Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Le dispositif de priorisation des commandes vise à permettre, lorsque les circonstances l’exigent, d’ordonner un délai de livraison raccourci par rapport au calendrier initialement prévu au contrat et de répondre à des situations difficilement prévisibles.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je partage l’avis du rapporteur.

Le dispositif de priorisation s’inscrit dans une logique différente et permet à l’État de répondre de manière réactive à une situation dans laquelle l’exécution des missions et l’approvisionnement des armées seraient menacés. Nous ne nous sommes pas dans ce cadre, qui pourrait imposer une programmation pluriannuelle.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 107.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Rietmann, Lefèvre, Haye et Gremillet, Mme Primas, MM. Ruelle et Genet, Mmes Valente Le Hir et Gacquerre, M. Milon, Mme Romagny, M. Somon, Mmes Belrhiti, Di Folco, Jacquemet, Bellamy, Aeschlimann, Gruny, Billon et M. Mercier, MM. Menonville, Bruyen, Anglars et Séné, Mme Nédélec et M. Belin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables si l’entreprise concernée démontre, par tout moyen, qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir auprès de ses fournisseurs habituels les volumes nécessaires à la constitution du stock mentionné au I du présent article. » ;

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Si l’objectif de sécurisation des approvisionnements des forces armées, prévu à cet article, est pleinement justifié, il convient d’éviter que les entreprises ne soient sanctionnées lorsque des tensions sur les chaînes d’approvisionnement ou une rupture temporaire les empêchent de répondre à ces marchés. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par la rédaction actuelle de l’article L. 1339-1 du code de la défense, qui dispose, d’une part, que le niveau des stocks tient notamment compte des « conditions générales d’approvisionnement et de conservation » et, d’autre part, que la sanction constitue seulement une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative après une mise en demeure restée infructueuse.

Pour autant, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Monsieur le sénateur, l’avis du Gouvernement procède de la même analyse que celle du rapporteur.

Cet amendement tend à exclure les sanctions lorsque l’entreprise démontre l’impossibilité d’obtenir auprès de ses fournisseurs les volumes nécessaires à la constitution des stocks demandés. Or la procédure de constitution de stocks présente déjà des garanties pour les entreprises en cas de tension sur les chaînes d’approvisionnement. L’autorité administrative consulte préalablement l’entreprise et le stock est proportionné au regard, notamment, de la situation économique de chaque entreprise, ainsi que des conditions d’approvisionnement et de stockage. En outre, les stocks sont assimilables à un fonds de roulement nécessaire au fonctionnement des entreprises.

Une sanction n’aura donc pas lieu d’être prononcée lorsque l’entreprise est soumise à une formalité impossible et qu’elle démontre avoir accompli les diligences nécessaires pour remplir ses obligations.

Par ailleurs, la notion de « fournisseurs habituels » est trop restrictive et pourrait rendre inopérants les futurs arrêtés. En effet, alors que les chaînes d’approvisionnement sont en mutation et que notre pays déploie des politiques visant à relocaliser nos approvisionnements stratégiques, nous attendons des entreprises qu’elles adaptent leurs stratégies d’achats à ces nouvelles réalités.

Aussi, votre amendement est satisfait, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Après l’article 6

Article 6

I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 1332-6-1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-6-1 AA. – Sans préjudice de l’article L. 1339-1 du présent code, de l’article L. 642-2 du code de l’énergie et de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d’importance vitale ont été désignés en application de l’article L. 1332-1 du présent code, l’autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d’importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi-fini stratégique qui est indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de son utilisation. Cet arrêté est réexaminé une fois par an. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d’activité concerné et après consultation de l’opérateur concerné. Les opérateurs d’importance vitale relevant d’un même secteur d’activité et soumis aux mêmes règles peuvent, avec l’autorisation de l’autorité administrative et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, procéder conjointement à la constitution des stocks minimaux mentionnés au présent alinéa.

« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l’exercice de l’activité d’importance vitale de l’opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l’approvisionnement, y compris lorsque celle-ci est due à un accroissement de l’inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.

« L’autorité administrative précise à l’opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :

« 1° De la dépendance à l’égard des approvisionnements dans le secteur d’activité concerné ;

« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité des activités d’importance vitale concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement ;

« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice par l’opérateur de ses activités d’importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;

« 4° De la situation économique de l’opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;

« 5° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant compte notamment des prix ;

« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur d’activité et soumis aux mêmes règles ;

« 7° (nouveau) Des mesures mises en œuvre par l’opérateur en application du I de l’article L. 1339-1, de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique ou des articles L. 642-2 et suivants du code de l’énergie.

« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu mentionnée au premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s’ils y sont autorisés par l’autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1332-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux obligations définies à l’article L. 1332-6-1 AA. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 188 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars, Courtial et Genet, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Milon, Panunzi et Rapin et Mmes Romagny et Ventalon, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les produits concernés relèvent du champ du code de la santé publique, la décision est prise après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, afin qu’elle s’assure que les obligations prévues au premier alinéa du présent article n’entraînent pas de cumul conduisant à un niveau de stock global excédant celui strictement nécessaire à la continuité de l’activité d’importance vitale et tenant compte des mesures mises en œuvre par l’opérateur en application de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique. »

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à garantir la cohérence entre les exigences de souveraineté et les impératifs de santé publique, en associant l’autorité sanitaire compétente aux décisions relatives aux produits de santé.

En effet, les produits relevant du code de la santé publique – médicaments, dispositifs médicaux, produits biologiques ou encore matières premières à usage pharmaceutique – présentent des caractéristiques techniques, réglementaires et sanitaires qui leur sont propres.

Les décisions portant sur leurs conditions de stockage, de disponibilité ou de gestion stratégique ne peuvent être utilement arrêtées sans une expertise sectorielle approfondie, que seule l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est en mesure d’apporter dans le cadre de ses missions légales.

En instaurant une procédure d’avis obligatoire de l’ANSM préalablement à toute décision affectant des produits relevant de son champ de compétence, le présent amendement tend à assurer une gouvernance interinstitutionnelle cohérente et adaptée aux enjeux sanitaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Par l’insertion de l’alinéa 12, lors de l’examen du texte en commission, nous nous sommes assurés d’écarter tout risque de cumul injustifié de stocks de produits de santé.

Je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement, car il me semble que, dès lors, cet amendement est satisfait.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Madame la sénatrice, je compléterai la lecture du rapporteur en expliquant pourquoi votre amendement nous semble satisfait à double titre.

L’exigence de proportionnalité et de nécessité que vous souhaitez réinscrire est prévue à l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, qui mentionne bien que les stocks en question doivent couvrir des besoins, mais également au présent article, qui prévoit que les produits concernés sont ceux qui sont indispensables à la continuité de l’activité de l’opérateur.

La prise en compte des mesures déjà mises en œuvre par un opérateur au titre de l’article L. 5121-29 est prévue à l’alinéa 12 de l’article 6, tel qu’issu des travaux de votre commission, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par M. Perrin, qui vient utilement compléter les dispositions inscrites dans le code de la santé publique.

Par conséquent, votre amendement est satisfait, madame la sénatrice, et j’en demande donc le retrait.

Mme la présidente. Madame Berthet, l’amendement n° 188 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 188 rectifié est retiré.

L’amendement n° 63, présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne morale relevant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est désignée opérateur d’importance vitale ou exerce une activité essentielle pour leur compte, l’autorité administrative peut informer l’exécutif de la collectivité ou du groupement concerné des conséquences de cette désignation sur l’organisation et la continuité des services relevant de sa compétence. Cette information est délivrée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations sensibles.

La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti.

Mme Marie-Arlette Carlotti. Cet amendement vise à mieux associer les collectivités territoriales et leurs groupements lorsqu’une personne morale relevant de leur périmètre est désignée opérateur d’importance vitale (OIV) ou exerce une activité essentielle pour leur compte.

Il tend à ce que l’autorité administrative puisse informer l’exécutif local concerné des conséquences de cette désignation sur l’organisation de la continuité des services relevant de sa compétence, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations sensibles.

Il s’agit d’un amendement de bon sens. En effet, nous ne pouvons pas, d’un côté, multiplier les discours sur la nécessité d’associer les collectivités territoriales, de renforcer la résilience du pays et de mieux articuler les actions de l’État et les actions locales et, de l’autre, considérer qu’une information minimale des exécutifs locaux serait problématique dès lors que leurs services sont directement concernés.

Dans les faits, les collectivités sont en première ligne : elles assurent la continuité des services essentiels du quotidien, souvent dans des conditions opérationnelles très contraintes. Lorsqu’une structure relevant de leur périmètre est concernée par un dispositif aussi déterminant que celui des OIV, il est logique et même nécessaire qu’elles soient informées, ne serait-ce que pour anticiper les impacts organisationnels.

L’amendement ne remet en cause ni les critères de désignation des OIV ni les prérogatives de l’État en matière de sécurité, et ne fragilise en rien le dispositif : il introduit simplement un principe d’information ciblée, encadrée et respectueuse de la confidentialité.

Dès lors que les informations sensibles restent protégées, il n’y a aucune raison de priver les exécutifs locaux d’une connaissance utile à l’exercice de leurs responsabilités. À force d’opposer des arguments de principe à toute évolution, on finit par déconnecter les dispositifs de la réalité du terrain.

Je vous demande donc de voter cet amendement, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement de Mme Carlotti est de bon sens : avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je souscris à cette appréciation quant au bon sens de cet amendement, en ajoutant que son adoption nous permettra de répondre à une demande du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), qui nous invite à fournir une meilleure information aux collectivités.

En d’autres termes, le voter nous permettra de cocher deux cases à la fois – si vous me permettez cette familiarité. J’émets un avis de sagesse favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 189 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Anglars, Courtial et Genet, Mmes Guidez, Joseph et Lassarade, MM. Milon, Panunzi et Rapin et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des contraintes spécifiques liées à la durée de conservation, aux conditions de stockage et aux risques de péremption des produits concernés ;

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. J’en reviens aux produits de santé.

Madame la ministre, c’est un pharmacien qui vous parle : les médicaments et produits de santé présentent des contraintes techniques et réglementaires spécifiques qui doivent être pleinement intégrées dans la définition des obligations de stockage, afin d’éviter des risques sanitaires pour les patients.

À la différence des biens industriels courants, les médicaments et produits de santé sont soumis à un ensemble de contraintes physiques, chimiques et réglementaires qui rendent leur stockage structurellement différent de celui d’autres produits stratégiques. Passé la date de péremption, ils ne peuvent plus légalement être mis sur le marché ni administrés à un patient, quelle que soit leur valeur intrinsèque.

Imposer des niveaux de stock sans tenir compte de cette réalité sanitaire et économique conduit mécaniquement à des destructions de produits.

Par ailleurs, certains médicaments requièrent des conditions de conservation strictement définies telles qu’une température contrôlée, une protection contre la lumière, une atmosphère maîtrisée, ou encore une chaîne du froid ininterrompue pour les produits biologiques et les vaccins. Ces conditions impliquent des infrastructures de stockage spécialisées, onéreuses et dont la capacité est nécessairement limitée.

Le présent amendement vise, en conséquence, à inscrire explicitement ces contraintes parmi les critères que l’autorité administrative doit prendre en compte pour fixer les obligations de stockage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par la rédaction actuelle de l’alinéa 10, qui prévoit que cette obligation doit notamment être proportionnée au regard des conditions générales d’approvisionnement et, surtout, de conservation des stocks à constituer.

Aussi, j’en demande le retrait ; à défaut l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Berthet, l’amendement n° 189 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente. J’aurais cependant aimé obtenir davantage de précisions sur ces risques liés aux conditions de stockage.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Une fois encore, l’alinéa 10 de l’article 6 prévoit des conditions générales d’approvisionnement qui couvrent les durées de conservation et les risques de péremption.

Cela répond à l’objectif que vous souhaitez atteindre, puisque vous indiquez que votre amendement vise à prendre en compte les contraintes spécifiques liées à une durée de conservation, qui renvoie bien au risque de péremption des produits concernés. Nous répondons donc spécifiquement à cette notion de risque de péremption, madame la sénatrice.

Mme la présidente. L’amendement n° 189 rectifié est retiré.

L’amendement n° 221, présenté par M. Perrin, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéa 12

1° Remplacer la référence :

de l’article L. 5121-29

par les références :

des articles L. 5121-29 à L. 5121-34

2° Remplacer les mots :

et suivants

par la référence :

à L. 642-10

La parole est à M. le rapporteur.

M. Cédric Perrin, rapporteur. Amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Courtial, Mme Devésa, MM. Dhersin, Duffourg, Haye et Menonville, Mmes Patru, Perrot, Romagny, Saint-Pé et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° La section 1 est complétée par un article L. 1332-6-1 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-6-1 AB. – Afin de garantir la continuité et la sécurité des activités au titre desquelles les opérateurs d’importance vitale ont été désignés en application de l’article L. 1332-1, tout système de commande, de contrôle ou de guidage électronique, informatique ou numérique indispensable à l’exercice d’une activité d’importance vitale ne peut comporter de fonction permettant sa prise de contrôle, sa désactivation, son altération ou son détournement à distance par son concepteur, son fabricant, son fournisseur ou par un tiers, lorsque ceux-ci relèvent d’un État étranger ou sont susceptibles d’être placés sous l’influence d’un État étranger.

L’autorité administrative peut imposer à l’opérateur concerné, par arrêté pris sur proposition du ministre chargé du secteur d’activité et après consultation de l’opérateur, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect du premier alinéa, notamment la certification de sécurité des équipements concernés, la maîtrise nationale ou européenne de leurs fonctions critiques et la suppression de toute capacité d’administration ou de mise à jour à distance non maîtrisée par l’opérateur ou par l’État. Cet arrêté est réexaminé une fois par an.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de systèmes concernés et les conditions de leur contrôle. »

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

à l’article L. 1332-6-1 AA

par les mots :

aux articles L. 1332-6-1 AA et L. 1332-6-1 AB

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à étendre le régime de résilience des opérateurs d’importance vitale à un risque insuffisamment couvert : la présence, dans les systèmes électroniques de commande, de contrôle ou de guidage qu’ils exploitent, de fonctions permettant une prise de contrôle à distance par un fournisseur ou un équipementier sous influence étrangère.

Il s’inscrit dans la logique du titre III du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, dit Résilience, et prolonge directement l’article 6, qui crée à la même section du code de la défense de nouvelles obligations de continuité d’activité pour les OIV. La mécanique retenue – arrêté de l’autorité administrative, proposition du ministre sectoriel, consultation de l’opérateur, réexamen annuel, sanction – est calquée sur celle des articles L. 1332-6-1 AA et L. 1332-7, par cohérence rédactionnelle.

Le périmètre est volontairement circonscrit aux seuls systèmes indispensables à une activité d’importance vitale – réseaux d’énergie, transports, télécommunications, eau, santé, etc. –, ce qui garantit la proportionnalité de la mesure et son lien avec le texte, sans empiéter sur la réglementation générale des véhicules ou des équipements grand public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Je suis plutôt convaincu par le dispositif proposé. Pour autant, il est difficile d’en mesurer les conséquences concrètes pour les opérateurs concernés : devront-ils remplacer l’intégralité du matériel concerné ? Dans cette hypothèse, une application différée pourrait-elle être nécessaire ?

La commission ne disposant pas des éléments suffisants pour répondre et donner un avis circonstancié, je sollicite, là encore, l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Monsieur le sénateur, nous comprenons parfaitement l’intention qui sous-tend votre amendement, qui vise à répondre au risque posé par la prise de contrôle à distance, par des puissances étrangères, de systèmes nécessaires à l’activité d’OIV. Incontestablement, nous partageons ce constat, ce risque ne doit pas être minimisé.

Je serai néanmoins conduite à vous demander de retirer votre amendement, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, la politique publique de sécurité des activités d’importance vitale prend déjà en compte le risque posé par les dépendances de certains opérateurs envers d’autres opérateurs économiques situés dans d’autres États. En effet, les directives nationales de sécurité permettent de traiter cette problématique ; ce sera d’autant plus le cas une fois que le projet de loi Résilience sera adopté, puisqu’il prévoit que les OIV sont tenus de réaliser « une analyse de leurs dépendances à l’égard de tiers, y compris ceux situés en dehors du territoire national […] ».

Deuxièmement, la logique imposée par la directive sur la résilience des entités critiques, dite REC, est davantage celle d’une gestion des risques visant à l’adoption de mesures proportionnées aux risques constatés par l’opérateur et l’État que celle d’une interdiction pure et simple, laquelle peut s’avérer excessive dans ses effets et problématique pour les acteurs concernés.

Troisièmement, votre amendement pourrait poser des difficultés au regard du droit européen – voire sur le plan constitutionnel – en instaurant une restriction à la libre circulation des biens fondée sur des critères relativement flous : qu’est-ce qu’un tiers « susceptible d’être placé sous l’influence d’un État étranger » ? Quelle forme la certification prévue prendrait-elle ?

La conventionnalité de ce dispositif paraît donc incertaine, de même que sa conformité aux principes de clarté et d’intelligibilité de la norme.

Enfin, le Gouvernement a décidé de s’attaquer à la difficulté que vous évoquez en prévoyant, dans le projet de loi Résilience, une disposition spécifique en matière de commande publique. Celle-ci permettra aux OIV soumis à ce droit, pour les biens nécessaires à la protection de leurs infrastructures critiques, de mieux garantir leur accès à des solutions exemptes de toute ingérence.

Voilà pourquoi je demande le retrait de cet amendement.