Mme Catherine Vautrin, ministre. Nous parlons de données dont le degré de classification est maximal. Seules quelques personnes au sein de l’État peuvent connaître de ces informations.
Cet amendement tend à instaurer une transmission annuelle aux présidents des commissions chargées de la défense de l’Assemblée nationale et du Sénat d’un état des lieux détaillé de la production, de la consommation et des stocks de munitions.
Le volume des stocks de munitions est une information dont la divulgation pourrait renseigner nos compétiteurs stratégiques, surtout dans un contexte de durcissement des relations internationales. Certaines données traduisent également l’ambition des contrats opérationnels des armées, leur capacité à soutenir un engagement dans la durée, ainsi que les besoins associés à certaines missions permanentes, dont la dissuasion.
La communication de ces informations, même dans un cadre restreint, présenterait un risque pour la protection d’informations particulièrement sensibles.
La Cour des comptes est régulièrement saisie pour auditer la gestion des stocks de munitions, publier des rapports classifiés permettant d’apprécier la cohérence entre les moyens engagés et la hausse des capacités. Ainsi, si l’objectif de renforcer l’information du Parlement est légitime, les données visées relèvent d’informations opérationnelles hautement sensibles.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Perrin, rapporteur. Je comprends votre position, madame la ministre, mais je vous rappelle que les membres de la délégation parlementaire au renseignement disposent déjà d’une habilitation ès qualités leur permettant de connaître d’informations très sensibles, une sorte d’habilitation maximale.
Aujourd’hui, le contrôle du Parlement sur la production, la consommation et le parc de munitions est quasiment impossible, puisque l’on ne lui communique rien d’autre que des pourcentages.
Que l’habilitation à disposer de ces données soit limitée, parce que vous considérez, madame la ministre, que certaines informations n’ont pas vocation à être diffusées plus largement, je peux l’entendre, mais il me semble que ce que nous demandons est essentiel.
En somme, je comprends la problématique à laquelle nous nous heurtons, mais nous sommes de grandes personnes, me semble-t-il, et rien ne justifie, puisque nous disposons d’une « habilitation maximale » et que nous sommes tout de même la représentation nationale, que nous ne puissions pas, dans le cadre du contrôle que le Parlement doit exercer, nous voir communiquer ces informations.
Que, pour certaines informations particulièrement sensibles, on nous refuse l’accès, pourquoi pas. Mais il me semble que les parlementaires devraient pouvoir avoir connaissance de ces informations de manière générale.
En tout cas je suis à l’écoute de ce que vous pourriez nous dire de plus à ce sujet…
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. La notion d’habilitation maximale que vous évoquez, monsieur le rapporteur, n’existe pas…
M. Cédric Perrin, rapporteur. C’est vous qui en avez parlé !
Mme Catherine Vautrin, ministre. Vous venez de mentionner les membres de la délégation parlementaire au renseignement qui disposeraient d’une habilitation maximale…
M. Cédric Perrin, rapporteur. C’est vous qui avez dit que certaines données étaient réservées à des personnes bénéficiant d’une habilitation maximale !
Mme Catherine Vautrin, ministre. Ce n’est pas le cas. Dans notre pays, un certain nombre d’informations stratégiques nationales, notamment pour ce qui est de notre politique de dissuasion, ne sont accessibles – vous le savez très bien – qu’à quelques personnes. C’est de cela qu’il s’agit et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Perrin, rapporteur. Je comprends parfaitement la réflexion qui est la vôtre, madame la ministre, mais vous devez vous aussi comprendre que nous cherchons à atteindre un objectif qui s’inscrit dans le cadre de la mission qui est confiée aux parlementaires que nous sommes.
Vous n’avez qu’à sous-amender mon amendement pour limiter le périmètre de cet état des lieux à certaines informations.
Il n’est pas acceptable qu’aujourd’hui aucun des présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense ne soit au courant du stock et de la production des obus de 155 millimètres, par exemple. Qu’aucun parlementaire n’ait l’information, à la rigueur, je peux l’admettre, mais ces informations nous échappent depuis des années.
Il y a quelques années, on nous expliquait qu’on fabriquait 20 000 obus de ce type par an chez Nexter et que le volume de production serait porté à 160 000 par an en 2025 et en 2026, alors même que la consommation de ces armes en Ukraine avoisine plusieurs dizaines de milliers par jour !
Si vous voulez vraiment que nous n’avancions pas des arguments qui pourraient être erronés, il faut bien que nous disposions des bonnes informations. Madame la ministre, sous-amendez mon amendement de sorte que nous accédions à certaines des informations qui nous sont indispensables pour mener correctement notre travail.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. D’abord, je tiens à préciser que les informations sur la production de matériels militaires par des industriels sont publiques.
M. Cédric Perrin, rapporteur. Non, mais je ne parle pas de cela !
Mme Catherine Vautrin, ministre. Vous venez d’évoquer la production de Nexter. Je me permets de vous répondre que les informations la concernant sont libres d’accès.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, dans le tableau qui vous a été fourni en annexe de ce projet de loi, vous disposez désormais de beaucoup plus d’informations que vous n’en aviez jusqu’à présent. C’est un pas en avant notable qu’a fait le Gouvernement. Cela montre bien que la volonté d’informer existe : ce rapport annexé est le plus complet de tous ceux qui ont été communiqués aux assemblées jusqu’à présent.
Je vous demande de bien vouloir considérer cette avancée comme fondamentale.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Perrin, rapporteur. J’essaie d’être le plus constructif possible. C’est du reste pourquoi je vous propose, madame la ministre, de sous-amender mon amendement pour en restreindre le champ. Si vous ne le faites pas, je vais être obligé de le maintenir et d’inviter mes collègues à le voter. Et s’il est adopté, je crains que cela ne vous crée des difficultés.
M. Cédric Perrin, rapporteur. Oui, mais tout de même ! Essayons de nous comporter de manière responsable, ce qui serait le cas par exemple si vous sous-amendiez le dispositif que je propose pour en restreindre le champ. Il me semble que, dans une certaine mesure, nous sommes en droit de bénéficier de ces informations.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous rectifier votre amendement dans le sens que vous suggérez ?
M. Cédric Perrin, rapporteur. De mon point de vue, il n’est pas possible d’en modifier le dispositif en quelques secondes seulement. Peut-être serait-il préférable de le faire adopter et d’attendre la réunion de la commission mixte paritaire pour le remanier. Le Gouvernement disposera d’un peu de temps pour proposer une nouvelle version qui satisfera tout le monde…
Mme la présidente. La parole est à M. Akli Mellouli, pour explication de vote.
M. Akli Mellouli. Cet échange est intéressant.
L’enjeu est de déterminer quelles informations peuvent nous être communiquées ; c’était exactement le sens de mon amendement sur le nucléaire. Il ne s’agit pas de nous transmettre toutes les informations, car nous savons bien que certaines d’entre elles ne peuvent pas nous être communiquées. Simplement, comment déterminer ce qui peut nous être transmis ? Quel type d’information pouvons-nous avoir ? Il serait intéressant que le Gouvernement travaille avec certains parlementaires, afin de définir ce qui peut être transmis au Parlement et ce qui ne peut pas l’être.
Il y a tout de même des éléments dont nous avons besoin pour mieux légiférer, mieux faire notre travail de parlementaire. Si l’on nous écarte systématiquement sans aucune justification, c’est un problème.
Nous avons besoin d’un tel débat, madame la ministre, pour définir le périmètre des informations qui peuvent nous être transmises, afin d’accomplir notre travail de parlementaire et de rendre compte à nos concitoyens. C’est aussi cela, la République.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Allizard, pour explication de vote.
M. Pascal Allizard. Je serai très bref, car j’adhère totalement aux propos de notre collègue Mellouli. Selon moi, il faut voter sur cet amendement pour prendre date ; nous affinerons éventuellement la rédaction en commission mixte paritaire. Les parlementaires sont en droit de disposer d’un minimum d’informations.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Le diable se niche dans les détails, monsieur le sénateur, et, justement, la notion de « minimum d’informations » n’est pas très claire !
Il y a évidemment des informations que le Gouvernement est prêt à partager. La meilleure preuve est que, je viens de le dire, nous avons considérablement enrichi le rapport annexé : c’est le plus complet qui ait jamais existé ! Vous ne disposez pas d’autant d’informations dans la LPM en vigueur. C’est dire si le Gouvernement est conscient de la nécessité de transmettre des informations au Parlement.
