M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Si la commission s’en tient à la rédaction actuelle de l’amendement de notre collègue Victorin Lurel, qui est une demande de rapport, elle émettra un avis défavorable, suivant en cela une jurisprudence constante maintes fois évoquée.
En revanche, si l’amendement est rectifié, il nous faudra l’étudier de nouveau avant de nous prononcer. S’il s’agit, comme je viens de l’entendre, d’une demande d’expérimentation, je demande l’avis du Gouvernement : je ne peux rien dire d’autre.
En tout état de cause, M. Lurel soulève un problème réel. Il me semble toutefois qu’il attend davantage un engagement du Gouvernement à travailler sur le sujet qu’un rapport.
M. le président. Monsieur Lurel, si je vous ai bien compris, vous proposez une rédaction totalement différente de l’amendement n° 200. Par conséquent, il ne s’agit pas véritablement d’une rectification ; il s’agit davantage d’un nouvel amendement.
Or cela pose un problème de recevabilité : s’il est envisageable d’en modifier un ou deux termes, il n’est pas possible de rectifier substantiellement le dispositif d’un amendement en séance publique. Il y a là une difficulté d’ordre légistique qui me conduit à vous dire que, en l’état, votre demande ne peut pas être satisfaite.
À titre exceptionnel, mon cher collègue, je suis prêt à vous laisser intervenir une seconde fois pour préciser les choses, avant de demander à Mme la ministre de donner l’avis du Gouvernement.
M. Victorin Lurel. Je préférerais entendre la ministre…
M. le président. Mes chers collègues, je résume : il est difficile – pour ne pas dire impossible – pour les services de la séance de valider la demande de rectification que M. Lurel souhaite apporter à son amendement n° 200, dans la mesure où ce qu’il suggère reviendrait à déposer un nouvel amendement.
Quel est l’avis du Gouvernement, madame la ministre ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Le sujet que vous évoquez, monsieur le sénateur Lurel, est essentiel, puisqu’il est question des infrastructures de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Je cite fréquemment cet exemple de l’accès à l’eau pour souligner que cette compétence relève bien souvent des collectivités locales, mais que la complexité des situations à traiter suscite parfois des interrogations.
Je comprends donc tout à fait votre préoccupation : j’en ai d’ailleurs parlé cet après-midi à la ministre des outre-mer en lui exposant la situation que vous venez de décrire.
S’il n’est question que d’une demande de rapport, je suivrai l’avis de la commission. Si vous proposez autre chose, il me faudra davantage de temps pour l’étudier. Je tiens d’ailleurs à vous remercier, monsieur le président, d’avoir attiré mon attention sur ce point : vous comprendrez, monsieur Lurel, qu’il m’est difficile de me prononcer d’une manière juridiquement valide sur un texte que je n’ai pas consulté.
En revanche, je peux vous dire que la ministre des outre-mer et moi-même connaissons ce sujet et que je m’engage fermement à organiser une réunion avec vous et ma collègue Naïma Moutchou, afin que nous creusions la question, si vous en êtes évidemment d’accord, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Un amendement similaire a été adopté par notre assemblée, ici même, dans cet hémicycle, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer de notre collègue Micheline Jacques. Sa rédaction attente, de toute évidence, à la jurisprudence de la commission des lois, mais un vote est intervenu en séance publique et cette demande de rapport figure bel et bien dans le texte transmis à l’Assemblée nationale.
Vous me dites, monsieur le président, que je propose une nouvelle rédaction : non ! Même si le sens change, le délai prévu reste de six mois et aucune injonction ne serait adressée au Gouvernement : celui-ci s’engagerait à étudier l’opportunité de la mise en œuvre d’une OIN.
Est-ce vraiment un nouvel amendement ? Je me heurte en tout cas à cette difficulté. Ma proposition répond à de fortes attentes, je l’ai rappelé. C’est aussi pourquoi je réclamais un signal politique.
La ministre vient de s’engager à étudier la question et sa collègue a émis un avis favorable, il y a à peine deux semaines, sur un amendement analogue à celui que je défends : dans ces conditions, je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° 200 est retiré.
Article 29 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ainsi que, dans les communes constituées exclusivement d’espaces proches du rivage, des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ».
M. le président. L’amendement n° 480, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable dans les communes constituées exclusivement d’espaces proches du rivage. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Françoise Gatel, ministre. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 29 bis, qui offre la possibilité aux communes exclusivement constituées d’espaces proches du rivage de bénéficier d’une dérogation pour implanter des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, en discontinuité de l’urbanisation existante.
