Mme Cécile Cukierman. Ce nouvel amendement de clarification tend à prendre en compte le rôle singulier du maire délégué lors du premier renouvellement général : son nom doit être inscrit dans le tableau municipal immédiatement après les noms des adjoints au maire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 470 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à clarifier l'ordre protocolaire, les suppléances et partant la compréhension de la place respective des élus dans l'équipe municipale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s'agit d'une clarification utile : la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 265 et 470 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 266 rectifié est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° 471 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu'il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l'article L. 2122-18 est applicable. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 266 rectifié.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à clarifier et à faciliter, dans la durée, la gouvernance des communes nouvelles afin d'éviter toute incertitude dans leur organisation tout en protégeant la stabilité municipale actuelle.
Le conseil municipal doit notamment pouvoir se prononcer sur le maintien du maire délégué dans ses fonctions, lorsqu'un maire nouvellement élu lui retire sa délégation. Une telle disposition ne peut que renforcer la démocratie interne.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 471 rectifié bis.
M. Michel Masset. En l'occurrence, nous posons une question de gouvernance interne aux communes nouvelles : que se passe-t-il lorsqu'un maire retire sa délégation à un maire délégué ?
Le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de l'adjoint dans ses fonctions, lorsque le maire lui retire sa délégation. Il est cohérent de prévoir une règle comparable pour les maires délégués à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle.
Nous ne remettons nullement en cause la faculté, pour le maire, de retirer une délégation ; nous précisons seulement que le conseil municipal se prononce ensuite sur le maintien du maire délégué dans ses fonctions.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. En la matière, il existait effectivement un trou dans la raquette. Il paraît tout à fait utile d'aligner leur régime applicable aux communes nouvelles sur celui des autres communes. La commission émet, en conséquence, un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Nous avions défendu cette mesure lors de l'examen de la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles ; elle avait alors été rejetée. Nous nous réjouissons de l'avis favorable de la commission et voterons naturellement ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 266 rectifié et 471 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 267 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° 472 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Procédure de modification des limites territoriales des communes nouvelles
« Art. L. 2113-27. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.
« Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l'ordonner d'office.
« La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai de six mois. À l'expiration de ce délai, l'auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.
« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. L. 2113-28. – Après accomplissement des formalités définies à l'article L. 2113-27, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.
« La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Art. L. 2113-29. – Sous réserve des articles L. 3112-1 à L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les modifications des limites territoriales d'une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l'acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Le représentant de l'État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouveaux conseils municipaux.
« Art. L. 2113-30. – Lorsqu'une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements par l'arrêté mentionné à l'article L. 2113-29.
« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 5211-25-1.
« Art. L. 2113-31. – Pour l'application de l'article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l'objet d'une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
« Art. L. 2113-32. – Lorsqu'une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.
« Jusqu'à l'installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle.
« Art. L. 2113-33. – Lorsqu'il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.
« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;
2° Il est ajouté un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Dispositions communes
« Art. L. 211...-.... – L'article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 267.
Mme Cécile Cukierman. De manière assez surprenante, la défusion n'a jamais été prévue par le législateur : comme si toute fusion de commune devait être gravée dans le marbre…
Les besoins peuvent évoluer au fil du temps. Une fusion de communes peut présenter un intérêt à un moment donné. De même, les circonstances peuvent justifier une défusion.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l'amendement n° 472 rectifié bis.
M. Jean-Yves Roux. Lorsqu'une commune nouvelle souhaite modifier ses limites territoriales, il n'existe pas de procédure réellement adaptée. On applique les règles générales de modification des limites communales, qui, en pareil cas, sont à la fois lourdes et mal calibrées.
Cet amendement tend à simplifier le dispositif afin d'éviter deux écueils : d'une part, laisser certaines situations locales sans réponse claire ; de l'autre, instaurer une procédure trop lâche et, dès lors, déstabilisatrice. Nous proposons ainsi un cadre propre aux communes nouvelles, suffisamment rigoureux pour éviter les décisions improvisées et assez précis pour traiter les situations dans lesquelles une réorganisation deviendrait nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 267 et 472 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
Article 3
La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5211-10-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-10-1 B. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5211-10, l'organe délibérant des établissements publics mentionnés aux articles L. 5212-1 et L. 5711-1 peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des vice-présidents. » ;
2° (nouveau) Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 5842-4, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 5211-10-1 B |
la loi n° … du … |
» |
Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. J'en ai bien conscience, le vote à bulletin secret peut sembler chronophage et fastidieux : pour simplifier, pour gagner du temps et rationaliser, on nous propose ainsi de le remplacer par un vote à main levée.
