M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Par définition, le PLU constitue le document de référence en matière d’autorisations d’urbanisme. L’objectif que cherche à atteindre notre collègue Borchio Fontimp est donc largement satisfait par le droit en vigueur.

Lorsque l’on s’intéresse aux contentieux d’urbanisme – la commission des lois a mené de nombreux travaux à ce sujet, en particulier sur les recours abusifs, et notamment lors de l’examen de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan) et de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) –, on constate qu’il peut y avoir des effets de bord.

Le Scot fait, de toute manière, l’objet d’une mise en compatibilité. Cela signifie que le PLU fixe les règles applicables et que le Scot ne saurait comporter des orientations incompatibles avec celles qui s’imposent à l’échelon inférieur.

Cet amendement vise à clarifier la situation, mais son adoption risquerait de créer des effets de bord regrettables sur le plan juridique. Mieux vaut donc s’en tenir au droit actuel : je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Je demande également le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié octies est retiré.

Après l’article 26 decies
Dossier législatif : projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Article 28

Article 27

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-3. – Les conventions passées en application de l’article L. 831-1 prennent effet à leur date de signature. » ;

2° L’article L. 353-4 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « lesdites conventions s’imposent de plein droit au nouveau propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’acte de cession de ces biens fait mention des conventions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La validité de la mutation est subordonnée à l’engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter les stipulations des conventions. » ;

3° L’article L. 353-17 est abrogé ;

4° À l’article L. 353-19, les mots : « l’article L. 353-17 ainsi que de » sont supprimés.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 220, présenté par M. Féraud, Mmes de La Gontrie et Brossel, MM. Jomier, Kerrouche et Cozic, Mmes Monier et Matray, MM. M. Weber, Chaillou et Roiron, Mme Linkenheld, M. Kanner, Mmes Narassiguin, Harribey et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel, Raynal, Éblé, Vayssouze-Faure et Uzenat, Mme Le Houerou, M. Gillé, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 353-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions peuvent être signées électroniquement, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du logement » ;

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Toute production de logement social dont les résidents peuvent bénéficier d’un prêt locatif aidé donne lieu à la signature d’une convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement, dite convention APL.

Afin de simplifier la gestion de ces aides, tant au bénéfice des services de l’État que des collectivités territoriales lorsque ces dernières sont délégataires des aides à la pierre, cet amendement vise à autoriser la signature électronique des conventions entre l’État – ou le délégataire des aides à la pierre – et le bailleur social.

Cette dématérialisation traduirait, selon nous, une véritable volonté de simplification.

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par Mme Cukierman, M. Brossat, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions peuvent être signées électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du logement qui figure en annexe du présent code. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Comme je l’ai indiqué en commission, la signature électronique est déjà prévue par le droit en vigueur. Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait. À défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. L’article 27 du présent projet de loi prévoit la suppression de la publication des conventions APL, telles que nous les connaissons. Cet amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Kerrouche, l’amendement n° 220 est-il maintenu ?

M. Éric Kerrouche. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 220 est retiré.

Madame Cukierman, l’amendement n° 64 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 64 est retiré.

L’amendement n° 513, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 353-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, la condition relative à la conclusion d’une convention d’aide personnalisée au logement n’est pas applicable. » ;

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Le I du présent article entre en vigueur

par les mots :

Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Françoise Gatel, ministre. Cet amendement vise à ce que l’on ne fasse plus mention de la convention APL pour l’application de l’article 109 de la loi Élan dans les départements et régions d’outre-mer (Drom).

Il s’agit de favoriser et d’accélérer la production de logements sociaux pour les étudiants et les jeunes. L’article 109 de la loi Élan avait ouvert la possibilité de réserver une partie des programmes de construction de logements sociaux aux jeunes de moins de 30 ans et de mettre en place des modalités de gestion adaptées.

Ce dispositif s’applique dans les territoires ultramarins. Toutefois, le texte faisait référence à une convention APL, alors même qu’une telle convention n’existe pas en outre-mer.

Par cet amendement, je vous propose de supprimer la référence à un mécanisme qui, de fait, ne correspond à aucune réalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 513.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 502, présenté par MM. Daubresse et J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du 7° de l’article L. 371-4, les mots : « Aux articles L. 353-3 et » sont remplacés par les mots : « À l’article ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 502.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 479, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 661-1, après les mots : « titre II, » , sont insérées les mots : « des sections 3 et 4 du chapitre Ier ainsi que » .

La parole est à Mme la ministre.

Mme Françoise Gatel, ministre. Cet amendement vise à modifier l’article L. 661-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’inclure les résidences universitaires et les résidences hôtelières à vocation sociale dans les dispositifs applicables aux départements et régions d’outre-mer.

Il tend donc à élargir les possibilités de gestion des résidences universitaires ou hôtelières en permettant aux organismes de logement social de gérer directement ces résidences ou de les confier à des structures adaptées, comme c’est le cas dans l’Hexagone.

En d’autres termes, il s’agit d’appliquer une mesure de simplification déjà en vigueur en métropole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 479.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 478, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°À la première phrase de l’article L. 661-1, les mots : « des chapitres Ier bis et III du titre III » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier bis, III, IV et V du titre III ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Françoise Gatel, ministre. La présente mesure de simplification concerne également les départements et régions d’outre-mer : il s’agit d’étendre l’application du permis de louer, outil qui existe en métropole, aux territoires ultramarins et, ainsi, de corriger une malfaçon législative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 478.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(Larticle 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Après l’article 28

Article 28

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1123-3 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;

– les mots : « aux mêmes 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au même 2° ».

II. – Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du a du 1° du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. L’article 28 traite d’un sujet important pour l’ensemble des élus, puisqu’il prévoit la réduction du délai d’acquisition des biens sans maître. Cet article se réfère à deux codes : le code civil et le code général de la propriété des personnes publiques.

Bien souvent, les propriétaires de ces biens sont malheureusement inconnus ou n’ont laissé aucun héritier. L’article 28 entend faire écho à la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), qui a établi à dix ans le délai dérogatoire applicable avant le transfert automatique de propriété lorsque le bien se situe dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de revitalisation du territoire, d’une zone France Ruralités Revitalisation (FRR) ou d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).

Le problème des ruines, des friches et des habitations vacantes se pose fréquemment, comme l’ont souligné différents orateurs avant moi.

Aussi, cet article tend à réduire de trente à quinze ans le délai nécessaire au transfert d’un bien immobilier sans maître à une collectivité publique – commune, EPCI ou État. Plusieurs de nos collègues vont même plus loin : ils ont déposé des amendements visant à réduire encore ce délai, de sorte à le ramener à dix ans.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera l’article 28.

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° 7 rectifié est présenté par M. Fargeot.

L’amendement n° 212 rectifié est présenté par M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Le Houerou, MM. Mérillou et Cozic, Mmes Monier et Matray, MM. M. Weber, Bourgi, Chaillou, Roiron et Kanner, Mmes Narassiguin, Harribey, de La Gontrie, Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Raynal, Éblé, Uzenat, Gillé et Vayssouze-Faure, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 373 rectifié est présenté par M. Canévet.

L’amendement n° 474 est présenté par Mme Loisier.

L’amendement n° 476 rectifié est présenté par M. Gremillet.

L’amendement n° 519 est présenté par le Gouvernement.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la seconde phrase est supprimée ;

La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.

M. Daniel Fargeot. Je veux remercier mon collègue Marc Laménie, puisque je viens de l’entendre nous lire l’objet de mon amendement… (Rires sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)

Avec cet amendement n° 7 rectifié, nous proposons d’aller plus loin que ce que prévoit le projet de loi, dans sa version initiale, et de ramener à dix ans, plutôt que quinze ans, le délai pour constater l’absence de propriétaire d’un bien.

Pour rappel, la loi 3DS a partiellement réduit ce délai à dix ans pour les biens situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire, d’une grande opération d’urbanisme, d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou d’une zone France Ruralités Revitalisation. Or le fait de restreindre la simplification à ces cas de figure exclut la majorité des communes.

La volonté de réappropriation du foncier est devenue une priorité sur l’ensemble du territoire national. La lutte contre l’artificialisation des sols, la relocalisation industrielle, la résorption des friches ou encore la sécurisation de bâtiments à l’abandon sont autant d’objectifs qui exigent de notre part une gestion plus réactive du foncier.

Plus de 95 % des élus locaux ayant répondu à la récente consultation du Sénat se sont prononcés en faveur de cette simplification.

Par conséquent, je salue l’initiative prise par le Gouvernement de déposer un amendement identique à celui-ci : cette mesure est attendue par les élus.

Le délai ainsi fixé, qui deviendrait inférieur à la durée de deux mandats municipaux successifs, semble réaliste. C’est une véritable avancée qui apporterait une bouffée d’air à l’ensemble des communes et de leurs élus.

M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° 212 rectifié.

M. Éric Kerrouche. Lorsque nous avons déposé cet amendement, nous n’imaginions pas qu’il survivrait à l’article 40 de la Constitution… Par miracle, cela a été le cas et nous ne pouvons que nous en réjouir.

J’ai évoqué il y a quelques instants mon expérience en tant qu’adjoint à l’urbanisme : dans les zones tendues, il est insupportable que de vieux bâtiments, des biens sans maître, demeurent comme des verrues en plein milieu de quartiers soumis à une pression foncière folle. Cela suscite aussi de l’incompréhension chez nos concitoyens, qui ont l’impression que la commune n’agit pas, alors qu’en réalité elle ne le peut pas !

La réduction du délai de trente à quinze ans, voire à dix ans, est donc une bonne chose qui nous permettra de multiplier les requalifications qui, j’en suis convaincu, sont attendues sur tout le territoire.

Je remercie le Gouvernement de s’être rallié à cette proposition : nous devons voter unanimement cette mesure, car elle répond à une attente partagée partout en France.

M. le président. Les amendements nos 373 rectifié et 474 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 476 rectifié.

M. Daniel Gremillet. Cette mesure est en effet espérée par tous. Ces six amendements identiques à l’article 28 émanent de l’ensemble des groupes de notre assemblée : c’est bien la preuve que l’attente est partagée, partout en France, dans tous les territoires.

Notre collègue vient d’évoquer les zones tendues. Les zones rurales comptent également de nombreux biens sans maître, souvent en ruines, sur lesquels les maires échouent à agir. Cette situation est vraiment incompréhensible.

Mme Françoise Gatel, ministre. Absolument !

M. Daniel Gremillet. Je ne veux pas allonger inutilement nos débats, mais j’estime que, si nous votons ces amendements et que nous ramenons à dix ans le délai nécessaire au transfert automatique des biens sans maître, nous apporterons à nos territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains, une bouffée d’oxygène qu’ils escomptent depuis bien longtemps.

Mme Sophie Primas. C’est un bon argument de vente pour ce texte !

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 519.

Mme Françoise Gatel, ministre. Je pourrais tenir exactement les mêmes propos que ceux que je viens d’entendre.

Cette disposition extrêmement importante avait été partiellement lancée dans le cadre de la loi 3DS. Nous devions cependant encore entériner la réduction de ce délai de droit commun, pour éviter les recours intempestifs d’héritiers, les fameux cousins d’Amérique…

Ce sujet, mesdames, messieurs les sénateurs, est sérieux. Nous sommes donc nombreux à avoir déposé un amendement pour réduire ce délai à dix ans.

Je suis très sensible aux propos de Daniel Gremillet : dans beaucoup de nos villages et de nos petites villes, des maisons tombent en ruines, restent délaissées au milieu de nos rues et donnent l’impression d’être dans un état de total abandon, voire dangereuses.

Alors que le Gouvernement a lancé les programmes Villages d’avenir et Petites Villes de demain (PVD) et que la mise en œuvre, certes perfectible, du ZAN est engagée, nous devons reconquérir le bâti dans nos centres-bourgs. Sinon, nous aurons un problème : sans flux, en effet, comment faire renaître nos commerces et faire revenir les personnes âgées qui habitent dans les hameaux ?

Vous l’aurez compris, je me réjouis de ces amendements ; j’aurais vraiment aimé les voter avec vous !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Un long chemin reste à parcourir, puisque nous proposons de faire évoluer le délai de trente à quinze ans, tout en prévoyant un grand nombre de dérogations. Autrement dit, nous posons des rustines.

Cela étant, Mme la ministre l’a dit : la véritable question est celle des héritiers. Dans la mesure où le délai d’option laissé aux héritiers pour exercer leur action est de dix ans, il est de bon sens d’aligner sur cette durée le délai d’acquisition des biens sans maître.

La commission émet donc un avis très favorable sur ces six amendements identiques. (Marques dapprobation sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 rectifié, 212 rectifié, 476 rectifié et 519.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 447, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5142-2 et L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3211-5 du présent code n’est pas applicable à ces cessions. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Françoise Gatel, ministre. Avec cet amendement, nous proposons d’autoriser l’État à céder gratuitement des dépendances de son domaine privé en Guyane, et cela sans limitation de superficie, puisque, actuellement, une limite est fixée à 150 hectares.

