M. le président. La parole est à M. Bruno Rojouan, auteur de la question n° 1098, adressée à Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

M. Bruno Rojouan. Monsieur le ministre, je souhaite revenir sur un sujet que j’avais déjà évoqué devant le Gouvernement il y a plusieurs mois : les conséquences du zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) sur l’installation des professionnels de santé, notamment dans mon département de l’Allier, à Vichy et à Montluçon.

À l’époque, j’avais alerté sur une situation profondément injuste : au sein d’un même bassin de vie, certaines communes bénéficient d’exonérations fiscales prévues par le dispositif FRR, tandis que d’autres, pourtant confrontées aux mêmes difficultés d’accès aux soins, en sont exclues. Tel est le cas de Vichy et de Montluçon.

Le résultat est connu : des professionnels de santé renoncent à s’installer dans ces villes et certains praticiens déjà en place envisagent même de quitter les centres-villes pour rejoindre des communes limitrophes fiscalement plus attractives. Cette dynamique aggrave directement la désertification médicale et pénalise nos habitants.

Il y a tout juste un an, le Gouvernement menait une évaluation interministérielle sur les effets de cette réforme sur la démographie médicale et annonçait, par la voix du Premier ministre, un plan de lutte contre les déserts médicaux.

Pour autant, sur le terrain, rien n’a changé : Vichy reste exclue, Montluçon demeure pénalisée et les professionnels de santé continuent de dénoncer une incohérence qui fragilise encore davantage l’accès aux soins dans les territoires. Le problème reste donc entier.

Ma question est simple : où en est cette évaluation ?

Le Gouvernement envisage-t-il enfin une adaptation concrète du zonage FRR afin de corriger ces effets pervers ou faudra-t-il continuer à regarder nos médecins s’installer juste de l’autre côté de la rue, là où la fiscalité est plus favorable ?

Nos territoires attendent désormais des actes, monsieur le ministre, et non plus seulement des promesses.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué auprès de la ministre de laménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité. Monsieur le sénateur, favoriser l’implantation des professions médicales en zone rurale est l’un des objectifs attribués aux secteurs classés FRR.

Ce zonage concerne les communes dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dont la densité de population et le revenu médian disponible sont inférieurs ou égaux, respectivement, à la densité médiane nationale et à la médiane des revenus médians. Or Montluçon compte 33 822 habitants. Quant à la commune de Vichy, elle n’est pas intégrée à un zonage FRR, car ni la communauté d’agglomération Vichy communauté ni le bassin de vie ne respectent le critère de densité.

Afin de mieux identifier les effets de la réforme du zonage sur la démographie médicale, une évaluation inter-inspections est en cours.

Comme vous le mentionnez, M. le Premier ministre a annoncé un plan de lutte contre les déserts médicaux. La communauté d’agglomération de Montluçon appartient bien aux 151 zones rouges dans lesquelles les missions de solidarité territoriale seront déployées. Des médecins auront l’obligation de venir y exercer leur activité, au moins ponctuellement.

Dans le cadre du dispositif de zones d’intervention prioritaire (ZIP), qui couvrent les territoires les plus fragiles, et de zones d’action complémentaire (ZAC), qui concernent ceux qui le sont un peu moins, l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a défini en tout début d’année 2026 une méthodologie adaptée aux spécificités locales, en concertation avec ses partenaires. L’objectif est de définir ensemble une nouvelle cartographie des territoires sous-denses pour la médecine générale, éligibles à l’ensemble des aides de l’ARS et de l’assurance maladie, ainsi qu’aux exonérations fiscales que vous avez citées.

Vichy et Montluçon sont classées en zone d’intervention prioritaire dans ce nouveau zonage, alors qu’elles étaient précédemment en zone d’action complémentaire.

Enfin, le nouveau zonage ZIP a vocation à accueillir en priorité des maisons France Santé. Afin de rendre plus lisible l’offre de soins de proximité, un centre de santé pluriprofessionnel a ainsi été labellisé France Santé à Montluçon.

M. le président. La parole est à M. Bruno Rojouan, pour la réplique.

M. Bruno Rojouan. Monsieur le ministre, j’entends bien votre réponse, mais vous êtes hors-sujet, le problème étant le zonage FRR !

règles comptables applicables lors de l’extension d’un syndicat intercommunal

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, auteur de la question n° 1003, adressée à Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

M. Jean-Michel Arnaud. Ma question porte sur les règles comptables applicables lors de l’extension d’un syndicat intercommunal.