Cela étant, accordez-moi qu’il existe des sujets sensibles. Cela fait vingt-quatre heures que l’on se dit que le risque de conflit de haute intensité est de plus en plus important ; or l’armement du pays est probablement l’un des sujets les plus confidentiels qui soient. Par définition, une donnée confidentielle ne l’est plus dès lors qu’on la partage…
Toute la question est donc de déterminer ce qui peut être diffusé. Je suis tout à fait prête à en discuter avec les rapporteurs, puisqu’ils peuvent présenter des propositions de modification du texte en commission mixte paritaire, afin de déterminer ce qui peut être fait.
Toutefois, je demande aussi à chacun de bien comprendre qu’il y a des sujets stratégiques qui font, et qui ont toujours fait, dans notre pays, l’objet d’une diffusion extrêmement limitée. Ce n’est pas une entorse à la démocratie, il s’agit tout simplement de garantir la sécurité du pays. En effet, si la démocratie est notre bien commun, la sécurité est notre responsabilité commune. Le chemin que nous devons parcourir ensemble se situe donc sur cette ligne de crête.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour explication de vote.
M. Olivier Cigolotti. Une fois n’est pas coutume, je partage la position d’Akli Mellouli.
Il n’est pas question, madame la ministre, de remettre en cause la sécurité de notre territoire. Simplement, nous devons pouvoir exercer correctement nos missions.
Je vous en donnerai un exemple très clair. Il y a quelques années, nous avons eu un débat au sein de la commission sur la mise à disposition du Parlement des éléments liés à la disponibilité technique opérationnelle (DTO). Votre prédécesseur, aujourd’hui Premier ministre, s’était alors engagé à mettre à la disposition notamment des rapporteurs du programme 178 « Préparation et emploi des forces » les éléments nécessaires à l’analyse annuelle des éléments sur la DTO. Or nous avons encore les plus grandes difficultés à les obtenir.
Ainsi, nous devons, comme vous le dites, prendre le temps de déterminer les éléments qui peuvent être mis à la disposition des parlementaires dans le cadre de leurs missions. Il n’est pas question de réclamer les éléments stratégiques, il est en effet souhaitable que ces derniers restent confidentiels, mais nous avons besoin d’exercer nos missions dans des conditions satisfaisantes et de ne pas nous appuyer, dans notre dialogue avec certains interlocuteurs, sur des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité.
Mme la présidente. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.
M. Rachid Temal. Bien sûr, nous sommes tous favorables à la transmission d’un maximum d’informations. Nous avons d’ailleurs fait des propositions en ce sens. Présentement, la difficulté, c’est que la rédaction proposée par le rapporteur dans son amendement est très vaste. Il faut donc trouver le bon point d’équilibre, qui n’est pas dans le projet de loi en l’état.
Par conséquent, soit nous réservons le vote sur cet amendement, le temps qu’il soit rectifié, soit le rapporteur et la ministre s’engagent à le réécrire d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.
M. Cédric Perrin, rapporteur. C’est le cas !
M. Rachid Temal. Mais je souhaite que cet engagement inclue tout le monde : le rapporteur, les collègues et Mme la ministre.
Je le répète, on peut soit réserver le vote sur l’amendement et le réécrire d’ici à la fin de la séance, soit s’engager à chercher une meilleure rédaction en vue de la commission mixte paritaire, mais cette disposition ne doit pas être incluse dans la LPM en l’état. Cet amendement tend à demander la transmission d’« un état des lieux de la production, de la consommation et du parc de munitions de tous types » : il n’est prévu aucune limite d’aucune sorte !
Donc, oui sur le principe, mais encore faut-il entrer dans le détail, car il y a aussi des enjeux de sécurité de l’information. En effet, même pour des parlementaires, il y a un risque lié, non pas au comportement potentiel de chacun, mais à la captation de nos données.
M. Rachid Temal. Je comprends donc les réserves de la ministre : plus on multiplie les interlocuteurs, plus il y a de risques que d’autres, nos concurrents, aient accès à nos données.
M. Rachid Temal. Il faut donc trouver une meilleure rédaction ; travaillons-y.
Mme la présidente. Demandez-vous une réserve sur le vote de cet amendement, monsieur Temal ?
M. Rachid Temal. Oui, si la ministre et la commission peuvent se pencher sur une meilleure rédaction d’ici à la fin de la séance.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je veux bien prendre l’engagement de travailler à cette rédaction d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, mais il reste quelque quatre-vingts amendements à examiner sur ce texte, donc il me semble difficile de le faire d’ici à la fin de la séance ; le temps nous est compté. C’est un sujet trop sérieux pour que l’on puisse le résoudre en une heure ; il faut y consacrer plus de temps.
Je profite de ma prise de parole pour indiquer à M. Cigolotti que les indicateurs d’activité sont remis chaque année au président de la commission. Ces indicateurs sont transmis et les présidents de commission en disposent. Donc, ça, c’est fait.
Mme la présidente. Monsieur Temal, maintenez-vous votre demande de réserve ?
M. Rachid Temal. Non, madame la présidente, je la retire. J’entends l’engagement de la ministre à travailler à une meilleure rédaction d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.
M. Rachid Temal. Donc, suivons ce chemin.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Cédric Perrin, rapporteur. J’entends l’engagement de la ministre de travailler la rédaction de la disposition avant la réunion de la commission mixte paritaire et je m’y engage également.
Je propose donc que l’on mette mon amendement aux voix.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 ter.
TITRE III
RENFORCER LA RÉSILIENCE
Chapitre Ier
Disposer de nouveaux leviers face aux menaces
Article 13
(Non modifié)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3135-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ;
– au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l’État dont le concours mentionné au I du présent article est prévu » ;
– au 3°, après le mot : « être », sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ;
– le 4° est complété par les mots : « et de leur destruction » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3135-2, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l’État concourant à leur distribution » ;
3° L’article L. 5121-32-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-32-1. – Les articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et le I de l’article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux-ci sont titulaires d’une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;
4° L’article L. 5124-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’article L. 5124-1 et l’article L. 5124-2, à l’exception du premier alinéa, s’appliquent :
« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l’importation, de l’exportation et de la distribution en gros de médicaments, de produits et d’objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ;
« 2° À la pharmacie centrale des armées ;
« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les médicaments mentionnés à l’article L. 4211-1 fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées sont soumis à l’article L. 5121-8, sous réserve du II du présent article. » ;
c) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Ne sont pas soumis à l’article L. 5121-8 les médicaments mentionnés à l’article L. 5121-1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :
« a) Par un établissement pharmaceutique autorisé ;
« b) Ou, s’agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 3135-1, par dérogation à l’article L. 5124-1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« III. – L’autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l’établissement concerné formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
« Les conditions d’octroi, notamment en vue d’assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° À l’article L. 5124-8-1, les mots : « et au III » sont supprimés ;
6° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5124-20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;
7° Au 2° du IV des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire » sont remplacés par les mots : « toute entité » – (Adopté.)
Article 14
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d’importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports comprenant l’un de ces mêmes points d’importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous-traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l’article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l’intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne, le cas échéant, les prestataires ou les sous-traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d’être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ces derniers peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 du présent code ou à l’article L. 2251-3 du code des transports, ou sont titulaires de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18 du même code et remplissent les conditions de formation et d’habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les prestataires ou les sous-traitants auxquels il peut être recouru disposent d’une autorisation d’exercice en application de l’article L. 612-9.
« Le représentant de l’État en mer, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l’officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l’utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.
« Les opérateurs mentionnés au présent II transmettent les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, aux fins de constituer une base de données centralisée des incidents.
« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment celles relatives à l’habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d’acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d’utilisation par l’opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou par les sous-traitants, y compris leur contrôle par l’autorité administrative et les procédures d’échange d’informations avec les agents de la force publique. » ;
2° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611-1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »
II. – Après l’article L. 2251-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-1-1 A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l’article L. 2251-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »
II bis. – Après le III de l’article L. 5332-14 du code des transports, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents titulaires de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »
II ter. – L’article 42 de l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Les mots : « par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « au 2° du I de l’article L. 5332-18 du code des transports » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les agents du service qui disposent des agréments prévus au 2° du I de l’article L. 5332-18 du code des transports peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2. »
III. – (Non modifié) L’article 413-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article L. 6211-4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »


