exercent une compétence concurrente à celle des tribunaux maritimes pour le jugement des délits
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Il s'agit d'un amendement de clarification juridique.
En principe, l'infraction de défaut de pavillon relève de la compétence des tribunaux maritimes. Il est toutefois prévu dans l'article 16, à juste titre, que les tribunaux correctionnels puissent également en connaître lorsqu'elle est connexe à une autre infraction, telle qu'un refus d'obtempérer.
Notre commission a déjà accompli un travail de clarification terminologique. Le présent amendement s'inscrit dans cette logique : il vise à préciser explicitement que la compétence des tribunaux correctionnels est « concurrente » à celle des tribunaux maritimes, afin de sécuriser l'interprétation du texte et d'en renforcer la lisibilité juridique.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. L'amendement n° 165, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises pour le compte ou au bénéfice d'une personne morale, les peines d'amende peuvent être prononcées solidairement à l'encontre de l'affréteur coque-nue du navire et de toute personne morale du même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ayant tiré un bénéfice direct ou indirect de ces infractions.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L'article 16 aggrave les sanctions contre les navires sans pavillon. C'est utile. Toutefois, les flottes fantômes reposent sur des sociétés-écrans dépourvues d'actifs : le navire est affrété coque nue par une entité du groupe qui organise tout sans s'exposer.
L'article 16 étend déjà, dans sa rédaction actuelle, la responsabilité aux personnes exerçant un pouvoir de direction. Nous souhaitons simplement aller plus loin en rendant solidairement responsables l'affréteur coque nue et les entités du même groupe ayant tiré un bénéfice direct de l'infraction. Cela est cohérent avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'entreprise unique, fixée par l'arrêt Akzo Nobel du 10 septembre 2009.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. À notre avis, l'objet de l'amendement est déjà satisfait par le dernier alinéa de l'article 16, qui étend l'amende à toute la chaîne de responsabilité. Le Gouvernement devrait nous confirmer ce point. Sauf surprise, l'avis de la commission sur cet amendement sera donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je confirme que l'alinéa 14 de l'article 16 prévoit que les peines prévues en cas d'infraction de défaut de pavillon seront « également applicables au propriétaire, à l'exploitant, à leur représentant légal, au dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale ou à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l'exploitation du navire ».
L'amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait.
Mme la présidente. Madame Gréaume, l'amendement n° 165 est-il maintenu ?
Mme Michelle Gréaume. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 165 est retiré.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Chapitre II
Protéger et préserver les intérêts de la Nation
Article 17
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « et de l'anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs » ;
2° Il est ajouté un article L. 861-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 861-4. – I. – L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celle-ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis déterminé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent.
« II. – Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413-9 à 413-12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413-13 et 413-14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de modifier celle-ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l'auteur, il peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« Le silence gardé par le ministre pendant un délai fixé par décret en Conseil d'État et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration vaut absence d'opposition. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai. Un nouveau délai court à compter de la réception par le ministre de la réponse de l'auteur à la mise en demeure.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226-13, 226-14, 413-9, 413-10, 413-12, 413-13 et 413-14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par MM. Mellouli, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Akli Mellouli.
M. Akli Mellouli. Cet amendement vise à supprimer l'article 17.
En effet, si la protection du secret de la défense nationale et des activités de renseignement est évidemment indispensable, le dispositif proposé paraît excessif au regard des libertés publiques. En instaurant une obligation de déclaration préalable pour toute publication portant sur les activités de service des agents et anciens agents du renseignement, on créerait une forme de contrôle administratif a priori, susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, de création et de recherche.
Le champ d'application de l'article est particulièrement large, puisqu'il comprend l'ensemble des œuvres de l'esprit, sans distinction. Par ailleurs, cette obligation s'appliquerait durant dix ans après la cessation des fonctions de l'agent, ce qui risque de décourager durablement les travaux de recherche, les témoignages et les contributions au débat public. Nous constatons également que le texte ne comporte pas de garanties suffisantes pour les lanceurs d'alerte agissant dans l'intérêt général.
Pour toutes ces raisons, nous estimons que l'équilibre entre la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et le respect des libertés fondamentales n'est pas atteint. C'est pourquoi nous proposons purement et simplement la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Je me suis déjà opposé en commission à la suppression de cet article, et ce pour une raison très simple : ce nouveau dispositif est utile, car il a pour objet de prévenir la divulgation d'un secret de la défense nationale. Quel serait l'intérêt de sanctionner cette divulgation a posteriori ? Il faut évidemment une sanction en amont et non pas en aval. Une fois que le mal est fait, il est impossible de le réparer ; aussi, cet amendement me paraît dangereux.
