M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement tend à supprimer les apports introduits par notre commission à l'article 33.
Nous sommes fort logiquement opposés à cette initiative.
Je rappelle que nous nous sommes fondés notamment sur les travaux de nos collègues Victorin Lurel et Christophe Chaillou, dont l'objectif était de renforcer la transparence financière de ces prestations pour les familles.
L'idée consiste en effet à mettre en place un système informatisé généralisé grâce auquel celles-ci pourront consulter et comparer les tarifs pratiqués, sans pour autant laisser cette mission à la charge des communes.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Nous entendons ainsi confier à l'État le soin de publier les devis types transmis par les opérateurs funéraires et de contrôler le respect de cette obligation.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. La commission vous soumet donc un dispositif équilibré, qui décharge les communes d'obligations contraignantes et désuètes, tout en affirmant la mission de contrôle de l'État sur un secteur particulièrement sensible.
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.
M. Christophe Chaillou. Je tiens à saluer l'écoute de la commission sur ce sujet, ainsi que l'engagement du rapporteur, qui a veillé à ce qu'aboutissent les travaux que nous menons avec Victorin Lurel et un certain nombre de collègues afin d'assurer une réelle transparence et de garantir l'accessibilité de l'information dans un secteur devenu de plus en plus opaque, et ce, malheureusement, au détriment de nombreuses familles.
Le dispositif qu'a repris la commission nous paraît équilibré. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à l'amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je tiens à remercier sincèrement la commission des lois d'avoir accepté d'intégrer dans ce projet de loi une solution de remplacement. Nous demandions en effet, à l'origine, l'établissement d'un dispositif national permettant de comparer les prix par voie électronique.
Le Gouvernement s'y oppose. Si l'amendement de ce dernier était adopté, tout le travail de notre commission serait réduit à néant ! Je me devais de le souligner et je vous exhorte par conséquent à préserver le texte adopté par la commission.
Ce texte, que met-il en place concrètement ? Les opérateurs funéraires devront transmettre, tous les trois ans, un devis standard aux préfets, qui se chargeront ensuite de faire remonter ces éléments au niveau national, si nécessaire. Nous pourrions ainsi établir un barème départemental et disposer en ligne d'un outil de comparaison des prix. Et cela ne coûterait pas bonbon !
C'est le fruit du travail de notre collègue Christophe Chaillou, conjugué à celui de la commission des lois. Je vous invite donc à maintenir la rédaction issue des travaux de la commission et à rejeter l'amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Françoise Gatel, ministre. Je respecte le travail accompli par la commission. Nous collaborons régulièrement : le directeur adjoint de la direction générale des collectivités locales (DGCL), ici présent, siège d'ailleurs au Conseil national des opérations funéraires (Cnof), instance que vous connaissez certainement.
Ce matin encore, cet amendement a été évoqué avec le Cnof, qui dépend directement de l'État. C'est précisément à partir de ses recommandations que nous en avons rédigé le dispositif.
J'attire par ailleurs votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur le fait que je ne saurais garantir la capacité de l'État à fournir des devis à jour pour l'ensemble des prestations funéraires.
M. Victorin Lurel. On ne le lui demande pas !
Mme Françoise Gatel, ministre. Laissez-moi terminer, monsieur Lurel : vous venez de dire que cette tâche incomberait à l'État ! Je vous réponds qu'il s'agit d'un mécanisme d'une grande complexité : tous les opérateurs funéraires devraient adresser régulièrement à cet organisme, qu'il soit départemental ou national,…
M. Victorin Lurel. Au préfet !
Mme Françoise Gatel, ministre.… l'ensemble de leurs tarifs, de leurs prestations, ainsi qu'une version actualisée de ces derniers. L'État ne va tout de même devoir se résoudre à courir après les opérateurs funéraires !
La transparence de l'information est essentielle, j'en conviens, mais j'affirme que nous pouvons y parvenir par d'autres voies, simples et efficaces.
Notre proposition ne traduit pas un désengagement de l'État vis-à-vis de cette obligation. Nous avons travaillé en étroite concertation avec le Cnof qui, je le rappelle, est un organisme d'État. Il me semble donc que nous respectons l'objectif que vous cherchez à atteindre.
C'est la raison pour laquelle mon avis est très défavorable sur le dispositif actuel de l'article 33. En soutenant une telle rédaction, j'engagerais l'État. L'idée peut paraître intéressante, je l'admets parfaitement, mais il suffit d'en décortiquer les modalités de mise en œuvre pour réaliser qu'il serait déraisonnable de nous engager dans une démarche aussi complexe, qui ne sera jamais aboutie.
M. Victorin Lurel. Il ne s'agit pas de cela !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Je serai bref, car l'heure tourne et je souhaite, autant que possible, que nous achevions nos débats ce soir. Je n'ajouterai donc qu'un mot : les opérateurs funéraires ont l'obligation de transmettre leur guide tarifaire au maire ; nous proposons qu'ils le transmettent à l'État.
Mme Françoise Gatel, ministre. Mais non, enfin, ce n'est pas sérieux ! Cet engagement ne sera pas tenu !
M. le président. Mes chers collègues, il nous reste trente-six amendements à examiner. Au rythme où nous allons, nous risquons de siéger encore un certain temps : vous n'ignorez pas que certains sujets à venir susciteront des débats nourris.
Je vous invite donc à la plus grande concision lors de vos interventions ou de la présentation de vos amendements et, dans la mesure du possible, à ne pas multiplier les prises de parole pour que puissions achever l'examen de ce texte ce soir, dans un délai raisonnable.
Je vous le dis avant minuit afin que nous ayons tous bien à l'esprit la nécessité d'avancer.
Après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 411, présenté par M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. Pour ces contrats, aucune exclusion ou limitation de garantie ne peut être opposée en raison du suicide de l'assuré ou des circonstances du décès résultant notamment d'émeutes, de mouvements populaires, d'attentats, d'actes de terrorisme, de catastrophes naturelles ou technologiques ou de faits de guerre lorsque l'assuré est victime civile. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il s'agit de demander aux assureurs, après le paiement d'obsèques, que ce soit en capital ou, surtout, en prestations funéraires, de ne pas exclure les personnes s'étant suicidées ou ayant péri lors d'attaques terroristes.
Si je formule cette proposition, c'est parce que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ne joue pas son rôle. Je me permets à cet égard d'indiquer à Mme la ministre que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s'oppose toujours aux pratiques ayant cours dans le monde funéraire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. La commission sollicite l'avis du Gouvernement, dans la mesure où cette question n'a pas du tout été abordée lors de nos multiples auditions.
De plus, cet amendement tend à modifier le code des assurances, qui ne correspond pas franchement au cœur de métier de notre commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Cet amendement concerne les polices contractuelles et ne concerne donc pas le Gouvernement et les collectivités territoriales. Il s'agit d'un sujet important, mais qui ne saurait être traité dans le présent projet de loi. Avis défavorable.
M. Victorin Lurel. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 411 est retiré.
L'amendement n° 178, présenté par MM. Chaillou et Lurel, Mme Canalès, MM. Kerrouche et Cozic, Mmes Monier et Matray, MM. M. Weber et Roiron, Mme Linkenheld, M. Kanner, Mmes Narassiguin, Harribey, de La Gontrie et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Raynal, Éblé, Uzenat, Vayssouze-Faure et Gillé, Mme Le Houerou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations funéraires sur l'ensemble du territoire. Ce rapport évalue les disparités des pièces exigées par les services préfectoraux et formule des propositions visant à garantir l'homogénéité des procédures et à accélérer leur dématérialisation.
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. Il s'agit d'une demande de rapport, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence de la commission des lois, j'en suis bien conscient.
Néanmoins, comme ce projet de loi porte sur la simplification des normes, je souhaitais souligner que l'ensemble du secteur funéraire souffre aujourd'hui d'une hétérogénéité marquée quant à la gestion administrative des autorisations d'exercice. Il s'agissait donc d'obtenir un état des lieux complet de la situation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Avis défavorable également. Cela étant, j'invite M. Chaillou à travailler en étroite collaboration avec le Cnof, lequel dispose de ces données. Je suis certaine, monsieur le sénateur, que vous en avez déjà rencontré les représentants.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 33 bis (nouveau)
L'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d'obsèques à l'avance souscrit par un particulier, l'assureur ou son représentant ne peut recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire que si ce dernier en fait expressément la demande par écrit.
« Lorsqu'une clause contractuelle d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance désigne un opérateur funéraire pour l'exécution des prestations, elle est assortie d'un écrit distinct au contrat, par lequel le souscripteur reconnaît avoir été informé de la possibilité de modifier son choix à tout moment. »
M. le président. L'amendement n° 412 rectifié, présenté par M. Lurel, est ainsi libellé :
I. – Au début
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-21-2. – Les régies, entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ne peuvent subordonner, directement ou indirectement, la fourniture d'une prestation funéraire à la réalisation d'une prestation ayant pour objet l'accomplissement de démarches administratives consécutives à un décès.
« Lorsqu'une telle prestation est proposée, elle fait l'objet d'une information claire, loyale et distincte des prestations funéraires. Le consentement de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est recueilli par écrit sur un document distinct du devis des prestations funéraires. »
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance est réputée non écrite lorsqu'elle subordonne, directement ou indirectement, la fourniture d'une prestation funéraire mentionnées à l'article L. 2223-19 à l'inclusion de prestations complémentaires ayant notamment pour objet l'accomplissement de démarches administratives consécutives au décès.
« L'inclusion de telles prestations fait l'objet d'un document distinct du contrat, signé par le souscripteur ou l'adhérent, l'informant de leur caractère facultatif. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 506, présenté par MM. Daubresse et J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l'article L. 2223-34-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-34-3 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d'obsèques à l'avance souscrit par un particulier, l'assureur ou son représentant
par les mots :
Art. L. 2223-34-3. – I. – Dans le cadre d'une formule de financement d'obsèques ne prévoyant pas de prestations d'obsèques à l'avance, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit ou son mandataire
III. – Alinéa 3
3° Au début
Insérer la mention :
« II. –
2° Supprimer le mot :
contractuelle
3° Après les mots :
assortie d'un
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
document distinct, signé par le souscripteur ou l'adhérent, l'informant de sa faculté de modifier à tout moment l'opérateur désigné.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote sur l'article.
M. Christophe Chaillou. Je veux souligner que cet article 33 bis, introduit par la commission à la suite de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste, constitue une étape significative pour rendre effectif un principe auquel nous sommes tous très attachés : une véritable liberté de choix de l'opérateur de pompes funèbres auquel on recourt.
Nous nous inscrivons ainsi dans la tradition initiée notamment par mon prédécesseur, Jean-Pierre Sueur.
Je tenais, une fois encore, à saluer l'écoute des rapporteurs et de l'ensemble de nos collègues, car il s'agit d'une avancée particulièrement importante.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié.
(L'article 33 bis est adopté.)
Article 34
Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département. Ce dernier tient compte à cet égard de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. L'autorisation ne peut être accordée qu'après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Delcros, Pillefer, Courtial et Kern, Mmes Antoine, Romagny, Saint-Pé, Sollogoub et Tetuanui, M. Canévet, Mmes Jacquemet, Patru et Devésa et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de création ou d'extension de crématorium ne peut être engagée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent qu'après avis conforme du représentant de l'État dans le département. Ce dernier tient compte de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. Le silence gardé pendant quatre mois par le représentant de l'État vaut avis défavorable. »
La parole est à Mme Anne-Sophie Patru.
Mme Anne-Sophie Patru. Face à l'évolution des pratiques funéraires, les crématoriums se sont multipliés. Alors que 175 établissements de ce type étaient recensés en 2014, on en comptait près de 250 en 2025. Par ailleurs, le nombre d'appels d'offres visant la création de nouveaux équipements a triplé depuis 2020.
De nombreux projets sont portés par des communes de petite taille, attirées par l'espoir de percevoir des redevances, lesquelles s'avèrent bien souvent illusoires. Cette dynamique entraîne des effets de bord préjudiciables, notamment quant à l'équilibre financier des collectivités concernées.
Cette situation appelle une régulation cohérente et équilibrée. Notre amendement tend donc à prévoir une intervention du préfet en deux temps : en amont de la procédure, tout d'abord, pour s'assurer de la viabilité économique du projet ; en aval, ensuite, comme c'est déjà le cas, pour veiller au respect des normes techniques et environnementales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Cet amendement de notre collègue Annick Billon soulève un point important, puisque l'article 34 modifie la procédure d'autorisation des nouveaux crématoriums, en tendant à confier au préfet un pouvoir d'appréciation sur sa dimension économique.
L'enquête publique et l'avis de la commission départementale demeureraient nécessaires. Or ce n'est qu'au terme de la procédure que le préfet accorde son autorisation par arrêté. Le risque est donc qu'un refus n'intervienne que tardivement dans le processus, occasionnant ainsi une importante perte de temps.
L'adoption de cet amendement conduirait ainsi à ajouter une étape supplémentaire et, paradoxalement, à complexifier la procédure. C'est pourquoi la commission demande l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Nous débattons d'un projet de loi de simplification. Or cet amendement tend, sans doute pour de bonnes raisons, à ajouter une nouvelle étape et à allonger la procédure, en sollicitant à deux reprises l'avis du préfet.
