Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par MM. Mellouli, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
articles L. 112-1 à L. 112-3
par les mots :
1°, 2° et 6° de l’article L. 112-2
La parole est à M. Akli Mellouli.
M. Akli Mellouli. Je ne répéterai pas les arguments de Mme de La Gontrie. Elle a pointé les zones de flou de cet article ; c’est bien sur ces éléments que nous souhaitons intervenir.
Dans sa rédaction actuelle, l’article fait référence à l’ensemble des œuvres de l’esprit, concept défini dans le code de la propriété intellectuelle. Ce périmètre, particulièrement large, englobe des catégories d’œuvres qui n’ont pas de lien direct avec la cible. Nous proposons donc de limiter ce renvoi aux seules catégories d’œuvres les plus susceptibles de contenir de telles informations : les écrits littéraires et scientifiques, les conférences et allocutions, ainsi que les œuvres audiovisuelles.
Il s’agit d’un amendement de proportionnalité et de sécurité juridique, dont l’adoption permettrait de préserver l’objectif de protection des intérêts fondamentaux de la Nation tout en évitant de soumettre inutilement à une procédure de déclaration préalable des œuvres sans rapport avec les activités des services de renseignement.
Mme la présidente. L’amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La mise en demeure indique les éléments de l’œuvre à modifier dans le respect du secret de la défense nationale.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Même si nous entendons les arguments du Gouvernement sur le cas très spécifique des agents du renseignement, cet article 17 inscrit tout de même dans notre droit un principe de censure administrative préalable, qui entraverait la liberté de création et d’expression de manière inédite.
Comme le Sénat a choisi de conserver cette procédure – j’y insiste : nous comprenons le raisonnement –, il nous faut l’encadrer le plus précisément possible pour éviter que la négligence ou la malveillance n’en élargissent le champ d’application. À ce titre, je salue l’amendement de M. le rapporteur, adopté en commission, tendant à instaurer un délai butoir de quatre mois au-delà duquel la non-réponse de l’administration vaut acceptation.
Cet amendement de repli s’inscrit dans la même logique. Il vise à préciser que la mise en demeure précédant la potentielle opposition à la publication de l’œuvre détaille tous les passages incriminés qui nécessitent une modification. D’aucuns dans cet hémicycle argueront que tel est déjà l’esprit de la procédure proposée, mais cela nous semble insuffisamment étayé. Il ne coûte rien d’expliciter ce point dans la loi.
Il est impératif que l’auteur sache précisément ce que le ministère lui reproche, tant pour étayer l’argumentaire de ses éventuelles observations que pour modifier in fine les passages concernés et ne pas bloquer inutilement la publication de l’œuvre.
Il est, en effet, à craindre qu’une mise en demeure lacunaire et imprécise, par manque de temps ou d’effort de l’administration, se révèle un outil bloquant ; cette précision nous paraît donc indispensable. Je précise que nous avons rectifié cet amendement sur proposition de M. le rapporteur.
Mme la présidente. L’amendement n° 224, présenté par M. Perrin, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
s’opposer à la
insérer les mots :
publication, la diffusion ou la
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
la méconnaissance de l’obligation prévue au I du présent article ou de l’opposition à la communication prévue au II
par les mots :
la publication, diffusion ou communication à des tiers dans ce but en méconnaissance de l’obligation prévue au I du présent article, des mesures prescrites par la mise en demeure ou de l’opposition prévues au II,
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l’avis de la commission sur les amendements nos 121, 37 et 204 rectifié.
M. Cédric Perrin, rapporteur. Mon amendement n° 224, de coordination rédactionnelle, vise à préciser que la publication après une mise en demeure à laquelle l’auteur ne donne pas suite, sans refuser expressément de s’y conformer, est également constitutive de l’infraction.
L’amendement n° 121 tend, d’abord, à réduire de dix à sept ans le temps pendant lequel les anciens agents seront soumis à l’obligation de déclaration, ce qui est un compromis légitime.
Pour faire suite à nos échanges en commission, je confirme, madame de La Gontrie, que votre rédaction ne modifierait pas la sanction pénale.
Vous proposez par ailleurs de réintroduire dans le texte une formulation que nous avions supprimée parce qu’elle était trop imprécise et subjective : « Lorsque les éléments d’information sont anciens […], il est tenu compte […] des effets de l’écoulement du temps ».
Enfin, dans la mesure où le référé administratif est de droit commun pour les décisions de l’administration, il est inutile d’en expliciter l’existence. La rédaction proposée n’est en outre pas satisfaisante en ce qu’elle dirige le recours contre la mise en demeure, alors que c’est plutôt la décision d’opposition du ministre qui fait grief.
La commission a par conséquent émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 37, quant à lui, tend à limiter à l’excès l’obligation de déclaration préalable des agents des services de renseignement, en la cantonnant aux seuls écrits littéraires, artistiques et scientifiques, aux conférences et aux œuvres audiovisuelles. Le champ des œuvres de l’esprit est bien plus large : la communication d’informations classifiées pourrait s’effectuer au moyen d’autres formes d’expression visées par l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, comme les œuvres dramatiques, musicales, graphiques, photographiques ou logicielles.
L’avis est donc également défavorable sur cet amendement.
À la suite de nos échanges en commission, les auteurs de l’amendement n° 204 ont accepté de rectifier sa rédaction, ce dont je les remercie.
Nous sommes dès lors favorables à l’amendement n° 204 rectifié, aux termes duquel « la mise en demeure indique les passages de l’œuvre à modifier dans le respect du secret de la défense nationale ».
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Concernant l’amendement n° 121, je ne partage pas votre analyse, madame de La Gontrie, sur la notion d’« œuvre de l’esprit », qui est très précisément définie dans le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, cet article ne pose pas de difficultés d’ordre constitutionnel, d’où sa validation par le Conseil d’État.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il en va de même pour l’amendement n° 37, pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.
Dans le même esprit, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 204 rectifié.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 224.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je ne veux pas prolonger inutilement les débats, qui doivent déjà vous sembler fort longs. Aussi me suis-je efforcée, monsieur le rapporteur, de bien suivre vos appréciations sur les différents éléments de notre amendement.
J’ai bien compris que la réduction de dix à sept ans ne vous paraissait pas choquante et que le recours vous semblait relever du droit commun, donc aller de soi.
En revanche, je ne vous ai pas entendu contester la détermination que nous proposons de la nature des informations divulguées. Cette disposition ne suscite-t-elle donc pas d’objection de votre part ? Je me permets d’y revenir, car j’ai compris que la commission mixte paritaire à venir suscitait beaucoup d’espoir ; dans cette perspective, il serait intéressant de comprendre votre position.
Enfin, je salue l’optimisme de Mme la ministre, mais – elle le sait sans doute très bien – ce n’est pas parce que le Conseil d’État ne formule aucune objection sur un point que le Conseil constitutionnel, qui se montre parfois assez taquin, ne trouvera pas à y redire. Je persiste à estimer que cette instance est susceptible de censurer cette disposition, car celle-ci est trop floue.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Perrin, rapporteur. J’ai été suffisamment clair. Je reste défavorable aux dispositions proposées concernant le périmètre. Par ailleurs, je ne serai pas le seul à siéger en commission mixte paritaire…
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17, modifié.
(L’article 17 est adopté.)
Article 18
I. – L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 851-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.
« II. – Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l’article L. 851-1 ainsi que, lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions définies au III.
« III. – L’autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.
« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :
« 1° Soit dirigent vers des ressources dont l’objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;
« 2° Soit dirigent vers des ressources pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace mentionnées au même I ;
« 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.
« IV. – Par dérogation à l’article L. 821-3, la première demande d’autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.
« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante-cinq jours.
« Si l’avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l’autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d’État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 821-1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.
« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d’une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de sept jours.
« V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre en application du I du présent article.
« L’exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d’autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l’identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.
« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et aux paramètres et peut émettre des recommandations.
« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.
« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnées au I.
« VII. – La première autorisation de mise en œuvre d’un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.
« VIII. – Les conditions prévues à l’article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1.
« IX. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article. »
II. – L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;
b) Après le mot : « révéler », la fin est ainsi rédigée : « une menace à caractère terroriste. » ;
2° Au II, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « les ingérences ou les menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « d’ingérence ou de menace mentionnées au même I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;
c) À la fin du 3°, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées audit I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;
5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d’une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».
III. – (Non modifié) Les II et III de l’article 6 et le III de l’article 9 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés.
IV. – (Non modifié) Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article s’agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article s’agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. Une version de ces rapports comportant des exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.
V. – (nouveau) Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2029.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 38 est présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 142 est présenté par Mme Gréaume et MM. Savoldelli, Xowie et Barros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 38.
M. Guillaume Gontard. Nous arrivons au cœur des dispositions les plus problématiques de ce texte. Avec cet article, le Gouvernement entend réintroduire dans notre droit la possibilité pour les services de renseignement d’exploiter les adresses complètes de ressources sur internet, les URL, par un traitement algorithmique.
Cette disposition a fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel le 12 juin 2025, alors qu’elle figurait dans la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le motif était le suivant : un tel mécanisme permettrait de traiter de manière indifférenciée des données susceptibles de révéler des informations précises sur le contenu des correspondances et, partant, d’identifier indirectement des personnes. Il s’agit d’une méthode extrêmement intrusive, qui menace le droit à la vie privée.
Dans le présent projet de loi, le Gouvernement nous propose une nouvelle mouture du dispositif, qui vise à répondre aux exigences du Conseil constitutionnel en limitant les URL exploitables et en renforçant quelque peu le rôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).
Ces évolutions demeurent néanmoins insuffisantes. D’une part, l’exploitation des URL permet toujours, dans certains cas, une identification indirecte ; d’autre part, le nouveau dispositif demeure fragile au regard du droit européen. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme exige, pour les dispositifs de surveillance de masse, un encadrement de bout en bout, assorti d’un contrôle préalable exercé par une autorité indépendante disposant d’un pouvoir contraignant, comme elle l’a rappelé dans l’arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni. Or, en l’état du texte, la CNCTR ne disposerait que d’un pouvoir consultatif, la décision finale relevant du Premier ministre.
Enfin, l’extension du dispositif à la criminalité organisée constitue une évolution sans lien avec ce projet de loi d’actualisation de la programmation militaire.
Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cet article, le Gouvernement reprenant pour l’essentiel une tentative antérieure déjà censurée, sans offrir des garanties suffisantes au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 142.
Mme Michelle Gréaume. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. L’article 18 vise à réintégrer les URL dans les traitements algorithmiques et à étendre leur usage à la finalité de lutte contre le narcotrafic. Nous apportons des garanties plus lisibles et précises pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025.
Ainsi, l’information du Parlement sera renforcée, grâce à la remise à la délégation parlementaire au renseignement d’un rapport sur les algorithmes utilisés. Muriel Jourda, présidente de cette délégation, entend préciser le contenu de ce rapport, par l’amendement n° 212 rectifié que nous examinerons dans quelques instants, et que nos collègues au sein de cette instance, Agnès Canayer et Gisèle Jourda, et moi-même avons cosigné.
La commission ayant rejeté la suppression de cet article lors de l’établissement de son texte, elle a logiquement émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je partage ce qui vient d’être dit par votre rapporteur : une telle technique de renseignement ne portera jamais sur le contenu des communications. Ces algorithmes s’appliqueront à des données de connexion.
L’article 18 vise à étendre ce dispositif aux URL, c’est-à-dire aux adresses complètes des sites consultés. Cette extension nous paraît indispensable pour faire face à l’évolution de la technologie et, évidemment, des menaces. En effet, la majorité des communications empruntent désormais le réseau internet et non les réseaux téléphoniques classiques.
Exclure les URL du champ de cette technique reviendrait à priver nos services d’un outil majeur de détection des menaces. Il faut aussi rappeler que cet outil n’est pas nouveau : le législateur l’a introduit dans l’arsenal des techniques de renseignement il y a plus de dix ans.
À la suite de la décision du 12 juin 2025, qui ne censurait que certains aspects de ce dispositif, le Gouvernement vous présente aujourd’hui un texte renforcé, qui définit précisément les URL susceptibles d’être traitées par l’algorithme, comme nous y a invités le Conseil constitutionnel. Il s’agit d’un mécanisme validé à la fois par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d’État, dont le Gouvernement a intégré l’ensemble des recommandations.
En définissant les URL susceptibles d’être analysées, nous apportons au moyen de ce texte une réponse robuste à la décision du Conseil constitutionnel, ainsi que le Conseil d’État, la Cnil et la CNCTR l’ont admis.
Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable. Je précise que nous serons en revanche favorables à l’amendement évoqué par M. le rapporteur.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 et 142.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par MM. Gontard, Mellouli, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer le mot :
rapport
par les mots :
lien direct
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement de repli vise à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles certaines URL peuvent être intégrées au traitement automatisé de détection. En l’état, le texte autorise le traitement des URL pour lesquelles il existerait un simple rapport avec des ingérences ou des menaces. Cette notion est vague et potentiellement très extensive.
Cette fois encore, nous ne doutons pas de la bonne foi de Mme la ministre, mais ces dispositifs de surveillance de masse, entre les mains d’un gouvernement d’extrême droite, pourraient s’avérer absolument dévastateurs pour le respect de la vie privée et des libertés individuelles. Il convient donc de les encadrer le plus strictement possible.
Dans le cas présent, pour le recours au traitement automatisé, nous demandons de réserver son usage aux cas où il existe un lien direct, plutôt qu’un simple rapport, avec les ingérences ou menaces redoutées. Par ailleurs, cette formulation est plus fidèle à l’analyse figurant dans l’étude d’impact : « Cette catégorie correspond à des URL donnant accès à des données en lien direct avec ces finalités, par exemple, les pages du site internet d’un groupe terroriste ou le lien de téléchargement de documents édités par ce groupe. » Elle devrait être privilégiée par un gouvernement qui cherche à éviter une deuxième censure constitutionnelle.


