M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous voterons bien entendu cet amendement, dont les dispositions ne posent pas problème sur le fond.

Madame la ministre, vous avez parlé de temps. Vous le savez, le rappel au règlement que je viens de faire a pris deux minutes. La réponse que vous m’avez apportée a duré une minute quinze. Et voilà que je reprends la parole !

Quand on veut gagner du temps, il suffit, monsieur le rapporteur pour avis, de faire un petit tour de l’hémicycle, de consulter chaque groupe politique et de lui demander son avis. Cela se fait d’ailleurs, pour des dispositions complexes, lors de l’examen de très nombreux textes. J’ai toujours connu cette démarche : en règle générale, tout le monde dit oui et l’on avance sans difficulté, car l’ensemble des groupes sont associés, en toute transparence.

Encore une fois, c’est bien la méthode qui pose problème, non le fond. Il y a des majorités et des oppositions, mais travailler ensemble garantit à tous des textes de loi mieux écrits.

Nous voterons donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 523.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE D’URBANISME, D’ENVIRONNEMENT ET DE PLANIFICATION

Article 24 (précédemment réservé) (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Après l’article 25

Article 25

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Le territoire d’une commune peut être classé, pour partie, dans l’un des espaces mentionnés au 1° et 2° du présent article et, pour une autre partie, en parc naturel régional. » ;

2° L’article L. 331-15-7 est abrogé – (Adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Article 26

Après l’article 25

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 239 rectifié bis est présenté par MM. Uzenat et Gillé, Mme Poumirol, MM. Ros et Omar Oili, Mme Matray, M. Cardon et Mme Conconne.

L’amendement n° 299 rectifié bis est présenté par M. Lurel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , à l’exception des schémas prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 à L. 4424-15-1 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, consultables uniquement par voie électronique et sur support papier au siège de l’autorité. »

La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° 239 rectifié bis.

M. Simon Uzenat. Le présent amendement vise à simplifier les modalités de participation du public par voie électronique (PPVE) applicables aux schémas régionaux. Plusieurs amendements qui seront examinés par la suite tendent d’ailleurs à s’inscrire dans cette même logique.

Le droit actuel impose, pour les PPVE, la mise à disposition du dossier sur support papier dans les préfectures, les sous-préfectures, les espaces France Service et les mairies concernées.

Ces obligations suscitent, chacun le reconnaît, des charges logistiques et administratives importantes pour les collectivités territoriales, alors même que les documents concernés sont principalement consultés sous format numérique. Toutes les expériences que nous avons pu mener le confirment.

Nous proposons donc, pour les schémas régionaux, une consultation électronique complétée par une mise à disposition sur support papier au seul siège de l’autorité compétente.

Cette évolution permettrait d’alléger les contraintes matérielles, de simplifier l’organisation des consultations et de réduire les coûts administratifs, sans remettre en cause l’accès du public à l’information. Il me semble que ce sont des objectifs que nous ne pouvons tous que partager.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° 299 rectifié bis.

M. Victorin Lurel. Cet amendement de simplification et de bon sens, qui a été très bien présenté par mon collègue, a pour objet d’alléger les charges et d’accélérer les délais, sans pour autant priver les citoyens de leur droit naturel à l’information.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Jean Bacci, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques visent à simplifier les modalités de participation du public en prévoyant une consultation par voie électronique et une mise à disposition d’un support papier au siège de l’autorité concernée. Cette procédure est plus simple et plus moderne et permet de gagner du temps. D’autres documents stratégiques de planification peuvent être concernés.

En conséquence, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Je comprends bien votre intention et j’y suis favorable, messieurs les sénateurs. Toutefois, vous cherchez à intervertir deux régimes juridiques distincts et concurrents : celui qui est prévu par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et celui qui est défini par le code de l’environnement.

Par conséquent, si votre idée de simplification et d’allègement est tout à fait vertueuse sur le plan écologique, elle va créer quelques complications. En conséquence, à ce stade, je ne puis émettre un avis favorable, mais la réflexion doit être poursuivie au cours de la navette parlementaire, dans l’espoir que les deux codes précités puissent être harmonisés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 239 rectifié bis et 299 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Weber et Kerrouche, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 300-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces naturels classés par délibération du conseil régional ou de l’Assemblée de Corse en application du présent livre sont effectuées par délibération modificative de cette autorité publiée au recueil des actes administratifs. La rectification, lorsqu’elle porte sur des coordonnées marines, est faite après accord du préfet maritime. » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 est complété par les mots : « , l’utilisation, à des fins publicitaires et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d’une réserve naturelle ou de l’appellation » réserve naturelle « , à l’intérieur ou en dehors de la réserve naturelle » ;

3° Au 1° du II de l’article L. 332-2-1, les mots : « publications régionales » sont remplacés par les mots : « journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ».

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Cet amendement vise à simplifier plusieurs procédures pour la gestion des réserves naturelles régionales (RNR), notamment en transposant, au profit des régions, des mesures qui ont déjà été prises par l’État pour les réserves naturelles nationales (RNN).

Ces simplifications demandées par le réseau Réserves naturelles de France (RNF) portent sur l’information du public, la procédure de classement d’une réserve, la rectification d’erreurs non substantielles sur les numéros de parcelles d’un espace classé, la réglementation du survol des réserves et l’utilisation des fins publicitaires de la dénomination « réserve naturelle ».

En outre, elles concernent la délégation des pouvoirs d’adaptation au président du conseil régional pour la mise en œuvre de certaines réglementations face à l’émergence de nouveaux usages, notamment le recours aux drones, qui affectent le patrimoine naturel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Jean Bacci, rapporteur pour avis. Cet amendement a été rectifié depuis son examen en commission. Toutefois, son dispositif conserve certains éléments, dont la possibilité de rectifier des erreurs matérielles, comme une numérotation de parcelles dans les espaces naturels classés, celle de simplifier la procédure de classement des réserves naturelles et celle d’interdire l’utilisation du terme de « réserve naturelle » a des fins publicitaires. En revanche, l’amendement ne vise plus à réglementer le survol des espaces naturels.

Au total, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Les modifications que vous proposez, monsieur le sénateur, sont de nature différente : je vais donc rendre un avis sur chacune d’elles. Plusieurs de vos propositions sont intéressantes, d’autres mériteraient d’être précisés ou peuvent poser quelques difficultés.

Vous souhaitez tout d’abord autoriser les régions à rectifier par délibération des erreurs matérielles sur les espaces naturels classés. J’y suis favorable, sous réserve d’intégrer l’accord du préfet compétent concernant les corrections des coordonnées marines ; à défaut, je demanderai que cette disposition soit retirée. En effet, il faut se conformer à la loi, puisque l’accord du préfet est requis concernant le domaine public maritime.

Ensuite, vous proposez d’autoriser les régions à réglementer le survol et l’usage publicitaire des réserves naturelles. Je n’y suis pas favorable. Du moins, la rédaction de l’amendement devrait être retravaillée avec le ministère chargé de l’aviation civile. Celui-ci ne devrait pas s’opposer à cette évolution, mais c’est lui qui est compétent en ce domaine. Si vous ne modifiez pas cette disposition, je vous demanderai de la retirer.

Par ailleurs, vous prévoyez de déléguer au président du conseil régional, au préfet et au président du conseil exécutif de Corse le pouvoir d’adapter la réglementation des réserves naturelles. Cette mesure est sans doute très pertinente, mais elle semble un peu audacieuse. J’y suis défavorable, d’autant que la rédaction proposée est particulièrement large.

L’adoption de cet amendement répondrait assurément à l’objectif de simplification et d’allègement des procédures, mais elle risquerait de vider de leur sens les actes de classement des réserves naturelles. Il faut davantage encadrer votre proposition.

Enfin, je suis favorable à la publication des avis de classement dans des journaux locaux ou régionaux.

En résumé, je suis disposée à émettre un avis favorable sur cet amendement, pourvu que les dispositions que j’ai mentionnées soient réécrites ou précisées.

M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.

M. Michaël Weber. Je prends votre proposition au vol, madame la ministre : je suis prêt à réécrire certaines parties de mon amendement, si le président de séance m’y autorise.

