M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ?
M. Jean Bacci, rapporteur pour avis. L'amendement vise spécifiquement les agents des espaces naturels sensibles du littoral et les agents des réserves naturelles.
Son objet est de mutualiser des moyens à une échelle territoriale plus vaste, ce qui est rationnel et cohérent dans un contexte de moyens limités, comme j'ai pu le souligner dans mon rapport d'information relatif à l'Office français de la biodiversité.
À titre personnel, je suis favorable à cet amendement, mais je préfère m'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 337 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 339 rectifié est présenté par MM. Weber et Kerrouche, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 453 est présenté par M. Bacci.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;
- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, et l'éducation et la formation du public. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;
« 2° Les mesures permettant d'atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;
« 3° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.
« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc. » ;
c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;
- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l'issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d'étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;
- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.
« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.
« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;
e) Le V est ainsi modifié :
- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L'État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l'appliquent dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que l'évaluation définie aux I et II de l'article L. 333-1-1. L'État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;
f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;
2° Après l'article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2, L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l'objet d'une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.
« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l'arrêté du représentant de l'État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l'évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l'État.
« Au regard du rapport d'évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :
« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l'état ;
« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l'article L. 333-1-2 ;
« 3° d'initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l'article L. 333-1-3.
« III. – Lorsqu'il estime, au regard du rapport d'évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l'État dans la région peut saisir le ministre chargé de l'environnement, aux fins d'abrogation totale ou partielle du décret de classement.
« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l'article L. 333-1-1, lorsqu'elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :
« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;
« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l'article L. 333-1 et leur localisation.
« Le projet de charte et le périmètre d'étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l'État dans la région.
« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.
« II. – Le projet de charte et le périmètre d'étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n'ayant pas approuvé le projet de charte.
« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.
« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l'article L. 333-1-1, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l'État dans la région.
« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« À l'issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l'organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« III. – Le représentant de l'État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.
« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d'application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le I de l'article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;
« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l'évaluation prévue au I et au II de l'article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le deuxième alinéa l'article L. 333-4 est ainsi rédigé :
« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l'article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d'un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l'approbation du rapport d'évaluation prévu au II de l'article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l'État lors de la consultation prévue au II de l'article L. 333-1-1. Au regard du rapport d'évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l'article L. 333-1-1 sont initiées.
III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l'ouverture de l'enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l'article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.
Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l'enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
IV. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 337.
Mme Françoise Gatel, ministre. Cet amendement tend à modifier le code de l'environnement pour simplifier la procédure de révision des chartes des parcs naturels régionaux (PNR), en s'appuyant sur leur évaluation et en clarifiant leurs objectifs fondamentaux.
Si les PNR sont des structures tout à fait exceptionnelles, ils n'en subissent pas moins d'importantes lourdeurs administratives, qui entraînent des coûts substantiels.
Nous cherchons donc à engager un processus de simplification. Pour vous donner une idée, mesdames, messieurs les sénateurs, l'actuelle procédure de révision des chartes dure en moyenne cinq ans et son coût est évalué à 550 000 euros par parc.
Je pressens, par conséquent, que la sagesse du Sénat s'exprimera sur cet amendement, et je remercie une nouvelle fois M. le rapporteur et M. Weber de cette convergence de vues.
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l'amendement n° 339 rectifié.
M. Michaël Weber. J'ajouterai une précision aux propos de Mme la ministre.
Notre pays compte aujourd'hui 59 parcs naturels régionaux, dont les plus anciens remontent à 1967. Aucun d'entre eux n'a perdu son label après une procédure de révision. Le seul cas de perte de label résultait plutôt d'un choix politique. Or cette possibilité est maintenue : si un territoire ne souhaite plus accueillir de parc naturel régional, il peut toujours s'en retirer.
Dans le contexte actuel, il faut rappeler que les régions financent largement les PNR. Deux situations se présentent : soit les conseils régionaux prévoient des moyens importants, de l'ordre de 200 000 ou 300 000 euros par révision, soit ce sont les équipes mêmes des parcs qui sont mobilisées, ce qui ne permet pas à ces agents d'être opérationnels sur le terrain.
La mesure de simplification que nous proposons va dans le bon sens et s'inscrit parfaitement dans l'esprit du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean Bacci, pour présenter l'amendement n° 453.
M. Jean Bacci. L'amendement n° 453, qui est identique aux deux précédents, vise à simplifier la procédure de révision des chartes des parcs naturels régionaux.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Madame la ministre, sans allonger excessivement nos débats, je souhaiterais vous poser une question.
Le décret relatif aux chartes est, me dit-on, en instance de signature à Matignon. L'échéance de la fin du mois de juin a été avancée ; nous y sommes presque. Avez-vous une idée plus précise de la date à laquelle ce décret sera signé ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Françoise Gatel, ministre. Je n'ai pas la réponse à votre question, madame la sénatrice. Toutefois, j'ai noté votre interrogation et je vais m'enquérir de la date à laquelle le décret sera signé.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 337, 339 rectifié et 453.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
L'amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Uzenat, Gillé et M. Weber, Mme Poumirol, M. Omar Oili, Mme Matray, MM. Lurel et Cardon et Mme Conconne, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 372-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le plan local d'urbanisme prévu à l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme. »
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. L'amendement vise à simplifier la hiérarchie des normes applicable à la définition des matériaux naturels ou traditionnels des clôtures situées en zone naturelle.
Dans le droit en vigueur, plusieurs documents stratégiques régionaux sont nécessaires, alors même que cette définition devrait être très opérationnelle et locale : cette exigence est sans lien direct avec l'objectif de planification recherché.
Il nous paraît donc nécessaire de remettre l'église au milieu du village, car cette superposition de niveaux normatifs complexifie inutilement l'élaboration des documents d'urbanisme et nuit à la lisibilité du droit applicable.
L'amendement tend donc à prévoir que cette définition relève du plan local d'urbanisme (PLU). C'est à cet échelon qu'il me paraît – je suis sûr, mes chers collègues, que vous serez d'accord avec moi – le plus pertinent pour définir les caractéristiques des clôtures au regard des réalités locales. Cela ne relève vraiment pas du rôle de la région !
M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ?
M. Jean Bacci, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, je comprends l'esprit de votre amendement, qui vise à adapter la norme nationale relative aux clôtures en matériaux naturels ou traditionnels aux réalités territoriales.
Pour autant, je relève trois risques.
Premièrement, tous les territoires n'ont pas de PLU. Or vous renvoyez la définition de ces clôtures à un tel document.
Deuxièmement, vous risquez de créer une hétérogénéité des règles d'une commune à une autre.
Troisièmement, l'article du code de l'environnement qui est actuellement applicable garantit la circulation de la faune. Rien ne nous assure que cet objectif sera assuré par le PLU.
Par conséquent, en raison des incertitudes que tend à soulever votre amendement, mon avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Monsieur le sénateur, j'entends bien que cette problématique ne relève pas forcément de l'échelon régional. Toutefois, comme l'a rappelé M. le rapporteur pour avis, de nombreuses communes ne disposent pas encore de PLU : elles sont donc assujetties au règlement national d'urbanisme (RNU). Cette situation soulève une véritable difficulté.
Je considère que, en l'état, l'adoption de votre amendement ne permettrait pas de régler le problème. Il faut poursuivre le travail pour parvenir au niveau d'intervention pertinent, sans créer d'obligation supplémentaire.
Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Uzenat, l'amendement n° 242 rectifié est-il maintenu ?
M. Simon Uzenat. Je puis être sensible au dernier argument avancé par Mme la ministre. Toutefois, monsieur le rapporteur, il me semble que, dans cet hémicycle, nous faisons très largement confiance aux élus locaux, quelle que soit leur sensibilité politique.
Sur cette problématique, qui est, par nature, très locale, il faut leur laisser la main ; ils sauront, dans les différentes régions, faire valoir les singularités et les spécificités qui s'imposent.
Je veux bien retirer mon amendement, madame la ministre, sous réserve que nous considérions collectivement qu'il est nécessaire de poursuivre le travail sur cette question. C'est l'exemple même d'une disposition qui ne relève pas de l'échelon régional et qui doit pouvoir être déployée au seul plan local. Il faut que, dans une logique de subsidiarité, chaque échelon exerce les prérogatives pour lesquelles il est le plus compétent.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 242 rectifié est retiré.
L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Uzenat et Gillé, Mme Poumirol, MM. Ros et Omar Oili, Mme Matray, MM. Lurel et Cardon et Mme Conconne, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Nous poursuivons, encore et toujours, notre démarche de simplification, s'agissant ici de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet).
Aujourd'hui, la faculté reconnue à certaines personnes publiques et à certains organismes de proposer des formulations de règles générales n'apporte pas, selon nous, de plus-value juridique ou opérationnelle, dès lors que ces acteurs peuvent déjà participer aux procédures de concertation et formuler des observations dans le cadre des consultations prévues par la loi.
Cette disposition ajoute, en pratique, une étape procédurale supplémentaire et contribue à complexifier inutilement les procédures d'évolution des schémas régionaux.
L'amendement tend par conséquent à supprimer cette formalité spécifique, afin d'alléger les procédures, de clarifier les modalités de participation des acteurs concernés et de réduire les délais d'élaboration ou de modification des Sraddet.
Il me semble qu'une telle proposition pourrait faire l'unanimité. À tout le moins, je l'espère !
M. le président. Quel est l'avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ?
M. Jean Bacci, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à supprimer, pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, la prise en compte automatique des avis du Haut Conseil pour le climat.
Il me paraît délicat d'en mesurer la portée effective. Je m'en remets donc à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Monsieur le sénateur, je crains que votre proposition ne recueille pas l'unanimité – en tout cas, elle n'aura pas ma voix !
J'entends votre volonté de raccourcir les procédures. Toutefois, ainsi que je le souligne depuis hier, nous évoluons sur une ligne de crête entre la simplification et la nécessité d'associer, le plus largement possible, les acteurs et les structures concernés, afin de garantir l'acceptabilité des projets.
Par votre proposition, vous voulez supprimer, de manière assez notable, la faculté de formuler des propositions sur les règles générales du schéma. J'ai le même regard sur cette question que sur celle des intercommunalités : il est important que les communes y soient étroitement associées.
Votre amendement tend à mettre un frein, ou à tout le moins une limite, à la participation des autres structures à l'élaboration d'un document essentiel. Vous savez combien le Sraddet doit être largement partagé ; j'émets, par conséquent, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Encore une fois, il s'agit non pas de prévoir que ces consultations n'auront plus lieu, mais de supprimer une redondance.
En réalité, ces concertations sont d'ores et déjà possibles. Les personnes publiques concernées peuvent donner leur avis ; nul besoin d'en faire une nouvelle fois mention, tout particulièrement s'agissant de ces règles générales.
Nous ne voulons pas priver ces acteurs d'une possibilité d'expression qui peut enrichir utilement l'élaboration de ces documents structurants pour l'avenir de nos territoires régionaux. Nous disons simplement que, lorsque la possibilité est déjà prévue, il n'est pas nécessaire de la prévoir une seconde fois.