Il s’agit d’une mesure à la fois de simplification et de sécurisation juridique.
J’ajoute pour Mme Havet, que cela intéressera au plus haut point, que ces dispositions sont particulièrement intéressantes pour les îles du Ponant, qui sont pour la plupart des îles bretonnes… (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, l’article 29 bis est ainsi rédigé.
Article 29 ter (nouveau)
Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-24-1. – Aux abords des lacs artificiels, le représentant de l’État dans le département peut autoriser des aménagements ainsi que la rénovation ou l’extension de constructions existantes lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur et, le cas échéant, à l’ouverture au public de ces lacs. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 158, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Mes chers collègues, si vous vous êtes montrés attentifs aux propos que j’ai pu tenir dans cet hémicycle depuis maintenant plus de deux ans, vous devez savoir que je parle souvent de « recentralisation déconcentrée » – et cela, avant même que d’autres n’en fassent de même –, un phénomène auquel nous assistons depuis maintenant trois ans, au gré d’un certain nombre de projets de loi déposés par le Gouvernement.
En l’occurrence, cet article 29 ter contribue à cette recentralisation déconcentrée en donnant, de nouveau, un pouvoir dérogatoire élargi à celui qui représente l’État déconcentré dans nos territoires, à savoir le préfet.
Si elle ne nous surprend pas, compte tenu du contexte actuel, cette dérogation concerne le principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres applicable aux lacs artificiels : il s’agit en l’occurrence de confier au préfet un pouvoir d’autorisation au cas par cas.
Je ne perçois pas le caractère opérationnel et ne saisis pas l’opportunité d’une telle dérogation : en l’état, la création d’un pouvoir de dérogation préfectoral constitue une remise en cause de la gouvernance locale et de la cohérence des politiques d’aménagement.
M. Guy Benarroche. Si des adaptations peuvent être envisagées, elles ne peuvent relever que d’outils de planification territoriale concertée – tels que le schéma de cohérence territoriale (Scot), par exemple – permettant de prendre en compte les spécificités locales dans un cadre démocratique.
Cette disposition participe d’une logique de dérogation au coup par coup, contraire aux objectifs de cohérence territoriale et de sécurisation juridique.
En outre, cet article accroît le pouvoir des préfets. Or ce texte ne nous paraît pas le véhicule législatif approprié dans ce cas, d’autant qu’un projet de loi visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics sera examiné par le Sénat pendant la session extraordinaire du mois de juillet prochain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Gatel, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison de rappeler que le projet de loi visant à renforcer l’État local contribuera à la sécurisation du pouvoir d’adaptation du préfet.
Néanmoins, compte tenu de ce que j’ai dit précédemment, il me paraît cohérent de m’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur votre amendement.
Par ailleurs, je voudrais corriger un oubli : j’ai parlé des îles du Ponant, situées dans le Finistère, mais j’ai omis d’évoquer les îles du Ponant du Morbihan, département de Mme la présidente de la commission… (Sourires.)
M. Philippe Grosvalet. Et de Vendée ! Et de Charente-Maritime !
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. La disposition qui figure à l’article 29 ter me semble être à contretemps.
Je vous rappelle, mes chers collègues, qu’une mission d’information sénatoriale consacrée au bilan des quarante ans des lois Montagne et Littoral est en cours, et que cet article 29 ter entre donc directement en collision avec ses travaux.
Cette mission produira un rapport sous la houlette de Jean-Michel Arnaud, qui se trouve au banc des commissions ce soir, et de Guillaume Gontard – qui est, de manière exceptionnelle, assis à ma droite –, et ce avant le 6 juillet prochain.
Vous semble-t-il vraiment opportun, et même conforme à nos usages et à notre bienveillance légendaire, mes chers collègues, de préempter les conclusions de cette mission, dont le président et le rapporteur sont ici présents, par des dispositions législatives anticipées ?
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. M. Gontard est un sénateur de plus fraîche date que moi et fréquente les travées de cet hémicycle depuis bien moins longtemps. Je peux vous dire que cette question est traitée environ deux à trois fois par an depuis dix ans. Je pense en particulier à notre collègue Michel Canévet qui, à chaque fois que nous examinons un texte portant sur l’urbanisme, présente ce type d’amendement, pour défendre les ostréiculteurs ou sauver un certain nombre d’artisans qui travaillent sur nos côtes.
Or nous n’atteignons jamais notre but !
Nous n’anticipons donc en rien sur les travaux importants conduits au sujet des lois Littoral et Montagne. Nous attendons cette mesure – je parle de l’article 29 ter – depuis des années et des années : ne manquons pas l’occasion. Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. S’il est vrai que je siège depuis moins longtemps que vous au Sénat, madame Primas, je n’ai en tout cas jamais entendu parler d’huîtres dans des lacs artificiels. Car, je le rappelle, il est bien question de lacs de cette catégorie, qui se distinguent du littoral par le fait que le risque d’une montée des eaux est moindre.
Pour autant, le fait d’accorder une dérogation à un préfet est problématique. Dans le cadre de la mission d’information que je préside, nous avons rencontré plusieurs préfets. Tous nous ont indiqué, sans pour autant s’opposer à des modifications de la loi, qu’il ne fallait pas leur confier un tel pouvoir de décision au cas par cas, et ce pour deux raisons : d’une part, parce qu’ils ne sauraient pas le faire ; d’autre part, parce que cela créerait une fragilité juridique.
Comment accorderaient-ils une telle dérogation ? Sur quel fondement ? Pourquoi accepterait-on quelque chose pour telle commune ou tel projet et ne l’accepterait-on pas pour d’autres ? Nous voyons bien que nous arpentons un terrain juridique particulièrement fragile.
Je constate également, dans la mesure où l’amendement n° 480, qui concernait la bande littorale des 100 mètres, vient d’être voté, que cette bande est peu à peu grignotée et que l’on vient y construire, en trouvant toujours une bonne raison pour le faire.
Sans compter que ce grignotage est favorisé par le recul du trait de côte : eh oui, l’eau monte ! Nous observons tous les jours les impacts de ce phénomène sur un certain nombre de bâtiments, sans oublier les coûts liés au relogement des personnes, ainsi que ceux concernant des bâtiments agricoles ou autres.
Le sujet n’est donc pas anodin et nous devons mener cette réflexion de manière plus globale, au lieu de procéder par petites touches, au travers de textes successifs.
M. le président. Je mets aux voix l’article 29 ter.
(L’article 29 ter est adopté.)
Article 29 quater (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 4424-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse tient lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;
2° Le III de l’article L. 4424-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les schémas de cohérence territoriale ou, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec les objectifs et les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, y compris en matière de transition énergétique et de climat. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le présent article est réputé satisfait par l’adoption du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le VI de l’article L. 229-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la compatibilité mentionnée au premier alinéa du présent VI s’apprécie au regard du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque celui-ci tient lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. »
III. – Les plans climat-air-énergie territoriaux adoptés avant l’entrée en vigueur du I du présent article demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision et sont, le cas échéant, mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse dans un délai de trois ans.
M. le président. L’amendement n° 504, présenté par MM. Daubresse et J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° Le III de l’article L. 4424-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas, plans et documents mentionnés au premier alinéa du présent III doivent également être compatibles avec les objectifs et orientations en matière de transition énergétique et de climat fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en application du I bis de l’article L. 4424-10 du présent code. » ;
2° Après le I de l’article L. 4424-10, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au sens de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. À ce titre, il fixe les orientations et objectifs mentionnés au I du même article L. 222-1 et s’appuie sur les inventaires, bilans, évaluations et recensements prévus au II dudit article L. 222-1.
« Les dispositions du plan prises en application du présent I bis sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie. »
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le III est ainsi modifié :
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au dernier alinéa, les mots : « ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif, » sont supprimés ;
1° bis La seconde phrase de l’article L. 222-3 est supprimée.
III. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° La première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 229-26 est complétée par les mots : « ou, en Corse, avec les objectifs et orientations en matière de transition énergétique et de climat fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en application du I bis de l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – Alinéa 9
Après le mot :
demeurent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
applicables. Ils sont mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse lors de leur prochaine révision et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 29 quater, modifié.
(L’article 29 quater est adopté.)
Articles 30 et 31 et articles additionnels après les articles 30 et 31 (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 30 et 31, ainsi que les amendements portant article additionnel qui s’y rattachent, ont été précédemment examinés.
TITRE V
SIMPLIFICATIONS POUR LES SERVICES AUX USAGERS
Article 32
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. » ;
2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-25 est ainsi rédigée :
« |
L. 2223-4, à l’exception du premier alinéa |
la loi n° … du … |
» |
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 50 rectifié bis est présenté par Mme Billon, MM. Delcros, Pillefer, Courtial et Kern, Mmes Antoine, Romagny, Saint-Pé, Sollogoub et Tetuanui, MM. Canévet et Levi, Mmes Jacquemet, Patru et Devésa et M. L. Hervé.
L’amendement n° 128 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mme Conconne, M. P. Joly, