Il est à mon sens important que le département soit en permanence pourvu d'un DMD. Le commandant de régiment, s'il a la double casquette de commandant et de DMD, ne peut cultiver un lien suffisant avec les populations et le milieu associatif, ce qu'assuraient pourtant les anciennes délégations militaires lorsque les fonctions étaient distinctes.
Que ce rôle soit cumulé avec celui du chef du régiment ne nous semble pas gage d'efficacité. Nous souhaitons donc que l'on en revienne au système antérieur, où ces fonctions étaient séparées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. L'exercice des fonctions des délégués militaires départementaux mérite une discussion approfondie, qui ne peut se faire au détour de l'examen d'un amendement.
De plus, sur le fond, je ne suis pas absolument convaincu par votre argumentaire, ma chère collègue. Selon les retours dont nous disposons, l'implication des commandants de régiments est importante, tandis que dans les départements où aucun régiment n'est implanté, le DMD est parfois peu actif – cela vaut même parfois dans des départements où des régiments sont implantés, serais-je tenté de dire. D'évidence, l'implication des DMD est très variable, et dépend aussi de la personnalité de chacun.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je ne voudrais pas que l'on généralise à partir d'un cas particulier. Le DMD joue un rôle important dans les territoires : il doit tisser des liens avec l'ensemble de la société civile, y compris, bien sûr, avec les parlementaires et les élus locaux, dans toute leur diversité.
Là encore, je souhaite que l'on travaille sur le sujet dans son ensemble. Le chef d'état-major des armées et moi-même avons regardé comment clarifier, avec les DMD, les missions que l'on attend d'eux, pour assurer le rapprochement entre la Nation et ses armées.
À ce stade, le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Philippe Folliot, pour explication de vote.
M. Philippe Folliot. Madame Jourda, je ne suis pas d'accord avec vous. La Montagne noire sépare nos départements, leurs situations sont peut-être différentes, mais dans le Tarn, en plus du DMD, qui est le colonel du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMa), il y a un DMD adjoint, lui aussi officier, basé à Albi.
Dès lors, il y a un bon équilibre : dans le système actuel, le chef de corps du régiment du département est le DMD, ce qui est logique, car il représente la force militaire dans le département, mais un adjoint lui est associé pour assurer la permanence de ses fonctions. Cela me semble cohérent et bien fonctionner.
Revenir au système antérieur, qui reposait sur la dualité entre le chef de corps et le DMD, ne me semble donc pas pertinent. C'est pourquoi je voterai contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 28
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 4141-4 du code de la défense, après la référence : « L. 4123-10 », sont insérés les mots : « ainsi que des a, c et f du 1° » – (Adopté.)
Article 29
(Non modifié)
L'article L. 4123-7 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-7. – Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage. Les conditions d'ouverture de ce droit ainsi que les modalités de sa liquidation sont définies par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jérôme Darras.
M. Jérôme Darras. Nous proposons la suppression de l'article 29, qui nous pose un problème de principe.
Aujourd'hui, les anciens militaires involontairement privés d'emploi bénéficient d'un cadre clair : le calcul de leur allocation chômage repose sur les règles du code du travail, donc sur un cadre connu qui garantit la lisibilité et l'égalité de traitement.
Or l'article 29 propose de supprimer cette référence protectrice, en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les règles du calcul de l'indemnisation.
Soyons clairs, il s'agit non pas d'un simple ajustement technique, mais d'un dessaisissement du législateur au profit du pouvoir réglementaire sur une question qui touche directement aux droits sociaux de nos anciens militaires.
Quelles garanties sont données ? L'article ne donne aucune certitude sur les éléments de rémunération qui seront retenus, aucune visibilité sur les modalités futures de calcul, et la loi ne contient aucun garde-fou. Nous n'acceptons pas cette logique. Nous proposons donc la suppression de l'article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 29, afin de revenir aux dispositions actuelles d'indemnisation chômage des militaires. Or l'article clarifie une malfaçon légale ayant donné lieu à des contentieux.
De plus, les règles particulières applicables aux militaires, qui se justifient par la singularité de leur service, restent globalement plus avantageuses que le droit commun, qu'il s'agisse des possibilités de cumul de prestations ou de l'accompagnement des personnes. L'alignement sur le droit commun n'est donc pas une fin en soi.
Enfin et surtout, des règles d'indemnisation plus avantageuses auraient pour effet d'inciter des militaires à quitter l'institution, alors que tous les efforts du moment visent à les fidéliser.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je partage les propos de M. le rapporteur, car le fait générateur de cet article est la spécificité du statut militaire. Le Gouvernement a précisément l'intention, au titre de cette spécificité, de conserver l'assiette actuelle du calcul de l'allocation chômage.
Je le rappelle, la loi renvoie déjà au pouvoir réglementaire le soin de définir cette assiette. Par ailleurs, le principe d'égalité n'interdit pas audit pouvoir réglementaire de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes, comme c'est en l'espèce le cas en raison de la singularité militaire.
Je crois utile de rappeler qu'outre l'indemnisation du chômage, le ministère met en œuvre des outils de reconversion au profit de l'ensemble des militaires, par l'intermédiaire de Défense mobilité, pour un montant de plus de 120 millions d'euros par an.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Chapitre III
Mieux reconnaître les sujétions liées au statut militaire
Article 30
(Non modifié)
Au II bis de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 » – (Adopté.)
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 31
L'article L. 755-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 755-1. – L'École polytechnique constitue un établissement public de l'État jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« L'école est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l'État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l'école. Le directeur général participe au conseil d'administration sans voix délibérative.
« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l'exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts et les revenus issus de ses prises de participation.
« Le titre Ier du présent livre lui est applicable, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 717-1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par MM. Ros, Chantrel et Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou étrangères
La parole est à M. Jean-Marc Vayssouze-Faure.
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure. Cet amendement vise à supprimer la possibilité donnée à l'École polytechnique de recourir à des subventions étrangères. Il paraît surprenant, compte tenu du caractère militaire de l'école, qu'une telle possibilité de financement soit ouverte sans aucune limite.
Nous pouvons comprendre que l'on permette à certains États de cofinancer les aides sociales ou les bourses de leurs ressortissants qui intègrent Polytechnique. Nous pouvons aussi imaginer que des partenariats soient conclus, mais à condition que l'on en fixe les termes.
Toutefois, la recrudescence des ingérences étrangères dans tous les secteurs de la vie publique est trop manifeste pour que nous ignorions qu'une école militaire constitue une cible privilégiée. Mes chers collègues, vous semble-t-il opportun que la Russie puisse y financer une étude ou un sujet de recherche, qu'un émirat du Golfe puisse y envoyer des enseignants, ou que les États-Unis puissent financer un voyage d'études ?
Selon nous, l'article devrait à tout le moins être modifié pour qu'un décret précise, parmi les subventions, lesquelles sont autorisées et lesquelles interdites.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Je comprends l'intention des auteurs de cet amendement. Pour autant, la suppression pure et simple de la possibilité de recevoir des subventions étrangères, quel qu'en soit le pays d'origine, pourrait faire encourir à l'école un risque financier – nous en avons tous conscience.
L'article garantit la capacité de l'école à percevoir, dans le cadre des partenariats qu'elle noue, des financements divers destinés à soutenir ses missions d'enseignement, de recherche et d'innovation.
À l'École polytechnique, des personnels contrôlent ces subventions avec vigilance. (M. Didier Marie s'exclame.)
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je souhaite appuyer les propos du rapporteur à l'aide de quatre éléments.
Tout d'abord, le texte soumis au Sénat tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 mars 2024, qui a reconnu l'École polytechnique comme une catégorie particulière d'établissement public.
En outre, le décret n° 2015-1176, qui fixe les statuts de l'école, précise à son article 37 l'origine des recettes de l'établissement. Il indique en particulier que les subventions reçues peuvent provenir de France ou de l'étranger.
Par ailleurs, une telle précision permet de sécuriser la capacité de l'école à recevoir, dans le cadre de ses coopérations académiques et scientifiques, des financements divers au titre de ses missions relatives à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation.
Enfin, elle facilite le versement de subventions utiles au rayonnement de l'école et à la réalisation de ses programmes, tout en garantissant la transparence sur l'origine des financements.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article 31 bis
(Non modifié)
Au IV de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » et les mots : « de stationnement » sont remplacés par les mots : « “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”, “priorité” ou “stationnement pour personnes handicapées” ».
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié bis, présenté par Mmes Guidez et Aeschlimann, MM. J.M. Arnaud et Bazin, Mmes Bellamy, Berthet et Billon, MM. Bleunven et Bonneau, Mme Bourguignon, MM. Canévet, Capo-Canellas, Cazabonne, Chauvet, Chevalier, Cigolotti et Courtial, Mmes L. Darcos, de La Provôté et N. Delattre, MM. Delcros et S. Demilly, Mme Devésa, M. Dhersin, Mme Doineau, MM. Duffourg et Fargeot, Mmes Florennes, Gacquerre, N. Goulet et Gruny, MM. Haye et Henno, Mmes Housseau, Jacquemet, Joseph et Jouve, MM. Kern, Lafon et Laugier, Mme Lermytte, M. Levi, Mmes Loisier et Malet, MM. P. Martin et Menonville, Mme M. Mercier, M. Milon, Mmes Morin-Desailly, Muller-Bronn et Nadille, M. Naturel, Mmes Pantel, Patru et Perrot, M. Pillefer, Mme Richer, M. Ruelle, Mme Saint-Pé, MM. Séné et Sol, Mme Sollogoub, M. Somon et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes :
« 1° Titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « priorité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée au titre V du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
« 3° Chargées de l'éducation des chiens pendant toute leur période de formation. »
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement s'inscrit dans la continuité de la proposition de loi visant à faciliter la mobilité des chiens d'assistance accompagnant les militaires en état de stress post-traumatique, que j'avais déposée en 2025, et de la proposition de résolution sur le même sujet que j'ai déposée en février dernier.
Il vise à simplifier et à accélérer les formalités administratives pour les blessés de guerre psychiques disposant d'un chien d'assistance.
Certains militaires ou anciens militaires souffrant de stress post-traumatique se heurtent à des difficultés pour accéder à des lieux ouverts au public ou pour circuler librement dans les transports en commun accompagnés de leur chien d'assistance, alors que ces déplacements sont cruciaux pour leur réhabilitation psychosociale.
En effet, un blessé de guerre doit effectuer un long parcours dans le secteur civil pour obtenir une carte mobilité inclusion (CMI). Après avoir quitté l'institution militaire, une fois son taux d'invalidité établi par le service des pensions et des risques professionnels, il doit s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son département de résidence pour demander la CMI, qui lui ouvre la possibilité de bénéficier d'un chien d'assistance, dont l'action d'accompagnement est essentielle sur le plan thérapeutique.
L'article 31 bis, ajouté par l'Assemblée nationale, autorise le préfet à délivrer une CMI, mention invalidité et priorité. Or cette procédure risque d'engorger les services départementaux de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG), qui doivent instruire la demande.
Par cet amendement, issu d'un travail avec le ministère et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), je propose plutôt que la carte d'invalidité déjà délivrée par l'ONaCVG et détenue par le militaire blessé soit reconnue comme une autorisation d'accéder avec un chien d'assistance aux espaces ouverts au public et aux transports.
Cette mesure permettra un meilleur accompagnement des blessés et constituera une marque de soutien de la Nation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je remercie Mme la sénatrice Guidez de sa proposition, qui permettra d'éviter aux militaires blessés de devoir réaliser de nouvelles démarches, en reconnaissant les droits auxquels ouvre la carte d'invalidité délivrée par l'ONaCVG.
L'avis du Gouvernement est donc également favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 31 bis est ainsi rédigé.
Article 31 ter
(Non modifié)
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4132-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-1-1. – Des aménagements des modalités des épreuves des examens, des concours et des sélections organisés au titre du recrutement ou en cours de carrière peuvent être autorisés au profit de certains candidats relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 9° de l'article L. 5212-13 du code du travail ou à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Un décret définit les conditions d'application du présent article. – (Adopté.)
Article 31 quater
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) supprimé.
b) (nouveau) La sous-section 1 de la section 3 est complétée par un article L. 2122-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-20-1. – Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. » ;
2° (nouveau) Après la dix-neuvième ligne du tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 2573-6, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 2122-20-1 |
la loi n° … du … actualisant la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
II. (nouveau) – L'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. »
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le correspondant défense exerce une mission d'information et de relais entre la commune et les autorités de l'État sur les questions relatives à la défense nationale.
« Il contribue à la diffusion des informations relatives aux dispositifs de protection civile, de prévention des risques et de continuité des services publics en situation de crise.
« Il ne peut se voir confier de missions relatives à la préparation opérationnelle, à la mobilisation générale ou à l'organisation de la participation des populations aux missions de défense nationale.
« Les mesures de mobilisation générale, de conduite des opérations militaires et de défense nationale relèvent exclusivement des autorités de l'État dans l'exercice de ses compétences régaliennes. » ;
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement a pour objet de clarifier le rôle du correspondant défense, afin d'éviter toute confusion entre les missions de protection civile des communes et les compétences régaliennes de l'État en matière de défense nationale.
Nos concitoyens font confiance à leurs maires, qui sont leurs premiers interlocuteurs en période de crise, comme nous l'avons vu durant la crise sanitaire du covid-19. Cette relation de proximité justifie pleinement de leur attribuer un rôle d'information et de prévention des risques.
En revanche, il ne saurait être question de faire des collectivités territoriales des relais de préparation opérationnelle ou de mobilisation relevant de la défense nationale.
Cet amendement vise donc à réaffirmer la distinction essentielle entre résilience civile locale et prérogatives régaliennes de l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. L'amendement tend à délimiter le champ des missions du correspondant défense. Il procède d'une intention louable, car les enjeux de défense prennent de plus en plus d'importance dans nos collectivités.
Cependant, de façon analogue à ce que j'expliquais au sujet du délégué militaire départemental, il est sans doute prématuré d'aborder le sujet par la voie d'un simple amendement alors qu'une réflexion est en cours. Le député Julien Dive a notamment été chargé d'une mission ayant pour objet le renforcement et la valorisation du rôle des correspondants défense dans les conseils municipaux. À tout le moins, il faudrait conduire un échange approfondi avec les associations représentant les collectivités territoriales.
De plus, il ne semble pas opportun à ce stade de limiter d'emblée les missions du correspondant défense en matière de préparation des populations.
Par conséquent, madame la sénatrice, tout en vous remerciant d'avoir mis en lumière ce sujet important, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. En effet, le député Julien Dive a travaillé sur le sujet, tout comme le chef d'état-major des armées ; notre ambition partagée est de renforcer le lien entre l'armée et la Nation.
Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement, tout en joignant ses remerciements à ceux de M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. On demande déjà beaucoup de choses aux collectivités territoriales. Si demain on devait les charger d'organiser la mobilisation, alors que les préfets représentent l'État dans les territoires, leur tâche serait difficile, et les maires pourraient se retrouver dans des situations très complexes.
J'entends les propos du rapporteur, qui demande que l'on en discute avec les associations. Mais, dans ce cas, pourquoi avoir déjà fait figurer des dispositions relatives au correspondant défense dans le projet de loi ? Il me semble que les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre : avant de fixer les choses dans la loi, nous aurions dû consulter les collectivités.
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quater.
(L'article 31 quater est adopté.)
Article 32
(Non modifié)
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 1110-1 à L. 1112-1 |
||
L. 1113-1 |
Résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
» ; |
2° Les cent vingt-quatrième et cent vingt-cinquième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2651-1, les cent vingt-troisième et cent vingt-quatrième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et les cent vingt-deuxième et cent vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2681-1 sont ainsi rédigées :
« |
L. 2396-3 à L. 2396-6 |
Résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
|
L. 2397-1 à L. 2397-3 |
» |
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 est ainsi rédigée : « n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;
1° bis Au premier alinéa des articles L. 895-1 et L. 896-1, à l'article L. 897-1 et au premier alinéa de l'article L. 898-1, les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les mots : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
3° À la fin de l'article L. 448-1, les mots : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » sont remplacés par les mots : « n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, les mots : « l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 648-1, les mots : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
III. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La trentième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165-1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 166-1 et L. 167-1 sont ainsi rédigées :
« |
L. 123-7-1 |
Résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
» ; |
2° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 est ainsi modifié :
a) La dixième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-9 |
Résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
» ; |
b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 611-12 |
Résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
» ; |
3° La soixante-douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-1 et la soixante-treizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776-1 et L. 777-1 sont ainsi rédigées :
« |
L. 755-1 |
Résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
» |
IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3821-11, les mots : « n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
2° L'article L. 3841-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;
3° L'article L. 5521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 5121-32-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
4° Le I de l'article L. 5542-1 est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve des adaptations prévues au II :
« 1° Le I de l'article L. 5121-12-2, les articles L. 5124-8-2 à L. 5124-8-4, le II de l'article L. 5126-7, le II de l'article L. 5141-10, le dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, le II de l'article L. 5146-1 et le II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides ;
« 2° Les articles L. 5124-8 et L. 5124-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
V. – (Supprimé)
VI. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 5223-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 5223-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 5223-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 5223-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »