Ainsi, dans un conseil municipal comptant onze membres, seul un élu pourrait assister à la réunion en visioconférence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Nous avons déjà débattu de cette question à plusieurs reprises avant d'aboutir à la « doctrine » suivante : le recours à la visioconférence est envisageable pour des raisons de nature territoriale, par exemple lorsque les différentes communes d'une intercommunalité sont très éloignées les unes et des autres.
Cet amendement vise à ouvrir cette possibilité aux conseillers municipaux. Or, même encadré, le recours à la visioconférence risque de nous faire perdre ce qui constitue l'essence même d'un conseil municipal. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Certes, la présence physique au conseil municipal doit rester la règle ; mais, pour certaines raisons, notamment d'ordre familial, la participation en visioconférence doit être autorisée. C'est aussi un moyen de mettre les nouvelles technologies au service de nos communes. J'observe d'ailleurs que l'on utilise déjà la visioconférence pour des réunions très importantes.
Aussi, je voterai cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Dans les communes et les stations touristiques, de plus en plus d'élus sont des résidents secondaires venus de Marseille, de Lyon ou de Paris : c'est sans doute aussi en pensant à ces personnes que M. Delcros propose de telles dispositions. Mais, lorsqu'on s'engage dans une équipe municipale, on se doit d'assister aux réunions du conseil : on n'y participe pas en visioconférence.
Ne pas voter cet amendement, c'est préserver une gestion de proximité pour nos collectivités territoriales.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3 ter (nouveau)
L'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2122-15, et par dérogation à l'article L. 5211-10, le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 355 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L'amendement n° 435 est présenté par MM. Kerrouche et Cozic, Mmes Monier et Matray, MM. M. Weber, Chaillou et Roiron, Mme Linkenheld, M. Kanner, Mmes Narassiguin, Harribey, de La Gontrie et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Raynal, Éblé, Vayssouze-Faure et Uzenat, Mme Le Houerou, M. Gillé, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n°355.
M. Guy Benarroche. Les règles en vigueur permettent déjà aux bureaux des EPCI de continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Nous avons échangé à plusieurs reprises avec les représentants d'Intercommunalités de France, qui, comme nous, jugent préférable de ne pas revenir sur le dispositif existant.
La nouvelle rédaction de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), adoptée en commission, ne permettrait pas le fonctionnement transitoire de certains bureaux d'EPCI, à savoir ceux qui comptent des membres supplémentaires non titulaires d'une délégation de fonction, lesquels agissent sur délégation du conseil.
Ces membres n'étant pas mentionnés à l'article 3 ter tel qu'il est actuellement rédigé, toute convocation du bureau au complet, pour prendre en urgence des mesures conservatoires, sera impossible.
Dès lors, cette nouvelle rédaction ne nous paraît absolument pas souhaitable. Elle pourrait même être dangereuse dans certains cas.
M. Pierre-Alain Roiron. Nous souhaitons nous en tenir aux dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales. Comme nous l'a indiqué Intercommunalités de France, celles qui sont prévues à l'article 3 ter pourraient dégrader la continuité du service.
C'est la raison pour laquelle nous demandons nous aussi la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Dans la version issue des travaux de la commission, l'article 3 ter comportait des dispositions permettant le maintien en fonction du président de l'EPCI, de ses vice-présidents et des membres du bureau ayant reçu délégation jusqu'à l'installation du nouveau conseil communautaire.
Jean-Michel Arnaud et moi-même avons proposé un amendement visant à ce que l'ensemble des membres du bureau, y compris les conseillers sans délégation, soient maintenus dans leurs fonctions.
J'ai bien entendu les arguments de M. Benarroche. Toutefois, le maintien du dispositif actuel serait source de fragilité. Certaines préfectures ou sous-préfectures ont en effet considéré, en mars 2026, que les fonctions des conseillers communautaires délégués prenaient fin le jour des élections.
Il s'agit donc de sécuriser juridiquement le dispositif, en prévoyant que le bureau de l'EPCI reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau conseil communautaire.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
Nous vous invitons par ailleurs à voter l'amendement n° 491, afin de garantir une continuité jusqu'à l'installation du nouveau conseil communautaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 355 et 435.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 491, présenté par MM. Daubresse et J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation
par les mots :
les membres du bureau
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Je ne ferai pas de teasing pendant quinze jours.
Les amendements identiques qui viennent d'être rejetés, ainsi que l'amendement du rapporteur, que nous voterons, sont la conséquence d'une surinterprétation de la part de certains membres du corps préfectoral, laquelle a empêché que soit garantie la continuité de l'action publique.
Bien évidemment, le mandat peut cesser le soir du second tour des élections. Je rappelle cependant que le nouveau mandat ne prend effet qu'à l'installation de l'assemblée délibérante. D'ailleurs, même battu, un maire sortant reste maire jusqu'au conseil municipal d'installation de la nouvelle équipe. Pour les intercommunalités, le parallèle devrait être de mise.
Finalement, à force de prendre toujours plus de précautions, nous nous retrouvons dans une situation ubuesque, où nous devons légiférer, ajouter des normes et toujours plus de complexité.
Pour l'heure, nous examinons des articles les uns après les autres, mais, une fois que toutes ces dispositions se retrouvent compilées dans un même code, tout le monde s'y perd.
Cela doit vraiment nous faire réfléchir sur la place de l'État local. Je vous donne rendez-vous dans quinze jours pour en discuter ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. C'est tout de même exceptionnel !
Sous prétexte que les ministres ne parviennent pas à tenir leurs sous-préfets et leurs préfets, nous en venons à inscrire dans la loi des dispositions qui y figurent déjà.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Absolument !
M. Vincent Louault. Et l'on viendra nous dire ensuite que nous légiférons trop ou que nous sommes créatifs.
Bienvenue dans le monde réel !
Les services de l'État étant incapables de se mettre d'accord, nous sommes contraints, pour mettre un terme à ce désordre, de voter cette mesure de bon sens, qui est tellement évidente qu'elle semble ne pas l'être pour tous les préfets !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 491.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 ter, modifié.
(L'article 3 ter est adopté.)
Article 3 quater (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du même code.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l'ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 dudit code. – (Adopté.)
Après l'article 3 quater
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Artigalas, MM. P. Joly et Ziane, Mme Le Houerou et MM. Cardon et Roiron, est ainsi libellé :
Après l'article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lors des deux premiers renouvellements généraux des conseils municipaux suivant la création d'une commune nouvelle, si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui est attribué en application du présent article est inférieur au nombre total de sièges dont disposaient collectivement les anciennes communes lors du dernier renouvellement général précédant sa création, ce nombre est fixé à ce dernier nombre. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Il s'agit de lever un frein concret aux fusions de communes, celui de la perte mécanique de représentation intercommunale qu'elles entraînent.
En pratique, lorsque trois communes qui disposaient chacune d'un siège au conseil communautaire fusionnent, la commune nouvelle ainsi créée n'en a souvent plus qu'un seul.
Cet amendement vise donc à encourager les fusions de communes en évitant que la création d'une commune nouvelle ne soit perçue comme une sanction par les élus et, surtout, comme une perte de représentativité pour leur territoire.
Nous proposons une solution simple : lors des deux premiers renouvellements généraux suivant la création de la commune nouvelle, le nombre de sièges communautaires ne pourrait être inférieur à celui que détenaient collectivement les communes avant leur fusion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. En accueillant favorablement la quasi-totalité des amendements sur ce sujet, d'où qu'ils viennent, j'ai montré que la commission était disposée à améliorer le fonctionnement des communes nouvelles.
Toutefois, madame Blatrix Contat, la solution que vous proposez soulève deux difficultés.
D'une part, elle semble contestable eu égard au principe de représentation proportionnelle des communes au sein des intercommunalités. Elle pourrait ainsi conduire à ce qu'une commune dispose, au sein d'un EPCI, d'un plus grand nombre de sièges qu'une commune de même taille, sous prétexte qu'elle est nouvelle, alors que l'autre ne l'est pas.
D'autre part, il faut bien, à un moment, que les communes nouvelles s'inscrivent dans le droit commun. D'ailleurs, à l'issue de deux renouvellements, l'effet de perte de représentativité au sein de l'EPCI aura bel et bien lieu.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Cette question a déjà été débattue à plusieurs reprises lors de l'examen de textes relatifs aux communes nouvelles. Nous avons alors pris en compte la nécessité d'adapter les règles qui leur sont applicables, en prévoyant des périodes dérogatoires visant à atteindre les seuils classiques et universels.
Par ailleurs, en 2014, l'une des communes de la communauté de communes de Salbris a contesté l'organisation de la représentation des communes au sein de l'intercommunalité. Ce recours a donné lieu à une décision très claire du Conseil constitutionnel : toute représentation dans une institution démocratique doit reposer sur des bases essentiellement démographiques.
Madame la sénatrice, l'adoption de cet amendement créerait un déséquilibre en faveur des communes nouvelles et au détriment des autres communes, les premières pouvant disposer d'un plus grand nombre de représentants que les secondes.
Par ailleurs, depuis la décision constitutionnelle que j'ai évoquée, la répartition des sièges est strictement proportionnelle à la population. Il y a donc un risque d'inconstitutionnalité.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3 quinquies (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À partir de l'installation dans leur fonction des membres de l'organe délibérant par le président en exercice, le doyen d'âge préside la séance jusqu'à l'élection du président. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 356 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L'amendement n° 436 est présenté par MM. Kerrouche et Cozic, Mmes Monier et Matray, MM. M. Weber, Chaillou et Roiron, Mme Linkenheld, M. Kanner, Mmes Narassiguin, Harribey, de La Gontrie et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Raynal, Éblé, Vayssouze-Faure et Uzenat, Mme Le Houerou, M. Gillé, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 356.
M. Guy Benarroche. Même s'il nous paraît partir d'une bonne intention, l'article 3 quinquies introduit en commission ne simplifie en rien le fonctionnement des EPCI – bien au contraire. C'est pourquoi nous en demandons la suppression.
Cet article prévoit en effet que la séance d'installation dans leur fonction des membres de l'organe délibérant soit ouverte par le président sortant et que le doyen d'âge préside la séance jusqu'à l'élection du nouveau président.
Imposer ainsi un acte protocolaire à un président d'EPCI sortant, surtout s'il a été battu, n'apporte rien, ni au fonctionnement de nos institutions locales ni d'ailleurs au président d'EPCI sortant lui-même. (Mme Sophie Primas s'exclame.)
De plus, les cas d'empêchement de l'ancien président ne sont pas prévus.
Aussi, après nos échanges avec Intercommunalités de France, il nous paraît préférable de nous en tenir au droit actuel et de laisser, par exemple, le doyen d'âge présider la totalité de la séance. Je ne vois pas l'intérêt de demander au président sortant de procéder à l'installation des nouveaux membres.
Mme Sophie Primas. On fait comme pour les maires !
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Absolument !
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l'amendement n° 436.
M. Éric Kerrouche. Non, ma chère collègue, on ne fait pas comme pour les maires. D'ailleurs, ce n'est pas toujours le maire sortant qui procède à l'installation des nouveaux membres.
Nous avons tous vécu ces moments-là : un élu qui a été battu, et même un élu qui ne s'est pas représenté, n'a pas forcément envie de venir ouvrir la mandature suivante.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Ce n'est pas une question d'envie !
M. Éric Kerrouche. La règle du doyen d'âge est connue de tous et unanimement reconnue.
Évitons de complexifier la situation et de mettre en difficulté des personnes qui n'ont strictement rien demandé.
Cet article n'apportant aucune simplification, nous en demandons la suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Je ne vois vraiment pas où est la difficulté.
Lorsqu'un maire cesse de l'être et qu'un autre est élu, il y a bien une continuité de l'action publique (Mme Sophie Primas acquiesce.) : le maire sortant achève son mandat et installe les nouveaux membres du conseil municipal, puis le doyen d'âge procède à l'élection du nouveau maire.
C'est un processus qui, au contraire, témoigne de la vitalité de notre démocratie. Le peuple a voté. Celui qui a assumé la direction des opérations, quand bien même il ne se serait pas représenté, accomplit une dernière tâche pour installer les nouveaux membres, avant que la nouvelle équipe ne prenne le relais.
En pratique, dans les EPCI, il est fréquent que le président sortant ouvre la séance avant de céder la présidence au doyen d'âge. D'ailleurs, les procès-verbaux d'installation qui sont fournis par les préfectures elles-mêmes sont établis sur le modèle que nous proposons.
Par cet article, nous inscrivons dans la loi un usage qui garantit la continuité de la démocratie et de l'action publique. Le supprimer serait une erreur.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Il y a les us et les coutumes, mais il y a aussi le droit.
Le titulaire de la présidence d'un exécutif a l'obligation d'assurer la continuité de l'action publique jusqu'au renouvellement suivant. En revanche, s'il n'a pas été réélu, il n'est pas tenu d'assister à la séance d'ouverture du mandat suivant.
Oui, dans la plupart des cas, les choses se passent comme le rapporteur l'a décrit, mais nous avons tous en tête des contre-exemples, quelle que soit notre famille politique. Bonne ou mauvaise, peu importe, c'est une réalité.
En 2020, des préfets ont même dû rappeler à leurs obligations des élus qui avaient été battus et qui, de fait, allaient rester maires quelques mois encore.
La seule obligation aujourd'hui est l'installation par le doyen d'âge, et ce à tous les échelons de collectivité.
Nous pouvons l'entendre : certains élus battus ne sont pas présents lors de l'installation de la nouvelle équipe. En revanche, jusqu'à ce que ce jour advienne, ils assument leurs obligations de signature et d'exécution des affaires courantes.
En votant cet article, qui introduit une nouvelle obligation, nous modifierions le droit. En cas de décès du président, l'assemblée précédemment élue serait contrainte de renouveler sa présidence pour assurer la continuité démocratique.
J'ignore les motivations qui ont conduit à la rédaction de cet article – sans doute s'agit-il ce faisant de régler des comptes... Pour autant, pourquoi complexifier, alors que le recours à la prime au doyen donne plutôt satisfaction ?
Certes, nous pourrions aussi préférer donner la prime au plus jeune, mais c'est un autre débat qui donnerait lieu à d'autres amendements.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je ne comprends plus !
Vous affirmez que le maire faisait déjà tout cela avant. (Marques d'approbation au banc des commissions. – Mme Cécile Cukierman acquiesce.) Oui, le maire a pour obligation de convoquer le nouveau conseil municipal d'investiture. C'est tout ce que dit la loi. En l'état du droit, il n'est en aucun cas tenu d'assister au premier conseil municipal.
Je peux vous dire que, lorsque j'ai été élu maire en 2015, le maire sortant n'avait pas vraiment envie de venir. Il avait pris une grosse pilule ! (Exclamations amusées.)
Mme Sophie Primas. Il faut le comprendre ! (Sourires.)
Mme Cécile Cukierman. Vous lui avez fait peur ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Husson. Après les cartouches, les pilules ! (Rires.)
M. Vincent Louault. Je ne comprends pas que la commission des lois, d'ordinaire si sérieuse, ait déclaré autant d'amendements irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution et laissé passer un tel mammouth !
Je suis sans doute un peu plus bête que la moyenne. Il va falloir me réexpliquer. La règle est que l'ancien maire doit convoquer le conseil municipal. Son travail s'arrête là. Je rappelle d'ailleurs que l'on est maire dès le soir des élections.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je souscris à ce qui vient d'être dit.
Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas pourquoi vous avez introduit cette mesure de complexification.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Nous parlons des EPCI.
M. Guy Benarroche. Intercommunalités de France partage notre point de vue.
En quoi ce nouvel article simplifie-t-il les normes applicables aux collectivités territoriales ? À la limite, cet article ne devrait même pas figurer dans ce texte !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 356 et 436.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 quinquies est supprimé, et les amendements nos 492 et 448 n'ont plus d'objet.
Article 4
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 2122-14, les mots : « le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours » ;
2° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-6 est ainsi rédigée :
« |
L. 2122-14 |
la loi n° … du … |
» |
II. – À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours ».
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Fargeot et Delcros, Mme Gacquerre, M. Cigolotti, Mmes L. Darcos et Romagny, MM. Duffourg et Courtial et Mme Billon, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Monsieur le rapporteur, vous proposez de doubler la durée dont dispose une commune pour convoquer le conseil municipal afin de procéder au remplacement du maire ou des adjoints. Il pourrait donc se passer jusqu'à trente-cinq jours entre la démission d'un maire et l'élection du nouveau.
Ce doublement du délai soulève plusieurs problèmes.
D'une part, il double également la période au cours de laquelle la commune est administrée par la délégation spéciale nommée par le préfet. Nous savons pourtant il s'agit d'une période qui laisse rarement de bons souvenirs dans les communes.
D'autre part, ne nous leurrons pas, mes chers collègues : les maires souhaitant convoquer rapidement le conseil municipal devront faire face à la pression des services, qui se fonderont sur ce délai de trente jours et non sur les quinze jours minimum.
Au bout du compte, nous allongeons toujours plus le temps de l'action publique, alors que nos concitoyens attendent de la réactivité et de la rapidité.
Doubler ce délai serait donc une mesure non pas de simplification, mais plutôt de prolongation et d'alourdissement.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose de supprimer l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Toutes les associations d'élus que nous avons auditionnées nous demandent cette modification visant à doubler le délai de convocation du conseil municipal en cas d'élection d'un nouveau maire. Ce n'est pas une lubie des rapporteurs !
Il s'agit d'apporter une souplesse d'organisation, notamment dans les petites communes, ce qui est précisément le but de ce texte.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Le délai actuellement en vigueur a pu poser de grandes difficultés, notamment lorsque la démission ou le décès du maire intervient pendant l'été. Les communes se retrouvent alors dans l'impossibilité de gérer la situation.
L'allongement du délai apporte une souplesse bienvenue. De plus, il s'agit d'un délai maximal, qu'il n'est pas obligatoire de respecter.
Je rappelle que, pendant cette période, c'est le premier adjoint qui prend le relais. La commune n'est pas sous délégation spéciale, elle n'est pas du tout sous-administrée ou confiée aux mains, que vous craignez et qui sont parfois excellentes, de la préfecture.
Au surplus, il est important de bien lire la précision selon laquelle le délai s'applique non pas à la réunion du conseil municipal, mais à sa convocation.
Vous l'aurez compris, monsieur le sénateur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Saury, Mme P. Martin, MM. Cambon et Khalifé, Mmes Muller-Bronn, Di Folco et Garnier, MM. Mouiller, Houpert, Piednoir, Grosperrin, Rapin, Sido et Margueritte, Mmes Joseph et Saint-Pé, M. Brisson, Mmes Puissat, Romagny et Malet, MM. Canévet et Michallet, Mmes Josende et Imbert, MM. Gremillet, Belin, Genet et Levi et Mmes Gruny et Sollogoub, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...° – L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut également décider, par délibération, qu'une ou plusieurs de ses réunions annuelles se tiendront, à titre provisoire, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune que celui mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. La délibération précise le lieu retenu. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. » ;