L'avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je partage la lecture de M. le rapporteur. Cet article vise à mieux préserver l'efficacité opérationnelle des services de renseignement et, surtout, à mieux protéger leur personnel.
L'obligation de déclaration instaurée à cet article vise les agents et anciens agents des seuls services de renseignement dits du « premier cercle ». Ce n'est pas non plus la terre entière ! Il est question du personnel de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), de la direction du renseignement militaire (DRM), de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de Tracfin et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). Cette obligation précéderait toute publication d'une œuvre de l'esprit liée à leur activité professionnelle.
Pourquoi proposons-nous une telle disposition ? Par le passé, des publications ont, malheureusement, mis en danger – je pèse mes mots – la vie d'agents. En divulguant ce qu'elles avaient pu connaître, des personnes mettaient en péril à leurs successeurs, susceptibles de se trouver dans les mêmes endroits et d'utiliser les mêmes techniques.
Ce dispositif n'est pas redondant avec l'arsenal répressif en vigueur, car il vise à se prémunir de publications portant sur des aspects sensibles et confidentiels de l'activité des services sans pour autant contenir des informations couvertes par le secret de la défense nationale.
Ces situations ne sont pas théoriques ; j'insiste sur ce point. Le texte assure une conciliation équilibrée entre les impératifs tenant à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de la sûreté de l'État et de la sécurité publique, d'une part, et la liberté d'expression d'autre part.
D'ailleurs, je précise que le Conseil d'État a validé le dispositif dans son avis sur ce projet de loi, considérant qu'il ne se heurtait à aucun obstacle d'ordre conventionnel ou constitutionnel.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 121, présenté par MM. Roiron et Temal, Mmes de La Gontrie, S. Robert et Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme Carlotti, MM. Chaillou, Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marie, Mme Narassiguin, M. M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 861-4. – I. L'agent d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code est tenu, préalablement à toute publication, diffusion ou communication à des tiers dans ce but d'informations acquises dans l'exercice de ses fonctions ou en lien avec celles-ci, d'en faire déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre la publication ou les éléments d'information que celle-ci a vocation à comporter, lorsque cette publication, diffusion ou communication à des tiers est susceptible de révéler :
« 1° Des informations classifiées au sens des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;
« 2° L'identité d'agents d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code,
« 3° Les procédures opérationnelles, ou les capacités techniques d'un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 de nature à compromettre la sécurité de leurs agents ;
« 4° Des informations dont la divulgation serait de nature à porter une atteinte grave aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l'article 410-1 du code pénal.
« La transmission prévue au présent I est effectuée en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. Le silence gardé à l'expiration du délai de préavis vaut absence d'opposition à la publication.
« La même obligation s'applique durant un délai de sept ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent.
« Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction, il est tenu compte, pour l'application du présent I, des effets de l'écoulement du temps.
« Les dispositions du présent I ne peuvent avoir pour effet d'interdire la diffusion d'analyses, d'opinions, de travaux de recherche ou de créations littéraires et artistiques ne comportant pas la divulgation des informations mentionnées aux 1° à 4° du présent I.
« II. – Si le ministre mentionné au I du présent article constate que la publication ou les éléments d'information que celle-ci a vocation à comporter entre dans l'un des cas visés aux 1° à 4° du même I, il en informe l'auteur et le met en demeure de modifier la publication ou les éléments d'information que celle-ci a vocation à comporter avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de s'y conformer de l'auteur, il peut s'opposer à la communication de la publication ou des éléments d'information que celle-ci a vocation à comporter.
« La décision d'opposition est notifiée à l'auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que l'auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. Un même délai court à compter de la réception par le ministre mentionné au I de la réponse de l'auteur à la mise en demeure.
« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II peut faire l'objet d'un recours en référé devant la juridiction administrative compétente.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J'ai écouté avec attention votre avis sur l'amendement précédent, madame la ministre, et il apparaît que nous sommes totalement d'accord sur le fond : il s'agit effectivement de savoir comment concilier la liberté d'expression et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Néanmoins, la rédaction que vous proposez ne permet pas d'établir une définition qui soit suffisamment équilibrée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Dès lors, l'objet de cet amendement est de vous éviter toute censure constitutionnelle ou conventionnelle.
À cette fin, nous proposons, d'abord, que l'on s'intéresse à la nature des informations plutôt qu'à celle de la production. Indéniablement, l'expression « œuvre de l'esprit » est trop vague. Nous souhaitons lui substituer une liste de contenus effectivement sensibles – nous n'en disconvenons pas –, ce qui permettrait ainsi de mieux circonscrire le champ de l'interdiction.
