Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Souyris, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée et M. Vogel et M. G. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’assure du caractère supplémentaire des activités économiques exercées par les entreprises à but d’emploi.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Les dispositions de cet amendement font écho à la discussion précédente : quelles missions faut-il attribuer à la commission « territoires zéro chômeur de longue durée » ?

À mes yeux, il faut confier à cette instance le soin de veiller au caractère supplémentaire des activités exercées par les entreprises à but d’emploi, dans la mesure où elle se trouve au plus près du terrain.

Au cœur du dispositif élaboré, les EBE développent des activités répondant à des besoins non couverts à l’échelle du territoire. Elles ne concurrencent donc pas les acteurs existants. L’évaluation menée souligne que ces principes sont en grande partie respectés. Il s’agit là d’une condition de l’acceptabilité locale du dispositif, de son inscription dans l’écosystème économique territorial et de la pérennité des emplois créés.

Notre commission des affaires sociales a renforcé la logique de dernier recours en prévoyant l’examen systématique, avant l’embauche en EBE, des possibilités d’accès à un emploi de droit commun, que ce soit en IAE ou en entreprise adaptée.

La cohérence de l’action menée à cet égard repose sur une double démarche. D’une part, il faut vérifier que les personnes recrutées ne relèvent pas prioritairement d’un autre parcours d’insertion. De l’autre, il convient de garantir que les activités développées restent strictement supplémentaires et non concurrentielles.

Je veux bien que l’on donne les mêmes moyens à l’ensemble des dispositifs existants en la matière, mais alors il faut aussi leur fixer les mêmes contraintes. Certaines structures peuvent aller sur le marché concurrentiel, qui, par définition, est source de rentabilité.

L’équilibre du dispositif repose bien sur l’articulation entre le public et l’activité ; cette cohérence est même au cœur de sa philosophie. À mon sens, la commission territoriale est l’échelon le plus pertinent pour exercer cette régulation, au plus près du tissu économique local et des réalités de terrain, afin d’apprécier dans la durée le caractère réellement supplémentaire des activités. La pérennité des emplois créés en dépend. C’est pourquoi il convient d’inscrire cette mission dans le présent texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement nous semble satisfait, dans la mesure où le texte de la commission donne à cette instance la mission d’identifier les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les EBE. Aussi, nous émettons un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Madame la sénatrice, dans sa rédaction actuelle, l’article 1er précise bien que la commission identifie les activités économiques dites supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises.

J’entends votre souhait de garantir un contrôle à cet égard, mais les décrets d’application du présent texte le permettront parfaitement et la commission devra, bien sûr, assurer le suivi du dispositif. En conséquence, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’amendement de réécriture de l’article 1er déposé par le Gouvernement n’ayant pas été adopté, nous sommes en droit de chercher à améliorer ce dispositif. Toutefois, soucieuse de respecter les engagements pris – le présent texte devrait être voté conforme –, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi
Article 3

Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Conventionnement des entreprises à but demploi

« Art. L. 5132-20. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention de financement avec une entreprise à but d’emploi à condition que soit partie à la convention au moins une de ces autorités :

« 1° Le président du conseil régional ;

« 2° Le président du conseil départemental ;

« 3° Un président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 4° Le président d’une collectivité à statut particulier ;

« 5° Un maire.

« Tout membre partie à la convention est libre de s’en retirer lors de son renouvellement.

« II. – Seule l’embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l’article L. 5132-19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.

« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par ces personnes lorsqu’elles sont salariées par l’entreprise à but d’emploi.

« Les collectivités territoriales et les groupements mentionnés au I du présent article concourent au financement de cette aide dans les mesures respectives retenues par la convention de financement prévue au même I. La somme de ces concours est déterminée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Elle ne peut excéder, par salarié embauché en équivalent temps plein par l’entreprise à but d’emploi, le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.

« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.

« L’État peut également contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, à la poursuite de l’activité de l’entreprise et au maintien de l’emploi.

« Le département, les collectivités territoriales, leurs groupements et tout organisme privé ou public volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions de financement prévues au I du présent article ;

« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État, les collectivités territoriales et les groupements signataires de ces conventions de financement.

« Section 4

« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée

« Art. L. 5132-21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales peuvent saisir le comité départemental mentionné au 2° du I de l’article L. 5311-10, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du IV du même article, de leur projet de proposer un territoire à l’habilitation.

« II. – Sous réserve de respecter les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent proposer la candidature d’un territoire à l’habilitation au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.

« Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse.

« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 5311-10 et au 1° du I de l’article L. 5132-22.

« IV. – (Supprimé)

« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III du présent article par arrêté du ministre chargé de l’emploi, lorsque le territoire ne respecte plus les conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières prévues à l’article L. 5132-20.

« Art. L. 5132-22. – Une mission d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant ces territoires, qui :

« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de la candidature d’un territoire à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132-21, formule un avis sur cette candidature et les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;

« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour la durée de la convention de financement prévue au I de l’article L. 5132-20 ;

« 3° Participe à l’évaluation mentionnée à l’article L. 5132-18. »

III (nouveau). – Une conférence des financeurs des entreprises à but d’emploi est réunie afin de remettre au Parlement, avant le 1er avril 2028, des propositions relatives au financement des postes d’encadrement au sein des entreprises à but d’emploi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Jouve, sur l’article.

Mme Mireille Jouve. Cet article est essentiel, car il pose les bases du dispositif expérimental en définissant le périmètre des territoires concernés et les critères d’éligibilité pour que toutes les personnes privées durablement d’emploi puissent accéder à un accompagnement adapté.

Il s’agit là d’un véritable levier pour lutter contre l’exclusion professionnelle en offrant une réponse innovante, locale et solidaire à la problématique du chômage de longue durée. Cet article est à lui seul une garantie nécessaire, non seulement de la pérennité du dispositif, mais aussi de la clarification des modalités de conventionnement et de financement des entreprises.

En favorisant l’implication des collectivités territoriales, ainsi que des acteurs économiques et associatifs, nous donnons à chacun une chance réelle de retrouver une place dans la société tout en répondant aux besoins non couverts dans les territoires.

Dès lors, l’article 2 représente un engagement concret en faveur de l’inclusion et du développement local : il mérite d’être soutenu avec conviction.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je regrette que l’article 40 nous empêche de rétablir le financement partiel des emplois d’encadrement des EBE, supprimé par l’Assemblée nationale. Je le répète, si nous souhaitions le vote conforme du texte qui nous a été transmis, ce n’est pas, assurément, parce qu’il nous satisfait pleinement…

Cette suppression a marqué un recul net au regard des enseignements de la première phase d’expérimentation. On a alors pu pointer les difficultés des EBE liées à l’insuffisance de leur encadrement, notamment des qualifications organisationnelles et d’animation nécessaires.

La seconde phase a permis de remédier à ces problèmes, en ouvrant le financement partiel que j’évoquais. Renoncer à cette solution au stade de la pérennisation revient à ignorer cet enseignement.

Le présent texte fait reposer le financement de l’encadrement sur le seul chiffre d’affaires des EBE. Or ces entreprises sont structurellement limitées par le principe de supplémentarité des activités.

De ce fait, les activités des EBE sont souvent nouvelles et interstitielles. Elles sont donc peu propices à croître suffisamment pour permettre à ces entreprises d’atteindre le fameux point d’équilibre, si elles devaient absorber tous les coûts fixes.

De plus, pour y parvenir, il faudrait obtenir des niveaux de productivité de facto impossibles à atteindre. Les personnes éloignées de l’emploi sont par définition moins productives que les salariés employés sur le marché du travail classique.

Le choix opéré entraînera soit un déséquilibre financier durable, soit une réduction de l’encadrement, au détriment de l’organisation et de l’accompagnement des salariés les plus fragiles. Or – rappelons-le – ces publics cumulent des freins qui justifient, au contraire, un encadrement renforcé.

Un certain nombre d’EBE vont certainement voir basculer leur point d’équilibre. À tout le moins, leur développement va ralentir, voire s’arrêter net, si bien qu’un certain nombre de demandeurs d’emploi resteront en file d’attente. De même, si ce financement n’est pas assuré, bien des EBE risquent de ne jamais voir le jour.

Monsieur le ministre, rétablissez le financement partiel des fonctions d’encadrement. C’est une condition de la soutenabilité du dispositif et de son changement d’échelle.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Ventalon, sur l’article.

Mme Anne Ventalon. Monsieur le ministre, je souhaite moi aussi revenir sur le financement des postes d’encadrement, enjeu réellement décisif pour la réussite du dispositif.

L’exemple de la commune du Teil, en Ardèche, est particulièrement éclairant. Mon collègue Mathieu Darnaud l’a déjà cité, et pour cause, les élus de cette commune nous ont invités à venir à leur rencontre pour nous exposer les succès obtenus à ce titre et les besoins qui se font encore jour.

Dans ce territoire, habilité depuis 2021, près de 500 volontaires se sont mobilisés. Grâce à cette dynamique collective, 241 personnes sont sorties de la privation durable d’emploi, dont 142 salariés recrutés au sein des deux entreprises à but d’emploi – Activiteil et Déclic et des Claps.

De tels résultats démontrent que personne n’est inemployable. Mais, pour transformer cette conviction en réalité, un important investissement humain est nécessaire.

Les EBE accueillent des personnes éloignées de l’emploi depuis plusieurs années, parfois confrontées à des difficultés sociales, de santé ou de mobilité exigeant un accompagnement adapté et durable.

Derrière chaque retour à l’emploi, il y a un travail patient d’écoute, de formation et de suivi, assuré par les encadrants. Ces derniers ne constituent pas une charge accessoire : leur intervention est une condition essentielle de la réussite du dispositif.

C’est pourquoi je tiens à remercier Mme la rapporteure, qui, par voie d’amendement, propose de créer une conférence des financeurs des EBE pour mieux prendre en compte le financement indispensable des postes d’encadrement.

Si nous voulons faire du droit à l’emploi une réalité effective et poursuivre l’extension de ce dispositif, nous devons reconnaître que l’accompagnement humain n’est pas un coût supplémentaire. Il est, bien au contraire, au cœur du modèle retenu, si bien que l’efficacité de ce dernier en dépend.

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Conventionnement des entreprises à but d’emploi

« Art. L. 5132-20. – Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d’emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l’entreprise à but d’emploi sont signataires de cette convention.

« Seule l’embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l’article L. 5132-19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.

« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d’emploi mentionnées au même III salariées par l’entreprise à but d’emploi.

« Le département concourt au financement de cette aide, qui n’excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l’entreprise à but d’emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. À défaut, le département assure l’intégralité du concours financier départemental.

« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.

« L’État peut contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l’équilibre financier de celle-ci.

« Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État et les départements ;

« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État et par les départements.

« Section 4

« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée

« Art. L. 5132-21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 5311-10, du projet de se porter candidats à l’habilitation.

« II. – Sous réserve de remplir les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l’habilitation d’un territoire auprès du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.

« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 5311-10 et au 1° du I de l’article L. 5132-22.

« IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse.

« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III par arrêté du ministre chargé de l’emploi, lorsque le territoire ne remplit plus les conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l’État et du conseil départemental prévues à l’article L. 5132-20.

« Art. L. 5132-22. – Une mission d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant au niveau national les territoires mentionnés à l’article L. 5132-18, qui :

« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de leur candidature à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132-2-2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;

« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5132-20 ;

« 3° Participe à l’évaluation mentionnée à l’article L. 5132-18. ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous ai déjà indiqué les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite le vote conforme du présent texte.

Mon inquiétude quant à l’avenir de cette proposition de loi reste entière, dans la mesure où vous avez entrepris de la modifier de nouveau. Vous avez fait ce choix : je le regrette, mais je le respecte.

M. Laurent Burgoa. Encore heureux ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Panifous, ministre délégué. Mon devoir est de tout faire pour permettre au présent texte d’« atterrir » – pardonnez-moi l’emploi de ce mot peu usuel –, en dépit du contexte incertain que nous allons connaître jusqu’à la fin de l’année. C’est pourquoi le Gouvernement a déposé cet amendement de rétablissement de l’article 2, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale – et je vous inviterai pareillement à voter conformes les articles 3 et 4.

Si des modifications devaient être apportées, j’espère qu’elles seront aussi limitées que possible.

Je le répète, il n’est pas certain que nous trouvions un créneau pour inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, ce qui accroît d’autant l’incertitude où nous nous trouvons – je n’y reviens pas. Mais, moins les modifications seront nombreuses, plus la navette aura de chances d’aboutir.

Dans l’intérêt de ce texte, le Gouvernement, je le répète, préconise ainsi le vote conforme de l’article 2.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous n’allons pas refaire le débat ; je l’ai dit, si le Gouvernement a une ligne, le Parlement a un rôle. Chacun suit donc sa logique et toutes les opinions, en la matière, sont respectables.

Je souhaite simplement, à cette occasion, rebondir sur le sujet des postes d’encadrement ; je remercie d’ailleurs toutes les personnes qui sont intervenues sur ce point. J’étais rapporteur de la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ». Il s’agissait d’un projet de loi, d’un texte du Gouvernement : nous avions donc, avec ce dernier, toute latitude pour déposer des amendements afin d’encadrer le dispositif.

Aujourd’hui, dans la mesure où nous examinons une proposition de loi, nos marges de manœuvre sont beaucoup plus restreintes, en vertu de l’article 40 de la Constitution. C’est d’ailleurs le président de la commission des affaires sociales, que je remercie, qui a trouvé une astuce : créer une conférence des financeurs pour ne pas négliger les postes d’encadrement.

Pourquoi cela s’impose-t-il ? D’après le rapport de la Cour des comptes, que je vous invite à relire, mes chers collègues, rapport qui retrace les résultats financiers de 2021, 2022 et 2023 de toutes les entreprises à but d’emploi, une seule EBE arrive à l’équilibre sur ces trois exercices. Les autres ont toutes un excédent brut d’exploitation négatif. Le dispositif souffre donc d’une grande fragilité.

La question de l’équilibre des EBE se pose donc avec acuité : nous pouvons nous satisfaire de ce dispositif, mais nous devons lui donner les moyens de fonctionner. C’est bien pourquoi nous avons inclus ce mécanisme à l’article 2 ; nous croyons à ces postes d’encadrement et nous les défendrons lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2027, comme nous l’avons fait dans le cadre du budget 2026. Il y avait là un impensé du texte, le ministre n’avait pas prévu ce levier, mais nous avons souhaité l’instaurer pour améliorer le texte – là est bien, j’y insiste, le rôle du Parlement.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)