La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. J'ai déjà apporté des précisions sur la doctrine.
Si nous avons accepté une proposition semblable pour les syndicats mixtes, car ils peuvent réunir de nombreuses communes sur un territoire étendu, il ne sous semble en revanche pas opportun que le conseil municipal puisse se réunir en dehors du territoire de la commune.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. En l'état du droit, les conseils municipaux doivent se réunir et délibérer impérativement à la mairie de la commune.
La seule possibilité offerte est un déplacement de ce lieu de réunion, mais à titre définitif seulement et au regard de conditions que le juge administratif contrôle.
Pour des raisons exceptionnelles, par exemple lorsque des travaux sont réalisés dans la salle du conseil municipal, le conseil peut se dérouler dans un autre lieu que la mairie.
Madame la sénatrice, le Gouvernement n'est pas défavorable à votre proposition, qui est d'ailleurs déjà offerte aux communes. Toutefois, quelques incertitudes juridiques doivent être levées. C'est pourquoi il demande le retrait de cet amendement, afin qu'il puisse être réécrit et présenté, dans le cadre de la navette parlementaire, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Madame la ministre, permettez-moi une dose d'impertinence.
Je m'étonne toujours de ces amendements qui visent à remettre en cause la force des lieux, celle des institutions et, d'une certaine façon, celle des valeurs.
Gardons-nous d'une trop grande simplicité, qu'il ne faut pas confondre avec la simplification, qui viendrait remettre en cause les principes et les symboles essentiels de la démocratie.
Il est original de voir ceux qui se font habituellement les grands défenseurs des symboles garants de l'unicité de notre République proposer des dérogations par voie d'amendement.
Réfléchissons-y !
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je ne prendrai qu'un seul exemple, qui a créé un imbroglio juridique : le cas d'une mairie qui brûle.
C'est une histoire à dormir debout !
La mairie de Bléré, en Indre-et-Loire, à côté de Chenonceaux, a brûlé. Faute de salle adaptée pour tenir son conseil municipal, le maire a demandé une dérogation pour le faire à la communauté de communes, qui se trouve dans la commune voisine.
Le premier président du tribunal a refusé de donner son accord, alors qu'il l'avait fait lorsque la mairie était en travaux ! Il a fallu attendre son départ, une semaine plus tard, pour que cette demande soit acceptée.
Il est nécessaire de pouvoir accorder plus facilement des dérogations dans des circonstances aussi basiques. Lorsque la mairie brûle, il faut trouver des solutions. Pourtant, je vous assure que c'est tout sauf simple !
Je suis donc plutôt favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et le conseil municipal doit se réunir pour élire le nouveau maire dans un délai de quarante-cinq jours
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. En précisant le délai dans lequel la convocation du conseil municipal doit être adressée, l'article 4 apporte une clarification juridique bienvenue.
Le Gouvernement fait le choix, que nous soutenons, de porter ce délai à trente jours, afin de répondre aux difficultés pratiques rencontrées par les petites communes.
Toutefois, cette évolution demeure incomplète : elle ne fixe aucune limite à la durée de vacance effective du poste de maire, aucune disposition ne prévoyant de délai pour la tenue du conseil municipal. En conséquence, l'intérim exercé par le premier adjoint peut se prolonger sans borne clairement définie, alors même que cette situation doit conserver par principe un caractère transitoire.
Afin de garantir la continuité démocratique et de limiter la durée de l'intérim, nous proposons, comme cela a été fait pour la convocation, de fixer un délai maximal pour la tenue du conseil municipal chargé d'élire le nouveau maire.
Le délai prévu pour la convocation ayant été porté de quinze à trente jours, nous proposons par cohérence de porter le délai maximal pour la tenue du conseil municipal à quarante-cinq jours, contre trente jours auparavant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Alors que l'article 4 a pour objectif d'apporter de la souplesse, l'adoption de cet amendement, qui tend à imposer le délai de quarante-cinq jours dans lequel l'élection devrait avoir lieu – pourquoi pas soixante jours ? – apporterait au contraire de la complexité.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable. (M. Guy Benarroche s'exclame.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 493, présenté par MM. Daubresse et J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2121-12, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-12-1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d'urgence, le maire peut proposer au conseil municipal, à l'ouverture de la séance, d'ajouter à l'ordre du jour une question qui ne figure pas dans la convocation. Le conseil municipal se prononce à l'unanimité des membres présents et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
« Le premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 2121-17 ;
« 2° Pour l'élection du maire et des adjoints ;
« 3° Pour l'adoption du règlement intérieur ;
« 4° Lorsque le conseil municipal statue sur les délégations mentionnées à l'article L. 2122-22 ;
« 5° Pour le vote du budget primitif, des décisions modificatives, du compte administratif et de toute question liée à la fiscalité locale ;
« 6° Pour l'approbation, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme, du plan climat-air-énergie et de tout autre document d'urbanisme ou d'aménagement ;
« 7° Pour l'acquisition, la cession ou la mise à disposition de biens immobiliers, sauf actes de gestion courante ou de régularisation mineure ;
« 8° Pour les actes relatifs à la création ou à la transformation d'établissements publics, sociétés publiques locales ou structures de coopération intercommunale ;
« 9° Pour les décisions concernant la fixation du cadre d'emplois, du régime indemnitaire et du tableau des effectifs ;
« 10° Pour les actes fixant des tarifs ou redevances ayant une incidence budgétaire significative ;
« 11° Pour toute délibération devant être précédée d'une enquête publique, d'une consultation ou d'un avis obligatoire d'une personne extérieure.
« Un décret en Conseil d'État précise les autres attributions du conseil municipal pour lesquelles il ne peut être fait application du premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article L. 5211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2121-12-1 n'est pas applicable à ces établissements. » ;
3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2121-11 à L. 2121-12 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2121-12-1 |
la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
L. 2121-13 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
» ;
4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 5842-2 est ainsi rédigée :
«
L. 5211-1 |
la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, en cas d'urgence, de proposer au conseil municipal d'ajouter un point à l'ordre du jour qui ne figurait pas dans la convocation.
Cette nouvelle faculté serait strictement encadrée : l'ajout devra être approuvé à l'unanimité des membres présents et ne pourra s'appliquer aux actes les plus importants, dont la liste est prévue par le CGCT.
Mon collègue rapporteur Jean-Michel Arnaud pourrait vous donner un certain nombre d'exemples où le cas s'est présenté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Nous connaissons les difficultés que rencontrent les communes de petite taille, qui ne disposent parfois que d'une secrétaire de mairie à temps très partiel, pour réunir tous les éléments nécessaires à l'ajout d'un point à l'ordre du jour.
Monsieur le rapporteur, la faculté que vous proposez d'accorder faciliterait les choses. Comme vous l'avez rappelé, elle serait strictement encadrée : il faudra une urgence, l'unanimité des membres présents sera requise et la mesure ne pourra s'appliquer qu'à certains actes.
Nous préserverions ainsi la démocratie, le débat et le porter à connaissance.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Je comprends que le Gouvernement soit favorable à cette mesure, puisqu'il l'avait initialement inscrite dans son texte, avant de l'en retirer à la suite de l'avis du Conseil d'État.
Ce dernier a observé de façon bienvenue que le code général des collectivités territoriales prévoyait déjà, en cas d'urgence, d'abréger le délai de convocation à un jour franc. Cela ne prive pas les membres du conseil d'une information sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Inscrire un point, qui peut être important, à l'ordre du jour alors sans que les absents en aient connaissance pose également un problème de nature démocratique.
Nous voterons donc contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 493.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 398 rectifié ter, présenté par MM. Rochette, Malhuret, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Grand et Laménie, Mme Lermytte, MM. V. Louault, Verzelen, Wattebled, Courtial et Houpert et Mmes Jouve et Muller-Bronn, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article L. 258 et le dernier alinéa de l'article L. 270 du code électoral sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet alinéa ne s'applique pas si l'élection d'un nouveau maire résulte de l'élection du maire comme député ou sénateur. »
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. L'objet de cet amendement est très simple.
Actuellement, lorsqu'un membre de l'équipe municipal est élu parlementaire et doit de facto quitter son poste de conseiller municipal, le conseil municipal a l'obligation, pour peu qu'il y ait déjà eu des démissions, voire des décès, comme c'est arrivé dans ma commune, de procéder à une élection intégrale. En effet, le conseil municipal est réputé incomplet, alors qu'il n'y a parfois qu'un seul poste manquant.
Il s'agit donc de prévoir une dérogation aux règles applicables lorsque le conseil municipal est incomplet, au cas où le maire doit quitter le conseil municipal, parce qu'il a été élu sénateur ou député.
Certes, l'adoption de cet amendement ne révolutionnerait rien – j'en conviens tout à fait –, mais avoir à organiser une élection intégrale, parfois à quelques mois du terme du mandat, est franchement laborieux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s'agit d'un amendement très ciblé, dont nous avons compris qu'il était un petit peu pro domo. (Sourires.)
La règle selon laquelle le conseil municipal doit être complet pour pouvoir élire son maire est désormais tempérée dans les petites communes par la dérogation du « conseil municipal réputé complet » que le Sénat a adoptée et étendue. (Mme la ministre acquiesce.)
Comme vous le savez, depuis l'entrée en vigueur de la loi qui généralise le scrutin de liste, le conseil municipal d'une commune de 400 habitants, par exemple, peut élire un nouveau maire, même s'il compte neuf membres au lieu de onze. De plus, je rappelle qu'un maire qui devient parlementaire ne quitte pas nécessairement son mandat de conseiller municipal.
L'adoption de cet amendement permettrait au conseil municipal d'une commune de moins de 100 habitants d'élire un maire avec quatre conseillers municipaux, ce qui n'est pas souhaitable. Je comprends l'idée des auteurs de cet amendement, mais la solution proposée n'est pas forcément la bonne.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Monsieur le sénateur Rochette, la question que vous posez a fait l'objet de débats au Sénat et a été résolue, le rapporteur l'a souligné, lors de l'examen de la loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
Parce que nous avons reconnu que les plus petites communes pouvaient rencontrer des difficultés pour constituer un conseil municipal complet, nous avons prévu que l'existence d'un conseil municipal incomplet n'empêchait pas l'élection du maire et que les listes pouvaient comporter jusqu'à deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir.
Le glissement d'une fonction de maire vers celle de parlementaire n'entraîne pas nécessairement une nouvelle élection municipale générale. Le maire peut redevenir un simple conseiller municipal – en raison de la règle du non-cumul des mandats, c'est d'ailleurs la seule possibilité pour lui de continuer à siéger au sein du conseil municipal. S'il démissionne, il est possible de faire appel au suivant sur la liste pour le compléter.
En tout cas, je tiens à rappeler que le Sénat a accordé la possibilité aux conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants d'élire leur maire même s'ils sont incomplets.
Je pense donc que les hypothèses que vous évoquez – vous avez raison de le faire – surviennent extrêmement rarement. Pour y remédier, il faudrait modifier de manière significative le code électoral.
C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Avant de modifier le code électoral, nous devons toujours nous demander s'il est opportun de le faire. C'est une question de rigueur.
Cependant, nous constatons tous, quels que soient nos positionnements politiques, que les réformes liées à la fin du cumul des mandats ont été incomplètes. Nous tirons progressivement les conséquences de cette mesure.
Par exemple, en 2017, l'élection de Michelle Gréaume comme sénatrice du Nord a eu pour conséquence la démission immédiate de l'opposition au conseil municipal de la commune dont elle était maire, ce qui a provoqué des élections municipales anticipées. Une telle situation ne pourrait plus se produire aujourd'hui.
Nous ne faisons pas la loi pour répondre à des besoins particuliers, mais nous partons de situations particulières pour empêcher qu'elles ne se reproduisent à l'échelle de la République.
Ce n'est pas tout à fait la même chose que de déposer des amendements visant à régler un problème local !
Imaginons que l'actuel maire de Boën-sur-Lignon se porte candidat aux sénatoriales, batte le sénateur Rochette – je ne le lui souhaite pas – et revive alors la même situation que lui… Je ferme la parenthèse. (Sourires sur les travées du groupe INDEP.)
Les auteurs de cet amendement visent une configuration très précise, alors que le rapporteur et la ministre ont fait référence à des communes dont les situations sont très différentes. En l'espèce, il s'agit de ce que l'on appelle des « petites villes », où plusieurs listes ont été constituées pour les élections municipales, ce qui traduit l'existence d'une vie démocratique qui n'est pas celle qui prévaut dans les communes où il n'y a qu'une liste. À un moment donné, la dérogation du conseil municipal réputé complet peut ne plus être applicable parce que le maire accède à un autre mandat.
Beaucoup ici semblent vouloir jouer les naïfs, mais je rappelle que certains, lorsqu'ils deviennent parlementaires, font le choix de conserver leur mandat de conseiller départemental ou de conseiller régional. Je le dis d'autant plus tranquillement que c'est mon cas, comme c'est celui d'un certain nombre d'entre vous ! Ne soyons donc pas trop surpris de ce débat et acceptons-le dans tous ses aspects.
Votons cet amendement, quitte à le rectifier durant la navette parlementaire.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.
M. Pierre Jean Rochette. Je remercie la sénatrice Cukierman et je suis totalement d'accord avec ses propos. J'en profite pour saluer l'excellent maire de Boën-sur-Lignon.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je pense que vous n'avez pas compris la situation que j'évoque. En l'occurrence, au moment le maire est élu parlementaire, le conseil municipal est déjà incomplet parce que la liste est épuisée et qu'il y a eu plusieurs décès et démissions au cours du mandat. Par conséquent, quand bien même il resterait au sein de l'équipe municipale, l'élection du nouveau maire devient absolument impossible, car les textes l'interdisent. Ce n'est donc pas le cas de figure que vous avez décrit.
Je comprends votre réponse, mais quand il n'y a plus de suivant sur la liste pour devenir conseiller municipal, la situation est bloquée. On ne peut pas élire un nouveau maire et il faut organiser de nouvelles élections intégrales.
Il faut apporter des corrections en la matière. (MM. Alain Marc et Daniel Chasseing applaudissent.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 4 bis (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou limitrophes » – (Adopté.)
Article 4 ter (nouveau)
Après la référence : « L. 5211-17 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et l'article L. 5211-40-2 ne sont pas applicables. »
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement est plus politique.
Nous proposons la suppression des dispositions relatives à la non-transmission aux conseillers municipaux de l'ordre du jour d'un certain nombre d'instances communautaires. Une telle démarche illustre notre volonté constante de parvenir à un meilleur fonctionnement démocratique local. Nous avons déjà essayé d'aborder ce point lors de l'examen de ce qui allait devenir la loi portant création d'un statut de l'élu local. Il est essentiel que l'ensemble des élus municipaux – oui, l'ensemble – puissent accéder aux documents qui présentent un intérêt pour l'exercice de leur mandat.
L'article 4 ter supprime l'obligation de transmission aux conseillers municipaux non membres des organes intercommunaux des ordres du jour et des notes explicatives afférentes aux séances. À nos yeux, priver ces élus municipaux d'une information directe et organisée revient, en quelque sorte, à les déposséder en partie de leur mandat et de leur faculté de discuter des sujets concernés, par exemple avec leur maire, afin de prendre part à la décision.
Certes, le texte prévoit qu'ils auront toujours accès à une information uniquement diffusée en ligne. Toutefois, cela ne peut constituer une garantie suffisante, en raison tant du caractère dispersé de cette information que de la difficulté, dans certains organes – j'en connais plusieurs dans ma région –, à obtenir les documents facilement par ce biais.
Une telle évolution affaiblirait donc considérablement la transparence de l'action publique locale et creuserait un fossé démocratique supplémentaire entre l'intercommunalité et les conseillers municipaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Cet article est issu de l'adoption en commission d'un amendement présenté par Hervé Marseille. Il simplifie véritablement le fonctionnement des syndicats mixtes.
Mes chers collègues, tous ceux d'entre vous qui ont participé, en tant qu'élus locaux, à des syndicats mixtes savent les tonnes de papier que nous sommes obligés de traiter, alors même que la transparence est de mise et que les réunions donnent lieu à des comptes rendus qui font l'objet d'une obligation de publication à destination des conseils municipaux.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Je n'ai pas l'habitude de contrarier le président Marseille, qui est souvent très pertinent – et jamais impertinent... (Sourires.)
Monsieur Benarroche, je souscris à vos propos, car je me souviens des raisons pour lesquelles nous avons été amenés à renforcer la communication, notamment des EPCI, en direction de l'ensemble des conseillers municipaux.
En effet, lors de l'examen de ce qui allait devenir la loi 3DS, nous avons cherché à corriger des irritants. L'un des plus puissants entre les conseils municipaux et l'intercommunalité tient au fait que peu de conseillers municipaux y siègent et que ceux qui n'y siègent pas ont l'impression d'être mis à l'écart, ce qui suscite les tensions que nous connaissons.
À l'époque, nous avons souhaité que les conseillers municipaux reçoivent l'ordre du jour et le compte rendu par voie électronique.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, avec tout le respect que j'ai pour vous, comme pour le président Marseille, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Madame la ministre, bravo pour votre constance !
Puisque les deux anciens rapporteurs de la loi 3DS sont présents – le président Darnaud et Mme la ministre Gatel –, j'en profite pour rappeler que ce débat avait duré plus de deux heures un jeudi après-midi. Certes, la température était un peu plus clémente, mais il faisait déjà très chaud ! À l'époque, je n'étais déjà pas favorable à cette disposition. Je tiens à expliquer pourquoi je le suis encore moins aujourd'hui.
À mon sens, la transmission d'une information ne vaut pas prise en compte de cette information par les élus.
En se contentant de transmettre l'information, on ne cherche pas à savoir si les élus du conseil municipal non membres de l'instance intercommunale se la sont appropriée ; on se dédouane à bon compte en se disant : « On leur a envoyé tous les documents, ils n'ont qu'à les regarder. » Dans les faits, ce n'est pas aussi simple et cela engendre de profondes inégalités entre les uns et les autres. Cela permet à certains de réintroduire à l'envi dans le conseil municipal des débats qui n'ont pas lieu d'y être.
Par ailleurs, j'ai discuté avec un certain nombre d'élus qui siègent dans des intercommunalités, principalement des communautés d'agglomération, dotées de compétences très fortes. L'expérience montre que l'animation du conseil municipal n'y est pas simple. Pour nourrir le lien entre les débats au sein du conseil municipal et les débats au sein du conseil communautaire, le maire, car c'est souvent lui qui est le représentant de la commune au sein de l'intercommunalité, doit rendre compte, expliquer, donner à voir les décisions, sans considérer qu'au motif que l'ensemble de son conseil municipal a reçu un courriel il n'y aurait pas lieu de discuter.
Madame la ministre, vous êtes constante. Je le suis aussi ! Je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 ter.
(L'article 4 ter est adopté.)
Après l'article 4 ter
M. le président. L'amendement n° 116 rectifié quinquies, présenté par MM. Husson et Boileau, Mme Dumont, M. Menonville, Mme Gacquerre, MM. Maurey, Khalifé, Cambon et Burgoa, Mme Di Folco, M. Karoutchi, Mmes Muller-Bronn et Aeschlimann, M. Somon, Mme M. Mercier, M. J.P. Vogel, Mme Joseph, MM. Sido et Belin, Mme Malet, MM. Panunzi et Brisson, Mmes Guidez et Saint-Pé, MM. Paccaud, Bacci, Szpiner et Hugonet, Mme N. Goulet, M. Anglars, Mmes Bonfanti-Dossat, Perrot et Vermeillet, M. Klinger, Mme Lassarade, M. Saury, Mmes Deseyne, Gosselin et Patru, M. Capo-Canellas, Mmes Gruny et Bellamy, MM. Lefèvre, D. Laurent et Gremillet, Mmes Canayer et Berthet, MM. Piednoir et Michallet, Mmes Primas, V. Boyer et Lopez et MM. Nougein et Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-29-.... – Lorsqu'une commune nouvelle créée en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 résulte de la fusion d'au moins une commune membre d'un syndicat de communes et d'au moins une commune n'appartenant pas à ce syndicat, le conseil municipal de la commune nouvelle peut, dans un délai de deux ans à compter de sa création, demander le retrait de la commune nouvelle du syndicat.
« Par dérogation à l'article L. 5212-29, ce retrait est autorisé par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis du comité syndical.
« L'arrêté fixe les conditions financières et patrimoniales du retrait dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. »
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Cet amendement, qui devrait faire consensus, a pour objet de combler un vide juridique.
En effet, la création d'une commune nouvelle amène parfois à réunir au sein d'une même collectivité des territoires relevant de périmètres syndicaux différents.
Le maintien de la commune nouvelle au sein d'un syndicat auquel seule une partie de son territoire appartenait auparavant peut créer un préjudice d'organisation et d'ordre financier pour cette dernière, notamment en matière de personnel.