Les personnels identifiés dans les services ou parties de service mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent X sont transférés à l'État. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme Duranton, MM. Lemoyne, Patriat, Buis et Buval, Mme Cazebonne, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 1° de l'article L. 4211-2 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 1° Être de nationalité française. Toutefois, un ressortissant étranger peut être admis à servir comme réserviste dans la légion étrangère lorsqu'il est ancien militaire engagé à titre étranger ou à servir comme réserviste spécialiste ; ».

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. Cet amendement vise simplement à rendre notre droit plus cohérent.

Aujourd'hui, l'accès à la réserve opérationnelle est soumis à une condition de nationalité plus restrictive que celle qui s'applique à l'armée d'active : celle-ci peut, à titre dérogatoire, recourir à des militaires commissionnés non français.

Il est donc proposé d'ouvrir une faculté équivalente dans la réserve pour permettre l'engagement de réservistes spécialistes lorsque leurs compétences le justifient.

Cette mesure de cohérence, de souplesse et d'efficacité permettra de mieux répondre à des besoins ciblés sans modifier les équilibres budgétaires, puisqu'elle n'ouvre aucun droit à recrutement supplémentaire et ne crée donc aucune charge publique nouvelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25 bis A

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 4211-1 du code de la défense, après le mot : « essentiels », sont insérés les mots : « de l'engagement de la jeunesse et » – (Adopté.)

Après l'article 25 bis A

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. Guiol, Mme Jouve, M. Bilhac, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Grosvalet, Gold et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 25 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article aux étudiants ayant exercé une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, l'autorité militaire délivre, à la demande de l'étudiant, une attestation décrivant la durée des périodes accomplies, la nature des missions exercées, les responsabilités confiées ainsi que les compétences, connaissances et aptitudes acquises. Cette attestation est prise en compte par les établissements d'enseignement supérieur dans les modalités de validation prévues au présent article, notamment en vue de l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. »

La parole est à M. André Guiol.

M. André Guiol. Nous souhaitons tous une montée en puissance de la réserve opérationnelle, indispensable à notre pays. Cela impose, entre autres choses, de lever des freins très concrets qui peuvent décourager l'engagement, en particulier chez les étudiants.

Le droit permet déjà de reconnaître les compétences acquises dans le cadre d'un engagement étudiant, mais cette faculté reste trop souvent théorique. Les établissements ne disposent pas toujours d'éléments précis pour apprécier la réalité de l'engagement accompli, c'est-à-dire la nature des missions exercées, la responsabilité confiée et les compétences acquises.

Cet amendement vise donc à instaurer un outil simple : une attestation délivrée par l'autorité militaire à la demande de l'étudiant réserviste. Elle permettra de documenter objectivement son engagement et de faciliter, lorsque les établissements le décident, sa valorisation dans le cursus universitaire, notamment sous la forme de crédits ECTS.

Nous énoncerions ainsi clairement que servir dans la réserve, c'est acquérir des compétences utiles à la Nation qui doivent pouvoir être reconnues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement vise à rendre plus effective la reconnaissance des compétences acquises par les jeunes au sein de la réserve opérationnelle.

L'article L. 611-9 du code de l'éducation semble satisfaire cet amendement, mais la commission sollicite l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. L'adoption de cet amendement ne permettrait pas d'améliorer la situation, alors même que le parcours universitaire et les compétences acquises au titre d'un engagement étudiant, y compris un engagement dans la réserve, peuvent déjà être pris en compte.

Je vous invite donc à retirer cet amendement, monsieur le sénateur, puisqu'il est satisfait.

M. le président. Monsieur Guiol, l'amendement n° 178 rectifié est-il maintenu ?

M. André Guiol. En confiance, je le retire !

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié est retiré.

Article 25 bis B

Le II de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZT. – Pour l'application des articles L. 4231-1 et L. 4231-2 du code de la défense, l'administration fiscale transmet au ministère dont relève le militaire, à la demande de celui-ci, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l'obligation de disponibilité prévue aux mêmes articles L. 4231-1 et L. 4231-2.  – (Adopté.)

Article 25 bis

Après le 6° de l'article L. 4221-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition du volontaire, l'autorité militaire informe sans délai son employeur de la signature du contrat.  – (Adopté.)

Article 25 ter

(Non modifié)

I. – Après le 29° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :

« 29° bis La solde et les accessoires versés en application du premier alinéa de l'article L. 4251-1 du code de la défense ; ».

II. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Perrin, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que la prime de fidélité et les autres mesures d'encouragement versées en application du second alinéa du même article

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l'article en ajoutant aux éléments de solde exonérés d'impôt les primes et autres mesures d'encouragement versées aux réservistes en application de l'article L. 4251-1 du code de la défense, c'est-à-dire la prime de fidélité, l'allocation d'études spécifique et la participation au financement du permis de conduire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Sagesse.

M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25 ter, modifié.

(L'article 25 ter est adopté.)

Après l'article 25 ter

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par Mme G. Jourda, M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras, P. Joly, Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministère en charge des forces armées publie annuellement le bilan de l'application de ce dispositif. »

La parole est à Mme Gisèle Jourda.

Mme Gisèle Jourda. À la suite de l'adoption d'un amendement des sénateurs socialistes, l'article 29 de la LPM 2024-2030 dispose que sont soumis à l'obligation de disponibilité « les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, pour ceux qui en formulent la demande ».

Ce dispositif, qui figure à l'article L. 4231-1 du code de la défense, est un compromis entre la volonté des réservistes et la nécessité de la réserve. Il a pour ambition d'accroître la fidélisation des réservistes, qui demeureraient motivés et employables rapidement.

Pourtant, le décret qui en fixe les conditions d'application a été pris tardivement, le 2 juillet 2024, soit près d'un an après l'adoption de la loi. Un tel délai pouvait laisser craindre que ces dispositions ne soient pas mises en place de façon effective au sein de la réserve opérationnelle.

Dans une question écrite publiée au Journal officiel le 6 mars 2025, je demandais à votre prédécesseur, madame la ministre, comment il entendait appliquer de manière efficace le dispositif et ainsi augmenter significativement le nombre de réservistes mobilisables.

Selon la réponse qui m'a été apportée le 13 novembre 2025, « étant donné le caractère récent de la mise en œuvre d'une telle disposition, il n'est […] pas encore possible de disposer de statistiques fiables en volume et qualité ».

Par cet amendement, nous souhaitons donc nous assurer de la mise en œuvre effective de ce dispositif important en demandant la publication annuelle d'un bilan de l'application de cette mesure. J'y insiste, il s'agit simplement de publier ces chiffres chaque année, et non d'un rapport supplémentaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Conformément à la doctrine sénatoriale, parcimonieuse en matière de demandes de rapports, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Le projet de loi comporte une disposition visant à fiabiliser les bases de données de contact des réservistes soumis à une obligation de disponibilité. Il permet également de simplifier les démarches pour les personnes concernées, par l'application du principe : « dites-le-nous une fois ».

Madame la sénatrice, votre préoccupation parfaitement légitime pourra ainsi être satisfaite. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de produire un rapport annuel, puisque, dans le cadre de son travail de contrôle, le Parlement peut obtenir le nombre de volontaires ayant demandé d'être soumis à une obligation de disponibilité dans une limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement.

Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Gisèle Jourda, l'amendement n° 97 est-il maintenu ?

Mme Gisèle Jourda. Le présent amendement exprime une demande que j'ai déjà exprimée à maintes reprises. Celle-ci découle d'un rapport d'information que Jean-Marie Bockel et moi-même avions produit, où nous établissions combien il est difficile de se faire une idée de l'ampleur de l'engagement des réservistes.

Toutefois, madame la ministre, j'ai entendu vos arguments. En confiance, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

TITRE V

RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE

Chapitre Ier

Réaffirmer la reconnaissance de la Nation

Avant l'article 26

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par Mme G. Jourda, M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras, P. Joly, Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Favoriser la cohérence des parcours des plus jeunes

« Art. L. 115-…. – Dans chaque région académique est institué un référent régional des classes de défense et de sécurité globale.

« Placé auprès du recteur académique et exerçant ses missions en lien avec l'autorité militaire territoriale compétente, le référent régional des classes de défense et de sécurité globale est chargé :

« 1° De coordonner le développement des classes de défense et de sécurité globale dans les établissements scolaires du second degré et assurer leur continuité pédagogique ;

« 2° D'assurer le suivi et la cohérence des partenariats entre les établissements scolaires, les unités militaires, les services de sécurité intérieure, les services départementaux d'incendie et de secours et les acteurs de la sécurité civile ;

« 3° D'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des projets pédagogiques liés à l'esprit de défense, à la citoyenneté et à la résilience nationale et veiller à leur bon déroulement ;

« 4° De favoriser l'égal accès des territoires, notamment ruraux et ultramarins, aux dispositifs de classes de défense et de sécurité globale ;

« 5° De contribuer à la diffusion de la culture de la citoyenneté, de la défense et de la sécurité nationale auprès de la jeunesse.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 115-…. – Les services de l'État compétents en matière d'éducation nationale, de défense et de sécurité nationale publient tous les deux ans un bilan des classes de défense et de sécurité globale.

« Ce bilan présente notamment :

« 1° Le nombre de classes de défense et de sécurité globales créées et actives ;

« 2° Leur répartition territoriale ;

« 3° Les partenariats conclus avec les armées, les forces de sécurité intérieure, les services de secours et les acteurs de la sécurité civile ;

« 4° Les actions pédagogiques menées dans le cadre de ces dispositifs ;

« 5° Les perspectives de développement et les éventuelles difficultés rencontrées. »

La parole est à Mme Gisèle Jourda.

Mme Gisèle Jourda. Cet amendement a pour objet d'appeler l'attention sur les classes de défense et de sécurité globales.

Nous proposons de créer, dans chaque région, un référent académique chargé de la coordination et du développement de projets pédagogiques dans ces classes de défense, afin de contribuer à la diffusion d'une culture de citoyenneté, de défense et de sécurité nationale, ainsi que du devoir de mémoire.

Depuis 2005, les classes de défense et de sécurité globales sont le fruit d'un partenariat entre l'éducation nationale, les forces armées et les services de sécurité intérieure. Ce beau dispositif pourrait être un facteur clé de la sensibilisation des plus jeunes aux questions de sécurité et de défense.

Toutefois, il souffre d'un manque de cohérence, les parcours scolaires de ses élèves étant marqués par des ruptures pédagogiques.

Bien souvent, les élèves des classes de défense souhaitent poursuivre leur scolarité dans ce type de classes après le collège, mais comme ils sont encore très jeunes, les familles voient parfois d'un très mauvais œil le fait qu'ils doivent intégrer à cette fin un lycée d'une grande ville comme Brest ou Marseille. La cartographie des lycées proposant des classes de défense doit donc être bien plus cohérente.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Dans chaque rectorat, un trinôme est déjà chargé du suivi des classes de défense ; il réunit des représentants de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), de l'armée et de l'éducation nationale.

Toutefois, au moins dans mon département, le dispositif est hélas quasiment inexistant, et peu d'intervenants l'exposent dans les établissements scolaires.

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je remercie Mme la sénatrice de son volontarisme. Depuis ma prise de fonctions, j'ai souhaité que nous considérions les choses dans leur ensemble : c'est vrai pour les correspondants défense et pour les délégués militaires départementaux (DMD) comme pour les classes de défense.

Vous le savez, ces dernières relèvent non de mon ministère, mais de celui de l'éducation nationale. Le ministre Edouard Geffray est très engagé sur le sujet.

Le problème, madame la sénatrice, c'est que votre proposition va à l'encontre de la logique du volontariat qui est au fondement des classes de défense et, au moins en partie, de leur succès – reconnaissons-le, certaines d'entre elles fonctionnent.

Pour ce qui est de la nécessité d'adapter le dispositif aux contextes locaux et aux ressources disponibles, il n'est pas utile de rappeler dans la loi qu'il s'impose de veiller à la cohérence du parcours de l'élève, puisque cette préoccupation anime déjà les autorités académiques.

En outre, le dispositif ne relève ni d'une obligation du service national universel, ni des formes de volontariat mentionnées à l'article L. 111-2 du code du service national, ni de la Journée de mobilisation prévue par l'article 23. Il ne semble donc pas opportun d'insérer un nouveau chapitre dans le code du service national pour préciser ce dispositif.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. À titre personnel, je soutiendrai l'amendement de notre collègue de l'Aude. Des classes de défense existent dans quelques collèges et lycées des Ardennes. On y trouve des jeunes motivés, grâce à l'engagement des personnels de l'éducation nationale, qui travaillent en lien avec les associations, notamment avec les associations patriotiques et de mémoire, notamment l'Association nationale des porte-drapeaux, anciens combattants et vétérans de France.

Ces classes, très importantes, complètent les dispositifs existants. À l'instar des cadets de la gendarmerie pour la gendarmerie nationale, elles peuvent susciter des vocations ou un engagement volontaire, ce qui est très important. C'est pourquoi je voterai cet amendement.

M. Rachid Temal. Merci !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 26.

Article 26

(Non modifié)

I. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 311-2, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , soit à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 27

I. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

2° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dits réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et, à la fin, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L'article L. 241-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, » et, à la fin, les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;

b) À la fin du second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

4° L'article L. 242-1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés et, à la fin, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

b) À la fin du II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique » ;

5° L'article L. 242-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241-1 » ;

6° À la fin de l'article L. 242-4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311-2, L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la fonction publique » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 242-5, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;

8° L'article L. 242-7 est abrogé ;

8° bis Au premier alinéa de l'article L. 244-1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

9° (Supprimé)

10° Le premier alinéa de l'article L. 611-6 ainsi rédigé :

« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241-2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241-3 et L. 241-4. »

II. – (Non modifié) Le début de l'article L. 5212-15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code… (le reste sans changement). »

III. – (Non modifié) À l'article L. 4139-3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».

IV. – (Non modifié) Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 327-3 et au 1° de l'article L. 351-5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

2° À la première phrase de l'article L. 311-2, au 1° de l'article L. 326-1, à l'article L. 326-4 et à la fin du 2° de l'article L. 327-10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».

V. – (Non modifié) Sont abrogées :

1° La loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

2° L'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale – (Adopté.)

Chapitre II

Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires

Avant l'article 28

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par Mme G. Jourda, M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras, P. Joly, Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre Ier du livre II de la partie 1 du code de la défense, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Organisation générale

« Art. L. 1211-…. – L'officier supérieur en charge du commandement d'un régiment ne peut exercer les fonctions de délégué militaire départemental telles que définies par l'article R. 1211-3 du code de la défense. »

La parole est à Mme Gisèle Jourda.

Mme Gisèle Jourda. Le délégué militaire départemental, que Mme la ministre vient d'évoquer, est le représentant départemental de l'officier général de zone de défense et de sécurité. Sa mission est d'entretenir le lien entre civils et militaires à l'échelle du département.

Lorsque le DMD est également chargé du commandement d'un régiment, comme c'est le cas dans l'Aude, il est régulièrement projeté en opérations. Le département se retrouve alors dépourvu de DMD.