M. le président. Mon cher collègue, je vais suspendre la séance quelques instants, afin que vous puissiez rectifier votre amendement et en présenter une version claire. Je vous invite à vous concerter avec le Gouvernement, la commission et les représentants des groupes.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-huit heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis donc saisi de l’amendement n° 113 rectifié ter, présenté par MM. Weber et Kerrouche, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 300-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces naturels classés par délibération du conseil régional ou de l’Assemblée de Corse en application du présent livre sont effectuées par délibération modificative de cette autorité publiée au recueil des actes administratifs. La rectification, lorsqu’elle porte sur des coordonnées marines, est faite sous réserve de l’accord du préfet compétent sur le domaine public maritime. » ;

2° Au 1° du II de l’article L. 332-2-1, les mots : « publications régionales » sont remplacés par les mots : « journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ».

Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Jean Bacci, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Weber et Kerrouche, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 322-10-1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 332-20, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission ».

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Je souhaite remercier Mme la ministre et M. le rapporteur pour avis d’avoir trouvé une solution pour mon amendement précédent.

L’amendement n° 112 rectifié vise, quant à lui, à conforter le dispositif de l’extension territoriale de compétence octroyé aux agents des réserves naturelles. Ce mécanisme constitue un levier essentiel pour permettre à ces derniers de venir en aide aux collectivités territoriales qui en font la demande, notamment en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement.

En apportant un soutien au-delà de leurs aires naturelles d’affectation, ces agents assurent une forme de mutualisation des moyens et permettent une étroite collaboration entre les services dans d’autres espaces naturels protégés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Jean Bacci, rapporteur pour avis. L’amendement vise spécifiquement les agents des espaces naturels sensibles du littoral et les agents des réserves naturelles.

Son objet est de mutualiser des moyens à une échelle territoriale plus vaste, ce qui est rationnel et cohérent dans un contexte de moyens limités, comme j’ai pu le souligner dans mon rapport d’information relatif à l’Office français de la biodiversité.

À titre personnel, je suis favorable à cet amendement, mais je préfère m’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. L’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 112 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 337 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 339 rectifié est présenté par MM. Weber et Kerrouche, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 453 est présenté par M. Bacci.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ;

- la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’éducation et la formation du public. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

« 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ;

« 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I et les objectifs visés au deuxième alinéa du I, ainsi que les engagements correspondants ;

« 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc, et localisant les objectifs fondamentaux visés au premier alinéa du I.

« 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

- les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ;

- les mots : « ou la révision » sont supprimés ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, » sont supprimés ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le projet de charte est, ensuite, transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ;

- les quatrième, cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret.

« Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte.

« Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, sur les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, sur la cohérence du périmètre, sur la détermination des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sur la capacité du syndicat mixte de parc à mettre en œuvre la charte.

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333-1-1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec la charte. » ;

- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ;

f) Au VII, après les mots « du présent article », sont insérés les mots « et des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 » ;

2° Après l’article L. 333-1, sont insérés quatre articles L. 333-1-1, L. 333-1-2, L. 333-1-3 et L. 333-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. - I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret.

« II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État.

« Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée :

« 1° de maintenir le périmètre et la charte en l’état ;

« 2° de prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte, et le cas échéant la révision du périmètre, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-2 ;

« 3° d’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333-1-3.

« III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement, aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement.

« Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« Art. L. 333-1-2. - I. – La région prescrit la révision dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins un des éléments suivants :

« 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ;

« 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333-1 et leur localisation.

« Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte.

« II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier. Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

« III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte.

« IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte.

« Art. L. 333-1-3. - I. – Sur initiative de la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-1-1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte.

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région.

« Les mesures de la charte modifiée sont soumises, par le syndicat mixte du parc, à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiées ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II.

« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.

« II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.

« III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées.

« Art. L. 333-1-4. - Les modalités d’application des articles créés L. 333-1-1 à L. 333-1-3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le I de l’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. » ;

« Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation prévue au I et au II de l’article L. 333-1-1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le deuxième alinéa l’article L. 333-4 est ainsi rédigé :

« Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333-1-1, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333-1-1. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au II de l’article L. 333-1-1. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification énoncées au II de l’article L. 333-1-1 sont initiées.

III. – La région qui, à la date de promulgation de la loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 dans sa version issue de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi.

Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 337.