« Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l'article L. 2143-6 du code de la défense et réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale prévu à l'article L. 2143-1 du même code. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 42 est présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 144 est présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l'amendement n° 42.

M. Guillaume Gontard. L'article 21 instaure un nouvel état d'exception dérogatoire au droit commun : l'état d'alerte de sécurité nationale. Celui-ci ouvre la voie à des dérogations tous azimuts en matière de droit de l'environnement, de commande publique, d'urbanisme, de liberté de circulation ou encore de droit du travail.

Pourtant, alors qu'il emporte de lourdes conséquences, cet état d'alerte repose sur des dispositions aux contours très flous. Rien dans cet article ne définit ce qui constitue une « menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale ».

Il pourrait dès lors être très tentant, pour un gouvernement, de déclencher cet état d'alerte en invoquant les tensions géopolitiques actuelles pour instaurer un régime d'exception. Or, comme nous l'avons vu avec l'état d'urgence en vigueur pendant deux ans après les attentats de 2015, les états d'exception ont une fâcheuse tendance à devenir la norme. C'est pourquoi la Ligue des droits de l'homme, France Nature Environnement, le Syndicat des avocats de France ainsi que de nombreuses organisations syndicales et associatives alertent sur les dangers d'un tel dispositif.

Étant donné la mauvaise définition de cet état d'alerte et compte tenu du risque réel d'érosion de nos libertés publiques, de notre droit environnemental et de notre droit du travail, nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 144.

Mme Marianne Margaté. Cette disposition est l'une de celles qui illustrent le plus manifestement la dérive autoritaire consacrée par ce texte.

Sa nécessité n'est nullement démontrée. Notre droit comporte déjà un arsenal d'exception particulièrement étendu : l'article 16 de la Constitution, l'état de siège, l'état d'urgence, la mobilisation générale, sans oublier la jurisprudence constante du Conseil d'État relative aux circonstances exceptionnelles. Chaque crise survenue au cours des dernières décennies a d'ailleurs été gérée dans ce cadre juridique. Pourquoi, dès lors, créer un nouveau régime d'exception ?

Nous voyons ainsi se dessiner une logique dangereuse, celle d'un état d'exception permanent, situé entre la paix et la guerre, dans lequel les garanties démocratiques reculent progressivement au nom de l'urgence sécuritaire. Or l'histoire nous enseigne une chose simple : les libertés publiques disparaissent rarement d'un seul coup. Elles s'érodent par l'accumulation de dispositifs présentés comme temporaires, techniques ou nécessaires.

Nous refusons que la préparation à un conflit futur serve de prétexte à la création d'un nouveau régime dérogatoire permettant de contourner toujours davantage les règles ordinaires de notre démocratie.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. L'avis est le même qu'en commission : défavorable.

Les garanties d'information du Parlement et de contrôle parlementaire – la prorogation du dispositif au-delà d'une durée de deux mois doit être autorisée par la loi – ont été renforcées et précisées par la commission. Il n'y a donc pas lieu de supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je rappelle que cet article a pour objet de répondre à un enjeu capacitaire : passer des commandes, accroître nos moyens de production pour faire face à la crise, protéger certains sites sensibles, installer ou construire en urgence des capacités d'hébergement.

Cette logique est très différente de celle qui sous-tend, par exemple, l'état d'urgence : le présent dispositif ne permet en aucun cas de toucher aux libertés individuelles. Notre unique objectif est le suivant : être en mesure d'actionner un dispositif de simplification normative prêt à l'emploi, pour donner à l'État les moyens d'agir vite.

Mesdames, messieurs les sénateurs, si le Gouvernement vous soumet cette proposition aujourd'hui, c'est parce qu'il considère que son effort de planification des outils juridiques destinés à répondre à des crises majeures gagne à être préalablement encadré par la loi.

Pour ce qui est des critères de déclenchement de l'état d'alerte de sécurité nationale, ils sont évidemment définis avec précision, comme le Conseil d'État l'a d'ailleurs souligné dans son avis.

Trois conditions strictes régissent le dispositif : la menace doit soit peser directement sur la sécurité nationale, soit être de nature à justifier la mise en œuvre de nos engagements internationaux en matière de défense, soit imposer le déploiement opérationnel à bref délai, sur le territoire national, de forces armées françaises ou alliées.

Ce régime, rigoureusement défini et encadré, n'emporte aucune atteinte aux libertés individuelles et ne constitue en aucun cas une dérogation permanente au droit commun. L'information du Parlement est évidemment indispensable : c'est lui qui, au terme d'un délai de deux mois, décidera de proroger ou non l'état d'alerte de sécurité nationale.

Par ailleurs, les mesures prises en application de l'état d'alerte ne sont pas mises en œuvre de façon automatique : la loi dispose que chacune d'entre elles, pour être légale, doit être nécessaire pour répondre à la crise, ce qui obligera l'autorité administrative à motiver systématiquement le recours à ces dérogations.

J'ajoute que le pouvoir de dérogation normative conféré à l'administration ne pourra porter que sur des normes de niveau réglementaire ou local, et que l'ensemble du dispositif est placé sous le contrôle du juge administratif.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression : je vous invite à valider l'intégration dans la loi de ce dispositif qui nous permettra de répondre aux crises majeures.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 et 144.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres

par les mots :

ne peut être déclaré que s'il a été préalablement autorisé par une loi, sur tout ou partie du territoire national,

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Nous venons d'évoquer les risques associés à cet état d'alerte de sécurité nationale, ainsi que le défaut de définition de ce qui constitue une menace pour notre sécurité nationale.

Les menaces hybrides sont évidemment bien réelles, mais confier au seul Gouvernement le pouvoir d'évaluer le niveau de la menace revient à s'élancer sur une pente glissante menant droit à l'autoritarisme.

Afin d'écarter ce risque, nous proposons, par cet amendement de repli, de confier au Parlement le pouvoir de déclarer cet état d'alerte de sécurité nationale. Voilà qui permettrait que l'on débatte de la réalité d'une menace « grave et actuelle » et de l'opportunité de déclencher ce régime dérogatoire. Cette séparation des pouvoirs limiterait les abus inhérents à l'usage de pouvoirs d'exception.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Tous les régimes d'exception sont déclarés par voie de décret ; il n'y a pas lieu qu'il en soit autrement pour la mise en œuvre du nouvel état d'alerte de sécurité nationale. L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 145, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 145 et 146.

Mme la présidente. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 146, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, et ainsi libellé :

Alinéa 34

Supprimer cet alinéa. 

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Michelle Gréaume. Par l'amendement n° 145, nous proposons de supprimer l'un des motifs de déclenchement de l'état d'alerte de sécurité nationale, celui qui est fondé sur la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de défense.

Cette rédaction nous paraît particulièrement préoccupante, car un régime d'exception doit être réservé à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation : il doit répondre à une menace pesant directement sur notre territoire, notre population ou notre souveraineté.

Or l'alinéa que nous proposons de supprimer ouvre une tout autre logique. La mise en œuvre de cette disposition permettrait de déclencher un régime dérogatoire non pour défendre les intérêts propres de la France, mais pour répondre à des engagements militaires souscrits dans le cadre d'alliances ou d'organisations internationales.

Faut-il comprendre que, demain, une crise internationale, un engagement militaire décidé dans le cadre de l'Alliance atlantique ou une montée des tensions sur un théâtre extérieur pourraient justifier l'activation sur le territoire national d'un régime d'exception comportant des dérogations au droit commun ? Nous refusons cette perspective.

La défense nationale ne peut être subordonnée à des intérêts stratégiques définis hors du cadre démocratique national. L'appréciation de ce qui menace la Nation doit continuer de relever d'une décision souveraine du peuple français et de ses institutions.

L'amendement n° 146, quant à lui, vise à supprimer l'alinéa 34, qui autorise, dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale, des dérogations aux règles relatives au temps de travail ainsi qu'à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Cette disposition est particulièrement révélatrice de la philosophie qui anime le texte : au nom de l'économie de guerre, il s'agit non plus seulement de mobiliser des moyens industriels ou logistiques, mais de faire directement peser l'effort de préparation militaire sur les travailleurs en remettant en cause des droits sociaux pourtant fondamentaux. Ainsi cet alinéa introduit-il la possibilité d'allonger la durée du travail, de réduire les temps de repos ou d'affaiblir certaines protections en matière de santé et de sécurité au travail.

