M. Michel Savin. Mes chers collègues, sans un contrôle plus efficace par le juge administratif, on ne peut pas étendre la durée des interdictions administratives de stade sans dévoyer l’utilisation de cet outil.
L’article 4 porte la durée d’interdiction administrative de stade à vingt-quatre, voire trente-six mois. Or un tel allongement est disproportionné. En outre, cette mesure est prononcée sans intervention préalable du juge. L’individu visé n’a pas accès à son dossier avant la décision. Les recours devant le juge administratif ne sont pas suspensifs et sont souvent jugés après la fin de la mesure.
Cet amendement, cosigné par plusieurs collègues d’autres groupes, vise à répondre aux préoccupations légitimes du Gouvernement quant à la nécessaire préservation de l’ordre public, avec des sanctions individuelles et des sanctions ciblées.
Il tend ainsi à fixer le plafond à douze mois tout en autorisant un renouvellement exceptionnel lorsque la personne concernée est convoquée devant une juridiction pénale après l’expiration de l’interdiction initiale. Ce renouvellement devrait être motivé, proportionné et fondé sur la persistance d’un risque grave pour l’ordre public. J’ajoute qu’il tiendrait compte de la situation personnelle de l’intéressé. La durée totale ne pourrait alors excéder vingt-quatre mois.
Il s’agit d’une position d’équilibre pour garantir la sécurité publique – c’est l’objectif du présent texte – sans banaliser des mesures administratives qui doivent demeurer strictement encadrées.
Je vous invite à voter cet amendement, par lequel nous répondons d’une certaine manière aux arguments développés par Mme Harribey.
Mme la présidente. L’amendement n° 137, présenté par Mme Harribey, MM. Tissot et Ziane, Mme Canalès, MM. Lozach, Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette durée peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est prononcée fait l’objet d’une procédure judiciaire, en raison des mêmes faits, et pour laquelle elle encourt la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-11. Le renouvellement de la mesure d’interdiction est pris par arrêté motivé au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. Les propos de notre collègue Michel Savin étaient si justes que nous allons nous aussi rendre notre amendement identique au sien. J’aurais aimé qu’il nous soutienne lors des prises de paroles sur l’article 4, mais je connais son sens de la concision ! (Exclamations amusées.)
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 137 rectifié, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 33 rectifié ter.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission n’est pas favorable à ces trois amendements identiques, notre objectif devant être avant tout de lutter efficacement contre la recrudescence de la violence dans les stades.
Il faut d’ailleurs rappeler – M. le ministre est intervenu sur le sujet au début de l’article 4 – que ce texte opère un simple retour au droit applicable entre 2016 et 2023, que les interdictions administratives de stade actives ne concernent qu’environ 200 personnes à ce jour et qu’elles sont évidemment soumises au contrôle du juge administratif, lequel évalue notamment la nécessité et la proportionnalité de la durée retenue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission, pour les mêmes motifs.
Nous revenons au droit antérieur à 2023 en allongeant la durée de l’interdiction administrative de stade. Nous considérons que c’est une façon d’être plus efficace dans l’application de ces mesures.
Le lien avec la procédure pénale ne nous semble pas opportun, car il s’agit de deux procédures totalement indépendantes.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. Monsieur le ministre, j’entends vos arguments, mais la réalité est qu’aujourd’hui plus de 75 % des mesures sont invalidées !
S’il n’est pas possible d’entamer une procédure dans les douze premiers mois, nous offrons la possibilité, au vu de la gravité de la situation, de prolonger ce délai de douze mois supplémentaires. La durée totale d’interdiction serait portée à vingt-quatre mois, sachant que la procédure n’aboutira peut-être pas.
Vous proposez pour votre part d’aller jusqu’à trente-six mois, ce qui nous paraît disproportionné.