Nous souhaitons, ensuite, diminuer la durée de l'obligation, de dix ans à sept ans après la fin des fonctions. Dans votre propre projet de loi, vous retenez un délai de cinq ans pour l'encadrement du risque de transfert de technologie vers une puissance étrangère ; aussi, essayons d'assurer une forme de cohérence interne.
Nous proposons, en outre, de réduire à deux mois le délai de réponse du ministre, alors que la commission des lois avait préféré un délai de quatre mois. Une telle période d'incertitude irait à rebours de l'équilibre que nous recherchons.
Enfin, nous souhaitons ouvrir la possibilité d'un recours permettant de s'assurer que les conditions requises sont remplies.
Cet article revêt une grande importance, car concilier la liberté d'expression, donc la fin de la censure, et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation est un exercice particulièrement difficile. Nous n'avons pas d'autre état d'esprit ; d'ailleurs, j'en veux pour preuve que nous n'avons pas voté l'amendement de notre collègue Mellouli. Toutefois, si nous acceptions la rédaction proposée, nous ouvririons une brèche : ces dispositions, outre qu'elles sont floues, encourraient la censure du Conseil constitutionnel.
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par MM. Mellouli, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
articles L. 112-1 à L. 112-3
par les mots :
1°, 2° et 6° de l'article L. 112-2
La parole est à M. Akli Mellouli.
M. Akli Mellouli. Je ne répéterai pas les arguments de Mme de La Gontrie. Elle a pointé les zones de flou de cet article ; c'est bien sur ces éléments que nous souhaitons intervenir.
Dans sa rédaction actuelle, l'article fait référence à l'ensemble des œuvres de l'esprit, concept défini dans le code de la propriété intellectuelle. Ce périmètre, particulièrement large, englobe des catégories d'œuvres qui n'ont pas de lien direct avec la cible. Nous proposons donc de limiter ce renvoi aux seules catégories d'œuvres les plus susceptibles de contenir de telles informations : les écrits littéraires et scientifiques, les conférences et allocutions, ainsi que les œuvres audiovisuelles.
Il s'agit d'un amendement de proportionnalité et de sécurité juridique, dont l'adoption permettrait de préserver l'objectif de protection des intérêts fondamentaux de la Nation tout en évitant de soumettre inutilement à une procédure de déclaration préalable des œuvres sans rapport avec les activités des services de renseignement.
Mme la présidente. L'amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La mise en demeure indique les éléments de l'œuvre à modifier dans le respect du secret de la défense nationale.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Même si nous entendons les arguments du Gouvernement sur le cas très spécifique des agents du renseignement, cet article 17 inscrit tout de même dans notre droit un principe de censure administrative préalable, qui entraverait la liberté de création et d'expression de manière inédite.
Comme le Sénat a choisi de conserver cette procédure – j'y insiste : nous comprenons le raisonnement –, il nous faut l'encadrer le plus précisément possible pour éviter que la négligence ou la malveillance n'en élargissent le champ d'application. À ce titre, je salue l'amendement de M. le rapporteur, adopté en commission, tendant à instaurer un délai butoir de quatre mois au-delà duquel la non-réponse de l'administration vaut acceptation.
Cet amendement de repli s'inscrit dans la même logique. Il vise à préciser que la mise en demeure précédant la potentielle opposition à la publication de l'œuvre détaille tous les passages incriminés qui nécessitent une modification. D'aucuns dans cet hémicycle argueront que tel est déjà l'esprit de la procédure proposée, mais cela nous semble insuffisamment étayé. Il ne coûte rien d'expliciter ce point dans la loi.
Il est impératif que l'auteur sache précisément ce que le ministère lui reproche, tant pour étayer l'argumentaire de ses éventuelles observations que pour modifier in fine les passages concernés et ne pas bloquer inutilement la publication de l'œuvre.
Il est, en effet, à craindre qu'une mise en demeure lacunaire et imprécise, par manque de temps ou d'effort de l'administration, se révèle un outil bloquant ; cette précision nous paraît donc indispensable. Je précise que nous avons rectifié cet amendement sur proposition de M. le rapporteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 224, présenté par M. Perrin, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
s'opposer à la
insérer les mots :
publication, la diffusion ou la
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue au II
par les mots :
la publication, diffusion ou communication à des tiers dans ce but en méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article, des mesures prescrites par la mise en demeure ou de l'opposition prévues au II,
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements nos 121, 37 et 204 rectifié.
M. Cédric Perrin, rapporteur. Mon amendement n° 224, de coordination rédactionnelle, vise à préciser que la publication après une mise en demeure à laquelle l'auteur ne donne pas suite, sans refuser expressément de s'y conformer, est également constitutive de l'infraction.
