V. – (nouveau) Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2029.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 38 est présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 142 est présenté par Mme Gréaume et MM. Savoldelli, Xowie et Barros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l'amendement n° 38.

M. Guillaume Gontard. Nous arrivons au cœur des dispositions les plus problématiques de ce texte. Avec cet article, le Gouvernement entend réintroduire dans notre droit la possibilité pour les services de renseignement d'exploiter les adresses complètes de ressources sur internet, les URL, par un traitement algorithmique.

Cette disposition a fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel le 12 juin 2025, alors qu'elle figurait dans la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le motif était le suivant : un tel mécanisme permettrait de traiter de manière indifférenciée des données susceptibles de révéler des informations précises sur le contenu des correspondances et, partant, d'identifier indirectement des personnes. Il s'agit d'une méthode extrêmement intrusive, qui menace le droit à la vie privée.

Dans le présent projet de loi, le Gouvernement nous propose une nouvelle mouture du dispositif, qui vise à répondre aux exigences du Conseil constitutionnel en limitant les URL exploitables et en renforçant quelque peu le rôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Ces évolutions demeurent néanmoins insuffisantes. D'une part, l'exploitation des URL permet toujours, dans certains cas, une identification indirecte ; d'autre part, le nouveau dispositif demeure fragile au regard du droit européen. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme exige, pour les dispositifs de surveillance de masse, un encadrement de bout en bout, assorti d'un contrôle préalable exercé par une autorité indépendante disposant d'un pouvoir contraignant, comme elle l'a rappelé dans l'arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni. Or, en l'état du texte, la CNCTR ne disposerait que d'un pouvoir consultatif, la décision finale relevant du Premier ministre.

Enfin, l'extension du dispositif à la criminalité organisée constitue une évolution sans lien avec ce projet de loi d'actualisation de la programmation militaire.

Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cet article, le Gouvernement reprenant pour l'essentiel une tentative antérieure déjà censurée, sans offrir des garanties suffisantes au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 142.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. L'article 18 vise à réintégrer les URL dans les traitements algorithmiques et à étendre leur usage à la finalité de lutte contre le narcotrafic. Nous apportons des garanties plus lisibles et précises pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025.

Ainsi, l'information du Parlement sera renforcée, grâce à la remise à la délégation parlementaire au renseignement d'un rapport sur les algorithmes utilisés. Muriel Jourda, présidente de cette délégation, entend préciser le contenu de ce rapport, par l'amendement n° 212 rectifié que nous examinerons dans quelques instants, et que nos collègues au sein de cette instance, Agnès Canayer et Gisèle Jourda, et moi-même avons cosigné.

La commission ayant rejeté la suppression de cet article lors de l'établissement de son texte, elle a logiquement émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je partage ce qui vient d'être dit par votre rapporteur : une telle technique de renseignement ne portera jamais sur le contenu des communications. Ces algorithmes s'appliqueront à des données de connexion.

L'article 18 vise à étendre ce dispositif aux URL, c'est-à-dire aux adresses complètes des sites consultés. Cette extension nous paraît indispensable pour faire face à l'évolution de la technologie et, évidemment, des menaces. En effet, la majorité des communications empruntent désormais le réseau internet et non les réseaux téléphoniques classiques.

Exclure les URL du champ de cette technique reviendrait à priver nos services d'un outil majeur de détection des menaces. Il faut aussi rappeler que cet outil n'est pas nouveau : le législateur l'a introduit dans l'arsenal des techniques de renseignement il y a plus de dix ans.

À la suite de la décision du 12 juin 2025, qui ne censurait que certains aspects de ce dispositif, le Gouvernement vous présente aujourd'hui un texte renforcé, qui définit précisément les URL susceptibles d'être traitées par l'algorithme, comme nous y a invités le Conseil constitutionnel. Il s'agit d'un mécanisme validé à la fois par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État, dont le Gouvernement a intégré l'ensemble des recommandations.

En définissant les URL susceptibles d'être analysées, nous apportons au moyen de ce texte une réponse robuste à la décision du Conseil constitutionnel, ainsi que le Conseil d'État, la Cnil et la CNCTR l'ont admis.

Pour toutes ces raisons, l'avis du Gouvernement est défavorable. Je précise que nous serons en revanche favorables à l'amendement évoqué par M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 et 142.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

rapport

par les mots :

lien direct

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement de repli vise à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles certaines URL peuvent être intégrées au traitement automatisé de détection. En l'état, le texte autorise le traitement des URL pour lesquelles il existerait un simple rapport avec des ingérences ou des menaces. Cette notion est vague et potentiellement très extensive.