Il s’agit là encore d’une véritable mesure de simplification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 447.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Article 29

Après l’article 28

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 115 rectifié sexies est présenté par MM. Piednoir et D. Laurent, Mmes Carrère-Gée et Puissat, M. Bonhomme, Mmes Gosselin, Di Folco et Borchio Fontimp, M. Khalifé, Mmes Garnier et Demas, MM. Brisson, Savin et Reynaud, Mmes Dumont, Lassarade et Imbert, M. Genet, Mme Ventalon, M. Grosperrin, Mme Estrosi Sassone, MM. Belin, Pointereau et Meignen, Mme Malet, M. Séné, Mme Bonfanti-Dossat, M. Gremillet, Mme Canayer, M. Rojouan et Mme Schalck.

L’amendement n° 163 rectifié sexies est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, G. Blanc, Cambier, Canévet, Chasseing, Corbisez et Dhersin, Mme Gacquerre, M. Gillé, Mme N. Goulet, M. Grand, Mmes Gréaume, Havet, Jouve et Lermytte, MM. P. Martin, Masset, Médevielle, Ouzoulias, Panunzi, Rapin et Rochette et Mmes Schillinger, Sollogoub et Vermeillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3222-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3223-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3223-1. – Par dérogation aux articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10, et sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens, les biens, meubles ou immeubles, appartenant au concessionnaire ou à une personne morale qui lui est liée et mis à la disposition de ce concessionnaire pour l’exécution du contrat par lequel une commune ou un établissement public confie l’exploitation des jeux d’argent et de hasard dans un casino mentionné à l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, notamment dans le cadre d’un bail ou de tout autre titre, ne sont pas regardés comme des biens de retour et n’entrent pas, du seul fait de leur affectation à cette exploitation, dans le patrimoine de cette personne publique pendant la durée du contrat ou à son terme, lorsqu’ils ne sont pas implantés ou édifiés sur un terrain lui appartenant.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à l’application, aux ouvrages immobiliers construits sur un terrain appartenant à la personne publique, des règles relatives aux biens nécessaires au fonctionnement du service public prévues par le présent code. »

II. – L’article L. 3223-1 du code de la commande publique s’applique aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication.

La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l’amendement n° 115 rectifié sexies.

M. Stéphane Piednoir. Le présent amendement vise à simplifier les conditions dans lesquelles la règle dite des biens de retour est appliquée aux collectivités territoriales pour les immeubles ayant hébergé des casinos. Son adoption permettrait de réduire les éventuels contentieux et de simplifier la gestion des délégations de service public (DSP) en la matière.

Il fait suite à la décision du Conseil d’État en date du 17 juillet 2025, selon laquelle les biens immeubles accueillant un casino appartenant à un tiers peuvent être qualifiés de biens de retour, rétrocédés à la fin de la concession lorsque le propriétaire et le délégataire relèvent d’une même unité économique et que le bien est exclusivement affecté à la concession.

Ainsi, le concessionnaire, exploitant et investisseur pourrait être juridiquement obligé de céder gracieusement l’exploitation et les investissements réalisés sur le bâtiment à l’échéance de la délégation de service public.

Cette décision remet en cause le modèle économique même des concessions de casino qui fonctionnait de cette manière depuis une loi de 1907, sans cette notion de biens de retour en fin de concession.

L’application aux immeubles de casino de la règle des biens de retour soulève des difficultés tant pour les opérateurs économiques que pour les collectivités.

D’une part, le code de la commande publique obligerait ainsi les communes à devenir propriétaires des immeubles concernés en fin de délégation de service public. La collectivité se retrouverait contrainte de gérer un immeuble, d’assumer les frais financiers liés à son entretien, même lorsque le développement de l’exploitation du casino justifiera son déplacement. Le Conseil d’État a négligé ces aspects : au-delà de la salle de jeu du casino, l’exploitant développe des hôtels, des restaurants et des lieux de loisirs, lesquels, d’ailleurs, constituent un facteur d’attractivité pour un territoire.

D’autre part, le maintien d’une maîtrise patrimoniale privée de long terme, lorsque le terrain n’appartient pas à la personne publique et sauf stipulation expresse contraire, est souvent la condition même de l’entretien régulier de l’immeuble.