M. Laurent Burgoa. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Chevalier, pour explication de vote.

M. Cédric Chevalier. Je vous l’avoue, je suis estomaqué. On souhaite redonner du pouvoir aux élus. Nous avons d’ailleurs adopté un texte de loi sur le statut de l’élu afin de favoriser l’engagement au sein des conseils municipaux.

Or, au moment même où il est question de modifications des statuts – on sait le rôle des intercommunalités au niveau des communes –, nous priverions le conseil municipal de la faculté de se prononcer sur ces évolutions ou d’y apporter des modifications.

Je le confirme, soit nous considérons que les petites communes n’ont plus lieu d’être et que les intercommunalités décideront seules, soit il faut réaffirmer, a minima, le rôle des conseillers municipaux des petites communes.

C’est pourquoi je voterai contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.

Mme Maryse Carrère. Il y a quelques mois, Jean-Marie Mizzon et moi-même avons remis un rapport d’information consacré au bilan de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Intitulé Pour une intercommunalité de la confiance, au service des territoires, ce travail nous a conduits à dresser le constat suivant : de nombreuses communes manquent de confiance en leur intercommunalité. Nous avons d’ailleurs élaboré une boîte à outils afin de restaurer cette confiance. Or le rétablissement de cet article nous engagerait dans la direction opposée.

Je rappelle, enfin, que les communautés de communes ne constituent pas des collectivités territoriales de plein exercice. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – Marques dapprobation au banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué. L’amendement du Gouvernement vise simplement à supprimer une charge administrative supplémentaire. L’objectif n’est évidemment pas de dépouiller les communes, qui constituent bel et bien l’échelon essentiel : c’est la commune qui fait l’intercommunalité, laquelle contribue en retour au développement communal.

Je tenais à préciser l’esprit de notre démarche.

M. Hussein Bourgi. Il faut retirer cet amendement !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 366.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 demeure supprimé.

Article 2
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Après l’article 2 bis

Article 2 bis (nouveau)

Le II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la quatrième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu’ » et les mots : « ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;

4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;

6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés – (Adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 3

Après l’article 2 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 264 rectifié est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 468 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-1- – Par dérogation à l’article L. 2121-2-1, jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

«

Communes

Nombre de membres du conseil municipal

Moins de 100 habitants

9

De 100 à 499 habitants

13

De 500 à 999 habitants

17

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 264 rectifié.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement, travaillé avec l’Association des maires de France, tend à répondre aux difficultés auxquelles les communes nouvelles se trouvent confrontées depuis l’extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants.

La présomption de complétude étant de plus en plus complexe à mettre en œuvre, cet amendement de clarification vise à améliorer le mode de scrutin tout en explicitant l’application des règles relatives aux élections complémentaires jusqu’au troisième renouvellement général.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 468 rectifié.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à répondre à une difficulté très concrète, née de l’extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants.

La loi du 21 mai dernier retient une règle de présomption de complétude du conseil municipal lorsque les listes déposées sont incomplètes. Si elle est adaptée aux communes classiques, cette disposition se révèle peu lisible pour les communes nouvelles, dont le conseil municipal comprend souvent un effectif supérieur à celui des communes de même strate démographique.

Sans clarification, les communes nouvelles se trouvent exposées à des incertitudes lors des renouvellements et des élections complémentaires. Dans ces conditions, il convient de fixer une règle spécifique, temporaire et lisible.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Dans mon propos liminaire, j’ai indiqué que nous serions très attentifs aux propositions de loi adoptées par le Sénat dans ce domaine, souvent, d’ailleurs, à une très large majorité.

Ces deux amendements identiques tendent à reprendre l’un des articles de la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles. La commission y est tout à fait favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 264 rectifié et 468 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 265 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 470 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-8-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1 :

« 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.

« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;

« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa du même article L. 2113-12-2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122-2 dans l’ordre du tableau.

« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue à l’article L. 2122-2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1. » ;

2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, les mots : « L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « L. 2122-7-2 et ».

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 265.

Mme Cécile Cukierman. Ce nouvel amendement de clarification tend à prendre en compte le rôle singulier du maire délégué lors du premier renouvellement général : son nom doit être inscrit dans le tableau municipal immédiatement après les noms des adjoints au maire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 470 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à clarifier l’ordre protocolaire, les suppléances et partant la compréhension de la place respective des élus dans l’équipe municipale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s’agit d’une clarification utile : la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 265 et 470 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 266 rectifié est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 471 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 est applicable. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 266 rectifié.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à clarifier et à faciliter, dans la durée, la gouvernance des communes nouvelles afin d’éviter toute incertitude dans leur organisation tout en protégeant la stabilité municipale actuelle.

Le conseil municipal doit notamment pouvoir se prononcer sur le maintien du maire délégué dans ses fonctions, lorsqu’un maire nouvellement élu lui retire sa délégation. Une telle disposition ne peut que renforcer la démocratie interne.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 471 rectifié bis.

M. Michel Masset. En l’occurrence, nous posons une question de gouvernance interne aux communes nouvelles : que se passe-t-il lorsqu’un maire retire sa délégation à un maire délégué ?

Le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions, lorsque le maire lui retire sa délégation. Il est cohérent de prévoir une règle comparable pour les maires délégués à compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle.

Nous ne remettons nullement en cause la faculté, pour le maire, de retirer une délégation ; nous précisons seulement que le conseil municipal se prononce ensuite sur le maintien du maire délégué dans ses fonctions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. En la matière, il existait effectivement un trou dans la raquette. Il paraît tout à fait utile d’aligner leur régime applicable aux communes nouvelles sur celui des autres communes. La commission émet, en conséquence, un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.

M. Éric Kerrouche. Nous avions défendu cette mesure lors de l’examen de la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles ; elle avait alors été rejetée. Nous nous réjouissons de l’avis favorable de la commission et voterons naturellement ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 266 rectifié et 471 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 267 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 472 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Procédure de modification des limites territoriales des communes nouvelles

« Art. L. 2113-27. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.

« Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.

« La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, l’auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.

« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. L. 2113-28. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113-27, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.

« La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« Art. L. 2113-29. – Sous réserve des articles L. 3112-1 à L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les modifications des limites territoriales d’une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux.

« Art. L. 2113-30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113-29.

« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211-25-1.

« Art. L. 2113-31. – Pour l’application de l’article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.

« Art. L. 2113-32. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.

« Jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-33. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.

« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;

2° Il est ajouté un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions communes

« Art. L. 211-. – L’article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 267.

Mme Cécile Cukierman. De manière assez surprenante, la défusion n’a jamais été prévue par le législateur : comme si toute fusion de commune devait être gravée dans le marbre…

Les besoins peuvent évoluer au fil du temps. Une fusion de communes peut présenter un intérêt à un moment donné. De même, les circonstances peuvent justifier une défusion.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 472 rectifié bis.

M. Jean-Yves Roux. Lorsqu’une commune nouvelle souhaite modifier ses limites territoriales, il n’existe pas de procédure réellement adaptée. On applique les règles générales de modification des limites communales, qui, en pareil cas, sont à la fois lourdes et mal calibrées.

Cet amendement tend à simplifier le dispositif afin d’éviter deux écueils : d’une part, laisser certaines situations locales sans réponse claire ; de l’autre, instaurer une procédure trop lâche et, dès lors, déstabilisatrice. Nous proposons ainsi un cadre propre aux communes nouvelles, suffisamment rigoureux pour éviter les décisions improvisées et assez précis pour traiter les situations dans lesquelles une réorganisation deviendrait nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 267 et 472 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.

Après l’article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Après l’article 3

Article 3

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5211-10-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1 B. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-10, l’organe délibérant des établissements publics mentionnés aux articles L. 5212-1 et L. 5711-1 peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des vice-présidents. » ;

2° (nouveau) Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 5211-10-1 B

la loi n° … du …

»

Mme la présidente. L’amendement n° 59, présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. J’en ai bien conscience, le vote à bulletin secret peut sembler chronophage et fastidieux : pour simplifier, pour gagner du temps et rationaliser, on nous propose ainsi de le remplacer par un vote à main levée.

Nous pourrions tout aussi bien supprimer l’élection et procéder par acclamation, ou même instaurer une désignation par le seul président du syndicat ou de l’exécutif concerné. (M. Pierre Jean Rochette applaudit.) Ce serait encore plus rapide et plus simple ; mais je ne suis pas certaine que de tels choix aillent dans le sens de la démocratie.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Défavorable également.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. L’application de l’article 45 de la Constitution a déjà conduit à la suppression de 40 % des amendements : nous pouvons au moins consacrer le temps nécessaire à l’examen de ceux qui subsistent…

Monsieur le ministre, je suis prête à entendre les avis défavorables du Gouvernement, comme ceux de la commission, d’ailleurs ; je voudrais simplement comprendre le sens de cet article. S’agit-il d’aller plus vite ou de renforcer l’exercice de la démocratie interne ?

Nous savons tous qu’un vote à main levée n’est pas de même nature qu’un vote à bulletin secret.