpert et Sido.
L’amendement n° 749 est présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.
Mme Laurence Muller-Bronn. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 749.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78 rectifié et 749.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 19 est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.
Après l’article 19
M. le président. L’amendement n° 295 rectifié, présenté par M. de Legge, Mme Lavarde, MM. Bazin, de Nicolaÿ et Mandelli, Mmes Garnier et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Eustache-Brinio, M. Chevrollier, Mme Drexler, MM. Menonville et Margueritte, Mme Renaud-Garabedian, M. Ruelle, Mme Bourcier, MM. Pointereau et Piednoir, Mme Pluchet et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune disposition des conventions collectives, des accords d’entreprise ou des accords d’établissement applicables aux professionnels de santé ne peut prévoir, à titre direct ou indirect, des avantages spécifiques attachés à la participation à des procédures d’assistance médicale à mourir.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° 295 rectifié est retiré.
Article 19 bis
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;
2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 750, présenté par Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 19 bis est supprimé et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.
Article 20
(Suppression maintenue)
M. le président. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Noël et Lavarde, MM. Houpert et de Legge et Mmes Muller-Bronn et Goy-Chavent, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport est précédé d’une consultation publique.
La parole est à M. Dominique de Legge.