L’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux (Spic). En conséquence, en vertu de l’article L. 1412-1 du même code, les collectivités territoriales, les EPCI ou les syndicats mixtes constituent une régie pour l’exploitation directe d’un Spic relevant de leur compétence, ou une régie unique, dans le cas des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines.

Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable « dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement ». Ce seuil a été relevé à 20 000 habitants en 2011, avant que l’article L. 2564-40 du CGCT ne soit abrogé par l’ordonnance du 1er décembre 2011.

Cet effet de seuil représente un frein administratif et politique dans les territoires ruraux : l’intégration d’une commune de plus de 3 000 habitants dans un syndicat majoritairement composé de communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 3 000 complexifie la procédure d’extension pour l’ensemble des communes concernées. Cette difficulté est d’autant plus marquée que la loi du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », texte dont je suis l’auteur, favorise la création et l’extension de syndicats pour l’exercice de ces compétences.

Cette problématique a été largement évoquée lors de la venue du président Larcher le 12 septembre dernier dans le secteur de Laragne-Montéglin, dans le département des Hautes-Alpes.

Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il prêt à assouplir ce seuil aux multiples conséquences comptables et à explorer des pistes de dérogations en vue de garantir l’efficacité des syndicats concernés, notamment dans la perspective du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, texte que nous examinerons en séance, au Sénat, la semaine du 23 juin prochain ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué auprès de la ministre de laménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité. Monsieur le sénateur, les Spic tirent essentiellement leurs recettes des redevances perçues sur l’usager. Cette règle d’autofinancement découle de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relatif à l’interdiction des aides d’État.

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont donc considérés comme des entreprises au sens du droit européen lorsqu’ils exploitent un Spic. Les dérogations au principe d’autofinancement doivent être justifiées au cas par cas, soit par la compensation d’obligations de service public instaurées dans le cadre d’un service d’intérêt économique général (Sieg), soit par la conformité à un régime d’aides d’État indiqué ou notifié à la Commission européenne.

La seule dérogation générale à la règle d’autofinancement des Spic concerne les communes de moins de 3 000 habitants. Dans ce cas, le financement du Spic par le budget général ne menace pas de fausser la concurrence du fait du montant limité de l’aide publique, inférieur aux plafonds de minimis, ou du caractère purement local de l’activité.

Au regard de ces éléments, le Gouvernement, soucieux de respecter les engagements européens de la France, n’envisage pas un rehaussement du plafond de la dérogation à la règle d’autofinancement des Spic.

Enfin, je rappelle que dans le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, et au vu des remontées de terrain, le Gouvernement propose déjà de rehausser de 3 000 à 3 500 habitants le seuil à partir duquel est autorisée la fusion des budgets annexes relatifs à l’eau et l’assainissement, dès lors que les règles de gestion sont identiques.

menace sur la récolte de betteraves sucrières 2026 pour cause d’invasion de pucerons

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, auteur de la question n° 1122, adressée à Mme la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.

Mme Pascale Gruny. Depuis le début du mois d’avril dernier, les agriculteurs constatent une invasion de pucerons dans les parcelles de betteraves. L’infestation est à la fois précoce et presque généralisée à toutes les régions de production. Cette invasion survient alors que les betteraves sont encore jeunes et particulièrement vulnérables.

Le spectre de 2020 hante un fois encore la filière : au cours de cette année noire, les rendements ont chuté de 30 % en moyenne, parfois même jusqu’à 70 %.

En l’absence de semences enrobées avec de la flupyradifurone, lesquelles sont interdites en France, certains planteurs ont déjà appliqué quatre passages d’insecticides sur leurs betteraves à ce jour, soit la totalité des traitements autorisés pour cette culture en 2026. Pourtant, les plantes restent vulnérables jusqu’à ce qu’elles couvrent le sol, c’est-à-dire au mois de juin.

Dès lors, trois traitements supplémentaires seraient nécessaires. Les planteurs vont rapidement se trouver totalement démunis pour lutter contre les pucerons, vecteurs des virus de la jaunisse.

Monsieur le ministre, face à cette situation intenable, allez-vous accorder en urgence des dérogations complémentaires afin de protéger les betteraves au cours des semaines à venir ? Au-delà, entendez-vous faire évoluer la réglementation française pour réautoriser de façon ciblée l’usage de flupyradifurone et d’acétamipride, dont les betteraviers français sont aujourd’hui privés, alors que leurs homologues européens y ont accès ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué auprès de la ministre de laménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité. Madame la sénatrice, je vous réponds au nom de ma collègue ministre de l’agriculture.

L’arrivée printanière des pucerons dans les cultures de betteraves est un phénomène récurrent, mais particulièrement problématique – vous l’avez souligné –, car les pucerons peuvent être vecteurs des virus responsables de la jaunisse de la betterave.

La pression des pucerons reste, à ce stade, inférieure à celle observée en 2020, mais supérieure à celle déplorée au cours des années 2021 à 2025. C’est pourquoi le suivi des recommandations de prévention est essentiel.

Ce travail passe en particulier par la destruction des repousses de betteraves et le respect de distances d’éloignement avec les cultures qui représentent des réservoirs hivernaux pour le virus.

Comme vous le savez, le nombre de produits autorisés pour traiter les pucerons de la betterave est limité. Aussi, depuis sa prise de fonctions, Mme la ministre de l’agriculture mobilise les leviers nécessaires, en soutenant le plan national de recherche et d’innovation (PNRI) pour identifier de nouvelles solutions et en octroyant des dérogations pour répondre aux situations d’urgence.

Cette année, des dérogations ont ainsi été consenties pour deux applications de produits à base de spirotétramate ainsi que pour un nouvel insecticide à base de dimpropyridaz. De plus, deux produits de biocontrôle, ayant, l’un, une action répulsive, l’autre, une fonction insecticide, ont été autorisés par dérogation.

C’est par cette méthode, fondée sur un suivi rapproché et une réactivité immédiate, que nous avons réussi à maîtriser la situation en 2025, en obtenant des niveaux de production très satisfaisants. En 2026, soyez assurée de toute la vigilance du ministère de l’agriculture sur le sujet.

Quant au flupyradifurone, il a été interdit en France par le législateur en 2016, alors qu’il est autorisé par l’Europe et la quasi-totalité des autres États membres. Je sais que certains sénateurs comptent bien revenir sur cette interdiction.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour la réplique.

Mme Pascale Gruny. Monsieur le ministre, vous ne m’avez absolument pas rassurée.

La récolte 2025 a certes été meilleure, mais nous sommes très inquiets pour 2026. Nous ne disposons pas de produits alternatifs et le nombre maximum de pulvérisations a déjà été atteint. Si nous n’autorisons pas nos agriculteurs à utiliser les mêmes substances que leurs homologues européens, la concurrence devient déloyale ! Cela fait des années que nous le disons. C’est à l’échelle nationale que nous devons nous battre pour changer les choses, car l’interdiction de ce produit ne vient pas de l’Europe.

Un nombre élevé de pulvérisations est très dommageable pour la biodiversité. En procédant ainsi, nous ne protégeons pas l’environnement, bien au contraire. C’est la raison pour laquelle nous demandons la réintroduction de ce produit.

Nous devons faire avancer la recherche. Tant que nous n’avons pas de produit de substitution, nous devons utiliser les mêmes produits que le reste de l’Union européenne.

M. le président. Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Après l’article 2 (début)

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, ou Ripost (projet n° 472, texte de la commission n° 602, rapport n° 601).

Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus, au sein du titre Ier, aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 2.

projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

TITRE IER (suite)

LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Après l’article 2 (interruption de la discussion)

Après l’article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 283, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 211-11 sont applicables, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cet amendement vise à introduire une double modification au régime des rassemblements musicaux illégaux.

Premièrement, il tend à rendre possible l’exécution d’office, par le préfet, de toute mesure permettant d’assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement.

Deuxièmement, il vise à transcrire une recommandation de la mission d’information transpartisane de la commission sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales : les frais liés à l’intervention de la puissance publique aux fins de sécurisation du rassemblement doivent pouvoir être mis à la charge des organisateurs. Le juge l’a d’ores et déjà admis au sujet des rodéos urbains.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre de lintérieur. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 283.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 252 rectifié ter, présenté par M. Pellevat, Mme Aeschlimann, M. Anglars, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mmes Drexler et Dumont, MM. Grand, Khalifé et Laménie, Mme Lermytte, MM. H. Leroy, A. Marc et Médevielle, Mme Noël et M. Rochette, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15- …. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211-15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211-15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211-15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

La parole est à M. Pierre Jean Rochette.

M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement de notre collègue Cyril Pellevat vise à créer les conditions de l’indemnisation des agriculteurs dont les terrains sont endommagés à la suite de rave-parties organisées illégalement.

Certes, les agriculteurs peuvent invoquer le droit commun. Mais, bien souvent, lorsqu’une procédure est engagée, ils font face à des personnes insolvables et ne perçoivent donc pas d’indemnisation pour le préjudice subi.

