Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. La commission ne peut qu'être défavorable aux amendements tendant à supprimer des articles qu'elle a adoptés.

En l'occurrence, les solutions alternatives suggérées par les auteurs de cet amendement ne comblent en rien le vide juridique constaté en cas de démission d'un membre d'une CAO ou d'une CDSP, difficulté qui est précisément l'objet de l'article 1er.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 143, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au quatrième alinéa du II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à celui de » sont remplacés par les mots : « au double de celui des ».

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Le Gouvernement, soutenu sur ce point par la commission, a choisi de permettre le remplacement des titulaires et des suppléants d'une CAO ou d'une CDSP par n'importe quel membre de l'assemblée délibérante.

Nous sommes opposés à cette ouverture très large, pour les raisons que j'ai déjà détaillées. Par cet amendement de repli, nous proposons donc une solution de compromis : cette réécriture de l'article 1er vise à garantir la compétence réelle des élus appelés à siéger au sein des CAO et des CDSP.

Il s'agit de maintenir le degré d'exigence requis au sein de ces commissions tout en prenant en compte les réelles difficultés qu'ont les élus à concilier leur activité professionnelle avec leurs responsabilités électives. À cet effet, nous proposons de doubler le nombre de suppléants désignés, ce qui permettrait d'accroître le vivier des personnes aptes à remplacer le membre titulaire en cas d'absence.

Mme la présidente. L'amendement n° 148, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le quatrième alinéa du II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de convocation est fixé à quinze jours francs. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. La participation aux délibérations des CAO et des CDSP exige des connaissances précises relatives au fonctionnement des marchés publics, aux obligations de confidentialité ainsi qu'aux règles de prévention des conflits d'intérêts.

En outre, les élus siégeant au sein de ces commissions voient leur responsabilité pénale engagée. C'est pourquoi les groupes politiques veillent généralement à désigner leurs représentants en fonction de leurs compétences, tout en cherchant à limiter, autant que faire se peut, le risque de conflit d'intérêts.

Dès lors, confier de plein droit la qualité de suppléant à l'ensemble des élus de l'assemblée délibérante nous paraît imprudent. Une telle ouverture ferait peser un risque juridique disproportionné sur le fonctionnement de ces instances, notamment celui d'entacher de nullité certaines décisions.

Pour remédier aux problèmes de quorum observés dans les CAO et les CDSP, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires suggère, par ce nouvel amendement de réécriture, de modifier le calendrier de convocation. Nous proposons d'instaurer un délai minimal de convocation de quinze jours francs pour les réunions des commissions concernées, assorti d'une forte incitation à la transmission de plannings prévisionnels à l'échelle trimestrielle, voire annuelle – c'est du reste l'usage dans de nombreuses collectivités territoriales.

Le délai actuel n'étant que de cinq jours, il est très difficile pour les élus de siéger dans ces commissions ou de s'y faire remplacer.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Ces amendements de repli étant contraires à la position de la commission, l'avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. L'allongement des délais de convocation créerait une contrainte supplémentaire pour les collectivités territoriales. Aussi le Gouvernement émet-il à son tour un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 144, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, à condition que ce dernier ait préalablement reçu une formation sur le fonctionnement des marchés publics, la déontologie, la prévention des conflits d'intérêts et les obligations de confidentialité

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Ce nouvel amendement de repli vise à soumettre la participation aux commissions d'appel d'offres et aux commissions de délégation de service public (DSP) à une formation préalable obligatoire pour les élus susceptibles de remplacer ponctuellement leurs collègues membres de ces instances.

L'article 1er, adopté par la commission des lois du Sénat dans des termes proches de ceux qu'avait retenus le Gouvernement dans son texte initial, ouvre en effet à l'ensemble des membres de l'assemblée délibérante la faculté de siéger dans les CAO et les CDSP en cas d'indisponibilité des suppléants ; une telle exigence de formation apparaît donc indispensable.

Les travaux de ces commissions requièrent une maîtrise précise des règles de la commande publique, des obligations de confidentialité et des règles de prévention des conflits d'intérêts. Les décisions qui y sont prises engagent, je l'ai dit, la responsabilité pénale des élus qui y siègent.