Nous pourrions tout aussi bien supprimer l'élection et procéder par acclamation, ou même instaurer une désignation par le seul président du syndicat ou de l'exécutif concerné. (M. Pierre Jean Rochette applaudit.) Ce serait encore plus rapide et plus simple ; mais je ne suis pas certaine que de tels choix aillent dans le sens de la démocratie.
C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. L'application de l'article 45 de la Constitution a déjà conduit à la suppression de 40 % des amendements : nous pouvons au moins consacrer le temps nécessaire à l'examen de ceux qui subsistent...
Monsieur le ministre, je suis prête à entendre les avis défavorables du Gouvernement, comme ceux de la commission, d'ailleurs ; je voudrais simplement comprendre le sens de cet article. S'agit-il d'aller plus vite ou de renforcer l'exercice de la démocratie interne ?
Nous savons tous qu'un vote à main levée n'est pas de même nature qu'un vote à bulletin secret.
M. Pierre Jean Rochette. C'est vrai !
Mme Cécile Cukierman. Certes, lorsqu'on préside un exécutif, la première formule est toujours plus facile. On peut considérer que cela n'a pas d'importance. On peut considérer que tout fonctionne parfaitement dans les intercommunalités et les syndicats, que chacun dispose d'une voix et que tout se déroule harmonieusement. Si telle est votre réponse, je vous dirai qu'il n'en va pas exactement ainsi ; et le département dont je suis l'élue ne fait sans doute pas exception en la matière.
J'y insiste, quel est le but d'un tel article ? (Applaudissements sur des travées des groupes INDEP et UC.)
M. Pierre Jean Rochette. Mme Cukierman a raison !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 3 est supprimé, et les amendements nos 106 rectifié bis et 136 n'ont plus d'objet.
Après l'article 3
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 182, présenté par MM. Kerrouche et Cozic, Mmes Monier et Matray, MM. M. Weber, Chaillou et Roiron, Mme Linkenheld, M. Kanner, Mmes Narassiguin, Harribey, de La Gontrie et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Raynal, Éblé, Vayssouze-Faure et Uzenat, Mme Le Houerou, M. Gillé, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l'entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l'organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l'organe délibérant.
« La liste est constituée alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'alterner. Le premier de la liste est d'un sexe différent de celui du président.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« Toutefois, en cas d'élection d'un seul vice-président, celui-ci est élu selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7.
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs vice-présidents, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil communautaire peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
« Les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus et remplacés dans les mêmes conditions que les vice-présidents. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Par cet amendement, nous reprenons une mesure présentée lors de l'examen du projet de loi Engagement et Proximité en 2019, puis formalisée dans une proposition de loi déposée en octobre 2021.
Nous défendons un principe de correspondance entre la proportion de femmes au sein de l'assemblée délibérante et leur représentation dans l'exécutif intercommunal.
À l'issue des dernières élections municipales et communautaires, les femmes représentent environ 40 % des membres des intercommunalités, taux en progression de 4 points par rapport à 2020. Cette évolution résulte notamment de l'extension du scrutin de liste paritaire. Pourtant, les femmes n'occupent qu'un quart des vice-présidences : en résulte un écart moyen de 15 points entre leur représentation dans l'organe délibérant et leur place au sein du bureau.
Plus fondamentalement, je rappelle que les femmes représentaient 0,1 % des maires en 1947 contre 22,6 % d'entre eux désormais, soit 1,5 point de plus qu'en 2020. Au rythme actuel, il faudrait encore attendre douze élections municipales, soit 70 ans, pour parvenir à un équilibre entre les femmes et les hommes. S'agissant de l'intercommunalité, ce délai serait deux fois plus long.
Pour que nous n'ayons pas à attendre 140 ans, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des vice-présidents est élu alternativement parmi les candidats d'un sexe ou d'un autre jusqu'à ce que le nombre de vice-présidents de chaque sexe, prévu au cinquième alinéa, soit atteint. »
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion de femmes occupant un siège de vice-président ne peut être inférieure à la proportion des femmes parmi les membres de l'organe délibérant. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral est complété par les mots : « ou dans l'ordre déterminé par celui-ci ».
III. - L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. En vertu du dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Or, pour ce qui est de la composition de l'exécutif des EPCI, la loi demeure parfaitement muette.
Le dernier renouvellement des conseils communautaires nous a confirmé à quel point il est urgent de couvrir cet angle mort.
Seuls 14 % des EPCI sont présidés par des femmes. À la métropole du Grand Paris (MGP), on ne dénombre que trois vice-présidentes pour dix-sept vice-présidents. Pis encore, le bureau de Clermont Auvergne Métropole ne compte aucune femme.