Grâce à ce dispositif, les recettes tirées de la confiscation du matériel saisi lors des rave-parties pourraient être employées pour réparer les dommages causés sur les terrains des agriculteurs. Je précise qu’il a été travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Nous avons prévu un mécanisme d’injonction de remise en état des sites, mais non une indemnisation à proprement parler. Or il est vrai que les exploitants agricoles sont souvent les plus durement touchés par les rave-parties illégales. La commission demande, dès lors, l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le mécanisme prévu repose sur une logique de responsabilité collective, puisque, selon les termes de l’amendement, l’ensemble des participants sont concernés.

Il faudrait s’assurer qu’une telle mesure peut réellement être appliquée.

Cela étant, compte tenu de notre souci de responsabiliser les organisateurs de rave-parties, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. Pierre Jean Rochette. Merci, monsieur le ministre !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mes chers collègues, soyons très vigilants à la mesure que le Sénat s’apprête à adopter.

Les avis de la commission et du Gouvernement laissent peu de doute quant à l’issue du vote, mais je ne désespère pas de vous faire changer d’avis, malgré le climat quelque peu décourageant qui régnait hier soir dans l’hémicycle – les arguments juridiques ne semblaient pas intéresser grand monde !

Le dispositif de cet amendement inclut non seulement les organisateurs de rave-parties, mais aussi les participants. Les plus anciens d’entre nous ont connu ce régime : c’est celui de la loi anticasseurs. Peut-être certains ici regrettent-ils d’ailleurs ce texte, en vertu duquel tout participant à une manifestation en était coresponsable.

Quoi qu’il en soit, je suggère de rectifier cet amendement en retirant « et les participants » de son dispositif.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Ma chère collègue, il revient bien sûr aux auteurs de cet amendement de vous répondre. En tout cas, Mmes les rapporteures me font savoir qu’elles ne seraient pas hostiles à cette nouvelle rédaction.

Mme la présidente. Monsieur Rochette, acceptez-vous de modifier l’amendement n° 252 rectifié ter dans le sens suggéré par Mme de La Gontrie ?

M. Pierre Jean Rochette. Au nom de Cyril Pellevat, j’accepte cette rectification, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 252 rectifié quater, présenté par M. Pellevat, Mme Aeschlimann, M. Anglars, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mmes Drexler et Dumont, MM. Grand, Khalifé et Laménie, Mme Lermytte, MM. H. Leroy, A. Marc et Médevielle, Mme Noël et M. Rochette, et ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15-. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211-15, sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211-15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211-15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. J’évoquais précisément le risque soulevé par la précédente rédaction au regard du principe de responsabilité collective. Je suis donc d’autant plus favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.

M. Olivier Paccaud. Il ne me paraît pas totalement illogique de mettre l’organisateur et le participant « dans le même sac », dès lors que chacun sait que la manifestation n’est pas autorisée. La responsabilité est, a priori, la vertu cardinale d’un homme ! En conséquence, je ne voterai pas cet amendement ainsi rectifié. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 252 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Cambier, Mme Romagny, MM. Menonville et Chauvet, Mme Vermeillet, MM. Bitz et Kern, Mmes Billon et Gacquerre, M. Parigi, Mmes Guidez, Saint-Pé, Jacquemet et Herzog, M. Paccaud et Mmes Drexler, Aeschlimann et Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-. – I. – Lorsqu’un rassemblement festif à caractère musical a fait l’objet d’une mesure d’interdiction par l’autorité administrative compétente ou est organisé sans la déclaration préalable requise par les dispositions réglementaires applicables, il est interdit à toute personne ayant la qualité d’organisateur de diffuser, de relayer ou de maintenir toute communication, par tout moyen, visant à en assurer la promotion, à en faciliter l’accès ou à en permettre la localisation.

« II. – Pour l’application du présent article, est regardée comme organisatrice toute personne ayant participé de manière substantielle à la préparation, à l’organisation, à la diffusion ou à la mise à disposition des moyens matériels du rassemblement.

« III. – L’autorité administrative compétente peut enjoindre aux personnes mentionnées au I de faire cesser sans délai cette communication et de procéder au retrait des contenus correspondants.

« Elle peut également notifier aux opérateurs de plateforme en ligne, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les contenus concernés afin d’en obtenir le retrait.

« IV. – Le fait de ne pas se conformer à l’injonction prévue au III est puni de 3 750 euros d’amende. »

La parole est à M. Guislain Cambier.