M. Pierre Jean Rochette. D’ailleurs, au-delà du squat illégal, une nouvelle arnaque est en train de se développer.

Moins souvent évoquée, l’autre forme d’utilisation abusive des meublés de tourisme est le fait de hackers qui viennent faire du minage de cryptomonnaies, activité qui requiert une consommation électrique considérable.

Ces deux formes de détournement sont aujourd’hui en pleine explosion. Je me réjouis donc qu’une telle disposition figure dans le texte.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Personne ne nie ici qu’il y ait une prolifération des meublés touristiques ni que, parmi les occupants de ces meublés, il puisse y avoir des personnes qui s’y maintiennent au-delà de la durée de leur location.

La seule difficulté est qu’en l’occurrence le Gouvernement lui-même indique qu’il n’existe pas de données statistiques pour recenser ce phénomène de squat. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Il est vrai que cela aurait rendu la discussion plus facile, même si nous ne nions pas l’existence de ce phénomène.

Pour autant, des dispositions existent déjà pour expulser les personnes qui occupent sans droit ni titre ces meublés touristiques après la fin de leur location. Elles ne sont pas suffisamment rapides pour les propriétaires. Il est tout à fait possible de procéder, comme pour d’autres types de logement illégalement occupés, en passant par le juge, plutôt que par une évacuation administrative, qui est beaucoup moins protectrice pour les personnes concernées.

Encore une fois, la prolifération des meublés touristiques est telle que certaines personnes occupent ces lieux sans forcément être des touristes. Elles peuvent ainsi le faire, pendant quelques mois, pour leur travail, parce qu’elles n’ont pas trouvé d’autre logement. (Mmes Dominique Estrosi Sassone et Christine Lavarde protestent.) D’autres attendent un logement permanent et n’ont pas d’autre solution que d’occuper ces meublés touristiques.

Mme Christine Lavarde. Quel rapport avec le sujet ?

Mme Audrey Linkenheld. D’autres encore peuvent être, comme les occupants d’autres types de logement, soumises à des accidents de la vie ou à des difficultés qui les obligent à se maintenir plus longtemps que prévu dans ce meublé touristique. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Si elles sont de bonne foi, ces personnes doivent être protégées. Si elles sont de mauvaise foi, elles doivent être traitées de la même manière que les locataires de mauvaise foi d’autres types de logement, c’est-à-dire en passant par le juge. (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.)

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Personne ne veut maintenir dans les lieux des personnes de mauvaise foi qui squatteraient, sans rien payer, pour des raisons diverses et variées, y compris celles qu’a décrites Pierre Jean Rochette.

Toutefois, la loi est telle que seule une atteinte importante au respect du domicile doit justifier de contourner une règle très claire, prévue à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : pas d’expulsion sans décision de justice.

M. Guy Benarroche. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas d’expulsion possible.

Au contraire, des procédures existent. Le juge est là pour assurer la neutralité entre les deux parties – et il fait bien son travail. Il constitue la garantie des droits tant du propriétaire que du locataire. En outre, en cas d’urgence et si la situation l’exige, d’autres dispositions peuvent être mises en œuvre.

Que l’on déplore que la justice, qu’elle soit administrative, criminelle ou pénale, soit trop lente et qu’il faille trouver des solutions pour qu’elle rende ses décisions plus rapidement – ce qui suppose plus de moyens, plus de magistrats, de juges et de greffiers –, je le comprends, nous en avons souvent parlé ici. C’est en effet le problème.

En revanche, si la solution proposée, c’est moins de justice pour plus de rapidité, ou une moins bonne justice, ou encore des procédures administratives qui se substituent à la justice judiciaire, nous ne pouvons y souscrire. Nous nous y opposons sur cet article et nous nous opposerons, de manière générale, à toute proposition qui serait de nature à affaiblir la force de la justice et les garanties offertes aux justiciables dans notre pays.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21, 58 et 225.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 287, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. C’est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 287.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 6

Après l’article 5

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 15 rectifié est présenté par Mme Bellurot, M. Pointereau, Mmes Dumont et Di Folco, M. H. Leroy, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Grosperrin, Khalifé et Panunzi, Mme Belrhiti, M. Paccaud, Mme Bellamy, MM. Genet et Piednoir, Mme de Cidrac et M. Sido.

