Mme Catherine Vautrin, ministre. La question de savoir si les jeunes doivent servir exclusivement sur le territoire national a été évoquée à plusieurs reprises. Il est important de préciser que tel est bien le cas.
Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous commandement exclusivement national et à l'exclusion de toute affectation dans les structures de commandement intégré d'une organisation d'alliance militaire
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article 24. En effet, sa formulation actuelle ne permet pas d'exclure le placement des appelés au sein de structures de commandement intégré d'alliances militaires implantées en France.
Le service national, précisément parce qu'il est national, doit relever exclusivement de la chaîne de commandement de notre pays.
Pour lever toute ambiguïté, nous proposons d'ajouter, après les mots « territoire national », les mots « sous commandement exclusivement national et à l'exclusion de toute affectation dans les structures de commandement intégré d'une organisation d'alliance militaire ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les appelés du service national servent sous commandement exclusivement national, à l'exclusion de toute affectation dans les structures de commandement intégré d'une organisation d'alliance militaire.
Cette précision est sans doute superflue, car je vois mal dans quelle hypothèse les réservistes employés sur le territoire national pourraient être placés sous commandement étranger.
L'avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Cette situation pourrait être susceptible de se produire dans le cas de commandements situés en dehors du territoire national, dans le cadre d'opérations d'interopérabilité par exemple.
Pour cette raison, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La restriction prévue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux activités de formation, d'entraînement ou de coopération opérationnelle des unités, dès lors qu'elles sont réalisées à titre temporaire et accessoire, dans le cadre de l'unité d'affectation et qu'elles ne s'inscrivent pas dans une situation de combat ou d'engagement opérationnel effectif. »
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Comme je l'annonçais il y a un instant, cet amendement vise à donner de la souplesse au dispositif que nous avons modifié en adoptant l'amendement n° 95.
Certaines activités de formation, de préparation et d'entraînement auxquelles les appelés participent au sein de leur unité peuvent nécessiter, ponctuellement, des déplacements hors du territoire national, sans que cela ait de lien avec des opérations extérieures ou avec une situation d'engagement opérationnel.
C'est, par exemple, le cas de certains exercices en mer ou d'entraînements réalisés avec des unités spécialisées, notamment dans des contextes de coopération ou de préparation en zone frontalière.
Ces activités de formation et de cohésion étant pleinement intégrées au parcours des appelés, il faut prévoir la souplesse nécessaire pour qu'elles puissent être réalisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. La commission sollicite sur cet amendement l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à intégrer une dérogation au principe d'emploi des appelés du service national sur le territoire, en leur permettant de contribuer à des activités ponctuelles et sans lien avec un engagement opérationnel à l'extérieur.
Une telle disposition me paraît susciter trop de difficultés. Il a été décidé que le service national se déroulerait exclusivement sur le territoire national : comment expliquerions-nous ensuite aux jeunes concernés que nous laissons finalement une porte ouverte ?
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par Mme Gréaume et MM. Savoldelli, Xowie et Barros, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
vingt
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Nous proposons de relever de 18 à 20 ans l'âge minimal d'accès au service national volontaire.
À 18 ans, nombre de jeunes commencent tout juste leurs études supérieures, leur apprentissage ou leur entrée dans la vie professionnelle. Leur projet de vie est encore en construction.
Relever l'âge minimal à 20 ans permettrait ainsi de garantir une décision plus libre, plus éclairée et fondée sur une véritable volonté d'engagement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 24 bis
(Supprimé)
Chapitre III
Renforcer le recours aux réserves
Article 25
I. – (Non modifié) Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2171-1 du code de la défense ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. »
II. – (Non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 et à la fin du 4° de l'article L. 1142-23 et du premier alinéa de l'article L. 1142-24- 3, la référence : « L. 3134-1 » est remplacée par la référence : « L. 3132-1 » ;
2° L'article L. 1413-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 1413-4 est abrogé ;
4° L'article L. 1413-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
5° Après le mot : « agence », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1413-10 est supprimée ;
6° Le 3° de l'article L. 1413-12 est abrogé ;
7° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1413-12- 2, les mots : « , aux réservistes sanitaires » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 3131-4, la référence : « L. 3134-1 » est remplacée par la référence : « L. 3132-1 » ;
9° À la fin de l'article L. 3131-10 et au III de l'article L. 3131-10- 1, les mots : « de l'article L. 3131-6 » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 3132-2 » ;
10° Le titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Les chapitres II et III sont ainsi rédigés :
« CHAPITRE II
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3132-1. – I. – En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, les établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, les établissements de santé et les autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter, dans les mêmes conditions, les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.
« II. – La gestion de la réserve sanitaire est assurée par l'État.
« III. – Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées lorsque ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au même I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit.
« IV. – Pour répondre aux situations mentionnées au I, il est fait appel à la réserve sanitaire par un arrêté motivé du ministre chargé de la santé, qui détermine la durée de la mobilisation des réservistes et leur affectation.
« Sans préjudice des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 3131-10-1, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité lorsque l'une des situations mentionnées au I du présent article concerne le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité.
« Art. L. 3132-2. – I. – Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste sanitaire. La conclusion du contrat n'est pas soumise à l'accord de l'employeur.
« II. – Lorsque le réserviste sanitaire s'est déclaré comme salarié ou agent public, il conclut avec l'État et chacun de ses employeurs une convention écrite d'engagement.
« Lorsque le réserviste est un salarié, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve. La convention tripartite n'est pas soumise aux exigences prévues au 3° de l'article L. 8241-2 du code du travail.
« III. – Lorsqu'il accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, le réserviste salarié a droit au maintien de sa rémunération par son employeur. Il en est de même lorsque le réserviste est un agent public mentionné à l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
« Lorsque le réserviste est un fonctionnaire ou un agent public autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III et accomplit sur son temps de travail les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé, il est placé en congé pendant toute la durée des périodes considérées.
« Le salarié ou agent public réserviste est tenu d'informer son employeur et de requérir son accord avant toute absence sur son temps de travail. L'employeur ne peut refuser la mobilisation du réserviste que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
« IV. – Par dérogation à l'article L. 8241-1 du code du travail, l'employeur est indemnisé par l'État, sur le fondement de montants définis par voie réglementaire, pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
« Lorsque le réserviste sanitaire n'a pas déclaré d'employeur, il est indemnisé par l'État, sur le fondement de forfaits définis par voie réglementaire, pour les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé. Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
« V. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
« VI. – Les périodes de mobilisation et de formation dans la réserve sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021-1.
« VII. – Les articles L. 125-1 et L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique sont applicables au réserviste sanitaire pendant les périodes de mobilisation ou de formation pour lesquelles il s'est porté volontaire et a été appelé.
« VIII. – Pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire, le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du même code. Ces prestations sont servies par le régime de sécurité sociale auquel il est affilié en dehors de son engagement dans la réserve sanitaire.
« Art. L. 3132-3. – Les modalités de constitution, d'organisation, de gestion et d'indemnisation de la réserve sanitaire sont définies par décret, notamment :
« 1° Les situations pour lesquelles la réserve sanitaire peut être mobilisée au niveau international, national ou local ;
« 2° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire ;
« 3° Les conditions d'affectation du réserviste sanitaire ;
« 4° La durée et les clauses obligatoires, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense, du contrat d'engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ;
« 5° Les conditions de mobilisation du réserviste sanitaire salarié ou agent public ;
« 6° Les modalités d'indemnisation des périodes de mobilisation ou de formation des réservistes sanitaires ;
« 7° Les conditions dans lesquelles le réserviste sanitaire est mobilisé pour les besoins de sa formation ;
« 8° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve ;
« 9° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste.
« CHAPITRE III
« Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves
« Art. L. 3133-1. – I. – Le ministre chargé de la santé procède à l'acquisition, à la fabrication, à l'importation, au stockage, au transport, à la distribution et à l'exportation des produits et des services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction.
« Il peut, le cas échéant, faire procéder par des établissements de santé à l'acquisition, au stockage, au transport et à la distribution des produits et des services mentionnés au premier alinéa du présent I ainsi qu'à leur renouvellement et à leur éventuelle destruction.
« II. – Le ministre chargé de la santé peut également mener les actions mentionnées au I pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou leurs accessoires, répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation ou d'une production en quantité insuffisante ou dont toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
« III. – Les actions mentionnées aux I et II du présent article relatives aux médicaments, aux produits et aux objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'État et sont soumis aux articles L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11.
« Art. L. 3133-2. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;
b) Le chapitre IV est abrogé ;
11° À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121-1, les mots : « de l'Agence nationale de santé publique » sont remplacés par les mots : « ouverts dans les conditions prévues à l'article L. 3133-1 » ;
13° Au 9° de l'article L. 5124-18, la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 3133-1 ».
II bis. – (Non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 6° du II de l'article L. 138-10, les mots : « par l'Agence nationale de santé publique » sont supprimés et la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 3133-1 » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162-16- 4, la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 3133-1 » ;
3° À l'article L. 162-16-5-4-1, les mots : « l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 3133-1 » ;
4° À l'article L. 162-19- 2 et au premier alinéa de l'article L. 162-19- 3, la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 3133-1 » ;
5° Après le mot : « par », la fin du 7° du A du III de l'article L. 245-6 est ainsi rédigée : « le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. »
III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « , renouvelable, » et, après le mot : « disponibilité », sont insérés les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense, ».
IV. – (Non modifié) L'article L. 132-6 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par le mot : « , renouvelable » ;
2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de la sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense, ».
V. – (Non modifié) Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 114-1, au premier alinéa des articles L. 114-2 et L. 114-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-5 et à l'article L. 114-6, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 114-2 est complétée par les mots : « , qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense ».
VI. – Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 644-1 est ainsi modifié :
a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante-cinq jours ;
« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante-cinq jours. » ;
2° À l'article L. 644-2, après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 » ;
2° bis À l'article L. 644-4, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;
3° À l'article L. 644-5, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
4° Sont ajoutés des articles L. 644-7 et L. 644-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 644-7. – Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes est soumis au chapitre II du titre III du livre Ier du code des douanes.
« Art. L. 644-8. – Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire est soumis au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire. »
VII. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3142-89 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, de la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3142-94-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;
b) (Supprimé)
c) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3142-94- 3, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;
4° À l'article L. 3142-104, les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II » ;
5° Après le 2° bis de l'article L. 5151-9, sont insérés des 2° ter et 2° quater ainsi rédigés :
« 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132-3 du code des douanes ;
« 2° quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ; »
6° L'article L. 5151-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la référence : « 2° bis », est insérée la référence : « , 4° » ;
b) Le 3° est abrogé ;
7° Le 13° du II de l'article L. 6323-4 est abrogé.
VIII. – (Non modifié) Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réserve citoyenne diplomatique. »
IX. – (Non modifié) À la première phrase du 12° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4 du même code » sont remplacés par les mots : « l'État dans les conditions prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique ».
X. – (Non modifié) Les II et II bis, le 2° bis du VI, les 4° et 6° du VII et le IX du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
À cette date, l'État est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui étaient dévolues à cet établissement en application de l'article L. 1413-4 et des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard du personnel qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'État, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, d'aucun droit, d'aucune taxe ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les services ou parties de service de l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait avant la présente loi, y compris les services ou parties de service chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'État.