Mme Hélène Conway-Mouret. Madame la ministre, il s’agit d’envoyer un signal politique de préférence européenne assumée.
Nous avons besoin de partenariats en Europe ; certains sont en train de se nouer de façon très rapide. L’idée est donc d’assumer cela : nous ne souhaitons pas seulement avoir un catalogue, nous voulons également affirmer que nous, Européens, sommes capables de fabriquer des drones ensemble.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot, pour explication de vote.
M. Philippe Folliot. Je rejoins tout à fait les propos de M. le rapporteur. Madame la ministre, il ne s’agit pas d’imposer dès aujourd’hui aux fabricants de drones une obligation de se fournir en composants européens ; nous entendons plutôt promouvoir un cadre de préférence, non exclusif, visant surtout à structurer une base industrielle duale.
C’est vrai pour les batteries – l’exemple a déjà été cité –, mais aussi pour les moteurs. J’ai évoqué hier l’entreprise Air Conception : ceux qu’elle fabrique pour des ULM peuvent servir pour des drones. Les exemples sont nombreux. Donner aux entreprises la capacité d’intégrer des composants nationaux ou européens sera un plus pour notre souveraineté et notre sécurité.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je tiens à préciser à l’attention de Mme Conway-Mouret que mon commentaire ne visait absolument pas le principe de partenariats européens. Je soulignais simplement que, en matière de drones, le savoir-faire se concentre en Ukraine, pays qui, à l’heure actuelle, n’est pas membre de l’Union.
Mme Hélène Conway-Mouret. Bien sûr.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je ne disais rien d’autre ! Je voulais le préciser au cas où je n’aurais pas été suffisamment claire.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié ter, 77 rectifié bis et 119 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 bis A.
Article 14 bis
(Non modifié)
Le titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article 25-1, les mots : « dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « articles 23 à 25 » ;
2° Il est ajouté un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros le fait de procéder à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données d’origine spatiale relatives aux zones mentionnées à l’article L. 6224-1 du code des transports.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une autorisation peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative s’assure que la dérogation ne porte atteinte ni aux exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1335-1, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et les services » ;
2° L’article L. 1335-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou d’un service » ;
b) Les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ;
3° L’article L. 1335-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les transports », sont insérés les mots : « et les services » et, à la fin, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou un service » ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut conclure, préalablement à la constatation mentionnée à l’article L. 1335-2, des conventions avec les opérateurs de navires de transport ou de services afin de garantir la disponibilité, la préparation et les conditions d’emploi de ces moyens, notamment pour les activités présentant un caractère stratégique. »
II. – À l’article L. 143-3 du code de l’énergie, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et les services » – (Adopté.)
Article 16
I. – La loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale connaissent également des délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. » ;
2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République et la juridiction d’instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du premier alinéa du présent article pour l’enquête, l’instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. »
II. – (Non modifié) L’article L. 1521-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 700 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l’État, le commandant de bord de l’aéronef de l’État ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »
III. – (Non modifié) L’article L. 5223-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au propriétaire, à l’exploitant, à leur représentant légal, au dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale ou à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l’exploitation du navire. »
Mme la présidente. L’amendement n° 117, présenté par Mme Duranton, MM. Lemoyne, Patriat, Buis et Buval, Mme Cazebonne, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
connaissent également des délits maritimes
par les mots :
exercent une compétence concurrente à celle des tribunaux maritimes pour le jugement des délits
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Il s’agit d’un amendement de clarification juridique.
En principe, l’infraction de défaut de pavillon relève de la compétence des tribunaux maritimes. Il est toutefois prévu dans l’article 16, à juste titre, que les tribunaux correctionnels puissent également en connaître lorsqu’elle est connexe à une autre infraction, telle qu’un refus d’obtempérer.
Notre commission a déjà accompli un travail de clarification terminologique. Le présent amendement s’inscrit dans cette logique : il vise à préciser explicitement que la compétence des tribunaux correctionnels est « concurrente » à celle des tribunaux maritimes, afin de sécuriser l’interprétation du texte et d’en renforcer la lisibilité juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 165, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises pour le compte ou au bénéfice d’une personne morale, les peines d’amende peuvent être prononcées solidairement à l’encontre de l’affréteur coque-nue du navire et de toute personne morale du même groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ayant tiré un bénéfice direct ou indirect de ces infractions.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’article 16 aggrave les sanctions contre les navires sans pavillon. C’est utile. Toutefois, les flottes fantômes reposent sur des sociétés-écrans dépourvues d’actifs : le navire est affrété coque nue par une entité du groupe qui organise tout sans s’exposer.
