II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Cet amendement vise à répondre à un besoin très concret de préparation et de réactivité.
Le droit en vigueur ne permet l'intervention de professionnels de santé militaires étrangers au sein des établissements du service de santé des armées que dans des cas très limités. Or, en situation exceptionnelle, et notamment dans l'hypothèse d'un conflit armé ou d'un afflux massif de patients, nous devons être en mesure de renforcer ponctuellement nos capacités de soins.
Nous proposons d'ouvrir cette possibilité dans un cadre strict. Les praticiens devront être diplômés ; ils seront soumis aux règles applicables au service de santé des armées ; la liste des professions de santé concernées sera déterminée limitativement par décret ; enfin, ce dispositif n'engendrera aucune charge financière pour la France, puisque la prise en charge de ces professionnels incombera à leur armée d'origine.
Mes chers collègues, c'est ainsi un amendement de préparation et d'efficacité que je vous soumets.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 109, présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie et M. Vallet, Mme Le Houerou, M. Jomier, Mmes Féret, Canalès et Conconne, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Bourgi et Mme Harribey, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l'État face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques relevant de la sécurité nationale sanitaire s'inscrivent au sein d'une stratégie clairement établie entre l'État et les partenaires industriels qui se traduit par une feuille de route révisée annuellement au sein d'un comité regroupant les acteurs concernés.
La parole est à M. Jean-Marc Vayssouze-Faure.
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure. Cet amendement repose sur une idée simple : face à une menace nucléaire, biologique ou chimique, on ne saurait improviser une réponse sanitaire au moment où la crise survient. Il faut constituer des stocks de médicaments, d'antidotes, de vaccins et d'équipements en amont, en s'appuyant sur une stratégie claire commune à l'État et aux industriels.
Concrètement, nous proposons que soit établie et révisée chaque année une feuille de route déterminant quels produits doivent être stockés, en quelle quantité, selon quelles priorités et avec quelles capacités industrielles. L'idée est de ne plus fonctionner uniquement dans l'urgence ou par à-coups budgétaires.
L'expérience récente montre qu'une telle anticipation est indispensable. Pendant la crise du covid-19, la France s'est trouvée confrontée à des pénuries de masques, de tests et de médicaments, affectant notamment nos capacités de réanimation, faute d'anticipation suffisante et de capacités industrielles sécurisées.
De la même manière, les événements des dernières années, en particulier la guerre en Ukraine, ont remis au premier plan les risques NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques), qu'il s'agisse des inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia ou de l'usage d'agents chimiques en Syrie ou lors de tentatives d'assassinats ciblés – je pense à l'affaire Skripal au Royaume-Uni.
Nous accusons un retard manifeste dans ce domaine. Le volet sanitaire est aujourd'hui l'un des maillons les plus fragiles de notre dispositif de préparation. Je constate que l'Union européenne a lancé, en mars 2025, sa stratégie en la matière, dite Preparedness Union Strategy, pour renforcer nos capacités de préparation aux crises majeures.
L'enjeu, au fond, est simple : traiter la sécurité sanitaire stratégique avec le même sérieux que nous accordons à la base industrielle et technologique de défense. Nous planifions nos besoins en munitions ; il convient aussi de planifier l'approvisionnement en antidotes, en traitements et en produits médicaux nécessaires en cas de crise majeure.
Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie et M. Vallet, Mme Le Houerou, M. Jomier, Mmes Féret, Canalès et Conconne, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Bourgi et Mme Harribey, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l'État face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques relevant de la sécurité nationale sanitaire s'inscrivent au sein d'une stratégie clairement établie entre l'État et les partenaires industriels.
La parole est à M. Jean-Marc Vayssouze-Faure.
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure. Cet amendement de repli vise le même objectif que l'amendement n° 109 : mieux préparer la France aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques en sécurisant les stocks stratégiques de médicaments, d'antidotes, de vaccins et de contre-mesures médicales.
Une différence importante les distingue toutefois. L'amendement n° 109 allait plus loin, puisque nous y prévoyions une feuille de route révisée chaque année et assortie d'un comité réunissant l'État et les industriels, afin de suivre concrètement les besoins, les stocks et les capacités de production.
Le présent amendement s'inscrit dans une logique plus souple. Il vise avant tout à poser dans la loi le principe d'une stratégie claire et durable entre l'État et les partenaires industriels, sans mécanisme annuel de pilotage.
Une telle approche paraît cohérente si l'on veut disposer dans la durée de réelles capacités de production et d'approvisionnement. Les achats de l'État ne peuvent relever d'une succession de commandes ponctuelles ou d'une logique de stricte annualité budgétaire. Les industriels ont besoin de visibilité, notamment pour maintenir des chaînes de production, sécuriser des capacités industrielles, ou investir dans certaines molécules et contre-mesures.
En somme, avec cet amendement, nous posons une question de cohérence : si nous parlons d'autonomie stratégique en matière de défense, il convient également d'envisager une forme de souveraineté sanitaire pour les produits critiques indispensables en situation de crise majeure.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Les dispositifs proposés ne sont pas très précis dans leur conception ni dans leur formulation. Qu'est-ce qu'une stratégie clairement établie, sur le plan juridique et procédural ? Qui rédigerait la feuille de route ? Comment serait composé le comité des acteurs concernés ?
Surtout, l'établissement d'une telle stratégie relève de la responsabilité du ministre de la santé. En outre, comme il est de la responsabilité du Parlement de demander à celui-ci des comptes sur son action, la comitologie proposée risquerait de fragiliser la définition des responsabilités et, partant, de rendre illisibles et inefficaces la politique sanitaire et la gestion de crise.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 109, ainsi que sur l'amendement de repli n° 108.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je considère, à l'instar de ses auteurs, me semble-t-il, l'amendement n° 109 comme un amendement d'appel. De fait, le pilotage de ces stocks fait déjà l'objet d'une planification coordonnée. Le projet de loi prend en considération à cet égard, notamment dans son article 13, les hypothèses dégagées dans la revue nationale stratégique.
L'article 13 permet par ailleurs aux partenaires civils chargés de la gestion des crises de bénéficier de ces avancées, assurant ainsi une réponse étatique cohérente et un accès renforcé aux contre-mesures médicales, notamment en réponse aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.
Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer cet amendement ; à défaut, l'avis du Gouvernement serait défavorable.
Quant à l'amendement n° 108, qualifié d'amendement de repli, il s'inscrit dans la même logique que le précédent et reçoit donc du Gouvernement le même avis.
Mme la présidente. Monsieur Jean-Marc Vayssouze-Faure, les amendements nos 109 et 108 sont-ils maintenus ?
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 109 et 108 sont retirés.
Article 22
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1332-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 2151-4. » ;
2° L'article L. 2151-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.
« Ils identifient dans les plans mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.
« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale. »
Mme la présidente. L'amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 3
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
1° bis L'intitulé du titre V du livre Ier de la partie 2 est ainsi rédigé : « Missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » ;
1° ter L'article L. 2151-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le service de sécurité nationale est destiné » sont remplacés par les mots : « Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation sont destinées » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le service de sécurité nationale est applicable au » sont remplacés par les mots : « Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation concernent le » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être étendues à toute personne visée par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité des opérateurs ou organismes désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie, ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation. » ;
d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du service de sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » ;
1° quater A l'article L. 2151-2 et au premier alinéa de l'article L. 2151-3, les mots : « au service de sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « aux missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation ».
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa
par les mots :
aux deuxième et troisième alinéas
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale
par les mots :
de relever des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l'article L. 723-12-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-12-1-1. – Le sapeur-pompier volontaire, par ailleurs agent public ou salarié, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il doit être mobilisé par son service d'incendie et de secours pour la réalisation des missions opérationnelles prévues au 1° de l'article L. 723-12 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile.
« Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'emplois publics pour lesquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Le présent amendement est le fruit d'un travail de longue haleine conduit dans le cadre du mandat confié à Mme Françoise Dumas sur les différents dispositifs d'engagement citoyen : notamment les réserves, mais également le service de sécurité nationale.
Cet amendement prévoit trois séries de modifications destinées à renforcer la lisibilité du dispositif. La modification de l'intitulé, insuffisamment clair en l'état, permet l'extension du dispositif en lien avec les exigences fixées par la revue nationale stratégique.
L'amendement comporte également une mesure de coordination relative aux sapeurs-pompiers volontaires, visant à tenir compte de la spécificité de cette mission.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Ces mesures présentent un lien avec le renforcement du service de sécurité nationale. L'avis est donc favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
TITRE IV
MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION
Chapitre Ier
Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux
Article 23
I. – Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Il comporte aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat.
« La journée de mobilisation a pour objet d'accroître la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et les motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et des formations rattachées. » ;
2° L'article L. 111-2-1 est abrogé ;
3° L'article L. 112-6 est abrogé ;
4° L'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. – À l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la deuxième partie du code de la défense ainsi qu'à l'application du code électoral.
« À ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.
« L'administration leur remet une attestation de recensement. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 113-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, » sont supprimés ;
6° À l'article L. 113-4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
6° bis (nouveau) L'article L. 113-6 est complété par les mots : « , qui peut solliciter les autres administrations et obtenir d'elles toutes les informations et les données strictement nécessaires à cette fin. » ;
7° L'article L. 113-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-7. – Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations.
« Le défaut de déclaration ou de confirmation de ces informations est puni d'une amende de 90 euros. » ;
8° À la fin de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
9° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
10° L'article L. 114-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Après l'accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré sous réserve de l'acquittement des obligations prévues à l'article L. 114-3. » ;
11° L'article L. 114-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. – Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l'information et aux ingérences étrangères, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles.
« À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense. Par dérogation au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.
« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;
12° L'article L. 114-4 est abrogé ;
13° L'article L. 114-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. » ;
b) (supprimé)
14° Aux articles L. 114-6 et L. 114-7 et aux premier et second alinéas de l'article L. 114-8, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;
15° À l'article L. 114-9, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et, à la fin, les mots : « et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4 » sont supprimés ;
16° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 114-10, aux articles L. 114-11 et L. 114-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 130-1, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ».
II. – (Non modifié) À la première phrase du II de l'article L. 4211-1 et à la fin du second alinéa de l'article L. 4211-3 du code de la défense, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
III. – (Non modifié) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 3142-97 du code du travail, les mots : « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».
III. bis – (nouveau) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 49-1 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, les mots « l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots « la journée de mobilisation ».
IV. – (Non modifié) L'article L. 113-7 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux seules personnes n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à la date de son entrée en vigueur.
V. – (Non modifié) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.
M. Marc Laménie. L'article 23 porte sur la transformation de la Journée défense et citoyenneté (JDC), qui existe désormais depuis de nombreuses années.
La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national avait remplacé le service militaire obligatoire – ce que l'on appelait à l'époque les « soldats de France » – par la Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD), qui a pris en 2011 l'appellation de JDC.
Près de 800 000 jeunes sont concernés chaque année. Le recensement s'effectue principalement par l'intermédiaire des mairies. Cette journée obligatoire, d'une durée d'environ sept heures, vise à renforcer le lien entre l'armée et la Nation. Elle participe également au devoir de mémoire. Elle comprend des tests d'évaluation, une initiation à la sécurité routière, une présentation du bénévolat et du monde associatif ainsi que de l'égalité entre les femmes et les hommes. Son format demeure toutefois très resserré.
En 2016, la commission des finances avait présenté un rapport sur la JDC, en lien avec la Cour des comptes. Nous avions rencontré, à cette occasion, des représentants du ministère de la défense et du ministère de l'éducation nationale. Les travaux que nous avions conduits s'inscrivaient également dans le cadre de la mission budgétaire « Anciens combattants », devenue depuis « Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».
En tout état de cause, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera cet article.
Mme la présidente. L'amendement n° 148, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Barros, Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement de suppression vise à exprimer notre refus de ce qui constitue une nouvelle étape dans la militarisation de notre jeunesse.
En réalité, sous couvert de modernisation, cet article transforme profondément la philosophie de l'actuelle Journée défense et citoyenneté. Ce qui devait être un moment d'information et de formation citoyenne devient un instrument de préparation à la mobilisation en vue de la guerre.
Le changement de dénomination n'est pas anodin. Passer de la « Journée défense et citoyenneté » à la « Journée de mobilisation » traduit une évolution politique assumée. Il s'agit non plus seulement d'informer les jeunes sur les institutions de la République ni de les instruire à la paix, mais de les inscrire dans une logique de préparation à l'effort de guerre.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 23, qui réforme la Journée défense et citoyenneté. La réforme opérée par ce texte n'est qu'un retour aux fondamentaux, exigée par le contexte international actuel. L'avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je suis également défavorable à la suppression de l'article 23.
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 91, présenté par Mme Carlotti, M. Temal, Mme Conway-Mouret, MM. Vayssouze-Faure, Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, 14, 19, 24, 26 et 37 à 39
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 6, 10, 28, 30, 32, 35 et 40
Remplacer le mot :
mobilisation
par les mots :
défense et citoyenneté
La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti.
Mme Marie-Arlette Carlotti. Cet amendement vise à maintenir l'appellation « Journée défense et citoyenneté ».
Cette question pourrait paraître mineure ; elle touche en réalité à une question essentielle, celle du sens que nous donnons aux liens entre notre jeunesse, la citoyenneté et la défense nationale.
Les mots ne sont jamais neutres, surtout lorsqu'il s'agit de la République, de la jeunesse et de notre rapport collectif à la défense nationale.
Depuis sa création, la Journée défense et citoyenneté a été améliorée ; je vous en donne acte, madame la ministre, c'est une très bonne chose. Elle est désormais plus attractive et mieux liée à l'action de défense citoyenne, mais elle porte toujours la même idée forte : la défense est l'affaire de tous et s'inscrit dans une démarche d'engagement citoyen.
À l'inverse, le terme de « mobilisation » renvoie d'abord à une logique de crise, de mise sur pied de guerre, avec une forte connotation militaire et opérationnelle. Ce n'est pas le message que nous voulons adresser, à ce stade, à notre jeunesse.
Notre vision de la défense repose sur une conviction simple : une démocratie forte est une démocratie où les citoyens comprennent les enjeux collectifs et adhèrent aux valeurs qu'il s'agit de protéger.
C'est cette prise de conscience que nous souhaitons susciter chez les jeunes, et non les préparer à une mobilisation générale. Le terme même de « mobilisation » pourrait d'ailleurs rebuter une grande partie d'entre eux et créer une confusion inutile.