Nous proposons que, selon les situations, l’interdiction puisse être renouvelée pour une durée maximale de douze mois, délai qui donne à la justice la possibilité de traiter le dossier et de condamner la personne à une sanction lourde si l’acte qu’elle a commis est répréhensible. Une durée de vingt-quatre mois nous paraît vraiment un maximum. Nous ne pouvons pas aller au-delà.
Donnons à la justice la possibilité de faire son travail correctement. Nous avons déjà proposé, dans cet hémicycle, que des juges puissent être formés à ces cas spécifiques, car nous voyons bien les difficultés que la justice rencontre pour traiter ces dossiers.
Mme Laurence Harribey. Tout à fait !
M. Michel Savin. Ce sont des affaires assez compliquées, qui donnent lieu à peu de jugements – de 150 à 200 par an. Malheureusement, cette proposition n’a pas été retenue.
En résumé, oui à la sanction, oui à la fermeté, mais avec une proportionnalité pour l’ensemble des personnes concernées.
M. Claude Kern. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 48 rectifié bis, 33 rectifié ter et 137 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié ter, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Puissat, M. Michallet, Mme Belrhiti, M. Panunzi, Mme Lassarade, MM. Rapin, Gremillet, Mandelli, E. Blanc et Brisson, Mmes Aeschlimann et Di Folco, MM. Grosperrin et Bruyen, Mmes Pluchet, Micouleau, Primas et Berthet, MM. Paccaud et Belin, Mmes Imbert et Gosselin, MM. J.M. Arnaud et Duffourg, Mme Billon et MM. Mizzon, Laugier et Henno, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation ne peut être imposée durant les périodes de vingt-quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa. » ;
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Avec cet amendement, nous visons un objectif simple, qui découle du bon sens : éviter qu’une extension temporelle de l’interdiction administrative de stade ne conduise, par ricochet, à une extension automatique et disproportionnée de l’obligation de pointage.
En vertu de l’article 4, l’interdiction administrative pourra s’appliquer durant les vingt-quatre heures précédant une manifestation sportive et les vingt-quatre heures qui la suivent. Or, en l’état du texte, cette extension temporelle risque d’emporter une conséquence particulièrement lourde : l’allongement mécanique de l’obligation de pointage détaillée au quatrième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport. Autrement dit, une personne pourrait être contrainte de se présenter au commissariat non plus uniquement le jour de la rencontre, mais pendant plusieurs jours, par exemple la veille et le lendemain du match.
Cet amendement de clarification et d’équilibre ne tend absolument pas à remettre en cause l’extension temporelle de l’interdiction administrative de stade. Il ne vise à supprimer aucun outil de prévention des troubles à l’ordre public. Il a pour seul objet de garantir que l’obligation de pointage reste limitée au temps de la manifestation sportive elle-même, conformément à la logique initiale du dispositif et aux principes qui encadrent toute mesure de police administrative : nécessité et proportionnalité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Certes, l’article 4 étend la durée maximale de l’interdiction, mais il ne modifie pas la condition d’édiction de l’obligation qui peut la compléter. L’article L. 332-16 du code du sport précisera toujours que le pointage intervient au moment des manifestations sportives objets de l’interdiction.
Nous considérons donc cet amendement comme satisfait. Sous réserve de confirmation par M. le ministre, j’en sollicite le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Le pointage pourra clairement avoir lieu avant la manifestation sportive – vous avez bien compris le sens de ces dispositions, monsieur le sénateur –, mais ce ne sera pas systématique. La plupart des obligations de pointage, dont je rappelle qu’elles ne sont pas automatiques, resteront appliquées pendant la manifestation sportive.
Il arrive que des groupes de supporters se réunissent et créent des troubles la veille d’un match. C’est en considération de ces incidents que les préfets pourront décider d’un pointage avant le jour du match, mais ce ne sera pas systématique. J’insiste sur ce point : dans leur grande majorité, les obligations de pointage se limiteront à la manifestation sportive.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Je tiens à prendre brièvement la parole, ayant cosigné cet amendement.