Dans ce contexte, permettre à des élus non formés d'y participer ferait peser un risque juridique significatif tant sur les intéressés eux-mêmes que sur la validité des délibérations. Une obligation de formation préalable constitue dès lors une garantie essentielle pour la sécurisation des procédures visées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de complexification dans un projet de loi de simplification. (M. Guy Benarroche s'exclame.) La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Le statut de l'élu permet déjà d'atteindre l'objectif visé. Dès lors, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, qu'il considère comme satisfait. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Article 2 bis (nouveau)

Article 2

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 366, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5211-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dissolution de l'établissement » sont remplacés par les mots : « durée de l'établissement et à sa dissolution » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 5211-61, la référence : « L. 5211-20 » est remplacée par la référence : « L. 5211-19 » ;

3° L'article L. 5212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-25, les mots : « aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 » ;

5° L'article L. 5214-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être modifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17. » ;

6° La dernière ligne du tableau du I de l'article L. 5842-6 est ainsi rédigée :

«

L. 5211-20

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

» ;

7° Le I de l'article L. 5842-14 est ainsi rédigé :

« I.- Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de :

L. 5212-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5212-2

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 5212-4

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5212-5

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

» ;

8° Le I de l'article L. 5842-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 5212-25 s'applique dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales » ;

9° Le I de l'article L. 5842-20 est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la première colonne du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de :

L. 5214-1

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5214-4

la loi n° [ATDB2605967L] du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué. L'article 2, que le Gouvernement souhaite rétablir, simplifie la procédure de modification des statuts d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en supprimant la délibération des communes membres.

Les modifications dont il s'agit seront adoptées par l'organe délibérant de l'EPCI. Les communes membres seront toujours consultées pour les modifications de statuts majeures, à savoir les transferts de compétence, la transformation de l'EPCI et les évolutions de périmètre ou de durée.

Cette disposition répond également à un objectif de simplification.

Mme la présidente. L'amendement n° 349 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, L. Vogel, Laménie, Rochette et Verzelen, Mme Bessin-Guérin et MM. Chasseing, Brault et Chevalier, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l'article L. 5211-20 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La modification des statuts est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

La parole est à M. Vincent Louault.

Mme la présidente. L'amendement n° 349 rectifié bis est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 366 ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Le Gouvernement propose de rétablir l'article 2.

Les modifications qui relèveraient désormais de la seule décision de l'organe délibérant de l'EPCI pourraient avoir des conséquences importantes sur l'équilibre des relations entre le groupement et ses communes membres. À l'inverse, la commission a retenu une position protectrice pour ces dernières.

Ainsi, la conclusion de conventions de prestations de services avec des tiers, susceptibles de modifier les conditions d'accès des communes à certains services ou d'entraîner des conséquences tarifaires, ne permettrait pas de préserver la collégialité des décisions pour chacune des communes membres, y compris les plus petites.

C'est dans l'intérêt des petites communes que la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le ministre, je m'étonne que vous défendiez un tel amendement.

En qualité de président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), vous nous avez régulièrement écrit pour insister sur l'importance des communes, en particulier des plus petites d'entre elles, au sein des EPCI. Vous avez souvent dénoncé ces intercommunalités qui, jour après jour, viennent grignoter le pouvoir communal pour mieux le remplacer demain. (M. Olivier Paccaud opine.)

Je souscris donc pleinement aux arguments de M. le rapporteur : la commission a bien fait de supprimer l'article 2. Son rétablissement conduirait à aller plus que de raison vers un affaiblissement du pouvoir communal.

La suppression des communes serait effectivement une mesure de simplification. Mais, si tel est l'objectif, ce projet de loi est réellement très idéologique et contraire à ce que nombre d'entre nous défendons ici.

Nous voterons évidemment contre l'amendement du Gouvernement.

M. Olivier Paccaud. M. le ministre va à Canossa !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.

M. Éric Kerrouche. Au sujet des EPCI, je suis en désaccord avec Mme Cukierman. Plus largement, nous n'étions pas favorables à la suppression de l'article 2, que l'Association des maires de France (AMF) elle-même ne jugeait pas utile.

La simplification proposée demeure très limitée et présente un caractère équilibré. C'est la raison pour laquelle nous voterons l'amendement du Gouvernement. Toutefois, monsieur le ministre, il ne faudrait toutefois pas trop vous y habituer… (Sourires sur les travées du groupe SER.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Ce débat a quelque chose d'assez cocasse.

Ancien président d'intercommunalité, j'avais déposé un amendement tendant à préciser que les statuts des EPCI peuvent être modifiés directement par l'assemblée délibérante.

Il s'agissait bien sûr d'un amendement d'appel, que j'aurais retiré après avoir dit à Mme Gatel : pour une fois, j'ai fait comme vous. Malheureusement, Mme Gatel a quitté l'hémicycle avant que je ne puisse lui jouer ce tour-là... (Sourires.)

Reste que le Gouvernement suit, en permanence, une logique d'affaiblissement des communes. C'est une réalité.

Pour ma part, je suis pour un renforcement considérable de la conférence des maires au sein des EPCI. Nous y reviendrons lors de l'examen d'autres amendements.

On nous objecte qu'une conférence des maires ne peut pas être délibérante. Certes ! Mais, lorsque les maires s'opposent à une décision, il devient extrêmement difficile pour le président de l'EPCI de faire adopter une délibération. Tous ceux qui ont exercé les fonctions de président d'EPCI ou participé aux conférences des maires le savent.

Sur ce sujet, je suis très surpris de la position de la gauche. Par principe, lorsque nous disons oui, elle dit non. C'est tout de même formidable ! Cette mesure affaiblit les maires, et elle y est favorable. Au moins, les masques sont tombés.

M. Laurent Burgoa. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Chevalier, pour explication de vote.

M. Cédric Chevalier. Je vous l'avoue, je suis estomaqué. On souhaite redonner du pouvoir aux élus. Nous avons d'ailleurs adopté un texte de loi sur le statut de l'élu afin de favoriser l'engagement au sein des conseils municipaux.

Or, au moment même où il est question de modifications des statuts – on sait le rôle des intercommunalités au niveau des communes –, nous priverions les élus locaux et le conseil municipal de la faculté de se prononcer sur ces évolutions ou d'y apporter des modifications.

Je le confirme, soit nous considérons que les petites communes n'ont plus lieu d'être et que les intercommunalités décideront seules, soit il faut réaffirmer, a minima, le rôle des conseillers municipaux des petites communes.

C'est pourquoi je voterai contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.

Mme Maryse Carrère. Il y a quelques mois, Jean-Marie Mizzon et moi-même avons remis un rapport d'information consacré au bilan de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

Intitulé Pour une intercommunalité de la confiance, au service des territoires, ce travail nous a conduits à dresser le constat suivant : de nombreuses communes manquent de confiance en leur intercommunalité. Nous avons d'ailleurs élaboré une boîte à outils afin de restaurer cette confiance. Or le rétablissement de cet article nous engagerait dans la direction inverse.

Je rappelle, enfin, que les communautés de communes ne constituent pas des collectivités territoriales de plein exercice. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – Marques d'approbation au banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué. L'amendement du Gouvernement vise simplement à supprimer une charge administrative supplémentaire. L'objectif n'est évidemment pas de dépouiller les communes, qui constituent bel et bien l'échelon essentiel : c'est la commune qui fait l'intercommunalité, laquelle contribue au développement communal.

Je tenais à préciser l'esprit de notre démarche.

M. Hussein Bourgi. Il faut retirer cet amendement !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 366.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 demeure supprimé.

Article 2
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Après l'article 2 bis

Article 2 bis (nouveau)

Le II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la quatrième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu' » et les mots : « ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;

4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;

6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés – (Adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 3

Après l'article 2 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 264 rectifié est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 468 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-1-... – Par dérogation à l'article L. 2121-2-1, jusqu'au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

«

Communes

Nombre de membres du conseil municipal

Moins de 100 habitants

9

De 100 à 499 habitants

13

De 500 à 999 habitants

17

« Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

« Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 264 rectifié.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement, travaillé avec l'Association des maires de France, tend à répondre aux difficultés auxquelles les communes nouvelles se trouvent confrontées depuis l'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants.

La présomption de complétude étant de plus en plus complexe à mettre en œuvre, cet amendement de clarification vise à améliorer le mode de scrutin tout en explicitant l'application des règles relatives aux élections complémentaires jusqu'au troisième renouvellement général.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 468 rectifié.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à répondre à une difficulté très concrète, née de l'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants.

La loi du 21 mai dernier retient une règle de présomption de complétude du conseil municipal lorsque les listes déposées sont incomplètes. Si elle est adaptée aux communes classiques, cette disposition se révèle peu lisible pour les communes nouvelles, dont le conseil municipal comprend souvent un effectif supérieur à celui des communes de même strate démographique.

Sans clarification, les communes nouvelles s'en trouvent exposées des incertitudes lors des renouvellements ou des élections complémentaires. Dans ces conditions, il convient de fixer une règle spécifique, temporaire et lisible.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Dans mon propos liminaire, j'ai indiqué que nous serions très attentifs aux propositions de loi adoptées par le Sénat dans ce domaine, souvent, d'ailleurs, à une très large majorité.

Ces deux amendements identiques visent à reprendre l'un des articles de la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles. La commission y est tout à fait favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 264 rectifié et 468 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 265 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 470 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-8-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-2. – Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1 :

« 1° Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.

« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ;

« 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa du même article L. 2113-12-2 prennent rang, dans l'ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l'article L. 2122-2 dans l'ordre du tableau.

« En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire dans la limite prévue à l'article L. 2122-2, le maire délégué prend rang d'adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 2121-1. » ;

2° Au troisième alinéa du II de l'article L. 2121-1, les mots : « L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article » sont remplacés par les mots : « L. 2122-7-2 et ».

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 265.

Mme Cécile Cukierman. Ce nouvel amendement de clarification tend à prendre en compte le rôle singulier du maire délégué lors du premier renouvellement général : son nom doit être inscrit le tableau municipal immédiatement après les noms des adjoints au maire.