L’article 16 étend déjà, dans sa rédaction actuelle, la responsabilité aux personnes exerçant un pouvoir de direction. Nous souhaitons simplement aller plus loin en rendant solidairement responsables l’affréteur coque nue et les entités du même groupe ayant tiré un bénéfice direct de l’infraction. Cela est cohérent avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’entreprise unique, fixée par l’arrêt Akzo Nobel du 10 septembre 2009.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. À nos yeux, l’objet de l’amendement est déjà satisfait par le dernier alinéa de l’article 16, qui étend l’amende à toute la chaîne de responsabilité. Le Gouvernement devrait nous confirmer ce point. Sauf surprise, l’avis de la commission sur cet amendement sera donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je confirme que l’alinéa 14 de l’article 16 prévoit que les peines prévues en cas d’infraction de défaut de pavillon soient « également applicables au propriétaire, à l’exploitant, à leur représentant légal, au dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale ou à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l’exploitation du navire ».
L’amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait.
Mme la présidente. Madame Gréaume, l’amendement n° 165 est-il maintenu ?
Mme Michelle Gréaume. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 165 est retiré.
Je mets aux voix l’article 16, modifié.
(L’article 16 est adopté.)
Chapitre II
Protéger et préserver les intérêts de la Nation
Article 17
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et de l’anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l’action des services spécialisés de renseignement et de l’anonymat de leurs » ;
2° Il est ajouté un article L. 861-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 861-4. – I. – L’agent d’un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l’esprit, au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l’auteur et qui porte sur les activités d’un de ces services est tenu d’en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l’œuvre ou les éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l’œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis déterminé par décret en Conseil d’État. La même obligation s’applique durant un délai de dix ans à compter de la cessation des fonctions de l’agent.
« II. – Si la publication ou la diffusion de l’œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues aux articles 413-9 à 413-12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413-13 et 413-14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l’auteur de l’œuvre et le met en demeure de modifier celle-ci avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l’auteur, il peut s’opposer à la communication de l’œuvre.
« Le silence gardé par le ministre pendant un délai fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration vaut absence d’opposition. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai. Un nouveau délai court à compter de la réception par le ministre de la réponse de l’auteur à la mise en demeure.
« La décision d’opposition n’intervient qu’après que l’auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. – Sans préjudice de l’application des articles 226-13, 226-14, 413-9, 413-10, 413-12, 413-13 et 413-14 du code pénal, la méconnaissance de l’obligation prévue au I du présent article ou de l’opposition à la communication prévue au II est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »
Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par MM. Mellouli, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Akli Mellouli.
M. Akli Mellouli. Cet amendement vise à supprimer l’article 17.
En effet, si la protection du secret de la défense nationale et des activités de renseignement est évidemment indispensable, le dispositif proposé paraît excessif au regard des libertés publiques. En instaurant une obligation de déclaration préalable pour toute publication portant sur les activités de service des agents et anciens agents du renseignement, on créerait une forme de contrôle administratif a priori, susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, de création et de recherche.
Le champ d’application de l’article est particulièrement large, puisqu’il comprend l’ensemble des œuvres de l’esprit, sans distinction. Par ailleurs, cette obligation s’appliquerait durant dix ans après la cessation des fonctions de l’agent, ce qui risque de décourager durablement les travaux de recherche, les témoignages et les contributions au débat public. Nous constatons également que le texte ne comporte pas de garanties suffisantes pour les lanceurs d’alerte agissant dans l’intérêt général.
Pour toutes ces raisons, nous estimons que l’équilibre entre la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et le respect des libertés fondamentales n’est pas atteint. C’est pourquoi nous proposons purement et simplement la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Je me suis déjà opposé en commission à la suppression de cet article, et ce pour une raison très simple : ce nouveau dispositif est utile, car il a pour objet de prévenir la divulgation d’un secret de la défense nationale. Quel serait l’intérêt de sanctionner cette divulgation a posteriori ? Il faut évidemment une sanction en amont et non pas en aval. Une fois que le mal est fait, il est impossible de le réparer ; aussi, cet amendement me paraît dangereux.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je partage la lecture de M. le rapporteur. Cet article vise à mieux préserver l’efficacité opérationnelle des services de renseignement et, surtout, à mieux protéger leur personnel.
L’obligation de déclaration instaurée à cet article vise les agents et anciens agents des seuls services de renseignement dits du « premier cercle ». Ce n’est pas non plus la terre entière ! Il est question du personnel de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), de la direction du renseignement militaire (DRM), de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de Tracfin et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). Cette obligation précéderait toute publication d’une œuvre de l’esprit liée à leur activité professionnelle.
Pourquoi proposons-nous une telle disposition ? Par le passé, des publications ont, malheureusement, mis en danger – je pèse mes mots – la vie d’agents. En divulguant ce qu’elles avaient pu connaître, des personnes mettaient en péril à leurs successeurs, susceptibles de se trouver dans les mêmes endroits et d’utiliser les mêmes techniques.
Ce dispositif n’est pas redondant avec l’arsenal répressif en vigueur, car il vise à se prémunir de publications qui portent sur des aspects sensibles et confidentiels de l’activité des services sans pour autant contenir des informations couvertes par le secret de la défense nationale.
Ces situations ne sont pas théoriques ; j’insiste sur ce point. Le texte assure une conciliation équilibrée entre les impératifs tenant à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de la sûreté de l’État et de la sécurité publique, d’une part, et la liberté d’expression d’autre part.
D’ailleurs, je précise que le Conseil d’État a validé le dispositif dans son avis sur ce projet de loi, considérant qu’il ne se heurtait à aucun obstacle d’ordre conventionnel ou constitutionnel.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 121, présenté par MM. Roiron et Temal, Mmes de La Gontrie, S. Robert et Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme Carlotti, MM. Chaillou, Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marie, Mme Narassiguin, M. M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 861-4. – I. L’agent d’un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code est tenu, préalablement à toute publication, diffusion ou communication à des tiers dans ce but d’informations acquises dans l’exercice de ses fonctions ou en lien avec celles-ci, d’en faire déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre la publication ou les éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter, lorsque cette publication, diffusion ou communication à des tiers est susceptible de révéler :
« 1° Des informations classifiées au sens des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;
« 2° L’identité d’agents d’un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code,
« 3° Les procédures opérationnelles, ou les capacités techniques d’un des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 de nature à compromettre la sécurité de leurs agents ;
« 4° Des informations dont la divulgation serait de nature à porter une atteinte grave aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal.
« La transmission prévue au présent I est effectuée en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État. Le silence gardé à l’expiration du délai de préavis vaut absence d’opposition à la publication.
« La même obligation s’applique durant un délai de sept ans à compter de la cessation des fonctions de l’agent.
« Lorsque les éléments d’information sont anciens ou lorsque l’agent n’est plus en fonction, il est tenu compte, pour l’application du présent I, des effets de l’écoulement du temps.
« Les dispositions du présent I ne peuvent avoir pour effet d’interdire la diffusion d’analyses, d’opinions, de travaux de recherche ou de créations littéraires et artistiques ne comportant pas la divulgation des informations mentionnées aux 1° à 4° du présent I.
« II. – Si le ministre mentionné au I du présent article constate que la publication ou les éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter entre dans l’un des cas visés aux 1° à 4° du même I, il en informe l’auteur et le met en demeure de modifier la publication ou les éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de s’y conformer de l’auteur, il peut s’opposer à la communication de la publication ou des éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter.
« La décision d’opposition est notifiée à l’auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I. La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II interrompt ce délai.
« La décision d’opposition n’intervient qu’après que l’auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. Un même délai court à compter de la réception par le ministre mentionné au I de la réponse de l’auteur à la mise en demeure.
« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II peut faire l’objet d’un recours en référé devant la juridiction administrative compétente.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’ai écouté avec attention votre avis sur l’amendement précédent, madame la ministre, et il apparaît que nous sommes totalement d’accord sur le fond : il s’agit effectivement de savoir comment concilier la liberté d’expression et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
Néanmoins, la rédaction que vous proposez ne permet pas d’établir une définition qui soit suffisamment équilibrée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de vous éviter toute censure constitutionnelle ou conventionnelle.
À cette fin, nous proposons, d’abord, que l’on s’intéresse à la nature des informations plutôt qu’à celle de la production. Indéniablement, l’expression « œuvre de l’esprit » est trop vague. Nous souhaitons lui substituer une liste de contenus effectivement sensibles – nous n’en disconvenons pas –, ce qui permettrait de mieux circonscrire le champ de l’interdiction.
Nous souhaitons, ensuite, diminuer la durée de l’obligation, de dix ans à sept ans après la fin des fonctions. Dans votre propre projet de loi, vous retenez un délai de cinq ans pour l’encadrement du risque de transfert de technologie vers une puissance étrangère ; aussi, essayons d’assurer une forme de cohérence interne.
Nous proposons, en outre, de réduire à deux mois le délai de réponse du ministre, alors que la commission des lois avait préféré un délai de quatre mois. Une aussi longue période d’incertitude irait à rebours de l’équilibre que nous recherchons.
Enfin, nous souhaitons ouvrir la possibilité d’un recours permettant de s’assurer que les conditions requises sont remplies.
Cet article revêt une grande importance, car concilier la liberté d’expression, donc la fin de la censure, et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation est un exercice particulièrement difficile. Nous n’avons pas d’autre état d’esprit ; d’ailleurs, j’en veux pour preuve que nous n’avons pas voté l’amendement de suppression défendu par notre collègue Mellouli. Toutefois, si nous acceptions la rédaction proposée, nous ouvririons une brèche : ces dispositions, outre qu’elles sont floues, encourraient la censure du Conseil constitutionnel.