Avec cet amendement, nous entendons introduire la parité au sein des organes exécutifs des EPCI. Mes chers collègues, ne pensez-vous pas qu'il en est grand temps ? Sa rédaction permet de dépasser les obstacles jugés insurmontables lorsque des dispositions similaires ont été proposées, en 2019 et en 2022.
La proportion de femmes dans l'exécutif ne peut être inférieure à la proportion de femmes dans l'assemblée considérée. Le scrutin uninominal est maintenu. En conséquence, l'élection portera alternativement sur une femme et sur un homme, jusqu'à ce que la parité cible soit atteinte.
Enfin, pour ne pas léser les petites communes ne disposant que d'un siège, on permettra aux adjointes de siéger au sein du conseil communautaire.
Plus de vingt-cinq ans après l'inscription de l'exigence de parité dans notre Constitution, des carences législatives persistent à l'évidence. Nous pouvons agir ici et maintenant : il suffit de voter cet amendement. Je compte sur vous.
Mme la présidente. L'amendement n° 54 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mme Antoine, MM. Duffourg, Houpert, Mizzon, Saury et Khalifé, Mmes Nédélec, Billon et Perrot, M. Bilhac, Mme Jacquemet et MM. Levi et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le président est élu selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7.
« Les modalités d'élection des autres membres du bureau sont déterminées par l'organe délibérant sur proposition du président. L'organe délibérant peut opter :
« 1° Soit pour leur élection selon les modalités prévues au même article L. 2122-7 ;
« 2° Soit pour leur élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel ; si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. »
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Cet amendement tend à ouvrir une nouvelle modalité d'élection de l'exécutif des EPCI et notamment des vice-présidents. Je rappelle que ces derniers sont aujourd'hui élus successivement au scrutin uninominal.
À cet égard, je propose une mesure simple et de bon sens : permettre au président, une fois élu, soit de conserver cette modalité, soit, comme c'est le cas dans les régions et les départements, de suspendre la séance afin de constituer une équipe exécutive respectant les équilibres territoriaux et la diversité des collectivités territoriales, tout prenant compte, naturellement, des exigences de parité.
Mon objectif principal est de constituer, autour du président, une équipe reflétant les équilibres du territoire.
Le dernier renouvellement a donné lieu, dans plusieurs intercommunalités, à des montages quelque peu baroques conduisant à écarter des collectivités territoriales importantes. Or les élections communautaires ne constituent pas le troisième tour de l'élection municipale ; elles doivent avant tout traduire une vision équilibrée du territoire, après le choix politique opéré pour la présidence de l'intercommunalité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Mes chers collègues, j'attire votre attention sur la nécessité de distinguer les grandes agglomérations, où se posent diverses questions spécifiques, notamment quant à la parité, des plus petits EPCI.
J'ai moi-même été vice-président d'un très grand EPCI, de plus de 1 million d'habitants, avant de présider une intercommunalité de plus modeste envergure. M. Menonville le souligne dans un autre domaine : nous devons conjuguer l'exigence de représentation des personnes, qui suppose bien sûr la recherche de la parité, et l'indispensable équilibre territorial.
Dans les petits EPCI, l'enjeu principal est précisément l'équilibre des territoires. Tout le monde le sait. Le président, qui fédère les communes, cherche un syncrétisme entre les différents territoires en tenant compte des problématiques propres à la ruralité et à la rurbanité. L'exercice n'a rien de simple.
L'amendement n° 114 rectifié de Mme Souyris et l'amendement n° 182 de M. Kerrouche visent à imposer la parité selon des modalités légèrement différentes. Le dispositif proposé par notre collègue Kerrouche se révélerait particulièrement contraignant. Il faudrait tempérer la règle pour prendre en compte l'absence de parité et tout remplacement, en cas de vacance, devrait être assuré par une personne du même sexe, ce qui ne paraît pas réaliste pour garantir la représentation des petites communes.
M. Cédric Chevalier. C'est une usine à gaz !
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. De son côté, Franck Menonville a tenté de trouver une solution : l'organe délibérant disposerait, en quelque sorte, d'un droit d'option entre le scrutin majoritaire et le scrutin de liste.
D'une part, une telle possibilité complexifierait les choses dans un texte de simplification. D'autre part, l'option du scrutin de liste impliquerait nécessairement un scrutin de liste paritaire, puisqu'il n'existe pas, en droit électoral, de scrutin de liste non paritaire. Ce dispositif ne semble pas aller dans le bon sens.