Nous ne pouvons pas demander à une personne de venir avant, pendant et après le match ! Si le club en question participe à un match tous les trois jours, celui qui est sanctionné devra pointer toute la semaine. Dans ces conditions, il aura aussi vite fait de dormir au commissariat…
Il faut rester raisonnable. Un pointage le jour du match est déjà une bonne chose.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. Madame la rapporteure, je vais essayer de vous convaincre.
À vous entendre, le présent texte ne remet pas en cause le pointage le jour de la rencontre, mais M. le ministre vient de dire l’inverse ! « Dans la plupart des cas », cela signifie bien que ce n’est pas systématique et que l’on pourra demander à une personne de venir pointer la veille, le jour même et le lendemain.
Comme vient de le rappeler notre collègue Claude Kern, si deux matchs ont lieu durant la même semaine, la personne soumise à cette obligation devra pointer six jours de suite.
Il faut assurer un pointage le jour de la rencontre, pour avoir la garantie que les personnes sanctionnées ne seront pas présentes dans le stade. Mais on ne peut pas demander à quelqu’un de pointer la veille, le jour et le lendemain. N’oublions pas que les personnes concernées ont aussi une vie professionnelle et une vie familiale !
M. le ministre vient de préciser – et je salue son honnêteté – que cela ne concerne que « la plupart des cas » ; que ce n’est pas systématique. Certaines personnes devront donc bien pointer au commissariat trois jours de suite. Aussi, je maintiens mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Je le répète, ce ne sera pas la majorité des cas. Monsieur le sénateur, il y a des gens qui se battent avant, pendant et après les matchs. Voilà tout.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 78 est présenté par Mme Harribey, MM. Tissot et Ziane, Mme Canalès, M. Lozach, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 122 rectifié est présenté par M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Fialaire et Guiol et Mme Pantel.
L’amendement n° 248 rectifié est présenté par MM. Kern, Henno, Laugier et Mizzon, Mme Billon et MM. Duffourg et J.M. Arnaud.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Adel Ziane, pour présenter l’amendement n° 78.
M. Adel Ziane. Dans la continuité de la discussion que nous venons d’avoir, nous refusons, par cet amendement, le retour du caractère quasi automatique du pointage pour les personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade.
Il faut, une fois de plus, regarder concrètement les conséquences du dispositif que propose le Gouvernement. Depuis la loi de 2023, le pointage ne peut être imposé que lorsqu’il existe un risque manifeste de contournement de l’interdiction. Cet équilibre a précisément été construit pour éviter des mesures automatiques, disproportionnées et parfois absurdes.
Certaines situations peuvent bel et bien devenir ubuesques – M. Kern l’a rappelé à l’instant. Des supporters peuvent être contraints de pointer plusieurs fois au cours d’une même journée, pour chaque rencontre des différentes équipes d’un même club qu’ils supportent – équipes masculines comme féminines, équipes de jeunes, etc. Ils doivent parfois pointer plus de soixante-dix fois par an, tout cela sans condamnation judiciaire préalable.
Le droit actuel permet déjà au préfet d’imposer un pointage lorsque c’est nécessaire. Le Gouvernement ne démontre absolument pas que cet équilibre affaiblit le maintien de l’ordre public ou empêche de lutter contre les violences. En réalité, l’article 4 traduit une logique plus générale, qui consiste à transformer des mesures exceptionnelles en contraintes administratives. Nous ne pouvons accepter ces restrictions par simple commodité administrative.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 122 rectifié.
M. Michel Masset. Ces dispositions été excellemment défendues.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 248 rectifié.
M. Claude Kern. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Nous avons déjà rejeté ces dispositions en commission.
En la matière, le droit actuel n’est pas opérant, car les pouvoirs publics ont très peu d’outils à leur disposition pour étayer une intention de se soustraire à l’obligation de pointage. Tout juste peut-on se référer au non-respect d’une mesure de police administrative antérieure, rarement invocable en pratique.