L’amendement n° 94 rectifié ter est présenté par Mme Gruny, MM. Bazin et Mandelli, Mme Lassarade, M. Perrin, Mmes V. Boyer, Berthet, Dumas et P. Martin, M. Saury, Mmes Micouleau et Evren, MM. Belin et Milon, Mmes Drexler et Imbert et MM. Lefèvre, Szpiner, Klinger et Favreau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1634-5 du code des transports, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.

Mme Nadine Bellurot. Afin de compléter les objectifs de la loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, dont j’étais la rapporteure, cet amendement vise à assortir le délit que constitue la pratique du transport surfing – une façon de circuler étrange, mais qui existe – d’une peine de deux mois d’emprisonnement.

Il s’agit en outre de permettre aux agents habilités d’intervenir de manière effective face aux auteurs de ce délit, de les conduire devant un officier de police judiciaire et de déposer plainte.

Je rappelle que cette pratique à haut risque s’est beaucoup développée durant ces dix dernières années. Elle consiste à monter sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement pour se laisser transporter. Très souvent relayée sur les réseaux sociaux pour faire du buzz, elle met en danger non seulement les personnes qui l’exercent, mais aussi les usagers ; elle entraîne également de grandes perturbations du trafic.

Il serait donc bon de légiférer sur ce dispositif dans la continuité de la loi de 2025.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques. Le transport surfing est une pratique qui pose un véritable problème pour la sécurité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements identiques visant à renforcer les sanctions applicables contre une pratique qui est en effet extrêmement dangereuse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié et 94 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 14 rectifié est présenté par Mme Bellurot, M. Pointereau, Mmes Dumont et Di Folco, M. H. Leroy, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Grosperrin et Khalifé, Mme Bellamy, M. Paccaud, Mme Belrhiti, M. Panunzi, Mme de Cidrac et MM. Piednoir, Genet et Sido.

L’amendement n° 93 rectifié ter est présenté par Mme Gruny, MM. Bazin et Mandelli, Mme Lassarade, M. Perrin, Mmes V. Boyer, Berthet, Dumas et P. Martin, M. Saury, Mmes Micouleau et Evren, MM. Belin et Milon, Mmes Drexler et Imbert et MM. Michallet, Lefèvre, Szpiner, Klinger et Favreau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2242-10 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à inciter au non-respect des dispositions du présent titre, de l’article L. 1634-5 ainsi que des règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport, est puni des mêmes peines. »

La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.

Mme Nadine Bellurot. Cet amendement, qui s’inscrit lui aussi dans la continuité de la loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, vise à ériger en délit le fait de diffuser sur les réseaux sociaux tout message de nature à inciter à une infraction au sein d’un réseau de transport et au non-respect de la police des transports dans son ensemble.

Il s’agit d’une mesure dissuasive. En effet, comme vous le savez, les fauteurs de troubles se filment ou se photographient en train de commettre une infraction pour la valoriser et inciter d’autres individus à en faire autant.

L’adoption de cet amendement, en faisant en sorte que cette infraction soit considérée comme un délit, permettrait également aux exploitants de transports de déposer plainte contre les auteurs des faits répréhensibles et de solliciter le retrait des vidéos ou des photographies litigieuses.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié ter.

Mme Valérie Boyer. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Ces deux amendements identiques sont satisfaits, dans la mesure où l’article 83 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse couvre déjà le fait d’inciter à la commission d’un délit. Il ne nous paraît pas opportun de créer une exception dans le cadre de la seule police des transports.

Aussi, la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Bellurot, l’amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadine Bellurot. Puisqu’il est satisfait, je le retire, monsieur le président.

Mme Valérie Boyer. Je retire également l’amendement n° 93 rectifié ter !

M. le président. Les amendements identiques nos 14 rectifié et 93 rectifié ter sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 126 rectifié est présenté par Mme Vérien, MM. Dhersin et Laugier, Mmes O. Richard et Doineau, M. Pillefer, Mme Herzog, M. Maurey, Mmes Billon, Romagny, Saint-Pé et Jacquemet, M. Menonville, Mmes Gacquerre et de La Provôté et MM. Capo-Canellas, Delcros et J.M. Arnaud.