Nous voyons là une nouvelle illustration de la dérive que consacre ce projet de loi. Au nom de l'urgence, on banalise les régimes d'exception. Au nom de la sécurité, on réduit les garanties démocratiques. Au nom de l'économie de guerre, on fragilise les droits des travailleurs. Or une nation ne se défend pas en épuisant celles et ceux qui la font vivre. Nous refusons que la préparation à un éventuel conflit serve de prétexte à la remise en cause du droit du travail et des protections collectives.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'alinéa 34 de l'article 21.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. L'amendement n° 145 tend à exclure des motifs de déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale les menaces de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense.

Une telle suppression priverait la France des moyens de mettre en œuvre le scénario central de la revue nationale stratégique de 2025, dans lequel, je le rappelle, notre pays aurait à organiser le transit de forces alliées, et notamment de troupes de l'Otan, sur le territoire national.

L'avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 146 a quant à lui pour objet la possibilité de déroger aux règles relatives au temps de travail et à la protection en matière de santé et de sécurité au travail. Cette possibilité est strictement limitée aux seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, c'est-à-dire aux seules fonctions nécessaires à la continuité de l'activité des opérateurs d'importance vitale (OIV).

Cet amendement vise à supprimer toute possibilité de dérogation en matière de temps de travail, y compris pour les OIV, ce qui contrevient à l'objectif de continuité des activités d'importance vitale.

L'avis est donc également défavorable sur l'amendement n° 146.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Concernant l'amendement n° 145, cette condition d'activation de l'état d'alerte est au cœur du dispositif que nous proposons, et ce pour plusieurs raisons.

Comme cela vient d'être dit, la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de défense renvoie à une réalité juridique précise, à savoir l'activation des clauses d'assistance de nos accords de défense. Cette hypothèse donne tout son contenu au scénario de la revue nationale stratégique ; la retirer du texte priverait le dispositif de sa portée.

Au reste, cette notion n'est pas nouvelle : elle figure déjà dans plusieurs mécanismes d'application exceptionnelle. L'article L. 2212-1 du code de la défense permet ainsi, en cas de menace « de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer ». Le recours au dispositif de la réserve de sécurité nationale repose également sur cette condition d'activation.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 145.

J'en viens à l'amendement n° 146.

La disposition que vous souhaitez supprimer, madame la sénatrice, autorise des dérogations temporaires à des normes de niveau réglementaire. La mesure proposée par le Gouvernement permettrait, par exemple, d'aménager la réglementation pyrotechnique dans le but de stocker plus facilement des munitions dans certaines circonstances, ou de raccourcir certains délais de procédure requis par l'article D. 3121-5 du code du travail pour l'instruction des demandes de dépassement temporaire et limité de la durée quotidienne maximale de travail.

Ce dispositif n'a ni pour objet ni pour effet de permettre de déroger à la loi ou aux exigences conventionnelles issues du droit européen en matière de santé et de sécurité. Je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir de dérogation dont il est ici question se limite strictement au domaine réglementaire et vise exclusivement à faire face aux conséquences d'événements exceptionnels.

Pour cette raison, l'avis du Gouvernement est également défavorable sur l'amendement n° 146.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, en accord avec la commission et le Gouvernement, je vous propose de mener à son terme l'examen des articles de ce texte sans suspendre la séance le temps du repas. Si cette « prolongée » peut être la plus courte possible, ce sera tant mieux ; je vous invite donc à faire preuve de concision afin que nous terminions à une heure raisonnable.

Il n'y a pas d'observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 43 est présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° 90 est présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 63, première phrase

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l'amendement n° 43.

M. Guillaume Gontard. Cet état d'alerte de sécurité nationale est une forme hybride entre l'état de paix et l'état de guerre. Sa définition paraît particulièrement extensive étant donné l'hybridité des conflits contemporains, qu'il s'agisse des vagues de cyberattaques, des ingérences étrangères dans nos élections ou d'autres formes de menaces.

Nous devons toutefois veiller à ne pas faire de ce régime d'exception la nouvelle norme. Je vous renvoie, mes chers collègues, à l'expérience de l'état d'urgence proclamé après les attentats de 2015, resté en vigueur pendant deux ans avant d'être largement intégré au droit commun.

Si cet état d'alerte est créé, nous pouvons nous attendre à ce qu'il soit assez vite déclenché. La situation géopolitique est si tendue et les contours de cet état d'alerte sont si flous que ce dispositif pourrait rapidement entrer dans notre quotidien.

Afin de concilier l'efficacité de notre défense avec le respect des principes républicains, cet amendement de repli vise à ramener de deux mois à un mois le délai au-delà duquel la représentation nationale doit autoriser la prorogation de cet état d'alerte décrété en conseil des ministres.