Je ne vois pas de difficulté à revenir au droit applicable entre 2016 et 2023. Il convient de soutenir le Gouvernement sur cette position. Dès lors, la commission confirme son avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. L’adoption de cette disposition reviendrait, en réalité, à rendre quasiment inapplicable l’obligation de pointage.
Pour les raisons invoquées par Mme la rapporteure, je suis extrêmement défavorable à ces trois amendements identiques. Je rappelle que cette obligation n’est en aucun cas systématique.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78, 122 rectifié et 248 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Après l’article 4
Mme la présidente. L’amendement n° 136, présenté par Mme Harribey, MM. Tissot et Ziane, Mme Canalès, MM. Lozach, Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. Cet amendement vise à mieux encadrer les interdictions commerciales de stade en fixant dans la loi une durée maximale de six mois.
Nous sommes tout à fait conscients que ces interdictions ont leur utilité : elles permettent aux clubs de réagir rapidement lorsqu’un supporter ne respecte pas les conditions générales de vente ou le règlement intérieur, notamment lorsque son comportement porte atteinte à la sécurité des rencontres. Toutefois, le régime actuel reste insuffisamment précis et dépend trop largement des pratiques de chaque club.
Ainsi, le Racing Club de Lens a pris des garanties sérieuses, avec une procédure contradictoire ainsi qu’un mécanisme d’appel devant une commission interne composée de plusieurs personnes chargées de réexaminer la décision. Néanmoins, tous les clubs n’ont pas ce degré d’exigence.
De plus, en pratique, une ambiguïté demeure quant à la possibilité de conserver certaines données pendant dix-huit mois. Cette faculté peut être interprétée par les clubs comme une durée maximale d’interdiction, alors que le plafond ne concerne que la conservation des données, non la sanction elle-même.
Il nous semble important de clarifier le cadre juridique. Tel est le sens de cet amendement, qui vise à reprendre l’une des propositions du rapport d’information présenté en 2020 par Marie-George Buffet et de Sacha Houlié.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Lors de l’examen, en 2022, de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, texte dont M. Savin était le rapporteur, un amendement tendant à fixer cette durée à neuf mois a été rejeté par le Sénat. Notre assemblée avait alors estimé que les organisateurs de manifestations sportives devaient rester maîtres de la décision d’autoriser ou non l’accès au stade, car c’est de celle-ci que découle la mise en cause de leur propre responsabilité.
Le raisonnement n’a pas changé par rapport à 2022. En outre, il ne paraît pas opportun, dans les circonstances présentes, de relâcher les efforts de lutte contre les violences, qui – vous l’avez rappelé, ma chère collègue – sont en recrudescence.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Je souscris à l’argumentaire de Mme la rapporteure. À l’époque, la disposition qui visait à ce que les clubs puissent prendre eux-mêmes un certain nombre de mesures a été considérée comme extrêmement bénéfique. C’est toujours le cas et ces mesures doivent être appliquées.
Il ne faut pas baisser la garde en matière de sécurité dans les stades.
D’ailleurs, cette remarque vaut de manière générale. En matière de sécurité routière, une levée ou une restriction des mesures conduit à une augmentation de l’accidentologie. De même, en assouplissant les règles dans le football, on déconstruira très vite ce que l’on a patiemment construit pour assurer la sécurité dans nos enceintes sportives.
Je suis évidemment défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne visée à l’alinéa précédent à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, à vous entendre, les interdictions administratives de stade sont édictées avec une extrême rigueur. Or les chiffres évoqués à plusieurs reprises au cours de notre discussion montrent que ce n’est pas le cas : au total, 75 % de ces interdictions sont annulées, parfois deux ou trois ans après avoir été prononcées.
