M. Jean-Michel Arnaud. Ma question porte sur les règles comptables applicables lors de l'extension d'un syndicat intercommunal.

L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux (Spic). En conséquence, en vertu de l'article L. 1412-1 du même code, les collectivités territoriales, les EPCI ou les syndicats mixtes constituent une régie pour l'exploitation directe d'un Spic relevant de leur compétence, ou une régie unique, dans le cas des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable « dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ». Ce seuil a été relevé à 20 000 habitants en 2011, avant que l'article L. 2564-40 du CGCT ne soit abrogé par l'ordonnance du 1er décembre 2011.

Cet effet de seuil représente un frein administratif et politique dans les territoires ruraux : l'intégration d'une commune de plus de 3 000 habitants dans un syndicat majoritairement composé de communes dont le nombre d'habitants est inférieur à 3 000 complexifie la procédure d'extension pour l'ensemble des communes concernées. Cette difficulté est d'autant plus marquée que la loi du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », texte dont je suis l'auteur, favorise la création et l'extension de syndicats pour l'exercice de ces compétences.

Cette problématique a été largement évoquée lors de la venue du président Larcher le 12 septembre dernier dans le secteur de Laragne-Montéglin, dans le département des Hautes-Alpes.

Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il prêt à assouplir ce seuil aux multiples conséquences comptables et à explorer des pistes de dérogations en vue de garantir l'efficacité des syndicats concernés, notamment dans la perspective du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, texte que nous examinerons en séance, au Sénat, la semaine du 23 juin prochain ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité. Monsieur le sénateur, les Spic tirent essentiellement leurs recettes des redevances perçues sur l'usager. Cette règle d'autofinancement découle de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), relatif à l'interdiction des aides d'État.

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont donc considérés comme des entreprises au sens du droit européen lorsqu'ils exploitent un Spic. Les dérogations au principe d'autofinancement doivent être justifiées au cas par cas, soit par la compensation d'obligations de service public instaurées dans le cadre d'un service d'intérêt économique général (Sieg), soit par la conformité à un régime d'aides d'État indiqué ou notifié à la Commission européenne.

La seule dérogation générale à la règle d'autofinancement des Spic concerne les communes de moins de 3 000 habitants. Dans ce cas, le financement du Spic par le budget général ne menace pas de fausser la concurrence du fait du montant limité de l'aide publique, inférieur aux plafonds de minimis, ou du caractère purement local de l'activité.

Au regard de ces éléments, le Gouvernement, soucieux de respecter les engagements européens de la France, n'envisage pas un rehaussement du plafond de la dérogation à la règle d'autofinancement des Spic.

Enfin, je rappelle que dans le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, et au vu des remontées de terrain, le Gouvernement propose déjà de rehausser de 3 000 à 3 500 habitants le seuil à partir duquel est autorisée la fusion des budgets annexes relatifs à l'eau et l'assainissement, dès lors que les règles de gestion sont identiques.

menace sur la récolte de betteraves sucrières 2026 pour cause d'invasion de pucerons

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, auteur de la question n° 1122, adressée à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.

Mme Pascale Gruny. Depuis le début du mois d'avril dernier, les agriculteurs constatent une invasion de pucerons dans les parcelles de betteraves. L'infestation est à la fois précoce et presque généralisée à toutes les régions de production. Cette invasion survient alors que les betteraves sont encore jeunes et particulièrement vulnérables.

Le spectre de 2020 hante un fois encore la filière : au cours de cette année noire, les rendements ont chuté de 30 % en moyenne, parfois même jusqu'à 70 %.

En l'absence de semences enrobées avec de la flupyradifurone, lesquelles sont interdites en France, certains planteurs ont déjà appliqué quatre passages d'insecticides sur leurs betteraves à ce jour, soit la totalité des traitements autorisés pour cette culture en 2026. Pourtant, les plantes restent vulnérables jusqu'à ce qu'elles couvrent le sol, c'est-à-dire au mois de juin.

Dès lors, trois traitements supplémentaires seraient nécessaires. Les planteurs vont rapidement se trouver totalement démunis pour lutter contre les pucerons, vecteurs des virus de la jaunisse.

Monsieur le ministre, face à cette situation intenable, allez-vous accorder en urgence des dérogations complémentaires afin de protéger les betteraves au cours des semaines à venir ? Au-delà, entendez-vous faire évoluer la réglementation française pour réautoriser de façon ciblée l'usage de flupyradifurone et d'acétamipride, dont les betteraviers français sont aujourd'hui privés, alors que leurs homologues européens y ont accès ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité. Madame la sénatrice, je vous réponds au nom de ma collègue ministre de l'agriculture.

