M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Temal et Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 114-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa précise les conditions dans lesquelles les Français établis hors de France peuvent, lorsque le chef de poste diplomatique ou consulaire n'est pas en mesure d'organiser la journée de mobilisation en présentiel, satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 114-2 par une participation à distance dont le contenu garantit l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 114-3. »

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Mon amendement diffère de l'amendement n° 27 de notre collègue Samantha Cazebonne, mais il concerne également les jeunes Français établis hors de France.

Je propose que soient précisées les modalités d'organisation de la Journée défense et citoyenneté, devenue Journée de mobilisation, pour les Français de l'étranger.

Où qu'ils vivent dans le monde, ceux-ci demeurent des citoyens à part entière de la République. À ce titre, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que l'ensemble de nos compatriotes.

Dans les faits, cependant, les démarches liées à la citoyenneté peuvent devenir particulièrement complexes pour les jeunes établis hors de nos frontières. Concrètement, lorsque la JDC ne peut être organisée par le consulat, comme c'est très souvent le cas, une attestation provisoire est délivrée. La journée doit alors être accomplie sur le territoire national en cas de retour en France avant l'âge de 25 ans.

Ce fonctionnement peut entraîner des difficultés très concrètes, par exemple pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France, s'inscrire à des concours ou à des examens, ou encore passer leur permis de conduire.

Au-delà de ces aspects pratiques, la JDC est surtout un moyen de préserver et de nourrir un lien affectif et effectif avec la France, ses institutions et ses armées.

Certes, en fonction des postes diplomatiques et consulaires, de leurs capacités d'accueil et moyens humains, mais surtout des contraintes géographiques et sécuritaires, l'organisation de la journée en présentiel peut se révéler difficile, voire impossible.

Si la norme doit rester l'organisation de la journée en présentiel, il est nécessaire de prévoir une solution pour les cas où cette modalité ne peut être mise en œuvre, afin de garantir l'égalité de traitement entre tous les jeunes Français.

Cet amendement tend donc à sécuriser juridiquement la possibilité, lorsque le chef de poste diplomatique ou consulaire ne peut organiser la journée en présentiel, de recourir à une participation à distance, tout en garantissant le respect des objectifs fixés par le code du service national.

Il s'agit tout simplement d'une mesure de bon sens et de pragmatisme, adaptée aux réalités du réseau consulaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Aux termes de cet amendement, le décret prévu pour la mise en œuvre de la Journée de mobilisation devrait préciser les conditions dans lesquelles, à l'étranger, le chef de poste diplomatique ou consulaire organise cette journée à distance, faute de pouvoir assurer sa tenue en présentiel.

Il n'est pas certain que cette rédaction ait une grande plus-value par rapport au droit existant.

Sans doute l'occasion est-elle venue, pour le Gouvernement, de nous préciser les efforts qu'il déploie afin de garantir que la Journée de mobilisation pourra être organisée pour tous les jeunes Français, où qu'ils résident.

L'avis de la commission sera donc défavorable, à moins que le Gouvernement ne juge cette précision utile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je comprends l'objectif de Mme la sénatrice Conway-Mouret.

Afin de prendre en compte les contraintes spécifiques des différents pays de résidence, et au terme des échanges conduits avec les chefs de poste diplomatique ou consulaire concernant l'organisation de cette journée, le ministère des armées, en accord avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, a conçu cette année une journée de mobilisation intégralement numérique, qui devrait être déployée à partir de 2027.

Cette disposition permettra à chaque chef de poste de choisir la manière dont il souhaite organiser la Journée de mobilisation. L'idéal reste bien sûr de favoriser le contact en présentiel. Toutefois, la France ne disposant pas d'unités militaires stationnées dans le monde entier, il importe de pouvoir mettre en œuvre cette journée de manière dématérialisée.

Nous considérons donc que nous répondons à la problématique soulevée par Mme la sénatrice.

C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour explication de vote.

Mme Hélène Conway-Mouret. J'y insiste, la pratique diffère souvent de la théorie. J'ai reçu beaucoup de témoignages individuels concernant ce problème, qui a aussi fait l'objet d'une pétition signée par les conseillers des Français de l'étranger, nos élus locaux. En outre, cette question revient de manière récurrente dans les réunions publiques auxquelles j'assiste sur le terrain.

Dans les faits, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, même si un texte réglementaire prévoit une attestation provisoire. Par ailleurs, madame la ministre, j'entends votre réponse. Je sais que le général Givre a présenté le travail de fond qu'il mène en vue de la mise en place de cette journée numérique. Néanmoins, ce dispositif ne sera pas disponible avant près d'un an.

En inscrivant cette possibilité dans le texte, nous offririons dès maintenant une solution aux quelques dizaines de milliers de jeunes concernés. Il me semblait en tout cas important d'attirer votre attention sur le sujet.

Par ailleurs, il serait sans doute utile de mener une concertation avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur ces questions. En effet, depuis que l'attaché de défense est placé sous l'autorité de l'ambassadeur, la mission de défense relève désormais de ce ministère. Il importe de renforcer la coordination entre ambassadeur et attaché de défense, car, pour l'heure, l'un et l'autre se renvoient la balle dès lors qu'il s'agit d'organiser la JDC, chacun estimant que ce rôle ne relève pas de sa compétence.

Madame la ministre, le format numérique que vous évoquez ne sera pas mis en ligne avant un an ; dans l'attente, beaucoup de jeunes ne savent pas que faire avec leur attestation provisoire.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Madame la sénatrice, vous l'avez dit vous-même : un format numérique sera bientôt mis en place. Aussi, l'inscription dans ce texte de la disposition que vous proposez ne changera malheureusement pas grand-chose.

Concernant la coopération entre ambassadeurs et attachés de défense, nous veillons de très près à ce que leur action soit bien coordonnée, partout où nous disposons d'attachés de défense. J'ai effectué pas moins de vingt-six déplacements à l'étranger ces huit derniers mois, ce qui m'a permis de rencontrer de nombreux attachés de défense. Dans l'immense majorité des cas, je peux témoigner de leur complémentarité avec les ambassadeurs. Je vous remercie de m'avoir fourni cette occasion de leur rendre hommage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Après l'article 23

M. le président. L'amendement n° 211 rectifié bis, présenté par M. Saury, Mmes P. Martin et Belrhiti, MM. Rietmann, Belin et Courtial, Mme Ventalon, M. P. Martin et Mmes Imbert, Herzog et Schalck, est ainsi libellé :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 731-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 731-3-…. – I. – Toute personne physique qui établit ou transfère sa résidence principale dans une commune est tenue d'en faire la déclaration auprès de la mairie de cette commune dans un délai d'un mois à compter de l'installation.

« II. – Cette déclaration a pour finalité exclusive de permettre aux communes de disposer d'une connaissance actualisée de leur population aux fins d'élaboration et de mise en œuvre de leurs plans de résilience, notamment dans le cadre du plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731-3 et des dispositifs d'alerte et d'information des populations. »

La parole est à M. Hugues Saury.

M. Hugues Saury. Nos maires ont la responsabilité de protéger leurs administrés. En cas de crise, pourtant, ils ne disposent d'aucun outil juridique leur permettant de connaître avec précision la population présente sur leur territoire. Cette information est pourtant indispensable pour activer un plan communal de sauvegarde, organiser une évacuation ou déclencher des dispositifs d'alerte.

L'objet de cet amendement est de remédier à cette situation en instaurant une obligation de déclaration de résidence principale auprès de la mairie dans le mois suivant toute installation.

Pour information, la plupart de nos voisins européens imposent cette déclaration depuis longtemps. La France est aujourd'hui l'un des seuls pays à s'en passer, au détriment de la sécurité des populations et de la capacité de résilience des communes.

Enfin, concernant le traitement des données, je précise que cette disposition respecte les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2014, laquelle précise que le traitement et la collecte des données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Cette déclaration serait strictement limitée aux besoins de résilience territoriale et de gestion de crise, dans le cadre des dispositifs communaux de sauvegarde et d'alerte des populations. Cette mesure respecte, en outre, les règles de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Ma modeste expérience de maire – je l'ai été pendant dix-huit ans – m'a appris que, la plupart du temps, lorsque les préfectures alertent le maire d'une situation difficile, celui-ci ne peut faire grand-chose hormis garder l'information pour lui, à moins qu'il ne dispose d'une liste de diffusion électronique pour ses administrés.

Si une crise majeure devait advenir, le maire n'aurait généralement aucun moyen d'avertir qui que ce soit. À des dizaines d'occasions, je me suis demandé comment alerter mes concitoyens.

La proposition de M. Saury est donc une bonne initiative, d'autant qu'elle est proportionnée et réglementée.

Le Sénat, en tant que chambre des territoires, est conscient des difficultés que les maires rencontrent dans la gestion quotidienne de leur commune. Le cas soulevé est un bon exemple des problèmes auxquels nos élus pourraient être confrontés.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je me montrerai pour ma part extrêmement prudente, car cet amendement relève bien plus du périmètre du ministère de l'intérieur que de celui de la défense.

Si je partage l'objectif de renforcer l'efficacité des plans communaux de sauvegarde, le dispositif proposé m'interpelle sur plusieurs points.

Premièrement, cette obligation générale de déclaration domiciliaire ferait peser de nouvelles contraintes sur les communes, qui devraient tenir cette liste. Je ne voudrais pas que l'on me reproche d'imposer des charges supplémentaires à nos élus locaux, qui devraient s'organiser pour recueillir ces déclarations. Je préfère donc faire preuve de prudence.

Deuxièmement, la France s'est déjà dotée de dispositifs répondant à cet impératif, qui ont fait leurs preuves. Je songe à FR-Alert, créé en 2022, qui permet de prévenir par SMS, en temps réel, toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger, afin de l'informer des comportements à adopter pour se protéger.

D'autres outils facilitent la communication en cas de crise, comme les listes de personnes vulnérables tenues par les centres communaux d'action sociale (CCAS) ou la liste des acteurs utiles intégrée aux plans communaux de sauvegarde. Par ailleurs, toute commune peut connaître l'état de sa population grâce aux informations fournies par l'Insee.

Soucieuse d'éviter aux communes toute charge ou contrainte supplémentaire, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Mes chers collègues, j'ai du mal à comprendre notre méthode de travail.

Plus tôt, lorsque nous avons évoqué les stocks stratégiques de médicaments, le rapporteur nous a opposé que cette disposition n'avait pas sa place dans ce projet de loi, car elle relève d'un autre domaine du droit.

Ensuite, quand nous avons suggéré de conditionner la délivrance du certificat de participation à la JDC à la réalisation d'un examen de santé, vous nous avez renvoyés vers le ministre de l'éducation nationale.

Or je ne vois pas de lien entre la disposition proposée par M. Saury et la loi de programmation militaire. Une telle mesure relève plutôt, me semble-t-il, du code général des collectivités territoriales.

Il y a donc un manque de cohérence. La commission doit suivre la même approche que pour les propositions que je viens de citer.

Par ailleurs, le Sénat a pour tradition d'éviter de créer des charges pour les collectivités. Or c'est bien de cela qu'il s'agit ici.

Le dispositif proposé est intéressant, mais ce n'est pas à l'occasion d'un amendement à un projet de loi de programmation militaire que nous pouvons juger de l'opportunité de l'introduire dans notre droit. Une telle proposition mérite un vrai travail de la part du Sénat, peut-être sous l'égide de la délégation aux collectivités territoriales ; c'est ainsi que nous avancerons sur le sujet.

J'ajoute que notre commission travaille sur un rapport sur la résilience – sujet ô combien important : c'est plutôt dans ce cadre, et à l'issue de nos travaux, que nous pourrons débattre de cette proposition.

J'y insiste, j'appelle notre assemblée à faire preuve de cohérence du début à la fin de l'examen de ce texte : la commission a plusieurs fois estimé que nos propositions n'avaient pas leur place dans ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Hugues Saury, pour explication de vote.

M. Hugues Saury. Depuis deux jours, nous parlons des risques et de la meilleure manière de s'y adapter. Or la plupart des maires – d'après mon expérience, du moins – ont été un jour confrontés à une évacuation ou à une problématique grave nécessitant de joindre directement et rapidement la population. Or, dans de telles situations, il leur est souvent très difficile de savoir qui sont les habitants de leur commune et où exactement ils résident.

Ce texte s'inscrit dans la problématique de la gestion du risque, en l'occurrence d'un risque de guerre. D'ailleurs, depuis le début de nos débats, je m'étonne que nous ne placions pas dans la perspective d'une guerre imminente, alors que c'est bien le principe de cette actualisation de la loi de programmation militaire. (M. Rachid Temal proteste.)

Si l'on envisage un risque de guerre, il faut considérer que, dans un ensemble de situations, les maires devront rapidement trouver des solutions pour mettre la population à l'abri, apporter des denrées ou lancer une alerte générale, ce qui exige de savoir précisément où chacun habite.

Il me semble donc que cet amendement entre complètement dans le cadre de cette actualisation de la loi de programmation militaire.

M. Rachid Temal. Comme les stocks de médicaments tout à l'heure !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Chapitre II

Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat

Article 24

I. – Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Français », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 115-1 est ainsi rédigée : « dont l'aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Le volontariat militaire

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 121-1. – Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 4132-5 et aux articles L. 4132-11 à L. 4132-12 du code de la défense, à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ainsi qu'au présent chapitre.

« Section 2

« Les appelés du service national

« Art. L. 121-2 – Le volontariat des appelés du service national prévu à l'article L. 4132-11- 1 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.

« Les appelés du service national servent sur le territoire national. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

2° L'article L. 4132-5 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Volontaires militaires, qui comprennent :

« a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;

« b) Les appelés du service national, au sens de l'article L. 4132-11- 1 ;

« c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

« d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; »

b) Le 5° est abrogé ;

3° Après l'article L. 4132-11, il est inséré un article L. 4132-11- 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-11-1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national.

« Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 4132-6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix-huit ans, ni après que l'intéressé a atteint l'âge de vingt-six ans.

« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. » ;

4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4139-5, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « dans les armées, à l'exclusion de l'apprenti militaire, » ;

5° Le II de l'article L. 4139-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d'un contrat sont les suivantes : » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132-11- 1 et L. 4132-12 du présent code et à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

6° Au 3° de l'article L. 4145-1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

7° Au 2° de l'article L. 4231-1, les mots : « de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d'active ».

III. – (Non modifié) Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 611-9, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire » ;

2° L'article L. 611-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension est accordée de droit pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du code du service national. »

IV. – (Non modifié) Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 324-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code. » ;

2° À l'article L. 325-6, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , du volontariat d'appelé du service national » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 325-14, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code » ;

4° Après le 6° de l'article L. 325-39, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code. » ;

5° L'article L. 325-44 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante. » ;

6° À l'article L. 522-6, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont retenues » ;

7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 644-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-6. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du code du service national, pour la durée de celui-ci.

« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.

« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

V. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

2° D'harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par Mme Gréaume, MM. Savoldelli, Xowie, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 24.

Le dispositif qui fait l'objet de cet article avait été annoncé par le Président de la République en novembre dernier ; il répond à un besoin des armées, qui cherchent à gagner en hybridité, et comble une lacune en créant une voie d'engagement dans les armées compatible avec l'entrée progressive dans la vie active.

Ce dispositif vise à concilier les objectifs de consolidation de la formation des jeunes, de renforcement du lien entre les armées et la Nation et d'amélioration de la résilience nationale.

L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, M. Vayssouze-Faure, Mme Carlotti, MM. Darras et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

servent

insérer le mot :

exclusivement

La parole est à M. Patrice Joly.

M. Patrice Joly. Cet amendement forme un ensemble cohérent avec l'amendement n° 96, que je défendrai ultérieurement. Il vise à réaffirmer un principe clair, selon lequel les appelés du service national doivent servir exclusivement sur le territoire national, l'amendement n° 96 tendant pour sa part à procéder aux ajustements nécessaires à sa mise en œuvre opérationnelle, de manière à conserver une certaine souplesse.

Il s'agit donc de réintroduire, à l'alinéa 12 de cet article, le terme « exclusivement », qui en avait été supprimé par l'Assemblée nationale.

Dans sa finalité civique, ce service a vocation à renforcer la cohésion nationale et la sensibilisation aux enjeux de défense. Il ne saurait être confondu avec des missions opérationnelles relevant des forces armées engagées sur des théâtres extérieurs. Nous devons être clairs sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Cédric Perrin, rapporteur. Juridiquement, cette précision emporte peu d'effet : l'utilisation du présent de l'indicatif dans la phrase : « Les appelés du service national servent sur le territoire national » suffit à exclure qu'ils servent ailleurs.

Par conséquent, l'avis est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?