Nous voulons, par cet amendement, renforcer le contradictoire dans la procédure d’interdiction administrative de stade.
Aujourd’hui, la personne visée peut être invitée à présenter des observations, mais n’a pas accès aux éléments précis qui lui sont reprochés : elle ne sait pas toujours sur quelle photographie, quelle vidéo, quel compte rendu ou quelle identification se fonde la mesure administrative. Dans ces conditions, le contradictoire est purement formel. On demande à la personne de se défendre sans lui donner les moyens de comprendre ce qu’elle doit contester.
Il s’agit d’un problème de droit et d’efficacité administrative, une part importante des annulations tenant à l’absence de matérialité des faits ou à des erreurs d’identification.
Comme cela a été dit, il est extrêmement contraignant, pour une personne visée par une interdiction administrative de stade, de devoir pointer au commissariat pendant que son équipe joue, parfois durant deux, voire trois ans. Sa vie privée est soumise au calendrier de son équipe sportive : lorsque cette dernière dispute deux compétitions par semaine, elle doit se plier à un rythme de pointage très astreignant – sans compter qu’elle peut être victime d’une erreur d’identification.
Nous avons besoin de renforcer la procédure, notamment son volet contradictoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Premièrement, la procédure contradictoire est déjà prévue, comme c’est le cas pour toute décision administrative défavorable. Le dispositif de l’amendement se réfère d’ailleurs aux bons articles du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Deuxièmement, la mise à disposition du dossier n’a aucun équivalent en matière de police administrative. En tout état de cause, l’interdiction administrative de stade devra être motivée et ses motifs pourront être contestés devant le juge administratif.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Je le confirme, il existe déjà une procédure contradictoire, et le juge exerce son contrôle.
D’ailleurs, toutes ces mesures administratives peuvent faire l’objet de référés-suspension en urgence – et non pas forcément d’annulations deux ou trois ans après leur édiction.
Cet amendement étant satisfait (M. Thomas Dossus manifeste son désaccord.), j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-11. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Nous touchons là au cœur du problème : une interdiction administrative de stade ne devrait pas survivre à la décision judiciaire.
À cet égard, nous reprenons une proposition du rapport remis par Mme Buffet et M. Houlié en 2020 : lorsqu’une interdiction judiciaire est édictée, elle doit se substituer à l’interdiction administrative de stade, qui, en cas de non-lieu ou de relaxe, doit cesser de produire son effet. C’est une question de cohérence des procédures administrative et judiciaire.
Nous ne retirons aucun moyen aux pouvoirs publics contre les personnes réellement dangereuses. Notre amendement vise simplement à fixer une limite. Quand la justice s’est prononcée ou quand elle décide de ne pas poursuivre, la mesure administrative doit s’effacer. C’est la condition pour que l’interdiction administrative de stade reste une mesure de prévention et ne devienne pas une sanction sans juge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Le Sénat a déjà rejeté un tel amendement lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, et notre argumentaire n’a pas changé depuis.
Les deux sanctions n’ont pas le même objectif : la mesure administrative vise à protéger l’ordre public en écartant la personne du stade quand la mesure judiciaire est destinée à punir. En conséquence, elle est déclenchée pour des faits bien plus graves.
Il n’est pas pertinent d’envisager une « jointure » entre les mesures administratives et judiciaires au motif que la sanction serait la même. Le terme est d’ailleurs assez peu juridique.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, exactement pour les mêmes motifs.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 80 est présenté par M. Tissot, Mmes Harribey et Canalès, MM. Lozach et Ziane, Mme Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche et Roiron, Mme Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 164 rectifié bis est présenté par M. Rochette, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier et MM. Brault, Capus, Chasseing, Chevalier, V. Louault et Reynaud.
L’amendement n° 246 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Henno, Laugier et Mizzon, Mme Billon et MM. Duffourg et J.M. Arnaud.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agissements mentionnés au premier alinéa ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »
La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° 80.