J'estime que cela ne permet pas d'atteindre l'objectif visé. Le Gouvernement demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35
L'article L. 212-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « Il peut être créé par délibération du conseil municipal » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse, y compris les contrats des personnels, sont dans ce cas transférés à la commune. Lorsque tout ou partie des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l'État, la commune les consacre à des actions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse des écoles créée en application du cinquième alinéa peut être dissoute par des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées. Ces délibérations déterminent les conditions de transfert des biens, droits et obligations de la caisse aux communes concernées qui consacrent les sommes détenues par celle-ci lors de sa dissolution et provenant de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l'État à des actions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas. »
M. le président. L'amendement n° 507, présenté par MM. Daubresse et J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer les mots :
tout ou partie
II. – Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
...° Aux articles L. 252-7 et L. 253-8, la première occurrence des mots : « le dernier alinéa » est remplacée par les mots : « les deux derniers alinéas » ;
...° L'article L. 257-1 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 212-10 |
Résultant de la loi n° du |
L. 231-1 et L. 231-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
» ;
b) Le 1° du II est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les mots : « une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « il peut être créé par délibération du conseil municipal » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse sont, dans ce cas, transférés à la commune. Lorsque des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions de la province, la commune les consacre à des actions mentionnées au premier alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 35 bis (nouveau)
L'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « sociale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « peut être créé par délibération du conseil municipal. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « municipal », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le 1° du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il est institué, dans les communes de 1 500 habitants et plus, une commission communale pour l'action sociale comprenant notamment des représentants de la commune et d'associations ou organismes représentant les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que des représentants d'autres usagers de la commune. Cette commission est consultée sur l'analyse périodique des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de la commune et les projets de décision de la commune intéressant les orientations générales de son action sociale ou ayant une incidence notable sur les conditions de mise en œuvre de celle-ci. »
M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, sur l'article.
M. Patrick Kanner. Nous en arrivons à un sujet qui a beaucoup occupé les esprits, notamment en commission des lois.
Mes chers collègues, je souhaite vous rappeler l'importance de la loi du 7 frimaire an V, c'est-à-dire du 27 novembre 1796. C'est à cette date que les bureaux de bienfaisance furent créés, en substitution des bureaux de charité de la monarchie.
Deux cent trente ans nous séparent de ce texte. Si l'article 35 bis était adopté en l'état, nous mettrions à bas le grand principe de solidarité et de proximité qu'incarnent actuellement les centres communaux d'action sociale (CCAS).
Beaucoup d'entre nous, ici, ont présidé des CCAS ; nous en connaissons le bien-fondé et la modernité sur un plan démocratique.
Tout au long des débats sur ce projet de loi, madame la ministre, j'ai entendu parler de « proximité », de « subsidiarité », d'« adaptabilité », de « continuité », d'« égalité devant le service public ». L'établissement public qu'est le CCAS ne peut être remplacé par une simple commission ad hoc à caractère social au sein d'une commune. Il s'agit d'un outil décisionnaire, qui fait, à mon sens, l'honneur de la politique sociale et de solidarité de notre pays.
La simplification consiste à supprimer des procédures inutiles ; en l'occurrence, si nous supprimions les CCAS ce soir, ou, en tout cas, si nous en rendions la création optionnelle, nous opérerions un immense recul, un recul historique dans le domaine de la solidarité.
Nous voterons donc les amendements de suppression de l'article 35 bis.
Ce sujet mérite un débat, et nous l'avons d'ailleurs eu en commission des lois, mais l'adoption de cette disposition ne témoigne pas d'une opportunité flagrante, tant s'en faut, au regard de la situation sociale de notre pays.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.
M. Marc Laménie. Je tiens à saluer l'ensemble du travail accompli par la commission, dont cet article 35 bis est issu.
Pour autant, j'irai dans le sens du président Patrick Kanner, car cet article 35 bis a trait à la suppression de l'obligation, pour les communes de 1 500 habitants et plus, de mettre en place un CCAS.
Je me propose de citer, pour aborder à mon tour l'histoire de notre pays, la loi du 15 juillet 1893 instituant l'assistance médicale gratuite, qui fonde les bureaux d'assistance, avant qu'apparaissent les bureaux d'aide sociale. En 1986, les CCAS sont créés sous le statut d'établissement public local et dotés de missions sociales importantes.
L'article 35 bis suscite nombre d'inquiétudes : l'union départementale des associations familiales (Udaf) des Ardennes, laquelle regroupe de nombreux associations et bénévoles, m'en a fait part.
Les CCAS constituent un formidable outil de démocratie locale, de solidarité et d'engagement civique. Dans notre société, ils assurent, notamment, la gestion d'établissements, l'organisation des repas des anciens ou encore la distribution de colis pour les aînés : leurs missions recouvrent de très nombreuses actions de solidarité.
Plusieurs amendements de suppression de cet article ont été déposés par nos collègues ; les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires soutiendront celui de Marie-Claude Lermytte, qui sera présenté par Jean-Luc Brault.