Cette fois encore, nous ne doutons pas de la bonne foi de Mme la ministre, mais ces dispositifs de surveillance de masse, entre les mains d'un gouvernement d'extrême droite, pourraient s'avérer absolument dévastateurs pour le respect de la vie privée et des libertés individuelles. Il convient donc de les encadrer le plus strictement possible.

Dans le cas présent, pour le recours au traitement automatisé, nous demandons de réserver son usage aux cas où il existe un lien direct, plutôt qu'un simple rapport, avec les ingérences ou menaces redoutées. Par ailleurs, cette formulation est plus fidèle à l'analyse figurant dans l'étude d'impact : « Cette catégorie correspond à des URL donnant accès à des données en lien direct avec ces finalités, par exemple, les pages du site internet d'un groupe terroriste ou le lien de téléchargement de documents édités par ce groupe. » Elle devrait être privilégiée par un gouvernement qui cherche à éviter une deuxième censure constitutionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Vouloir limiter les cas d'usage à un « lien direct » reviendrait à restreindre le champ d'appréciation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui – je le rappelle – est l'autorité administrative indépendante qui valide les algorithmes.

Concrètement, cette restriction serait contre-productive. Prenons pour exemple la fréquentation d'un site proposant à la vente des produits d'entretien, dont certains sont des précurseurs d'explosifs : ils n'ont pas de lien direct avec la menace, mais sont en rapport avec la réalisation de celle-ci. Un tel cas de figure doit être pris en compte.

L'avis est donc défavorable, comme il l'avait été en commission.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. M. le rapporteur ayant utilisé l'exemple que j'allais citer, je me contenterai d'émettre à sa suite un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 225, présenté par M. Perrin, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéa 35, deuxième phrase

Remplacer les mots :

la date mentionnée au II

par la date :

le 1er juillet 2029

La parole est à M. le rapporteur.

M. Cédric Perrin, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par Mme M. Jourda, M. Perrin et Mmes Canayer et G. Jourda, est ainsi libellé :

Alinéa 35, dernière phrase

Remplacer les mots :

comportant des exemples de mise en œuvre des algorithmes

par les mots :

présentant les algorithmes mis en œuvre

La parole est à Mme Muriel Jourda.

Mme Muriel Jourda. Cet amendement, qui a été annoncé par M. le rapporteur, a été cosigné par tous les sénateurs membres de la délégation parlementaire au renseignement.

Il vise à garantir que les informations données sur les algorithmes dans le rapport qui sera remis par le Gouvernement à notre instance seront non pas quelques exemples, mais bien une présentation exhaustive en la matière.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. L'exhaustivité de l'état des lieux des algorithmes est exigible, dans la mesure où les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.

L'avis est donc, bien sûr, favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Mme Jourda propose de préciser que le rapport classifié remis à la délégation parlementaire au renseignement ne comportera pas seulement des exemples de traitements automatisés, mais présentera ceux qui sont mis en œuvre. Cet amendement reçoit du Gouvernement un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19

I. – (Non modifié) Est soumise au présent article toute personne qui, d'une part, exerce une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413-7 du code pénal lorsqu'une telle interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et qui, d'autre part, dispose d'une expérience significative et d'un savoir-faire technique ou de connaissances présentant un niveau d'importance critique.

Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122-11 et L. 4122-13 du code de la défense dont la situation est régie par les mêmes articles L. 4122-11 et L. 4122-13 ;

2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre :

a) D'un contrat doctoral ;

b) D'un contrat postdoctoral ;

c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

II. – (Non modifié) L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413-7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement.

Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II est puni de 45 000 euros d'amende.

III. – Avant d'exercer une activité lucrative, de quelque nature que ce soit, dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège en dehors du territoire national ou est sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au premier alinéa du I est tenue d'en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.

Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoir-faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au même premier alinéa du I et qui sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée.

IV. – Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III.

Lorsqu'un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au troisième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa dudit III.

V. – (Non modifié) L'instruction de la déclaration et l'avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

VI. – En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III du présent article ou de la décision d'opposition du ministre prévue au même III, le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit.

L'autorité administrative peut également prononcer :

1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % du montant de celle-ci, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ;

2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.

VII. – (Non modifié) Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la méconnaissance de l'obligation de déclaration, de la décision d'opposition ou de la décision de refus mentionnées aux III et IV.

VIII. – (Non modifié) Le présent article ne s'applique pas :

1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct :

a) D'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou d'une collectivité territoriale située dans un tel État ;

b) D'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège au sein d'États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ;

2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

IX. – (Non modifié) Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

X. – (Non modifié) Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

XI. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Mme la présidente. L'amendement n° 143, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Derrière la formule rassurante de « protection des intérêts fondamentaux de la Nation », ce texte franchit une étape supplémentaire : c'est désormais le monde de la recherche qui est touché.

En effet, les chercheurs pourraient désormais voir leur activité professionnelle soumise à une autorisation administrative jusqu'à « cinq ans à compter de la cessation des fonctions ». Autrement dit, l'État entend exercer un contrôle sur leur avenir professionnel, au motif qu'ils détiendraient un savoir ou une expertise jugés sensibles.

Nous contestons cette logique. La recherche publique repose sur la liberté académique, sur la circulation des connaissances et sur la coopération scientifique internationale. Une démocratie sûre d'elle-même protège ses chercheurs, elle ne les place pas sous tutelle.

C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Supprimer cet article reviendrait à rester vulnérable face aux ingérences étrangères et aux tentatives d'embauche de nos chercheurs par des puissances hostiles. L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Il serait extrêmement dangereux de revenir sur le dispositif des zones à régime restrictif (ZRR) dans le contexte international actuel.

Des tentatives de captation des éléments constitutifs du potentiel scientifique et technique de la Nation sont constatées. L'un des leviers les plus employés par certaines puissances étrangères ces dernières années est le débauchage, notamment de nos chercheurs.

Le dispositif figurant à cet article constitue donc une réponse à cet enjeu. Il ne porte aucune atteinte au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Comme l'indique le Conseil d'État dans son avis sur ce texte, le dispositif « vise avant tout à prévenir une immixtion dans l'appréciation des mérites scientifiques des enseignants-chercheurs d'autres personnes que leurs pairs » et « une telle mesure apparaît […] proportionnée aux buts poursuivis », étant très précisément encadrée.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet article suscite l'opposition de l'ensemble des organisations syndicales représentatives – CGT, FO, CFDT, Union nationale des syndicats autonomes (Unsa), Fédération syndicale unitaire (FSU) et Solidaires –, mais aussi des instances consultatives compétentes, comme le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) et le Conseil commun de la fonction publique (CCFP).

Sont notamment en cause la méthode retenue, qui laisse peu de place au dialogue social, et le champ d'application du dispositif, qui repose sur des notions particulièrement floues, telles que « expérience significative » ou « niveau d'importance critique ». Sa mise en œuvre est ainsi laissée à l'appréciation du ministre. En outre, l'étude d'impact contient des définitions qui ne sont pas reprises dans le texte.

Le dispositif proposé, en particulier la durée de l'obligation de déclaration – jusqu'à cinq ans après la cessation des fonctions – et les sanctions prévues – trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende – aurait un effet dissuasif. Les chercheurs ou experts pourraient être incités à éviter certains domaines scientifiques sensibles afin de ne pas compromettre leur liberté de mobilité. Un tel effet irait à rebours de l'objectif affiché de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation.

Cela étant, madame la ministre, monsieur le rapporteur, nous savons nous montrer raisonnables. Notre amendement vise exclusivement ces sanctions totalement disproportionnées : il nous faut les supprimer, d'autant que des peines sont déjà prévues et qu'elles sont largement suffisantes.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Mon cher collègue, en supprimant cette peine d'emprisonnement, on créerait un trou dans la raquette dans le dispositif pénal destiné à garantir, d'une part, la sécurité des zones protégées intéressant la défense nationale et, d'autre part, le secret de la défense nationale. Pour ces catégories d'infractions, les peines encourues sont respectivement de six mois et de sept ans d'emprisonnement.

Supprimer ces peines irait à l'encontre de l'objectif de protection de nos scientifiques face aux tentatives de débauchage orchestrées par des puissances étrangères : l'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Il est également défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 20

L'article L. 123-7-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et au ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « au ministre des affaires étrangères et le cas échéant au ministre concerné » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa. 

La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement s'attache à répondre aux préoccupations soulevées par le Sénat en matière de lutte contre les ingérences dans l'enseignement supérieur et la recherche. Ces préoccupations sont parfaitement cohérentes avec les ambitions que traduit l'objectif stratégique 11 de la revue nationale stratégique : bâtir une excellence académique, scientifique et technologique au service de la souveraineté française et européenne.

Je profite de cette occasion pour saluer les travaux réalisés ces dernières années par le Sénat sur ce sujet ; ils ont donné lieu à plusieurs rapports, notamment celui de MM. André Gattolin et Étienne Blanc, publié en 2021, et celui de MM. Rachid Temal et Dominique de Legge, publié en 2024,…

M. Rachid Temal. De bonnes références ! (Sourires.)

Mme Catherine Vautrin, ministre. … consacrés aux influences étrangères et à leurs conséquences sur notre vie démocratique et sur nos intérêts, en particulier dans le monde universitaire et académique.

Le présent amendement du Gouvernement vise à supprimer l'ajout, dans la partie législative du code de l'éducation relative au contrôle des coopérations internationales, d'une obligation de saisine du ministre concerné par le projet de convention. En effet, l'objectif qui motivait cet ajout, introduit dans le texte au stade de l'examen en commission, apparaît d'ores et déjà atteint sur le fond.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Chapitre III

Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures

Article 21

I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2143-1. – L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle :

« 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;

« 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ;

« 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et des formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.

« Art. L. 2143-2. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et durant celui-ci, un décret en conseil des ministres peut décider de :

« 1° Rendre applicable l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire national, afin d'assurer la sécurité des opérateurs d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ;

« 2° Rendre applicables aux opérateurs désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation :

« a) La possibilité de soumettre à une autorisation, délivrée après avis de l'autorité administrative compétente à la suite d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l'accès physique ou à distance à tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l'objet d'une enquête administrative en est informée ;

« b) L'obligation pour les opérateurs de notifier à l'autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 1332-7 du présent code.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 2143-3. – I. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale :

« 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ;

« 2° Les marchés publics et les contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 2143-2 du présent code sont soumis respectivement au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :

« a) Ces marchés ou ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'État ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'État ;

« b) Et cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens.

« Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application du 2° du présent I en informent l'autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret.

« Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande publique.

« Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de quatre mois suivant celle-ci.

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale :

« 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335-4, est réputé constitué ;

« 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée remplie ;

« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code de l'environnement, est réputée constituée.

« III. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.

« Art. L. 2143-4. – I. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation remplit les conditions suivantes :

« 1° Être strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 ;

« 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

« 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants :

« a) La sécurité des activités d'importance vitale ;

« b) L'urbanisme et l'environnement ;

« c) Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;

« d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ;

« e) Les transports ;

« f) Les communications électroniques.

« II – Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.

« Art. L. 2143-5. – Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. L. 2143-6. – I. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.

« A. – Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'ait été défini l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leur habitat, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ;

« 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.

« B. – Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en application du b de l'article L. 421-5 du même code, et sont soumis au régime applicable à celles-ci.

« C. – Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l'objet des opérations d'archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s'ils sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d'archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. À l'expiration de ce délai, les opérations d'archéologie préventive sont réputées réalisées.

« D. – (Supprimé)

« II. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d'autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II.

« A. – Les projets sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le chapitre III du même titre II.

« B. – Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du même code ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l'autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Ce dossier comprend une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence.

« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l'autorité compétente.

« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.

« II bis (nouveau). – La durée d'implantation des constructions, installations ou aménagements et la durée de validité des autorisations délivrées en application des I et II ne peuvent être supérieures à la durée de l'état d'alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au III, à la durée prévue par ce même III, prolongées du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de la construction, de l'installation ou de l'aménagement dans les conditions définies par le présent II bis et du délai de remise en état mentionné au II ter.

« À compter de la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale ou, dans le cas mentionné au III, de la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale, il peut être procédé à la régularisation de la construction, installation ou aménagement par le dépôt, dans un délai de douze mois, d'une demande d'autorisation requise au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme.

« II ter (nouveau). – L'exploitant procède à la remise en état des sites dans un délai maximal de six mois à compter :

« 1° De la fin de l'utilisation des constructions, installations ou aménagements si elle survient avant les échéances prévues aux 2° et 3° ;

« 2° De l'expiration du délai mentionné au second alinéa du II bis, lorsque la demande d'autorisation n'a pas été déposée ;

« 3° Du refus par l'autorité administrative compétente de la demande d'autorisation en application du second alinéa du même II bis.

« Pendant la période de régularisation et de remise en état, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou à l'article L. 511-1 du même code.

« III. – Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article et non achevés avant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.

« Art. L. 2143-7. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

« Art. L. 2143-8. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

« Les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional concernés par les mesures prises en application du présent titre sont informés sans délai, sous réserve des exigences liées à la protection du secret de la défense nationale.

« La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au-delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »

II. – (Non modifié) Après l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-7-1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale lors d'une situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

III. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :