M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Cette question a déjà été débattue à plusieurs reprises lors de l’examen de textes relatifs aux communes nouvelles. Nous avons alors pris en compte la nécessité d’adapter les règles qui leur sont applicables, en prévoyant des périodes dérogatoires visant à atteindre les seuils classiques et universels.
Par ailleurs, en 2014, l’une des communes de la communauté de communes de Salbris a contesté l’organisation de la représentation des communes au sein de l’intercommunalité. Ce recours a donné lieu à une décision très claire du Conseil constitutionnel : toute représentation dans une institution démocratique doit reposer sur des bases essentiellement démographiques.
Madame la sénatrice, l’adoption de cet amendement créerait un déséquilibre en faveur des communes nouvelles et au détriment des autres communes, les premières pouvant disposer d’un plus grand nombre de représentants que les secondes.
Par ailleurs, depuis la décision constitutionnelle que j’ai évoquée, la répartition des sièges est strictement proportionnelle à la population. Il y a donc un risque d’inconstitutionnalité.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 65 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 quinquies (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À partir de l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant par le président en exercice, le doyen d’âge préside la séance jusqu’à l’élection du président. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 356 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L’amendement n° 436 est présenté par MM. Kerrouche et Cozic, Mmes Monier et Matray, MM. M. Weber, Chaillou et Roiron, Mme Linkenheld, M. Kanner, Mmes Narassiguin, Harribey, de La Gontrie et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Raynal, Éblé, Vayssouze-Faure et Uzenat, Mme Le Houerou, M. Gillé, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 356.
M. Guy Benarroche. Même s’il nous paraît partir d’une bonne intention, l’article 3 quinquies introduit en commission ne simplifie en rien le fonctionnement des EPCI – bien au contraire. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.
Cet article prévoit en effet que la séance d’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant soit ouverte par le président sortant et que le doyen d’âge préside la séance jusqu’à l’élection du nouveau président.
Imposer ainsi un acte protocolaire à un président d’EPCI sortant, surtout s’il a été battu, n’apporte rien, ni au fonctionnement de nos institutions locales ni d’ailleurs au président d’EPCI sortant lui-même. (Mme Sophie Primas s’exclame.)
De plus, les cas d’empêchement de l’ancien président ne sont pas prévus.
Aussi, après nos échanges avec Intercommunalités de France, il nous paraît préférable de nous en tenir au droit actuel et de laisser, par exemple, le doyen d’âge présider la totalité de la séance. Je ne vois pas l’intérêt de demander au président sortant de procéder à l’installation des nouveaux membres.
Mme Sophie Primas. On fait comme pour les maires !
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Absolument !
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° 436.
M. Éric Kerrouche. Non, ma chère collègue, on ne fait pas comme pour les maires. D’ailleurs, ce n’est pas toujours le maire sortant qui procède à l’installation des nouveaux membres.
Nous avons tous vécu ces moments-là : un élu qui a été battu, et même un élu qui ne s’est pas représenté, n’a pas forcément envie de venir ouvrir la mandature suivante.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Ce n’est pas une question d’envie !
M. Éric Kerrouche. La règle du doyen d’âge est connue de tous et unanimement reconnue.
Évitons de complexifier la situation et de mettre en difficulté des personnes qui n’ont strictement rien demandé.
Cet article n’apportant aucune simplification, nous en demandons la suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Je ne vois vraiment pas où est la difficulté.
Lorsqu’un maire cesse de l’être et qu’un autre est élu, il y a bien une continuité de l’action publique (Mme Sophie Primas acquiesce.) : le maire sortant achève son mandat et installe les nouveaux membres du conseil municipal, puis le doyen d’âge procède à l’élection du nouveau maire.
C’est un processus qui, au contraire, témoigne de la vitalité de notre démocratie. Le peuple a voté. Celui qui a assumé la direction des opérations, quand bien même il ne se serait pas représenté, accomplit une dernière tâche pour installer les nouveaux membres, avant que la nouvelle équipe ne prenne le relais.
En pratique, dans les EPCI, il est fréquent que le président sortant ouvre la séance avant de céder la présidence au doyen d’âge. D’ailleurs, les procès-verbaux d’installation qui sont fournis par les préfectures elles-mêmes sont établis sur le modèle que nous proposons.
Par cet article, nous inscrivons dans la loi un usage qui garantit la continuité de la démocratie et de l’action publique. Le supprimer serait une erreur.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Il y a les us et les coutumes, mais il y a aussi le droit.
Le titulaire de la présidence d’un exécutif a l’obligation d’assurer la continuité de l’action publique jusqu’au renouvellement suivant. En revanche, s’il n’a pas été réélu, il n’est pas tenu d’assister à la séance d’ouverture du mandat suivant.
Oui, dans la plupart des cas, les choses se passent comme le rapporteur l’a décrit, mais nous avons tous en tête des contre-exemples, quelle que soit notre famille politique. Bonne ou mauvaise, peu importe, c’est une réalité.
En 2020, des préfets ont même dû rappeler à leurs obligations des élus qui avaient été battus et qui, de fait, allaient rester maires quelques mois encore.
La seule obligation aujourd’hui est l’installation par le doyen d’âge, et ce à tous les échelons de collectivité.
Nous pouvons l’entendre : certains élus battus ne sont pas présents lors de l’installation de la nouvelle équipe. En revanche, jusqu’à ce que ce jour advienne, ils assument leurs obligations de signature et d’exécution des affaires courantes.
En votant cet article, qui introduit une nouvelle obligation, nous modifierions le droit. En cas de décès du président, l’assemblée précédemment élue serait contrainte de renouveler sa présidence pour assurer la continuité démocratique.
J’ignore les motivations qui ont conduit à la rédaction de cet article – sans doute s’agit-il ce faisant de régler des comptes… Pour autant, pourquoi complexifier, alors que le recours à la prime au doyen donne plutôt satisfaction ?
Certes, nous pourrions aussi préférer donner la prime au plus jeune, mais c’est un autre débat qui donnerait lieu à d’autres amendements.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je ne comprends plus !
Vous affirmez que le maire faisait déjà tout cela avant. (Marques d’approbation au banc des commissions. – Mme Cécile Cukierman acquiesce.) Oui, le maire a pour obligation de convoquer le nouveau conseil municipal d’investiture. C’est tout ce que dit la loi. En l’état du droit, il n’est en aucun cas tenu d’assister au premier conseil municipal.
Je peux vous dire que, lorsque j’ai été élu maire en 2015, le maire sortant n’avait pas vraiment envie de venir. Il avait pris une grosse pilule ! (Exclamations amusées.)
Mme Sophie Primas. Il faut le comprendre ! (Sourires.)
Mme Cécile Cukierman. Vous lui avez fait peur ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Husson. Après les cartouches, les pilules ! (Rires.)
M. Vincent Louault. Je ne comprends pas que la commission des lois, d’ordinaire si sérieuse, ait déclaré autant d’amendements irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution et laissé passer un tel mammouth !
Je suis sans doute un peu plus bête que la moyenne. Il va falloir me réexpliquer. La règle est que l’ancien maire doit convoquer le conseil municipal. Son travail s’arrête là. Je rappelle d’ailleurs que l’on est maire dès le soir des élections.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je souscris à ce qui vient d’être dit.
Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas pourquoi vous avez introduit cette mesure de complexification.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Nous parlons des EPCI.
M. Guy Benarroche. Intercommunalités de France partage notre point de vue.
En quoi ce nouvel article simplifie-t-il les normes applicables aux collectivités territoriales ? À la limite, cet article ne devrait même pas figurer dans ce texte !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 356 et 436.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
M. le président. En conséquence, l’article 3 quinquies est supprimé, et les amendements nos 492 et 448 n’ont plus d’objet.
Article 4
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2122-14, les mots : « le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours » ;
2° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-6 est ainsi rédigée :
« |
L. 2122-14 |
la loi n° … du … |
» |
II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le conseil, s’il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours ».
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Fargeot et Delcros, Mme Gacquerre, M. Cigolotti, Mmes L. Darcos et Romagny, MM. Duffourg et Courtial et Mme Billon, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Monsieur le rapporteur, vous proposez de doubler la durée dont dispose une commune pour convoquer le conseil municipal afin de procéder au remplacement du maire ou des adjoints. Il pourrait donc se passer jusqu’à trente-cinq jours entre la démission d’un maire et l’élection du nouveau.
Ce doublement du délai soulève plusieurs problèmes.
D’une part, il double également la période au cours de laquelle la commune est administrée par la délégation spéciale nommée par le préfet. Nous savons pourtant qu’il s’agit d’une période qui laisse rarement de bons souvenirs dans les communes.
D’autre part, ne nous leurrons pas, mes chers collègues : les maires souhaitant convoquer rapidement le conseil municipal devront faire face à la pression des services, qui se fonderont sur ce délai de trente jours et non sur les quinze jours minimum.
Au bout du compte, nous allongeons toujours plus le temps de l’action publique, alors que nos concitoyens attendent de la réactivité et de la rapidité.
Doubler ce délai serait donc une mesure non pas de simplification, mais plutôt de prolongation et d’alourdissement.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous propose de supprimer l’article 4.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Toutes les associations d’élus que nous avons auditionnées nous demandent cette modification visant à doubler le délai de convocation du conseil municipal en cas d’élection d’un nouveau maire. Ce n’est pas une lubie des rapporteurs !
Il s’agit d’apporter une souplesse d’organisation, notamment dans les petites communes, ce qui est précisément le but de ce texte.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Le délai actuellement en vigueur a pu poser de grandes difficultés, notamment lorsque la démission ou le décès du maire intervient pendant l’été. Les communes se retrouvent alors dans l’impossibilité de gérer la situation.
L’allongement du délai apporte une souplesse bienvenue. De plus, il s’agit d’un délai maximal, qu’il n’est pas obligatoire de respecter.
Je rappelle que, pendant cette période, c’est le premier adjoint qui prend le relais. La commune n’est pas sous délégation spéciale, elle n’est pas du tout sous-administrée ou confiée aux mains, que vous craignez et qui sont parfois excellentes, de la préfecture.
Au surplus, il est important de bien lire la précision selon laquelle le délai s’applique non pas à la réunion du conseil municipal, mais à sa convocation.
Vous l’aurez compris, monsieur le sénateur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. L’amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Saury, Mme P. Martin, MM. Cambon et Khalifé, Mmes Muller-Bronn, Di Folco et Garnier, MM. Mouiller, Houpert, Piednoir, Grosperrin, Rapin, Sido et Margueritte, Mmes Joseph et Saint-Pé, M. Brisson, Mmes Puissat, Romagny et Malet, MM. Canévet et Michallet, Mmes Josende et Imbert, MM. Gremillet, Belin, Genet et Levi et Mmes Gruny et Sollogoub, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…° – L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut également décider, par délibération, qu’une ou plusieurs de ses réunions annuelles se tiendront, à titre provisoire, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune que celui mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. La délibération précise le lieu retenu. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. » ;
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. J’ai déjà apporté des précisions sur la doctrine.
Si nous avons accepté une proposition semblable pour les syndicats mixtes, car ils peuvent réunir de nombreuses communes sur un territoire étendu, il ne sous semble en revanche pas opportun que le conseil municipal puisse se réunir en dehors du territoire de la commune.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. En l’état du droit, les conseils municipaux doivent se réunir et délibérer impérativement à la mairie de la commune.
La seule possibilité offerte est un déplacement de ce lieu de réunion, mais à titre définitif seulement et au regard de conditions que le juge administratif contrôle.
Pour des raisons exceptionnelles, par exemple lorsque des travaux sont réalisés dans la salle du conseil municipal, le conseil peut se dérouler dans un autre lieu que la mairie.
Madame la sénatrice, le Gouvernement n’est pas défavorable à votre proposition, qui est d’ailleurs déjà offerte aux communes. Toutefois, quelques incertitudes juridiques doivent être levées. C’est pourquoi il demande le retrait de cet amendement, afin qu’il puisse être réécrit et présenté, dans le cadre de la navette parlementaire, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Madame la ministre, permettez-moi une dose d’impertinence.
Je m’étonne toujours de ces amendements qui visent à remettre en cause la force des lieux, celle des institutions et, d’une certaine façon, celle des valeurs.
Gardons-nous d’une trop grande simplicité, qu’il ne faut pas confondre avec la simplification, qui viendrait remettre en cause les principes et les symboles essentiels de la démocratie.
Il est original de voir ceux qui se font habituellement les grands défenseurs des symboles garants de l’unicité de notre République proposer des dérogations par voie d’amendement.
Réfléchissons-y !
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je ne prendrai qu’un seul exemple, qui a créé un imbroglio juridique : le cas d’une mairie qui brûle.
C’est une histoire à dormir debout !
La mairie de Bléré, en Indre-et-Loire, à côté de Chenonceaux, a brûlé. Faute de salle adaptée pour tenir son conseil municipal, le maire a demandé une dérogation pour le faire à la communauté de communes, qui se trouve dans la commune voisine.
Le premier président du tribunal a refusé de donner son accord, alors qu’il l’avait fait lorsque la mairie était en travaux ! Il a fallu attendre son départ, une semaine plus tard, pour que cette demande soit acceptée.
Il est nécessaire de pouvoir accorder plus facilement des dérogations dans des circonstances aussi basiques. Lorsque la mairie brûle, il faut trouver des solutions. Pourtant, je vous assure que c’est tout sauf simple !
Je suis donc plutôt favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 105 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 145, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et le conseil municipal doit se réunir pour élire le nouveau maire dans un délai de quarante-cinq jours
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. En précisant le délai dans lequel la convocation du conseil municipal doit être adressée, l’article 4 apporte une clarification juridique bienvenue.
Le Gouvernement fait le choix, que nous soutenons, de porter ce délai à trente jours, afin de répondre aux difficultés pratiques rencontrées par les petites communes.
Toutefois, cette évolution demeure incomplète : elle ne fixe aucune limite à la durée de vacance effective du poste de maire, aucune disposition ne prévoyant de délai pour la tenue du conseil municipal. En conséquence, l’intérim exercé par le premier adjoint peut se prolonger sans borne clairement définie, alors même que cette situation doit conserver par principe un caractère transitoire.
Afin de garantir la continuité démocratique et de limiter la durée de l’intérim, nous proposons, comme cela a été fait pour la convocation, de fixer un délai maximal pour la tenue du conseil municipal chargé d’élire le nouveau maire.
Le délai prévu pour la convocation ayant été porté de quinze à trente jours, nous proposons par cohérence de porter le délai maximal pour la tenue du conseil municipal à quarante-cinq jours, contre trente jours auparavant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Alors que l’article 4 a pour objectif d’apporter de la souplesse, l’adoption de cet amendement, qui tend à imposer le délai de quarante-cinq jours dans lequel l’élection devrait avoir lieu – pourquoi pas soixante jours ? – apporterait au contraire de la complexité.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable. (M. Guy Benarroche s’exclame.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 493, présenté par MM. Daubresse et J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2121-12, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-12-1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, le maire peut proposer au conseil municipal, à l’ouverture de la séance, d’ajouter à l’ordre du jour une question qui ne figure pas dans la convocation. Le conseil municipal se prononce à l’unanimité des membres présents et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Le premier alinéa n’est pas applicable :
« 1° Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 2121-17 ;
« 2° Pour l’élection du maire et des adjoints ;
« 3° Pour l’adoption du règlement intérieur ;
« 4° Lorsque le conseil municipal statue sur les délégations mentionnées à l’article L. 2122-22 ;
« 5° Pour le vote du budget primitif, des décisions modificatives, du compte administratif et de toute question liée à la fiscalité locale ;
« 6° Pour l’approbation, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du plan climat-air-énergie et de tout autre document d’urbanisme ou d’aménagement ;
« 7° Pour l’acquisition, la cession ou la mise à disposition de biens immobiliers, sauf actes de gestion courante ou de régularisation mineure ;
« 8° Pour les actes relatifs à la création ou à la transformation d’établissements publics, sociétés publiques locales ou structures de coopération intercommunale ;
« 9° Pour les décisions concernant la fixation du cadre d’emplois, du régime indemnitaire et du tableau des effectifs ;
« 10° Pour les actes fixant des tarifs ou redevances ayant une incidence budgétaire significative ;
« 11° Pour toute délibération devant être précédée d’une enquête publique, d’une consultation ou d’un avis obligatoire d’une personne extérieure.
« Un décret en Conseil d’État précise les autres attributions du conseil municipal pour lesquelles il ne peut être fait application du premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 5211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2121-12-1 n’est pas applicable à ces établissements. » ;
3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2121-11 à L. 2121-12 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2121-12-1 |
la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
L. 2121-13 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
» ;
4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-2 est ainsi rédigée :
«
L. 5211-1 |
la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, de proposer au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour qui ne figurait pas dans la convocation.
Cette nouvelle faculté serait strictement encadrée : l’ajout devra être approuvé à l’unanimité des membres présents et ne pourra s’appliquer aux actes les plus importants, dont la liste est prévue par le CGCT.
Mon collègue rapporteur Jean-Michel Arnaud pourrait vous donner un certain nombre d’exemples où le cas s’est présenté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Nous connaissons les difficultés que rencontrent les communes de petite taille, qui ne disposent parfois que d’une secrétaire de mairie à temps très partiel, pour réunir tous les éléments nécessaires à l’ajout d’un point à l’ordre du jour.
Monsieur le rapporteur, la faculté que vous proposez d’accorder faciliterait les choses. Comme vous l’avez rappelé, elle serait strictement encadrée : il faudra une urgence, l’unanimité des membres présents sera requise et la mesure ne pourra s’appliquer qu’à certains actes.
Nous préserverions ainsi la démocratie, le débat et le porter à connaissance.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Je comprends que le Gouvernement soit favorable à cette mesure, puisqu’il l’avait initialement inscrite dans son texte, avant de l’en retirer à la suite de l’avis du Conseil d’État.
Ce dernier a observé de façon bienvenue que le code général des collectivités territoriales prévoyait déjà, en cas d’urgence, d’abréger le délai de convocation à un jour franc. Cela ne prive pas les membres du conseil d’une information sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Inscrire un point, qui peut être important, à l’ordre du jour alors sans que les absents en aient connaissance pose également un problème de nature démocratique.
Nous voterons donc contre cet amendement.