L'amendement n° 121 vise à réduire de dix à sept ans le temps pendant lequel les anciens agents seront soumis à l'obligation de déclaration, ce qui est un compromis légitime.
Pour faire suite à nos échanges en commission, je confirme, madame de La Gontrie, que votre rédaction ne modifierait pas la sanction pénale.
Vous proposez par ailleurs de réintroduire dans le texte une formulation que nous avions supprimée parce qu'elle était trop imprécise et subjective : « Lorsque les éléments d'information sont anciens […], il est tenu compte […] des effets de l'écoulement du temps ».
Enfin, dans la mesure où le référé administratif est de droit commun pour les décisions de l'administration, il est inutile d'en expliciter l'existence. La rédaction proposée n'est en outre pas satisfaisante en ce qu'elle dirige le recours contre la mise en demeure, alors que c'est plutôt la décision d'opposition du ministre qui fait grief.
La commission a par conséquent émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 37, quant à lui, tend à limiter à l'excès l'obligation de déclaration préalable des agents des services de renseignement, en la cantonnant aux seuls écrits littéraires, artistiques et scientifiques, aux conférences et aux œuvres audiovisuelles. Le champ des œuvres de l'esprit est bien plus large : la communication d'informations classifiées pourrait s'effectuer au moyen d'autres formes d'expression visées par l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, comme les œuvres dramatiques, musicales, graphiques, photographiques ou logicielles.
L'avis est donc également défavorable sur cet amendement.
À la suite de nos échanges en commission, les auteurs de l'amendement n° 204 ont accepté de rectifier sa rédaction, ce dont je les remercie.
Nous sommes dès lors favorables à l'amendement n° 204 rectifié, aux termes duquel « la mise en demeure indique les passages de l'œuvre à modifier dans le respect du secret de la défense nationale ».
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Concernant l'amendement n° 121, je ne partage pas votre analyse, madame de La Gontrie, sur la notion d'« œuvre de l'esprit », qui est très précisément définie dans le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, cet article n'entraîne pas de difficultés d'ordre constitutionnel, d'où sa validation par le Conseil d'État.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il en va de même pour l'amendement n° 37, pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.
Dans le même esprit, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 204 rectifié.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 224.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je ne veux pas prolonger inutilement les débats, qui doivent déjà vous sembler fort longs. Aussi me suis-je efforcée, monsieur le rapporteur, de bien suivre vos appréciations sur les différents éléments de notre amendement.
J'ai bien compris que la réduction de dix à sept ans ne vous paraissait pas choquante et que le recours vous semblait relever du droit commun, donc aller de soi.
En revanche, je ne vous ai pas entendu contester la détermination que nous proposons de la nature des informations divulguées. Cette disposition ne suscite-t-elle donc pas d'objection de votre part ? Je me permets d'y revenir, car j'ai compris que la commission mixte paritaire à venir suscitait beaucoup d'espoir ; dans cette perspective, il serait intéressant de comprendre votre position.
Enfin, je salue l'optimisme de Mme la ministre, mais – elle le sait sans doute très bien – ce n'est pas parce que le Conseil d'État ne formule aucune objection sur un point que le Conseil constitutionnel, qui se montre parfois assez taquin, ne trouvera pas à y redire. Je persiste à estimer que cette instance est susceptible de censurer cette disposition, car celle-ci est trop floue.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Perrin, rapporteur. J'ai été suffisamment clair. Je reste défavorable aux dispositions proposées concernant le périmètre. Par ailleurs, je ne serai pas le seul à siéger en commission mixte paritaire…
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
I. – L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 851-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.
« II. – Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions définies au III.
« III. – L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.
« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :
« 1° Soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;
« 2° Soit dirigent vers des ressources pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au même I ;
« 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.
« IV. – Par dérogation à l'article L. 821-3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.
« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante-cinq jours.
« Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.
« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d'une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de sept jours.
« V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre en application du I du présent article.
« L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l'identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.
« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et aux paramètres et peut émettre des recommandations.
« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.
« VII. – La première autorisation de mise en œuvre d'un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.
« VIII. – Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
« IX. – Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article. »
II. – L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;
b) Après le mot : « révéler », la fin est ainsi rédigée : « une menace à caractère terroriste. » ;
2° Au II, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « les ingérences ou les menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « d'ingérence ou de menace mentionnées au même I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;
c) À la fin du 3°, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées audit I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;
5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d'une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».
III. – (Non modifié) Les II et III de l'article 6 et le III de l'article 9 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés.
IV. – (Non modifié) Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. Une version de ces rapports comportant des exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.