L’amendement n° 226 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

2° L’article 222-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

3° L’article 222-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

4° Le III de l’article 222-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

5° L’article 227-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » ;

6° L’article 227-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »

La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 126 rectifié.

Mme Dominique Vérien. En 2024, en France, environ 34 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles et sexistes dans les transports. En 2025, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes, sept femmes sur dix – et neuf femmes âgées de 19 à 25 ans sur dix ! – déclaraient avoir déjà été victimes de violences sexuelles et sexistes dans les transports franciliens, qui concentrent à eux seuls 55 % des violences enregistrées à l’échelon national.

Ces proportions s’expliquent notamment par les caractéristiques spécifiques aux réseaux de transport : ce sont des espaces clos où la promiscuité est forte ou, à l’inverse, des lieux parfois déserts. Ce contexte particulier rend la victime particulièrement vulnérable et réduit sa capacité de réaction et de défense.

Cet amendement tend par conséquent à ériger en circonstance aggravante plusieurs infractions à caractère sexuel dont les faits constitutifs se sont déroulés dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, comme cela a été instauré pour les violences volontaires.

Une telle disposition conduirait à renforcer les peines potentielles et, surtout, déclencherait l’inscription automatique des agresseurs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Elle enverrait ainsi un message clair : celui de pouvoirs publics déterminés à protéger les personnes.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 226.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.

Les violences sexuelles et sexistes sont un véritable problème. Il serait donc tout à fait opportun d’ériger en circonstance aggravante ces différentes infractions sexuelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 126 rectifié et 226.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Vérien, MM. Dhersin, Laugier et Pillefer, Mmes O. Richard, Doineau, Herzog et Gacquerre, M. Menonville, Mmes Jacquemet, Saint-Pé, Romagny et Billon, MM. Maurey, J.M. Arnaud, Delcros et Capo-Canellas et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 222-33-1-1 du code pénal, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. La loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, dite Lopmi, a permis d’ériger l’outrage sexuel ou sexiste en délit lorsqu’un tel comportement est commis dans certaines circonstances, notamment lorsque les faits se produisent dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier, ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Pour autant, ce délit n’est aujourd’hui puni que d’une amende. Non seulement cette sanction peut apparaître comme peu dissuasive, mais l’absence de peine d’emprisonnement empêche toute forme d’interpellation de l’auteur d’un outrage sexiste ou sexuel. Il n’est ainsi pas possible de le conduire devant un officier de police judiciaire. Il n’est pas non plus possible, pour la victime, de déposer plainte en bonne et due forme contre un individu identifié : seule une plainte contre X est recevable à l’heure actuelle.

Cet amendement vise par conséquent à assortir le délit d’une peine d’emprisonnement modérée pour autoriser, notamment les agents des services internes de sûreté de la RATP et de la SNCF, à intervenir de manière effective auprès des individus auteurs d’un tel délit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Le fait de pouvoir interpeller l’auteur d’un outrage sexuel ou sexiste dans les transports en commun nous semble tout à fait justifié et opportun.

Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. La création d’une peine d’emprisonnement pour une telle infraction suscite des interrogations au regard de l’échelle des peines en vigueur.

À titre de comparaison sont actuellement punis de deux mois d’emprisonnement des délits tels que la provocation directe à la rébellion ou encore l’occupation en réunion de parties communes ou de toits d’immeuble, dont les responsables empêcheraient délibérément la circulation des personnes ou le fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Par ailleurs, lorsque les faits deviennent plus graves ou sont répétés, notamment en cas de réitération, l’infraction de harcèlement sexuel, qui est punie d’une peine d’emprisonnement, a vocation à prendre le relais.

Le Gouvernement condamne néanmoins avec la plus grande fermeté les comportements sexistes et sexuels outrageants qui empoisonnent le quotidien de nombreuses femmes et altèrent profondément leur liberté et leur tranquillité dans l’espace public. Aussi, sur cet amendement, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Vérien, MM. Dhersin, Laugier et Pillefer, Mmes O. Richard, Doineau, Herzog et Gacquerre, M. Menonville, Mmes Jacquemet, Saint-Pé, Romagny et Billon, MM. Maurey, J.M. Arnaud, Delcros et Capo-Canellas et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … En diffusant par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. En l’état du droit, la consultation de contenus pornographiques à bord des trains, ainsi potentiellement exposés à la vue de nombreux autres passagers, n’est passible que d’une amende de 150 euros, et ce aux termes de l’article R. 624-2 du code pénal qui prévoit que « le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Toutefois, la rédaction d’un procès-verbal conventionnel est assez peu persuasive, compte tenu notamment du fréquent manque de fiabilité des éléments d’identité et d’adresse communiqués, du taux particulièrement faible de recouvrement de l’amende, et, surtout, de l’impossibilité pour les forces de l’ordre de procéder à la saisie du téléphone portable, et ce bien que cette mesure soit essentielle pour prouver l’infraction.