L'arrivée printanière des pucerons dans les cultures de betteraves est un phénomène récurrent, mais particulièrement problématique – vous l'avez souligné –, car les pucerons peuvent être vecteurs des virus responsables de la jaunisse de la betterave.

La pression des pucerons reste, à ce stade, inférieure à celle observée en 2020, mais supérieure à celle déplorée au cours des années 2021 à 2025. C'est pourquoi le suivi des recommandations de prévention est essentiel.

Ce travail passe en particulier par la destruction des repousses de betteraves et le respect de distances d'éloignement avec les cultures qui représentent des réservoirs hivernaux pour le virus.

Comme vous le savez, le nombre de produits autorisés pour traiter les pucerons de la betterave est limité. Aussi, depuis sa prise de fonctions, Mme la ministre de l'agriculture mobilise les leviers nécessaires, en soutenant le plan national de recherche et d'innovation (PNRI) pour identifier de nouvelles solutions et en octroyant des dérogations pour répondre aux situations d'urgence.

Cette année, des dérogations ont ainsi été consenties pour deux applications de produits à base de spirotétramate ainsi que pour un nouvel insecticide à base de dimpropyridaz. De plus, deux produits de biocontrôle, ayant, l'un, une action répulsive, l'autre, une fonction insecticide, ont été autorisés par dérogation.

C'est par cette méthode, fondée sur un suivi rapproché et une réactivité immédiate, que nous avons réussi à maîtriser la situation en 2025, en obtenant des niveaux de production très satisfaisants. En 2026, soyez assurée de toute la vigilance du ministère de l'agriculture sur le sujet.

Quant au flupyradifurone, il a été interdit en France par le législateur en 2016, alors qu'il est autorisé par l'Europe et la quasi-totalité des autres États membres. Je sais que certains sénateurs comptent bien revenir sur cette interdiction.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour la réplique.

Mme Pascale Gruny. Monsieur le ministre, vous ne m'avez absolument pas rassurée.

La récolte 2025 a certes été meilleure, mais nous sommes très inquiets pour 2026. Nous ne disposons pas de produits alternatifs et le nombre maximum de pulvérisations a déjà été atteint. Si nous n'autorisons pas nos agriculteurs à utiliser les mêmes substances que leurs homologues européens, la concurrence devient déloyale ! Cela fait des années que nous le disons. C'est à l'échelle nationale que nous devons nous battre pour changer les choses, car l'interdiction de ce produit ne vient pas de l'Europe.

Un nombre élevé de pulvérisations est très dommageable pour la biodiversité. En procédant ainsi, nous ne protégeons pas l'environnement, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle nous demandons la réintroduction de ce produit.

Nous devons faire avancer la recherche. Tant que nous n'avons pas de produit de substitution, nous devons utiliser les mêmes produits que le reste de l'Union européenne.

M. le président. Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

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Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Après l'article 2 (début)

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, ou Ripost (projet n° 472, texte de la commission n° 602, rapport n° 601).

Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus, au sein du titre Ier, aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 2.

projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

TITRE IER (suite)

LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Après l'article 2 (interruption de la discussion)

Après l'article 2

Mme la présidente. L'amendement n° 283, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l'effectivité de l'interdiction sont exécutoires d'office. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-11 sont applicables, y compris lorsque le rassemblement musical n'a pas été déclaré. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à introduire une double modification au régime des rassemblements musicaux illégaux.

Premièrement, il tend à rendre possible l'exécution d'office, par le préfet, de toute mesure permettant d'assurer l'effectivité d'une interdiction de rassemblement.

Deuxièmement, il vise à transcrire une recommandation de la mission d'information transpartisane de la commission sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales : les frais liés à l'intervention de la puissance publique aux fins de sécurisation du rassemblement doivent pouvoir être mis à la charge des organisateurs. Le juge l'a d'ores et déjà admis au sujet des rodéos urbains.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 283.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 252 rectifié ter, présenté par M. Pellevat, Mme Aeschlimann, M. Anglars, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mmes Drexler et Dumont, MM. Grand, Khalifé et Laménie, Mme Lermytte, MM. H. Leroy, A. Marc et Médevielle, Mme Noël et M. Rochette, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15- .... – Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211-15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211-15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211-15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

La parole est à M. Pierre Jean Rochette.

M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement de notre collègue Cyril Pellevat vise à créer les conditions de l'indemnisation des agriculteurs dont les terrains sont endommagés à la suite de rave-parties organisées illégalement.

Certes, les agriculteurs peuvent invoquer le droit commun. Mais, bien souvent, lorsqu'une procédure est engagée, ils font face à des personnes insolvables et ne perçoivent donc pas d'indemnisation pour le préjudice subi.

Grâce à ce dispositif, les recettes tirées de la confiscation du matériel saisi lors des rave-parties pourraient être employées pour réparer les dommages causés sur les terrains des agriculteurs. Je précise qu'il a été travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Nous avons prévu un mécanisme d'injonction de remise en état des sites, mais non une indemnisation à proprement parler. Or il est vrai que les exploitants agricoles sont souvent les plus durement touchés par les rave-parties illégales. La commission demande, dès lors, l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le mécanisme prévu repose sur une logique de responsabilité collective, puisque, selon les termes de l'amendement, l'ensemble des participants sont concernés.

Il faudrait s'assurer qu'une telle mesure peut réellement être appliquée.

Cela étant, compte tenu de notre souci de responsabiliser les organisateurs de rave-parties, j'émets un avis favorable sur cet amendement.

M. Pierre Jean Rochette. Merci, monsieur le ministre !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mes chers collègues, soyons très vigilants à la mesure que le Sénat s'apprête à adopter.

Les avis de la commission et du Gouvernement laissent peu de doute quant à l'issue du vote, mais je ne désespère pas de vous faire changer d'avis, malgré le climat quelque peu décourageant qui régnait hier soir dans l'hémicycle – les arguments juridiques ne semblaient pas intéresser grand monde !

Le dispositif de cet amendement inclut non seulement les organisateurs de rave-parties, mais aussi les participants. Les plus anciens d'entre nous ont connu ce régime : c'est celui de la loi anticasseurs. Peut-être certains ici regrettent-ils d'ailleurs ce texte, en vertu duquel tout participant à une manifestation en était coresponsable.

Quoi qu'il en soit, je suggère de rectifier cet amendement en retirant « et les participants » de son dispositif.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ma chère collègue, il revient bien sûr aux auteurs de cet amendement de vous répondre. En tout cas, Mmes les rapporteures me font savoir qu'elles ne seraient pas hostiles à cette nouvelle rédaction.

Mme la présidente. Monsieur Rochette, acceptez-vous de modifier l'amendement n° 252 rectifié ter dans le sens suggéré par Mme de La Gontrie ?

M. Pierre Jean Rochette. Au nom de Cyril Pellevat, j'accepte cette rectification, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 252 rectifié quater, présenté par M. Pellevat, Mme Aeschlimann, M. Anglars, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mmes Drexler et Dumont, MM. Grand, Khalifé et Laménie, Mme Lermytte, MM. H. Leroy, A. Marc et Médevielle, Mme Noël et M. Rochette, et ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15-.... – Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 s'est tenu sans déclaration préalable ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s'est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l'article L. 211-15, sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l'article L. 211-15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211-15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. J'évoquais précisément le risque soulevé par la précédente rédaction au regard du principe de responsabilité collective. Je suis donc d'autant plus favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.

M. Olivier Paccaud. Il ne me paraît pas totalement illogique de mettre l'organisateur et le participant « dans le même sac », dès lors que chacun sait que la manifestation n'est pas autorisée. La responsabilité est, a priori, la vertu cardinale d'un homme ! En conséquence, je ne voterai pas cet amendement ainsi rectifié. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Cambier, Mme Romagny, MM. Menonville et Chauvet, Mme Vermeillet, MM. Bitz et Kern, Mmes Billon et Gacquerre, M. Parigi, Mmes Guidez, Saint-Pé, Jacquemet et Herzog, M. Paccaud et Mmes Drexler, Aeschlimann et Berthet, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-.... – I. – Lorsqu'un rassemblement festif à caractère musical a fait l'objet d'une mesure d'interdiction par l'autorité administrative compétente ou est organisé sans la déclaration préalable requise par les dispositions réglementaires applicables, il est interdit à toute personne ayant la qualité d'organisateur de diffuser, de relayer ou de maintenir toute communication, par tout moyen, visant à en assurer la promotion, à en faciliter l'accès ou à en permettre la localisation.

« II. – Pour l'application du présent article, est regardée comme organisatrice toute personne ayant participé de manière substantielle à la préparation, à l'organisation, à la diffusion ou à la mise à disposition des moyens matériels du rassemblement.

« III. – L'autorité administrative compétente peut enjoindre aux personnes mentionnées au I de faire cesser sans délai cette communication et de procéder au retrait des contenus correspondants.

« Elle peut également notifier aux opérateurs de plateforme en ligne, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les contenus concernés afin d'en obtenir le retrait.

« IV. – Le fait de ne pas se conformer à l'injonction prévue au III est puni de 3 750 euros d'amende. »

La parole est à M. Guislain Cambier.

M. Guislain Cambier. « Tu dors, t'es mort » : tel était le thème d'une free-party organisée sans autorisation le 9 novembre 2025 à Sars-et-Rosières, dans le Nord, à proximité de Valenciennes. Pendant près de trente-sept heures, ce rassemblement devait mobiliser cinquante artistes sur deux scènes, implantées à moins de 300 mètres à vol d'oiseau des habitations.

En pareil cas, il est souvent difficile d'évaluer précisément l'ampleur de la manifestation – nous en avons déjà débattu à l'occasion de l'examen de l'article 2. En l'occurrence, les organisateurs évoquaient bien entendu une jauge inférieure à 500 personnes, mais chacun sait combien ces estimations peuvent être éloignées de la réalité.

Fort heureusement, le maire, informé de la tenue de cette manifestation illégale, a pu prendre un arrêté pour l'interdire, en lien avec les services préfectoraux. Le préfet a également interdit, par voie d'arrêté, le transport de matériel de sonorisation. Malgré ces mesures, l'organisateur a continué de communiquer sur l'événement, obligeant les forces de l'ordre à se mobiliser en nombre pour empêcher l'accès au site et contenir les participants potentiels.

C'est précisément cette lacune que notre amendement vise à combler. Nous proposons de créer une interdiction ciblée de communication relative à un rassemblement festif à caractère musical lorsqu'il est illégal, interdit ou non déclaré dans les conditions prévues par la loi.

Une telle mesure ne remet nullement en cause la liberté d'expression. Elle vise uniquement à empêcher la promotion active d'un événement manifestement contraire à l'ordre public et aux règles applicables.

En pratique, cette interdiction permettrait de réduire les flux de participation vers les lieux choisis par les organisateurs, de limiter l'effet d'appel et de faciliter l'action des forces de l'ordre, ainsi que celles des autorités administratives et judiciaires.

Il s'agit donc d'une mesure de bon sens, de prévention et d'efficacité, d'autant que le recours aux tribunaux est beaucoup plus long. Son adoption permettra de mieux protéger les riverains, de faire respecter les interdictions édictées et de prévenir les troubles à l'ordre public que de tels rassemblements peuvent susciter.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. À l'article 2, nous avons créé un délit d'organisation et de participation aux rave-parties. Or la promotion d'un délit est par nature illégale.

Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur, par principe, il s'agirait effectivement de la promotion d'un événement illégal. D'ailleurs, cette communication contribuerait à caractériser le délit d'organisation d'une manifestation illégale.

Enfin, au nom de la liberté d'expression, la jurisprudence constitutionnelle réserve le retrait des contenus à des faits plus graves encore que l'organisation d'une rave-party.

Cet amendement me semble donc satisfait et j'en demande le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?

M. Guislain Cambier. J'y insiste, nous devrons veiller à ce que l'application de l'article 2 de ce texte permette aux communes confrontées à de telles difficultés de se tourner rapidement vers une instance judiciaire pour empêcher cette communication, puis l'attroupement des participants.

Cette précision étant apportée, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.

L'amendement n° 208, présenté par M. Dossus, Mme Ollivier, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de rétablir, dans chaque préfecture, un référent chargé du dialogue avec les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

Ce rapport évalue notamment les conditions dans lesquelles ces référents pourraient faciliter les échanges entre les organisateurs, les services de l'État, les collectivités territoriales, les services de secours, les associations de réduction des risques et les propriétaires éventuels des terrains concernés. Il examine également l'opportunité de recenser, dans chaque département, des terrains susceptibles d'accueillir ces rassemblements dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de salubrité et de protection de l'environnement.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Puisqu'il s'agit d'une demande de rapport, je devine déjà le sort réservé à cet amendement !

Si nous avons opté pour cette formule, c'est évidemment pour échapper au couperet de l'article 40 de la Constitution.

En la matière, nous proposons de revenir au régime antérieur à 2002, lequel garantissait une meilleure fluidité dans la communication entre l'État et les organisateurs d'événements musicaux festifs déclarés. Renouons le dialogue avec des interlocuteurs identifiés au sein des préfectures : ce fut le cas à d'autres époques, où ces événements étaient d'ailleurs un peu plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui.

En procédant ainsi, nous pourrions donner une autre vision de ces événements, qui font partie de la culture française depuis maintenant des dizaines d'années. Je le répète, le dialogue entre les organisateurs et l'État doit être reconstruit grâce à des interlocuteurs dédiés au sein des préfectures – c'était le cas au début des années 2000.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?