Le Parlement est matériellement capable d'adopter un projet de loi de prorogation dans ce délai d'un mois. Cette durée correspond d'ailleurs au seuil que le législateur avait retenu pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par le Parlement, et il n'y a aucune raison que les délais diffèrent entre ces deux états d'exception.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l'amendement n° 90.

M. Didier Marie. Il s'agit de réduire de deux mois à un mois le délai au-delà duquel le Parlement doit se prononcer sur la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale. Plus les pouvoirs conférés à l'exécutif présentent un caractère exceptionnel, plus le contrôle démocratique doit s'exercer de manière rapprochée.

Une telle modification garantira un meilleur équilibre entre l'impératif de réactivité de l'État et les exigences du contrôle parlementaire, sans pour autant empêcher l'action publique lorsque la situation l'exigera.

Mme la présidente. L'amendement n° 147, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 63, première phrase

Remplacer le mot :

mois

par le mot :

semaines

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Dans le même esprit que mes collègues, qui viennent de proposer un délai d'un mois, notre groupe suggère de retenir une durée de deux semaines afin de garantir que le Parlement exerce un contrôle étroit et régulier sur la prorogation de ce régime.

Plus les pouvoirs exceptionnels confiés à l'exécutif sont importants, plus le contrôle parlementaire doit s'exercer de manière fréquente : d'où cette proposition d'un délai de deux semaines.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Sur les amendements identiques nos 43 et 90, la commission a émis un avis défavorable.

Le délai de deux mois proposé par le Gouvernement s'inscrit dans la gradation logique des différents délais de prorogation applicables aux régimes d'exception. Ces seuils s'élèvent en effet à douze jours pour l'état d'urgence de droit commun et à un mois pour l'état d'urgence sanitaire. Quant au contrôle constitutionnel de l'exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16 de la Constitution, il ne peut être demandé par le Parlement qu'après un délai de trente jours, et il n'est de droit qu'après soixante jours.

Même avis, défavorable, sur l'amendement n° 147, qui…

M. Alexandre Basquin. … est mieux-disant !

M. Cédric Perrin, rapporteur. … appelle un rejet similaire pour les mêmes motifs.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis, défavorable : un délai de deux mois permettra au Parlement de légiférer en connaissance de cause.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je veux dire quelques mots généraux sur l'article 21 tout en répondant aux arguments qu'ont développés M. le rapporteur et Mme la ministre.

Si je peux entendre la nécessité d'un tel dispositif dans certains cas exceptionnels, il faut bien admettre que les contours des mesures proposées restent très flous, très imprécis.

D'autres régimes d'exception inscrits dans le droit en vigueur prouvent qu'un délai d'un mois suffit amplement pour élaborer un texte législatif et solliciter l'autorisation du Parlement, ce qui me paraît plus sain et plus clair. Le refus d'abaisser ce seuil et le maintien du délai de deux mois me paraissent assez inquiétants, car, mine de rien, cet état d'alerte de sécurité nationale donne beaucoup de pouvoirs au Gouvernement, par la voie d'un simple décret en conseil des ministres.

Comme je le disais tout à l'heure, madame la ministre, on ne sait pas quel gouvernement se saisira de ce dispositif : ses orientations pourraient être très différentes des vôtres… Lorsque nous introduisons dans notre droit de telles procédures particulières d'état d'urgence, nous devons impérativement anticiper l'usage qu'en feraient des gouvernements animés d'intentions bien éloignées de celles qui vous guident aujourd'hui.

Ramener ce délai à un mois me semble donc une mesure d'encadrement minimale, pertinente et conforme à l'esprit du dispositif proposé.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. J'appelle chacun à mesurer l'importance de l'article dont nous sommes en train de débattre.

Comme nous l'avions indiqué d'emblée, c'est le sort réservé à cet article qui déterminera notre vote final : s'il est adopté, nous voterons certainement contre l'ensemble du projet de loi, à plus forte raison s'il n'intègre pas les garde-fous que nous tâchons d'y introduire depuis plusieurs minutes.

Le contrôle du Parlement n'est pas négociable ; c'est pourquoi nous souhaitons raccourcir le délai prévu avant que sa consultation s'impose. Nos inquiétudes sont grandes à l'égard de cet état d'exception que le Gouvernement essaie d'insérer dans cette loi de programmation.

Malgré l'intensité des crises géopolitiques récentes, notre pays s'est très bien passé d'un tel régime d'exception, et c'est tant mieux. Pour l'instant, nous peinons à voir quels garde-fous encadreront ce nouveau dispositif, qui, tout en laissant beaucoup de pouvoirs à l'exécutif, reste très flou dans ses détails.

Nous avons besoin d'un vrai débat sur l'article 21, qui, je le répète, est très important : il organise une fuite en avant dans l'extension des pouvoirs dévolus au Gouvernement. Ce n'est pas l'actuel gouvernement que nous visons : nous ne le soupçonnons pas nécessairement d'une volonté d'hégémonie antidémocratique. Mais voyez le contexte, mes chers collègues : les grandes démocraties sont partout bousculées par les populismes et les gouvernements d'extrême droite.

Nous refusons par conséquent de voter pour un dispositif qui, s'il tombait entre les mains d'un exécutif autoritaire, aurait des conséquences extrêmement néfastes pour nos démocraties.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je veux répondre en quelques mots aux orateurs qui viennent de s'exprimer, afin de repréciser le cadre exact du dispositif : le domaine concerné est ici strictement réglementaire.

L'état d'urgence sanitaire en vigueur pendant la crise du covid-19 autorisait la mise en œuvre de mesures restrictives de liberté ; tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'exemple type visé à l'article 21 est bien plutôt le suivant : il faut construire un hangar pour abriter des avions. Eu égard à la situation d'urgence, il est évidemment impossible de diligenter une enquête environnementale « quatre saisons » ; on demande donc une autorisation au préfet. C'est de ce genre de situations qu'il s'agit : le besoin doit être justifié, et la décision du préfet sera bien évidemment placée sous le contrôle du juge.

Au terme d'un délai de deux mois, le Parlement exercera son pouvoir de contrôle et décidera ou non d'autoriser la prorogation du régime. Si le législateur a fixé un délai d'un mois pour l'état d'urgence sanitaire, c'est parce que des mesures restrictives des libertés étaient en cause. Le présent article vise exclusivement des actes relevant du champ réglementaire, ce qui justifie la rédaction que le Gouvernement vous propose.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 et 90.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 68 et 69

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Nous continuons dans le même esprit : il s'agit de supprimer les alinéas de l'article 21 aux termes desquels l'ensemble des travaux, ouvrages et activités autorisés ou décidés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale sont automatiquement réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Je profite de cette intervention pour répondre à Mme la ministre.

Vous nous dites que le dispositif ne vise que des mesures d'ordre réglementaire ; j'entends cet argument, mais ce réglementaire va très loin, et ses contours sont très flous ! Surtout, pourquoi introduire un tel dispositif dans ce projet de loi ? Vous avez vous-même affirmé qu'il s'agissait d'une loi d'actualisation et non d'une loi de format. D'où ma question, d'autant que l'urgence alléguée ne correspond à aucune réalité immédiate.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. L'objet même de l'état d'alerte de sécurité nationale est de répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. Le code de l'environnement reconnaît d'ailleurs déjà une présomption similaire pour les projets d'intérêt national majeur qui concourent à la transition écologique ou contribuent à notre souveraineté nationale.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Il est également défavorable.

Je réponds à votre interpellation, monsieur le sénateur : le présent texte a bien pour objet d'actualiser le volet capacitaire de la programmation militaire. Cela dit, toutes les LPM comprennent des dispositions d'adaptation normative : ainsi de l'article 21, qui n'est pas une mesure de format.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Après l'article 21

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par Mme Duranton, MM. Lemoyne, Patriat, Buis et Buval, Mme Cazebonne, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre VI du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4061-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4061-…. – Lorsque sont mis en œuvre les régimes d'application exceptionnelle mentionnés aux titres Ier à IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, ou pour faire face à un afflux de patients ou de victimes résultant d'un conflit armé, ou dans le cadre d'exercices de préparation à l'application de ces régimes et situations de crise, des professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère, titulaires d'un diplôme permettant l'exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur État d'origine, peuvent être autorisés individuellement par le ministre de la défense à exercer temporairement en France les actes de leur profession dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.

« Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables aux professionnels de santé des armées. L'article L. 4061-1 leur est applicable.

« Un décret fixe la liste des professions de santé susceptibles d'être autorisées à exercer en application du présent article ainsi que les conditions de leur autorisation et de leur exercice. »