À ce jour, la diffusion de contenus pornographiques ne reçoit une qualification délictuelle que dans l’hypothèse où le message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ; or la présence de mineurs susceptibles de voir de tels contenus est difficile à caractériser, et ce d’autant plus que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont dépourvus de moyens d’enquête. Dès lors, les procédures engagées n’ont pas de suite pénale, faute d’éléments de preuve suffisants.

La consultation de contenus pornographiques dans les lieux de transport en commun pourrait être opportunément érigée en circonstance aggravante du délit d’outrage sexiste et sexuel. Sa commission à bord d’un train pourrait ainsi constituer le motif d’une interpellation ou de la mise en œuvre d’une procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) en application des dispositions que je viens d’exposer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Faire de la consultation de contenus pornographiques dans les transports en commun un délit nous semble opportun au vu de l’aggravation du phénomène et de la généralisation de comportements sans que l’on ait pour autant la possibilité d’identifier systématiquement les mineurs susceptibles d’y être exposés.

La commission émet donc, par principe, un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. J’ai écouté avec beaucoup d’attention la présentation de cet amendement par Mme Vérien.

Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 161 rectifié ter, présenté par Mme Primas, M. H. Leroy, Mme Gosselin, M. Séné, Mmes Gruny, Bellurot et Lermytte, M. Milon, Mme Drexler, MM. Pointereau, Bazin et Piednoir, Mme Aeschlimann, M. Grosperrin, Mme L. Darcos, M. Genet, Mmes Imbert et Puissat, MM. Chasseing, Menonville, Savin, Anglars, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Bellamy, M. Paccaud, Mmes Billon, Romagny et de La Provôté, MM. Somon et J.M. Boyer, Mme Micouleau, M. Rietmann, Mme Richer, M. Sol, Mme N. Goulet, MM. Khalifé, Perrin et Panunzi, Mme V. Boyer, MM. Laugier et J.B. Blanc, Mmes de Cidrac et Malet, MM. Margueritte et Sido, Mme Lassarade et MM. Bruyen, Duffourg, Capus, Darnaud et A. Marc, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possibilité mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 322-1 du code de la route est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction. »

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Mme Nadine Bellurot. Cet amendement vise à instaurer un moyen rapide et efficace de recouvrement des dépenses engagées par les agriculteurs pour lancer des procédures de remise en état de parcelles agricoles illégalement occupées, à un moment où ceux-ci en ont bien besoin.

M. le président. L’amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Michallet et Savin, Mmes Puissat et Noël, M. Pointereau, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Chaize, Sol, Khalifé et Perrin, Mme Bellurot, M. de Nicolaÿ, Mme Gosselin, M. H. Leroy, Mme Eustache-Brinio, M. Panunzi, Mmes Schalck, Lassarade, Bellamy, Micouleau et Sollogoub, MM. Paccaud, Genet, Rojouan et Piednoir, Mmes Drexler et Aeschlimann, MM. Séné et Margueritte, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. Anglars, Bruyen et Klinger, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-1 du code de la route est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

La parole est à M. Damien Michallet.

M. Damien Michallet. Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du recouvrement des amendes prévues en cas de délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain appartenant à autrui. Concrètement, lorsqu’une amende forfaitaire majorée aura été prononcée, le comptable public pourra faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation des véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Ce faisant, il s’agit d’empêcher les manœuvres des personnes qui seraient tentées d’organiser leur insolvabilité ou d’échapper au paiement des amendes par la cession des véhicules utilisés lors de l’occupation illicite.

C’est là un moyen d’action supplémentaire, dont nous avons déjà débattu lors de l’examen de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage que j’ai déposée en décembre 2025, et d’un instrument de plus pour faire respecter la loi dans notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?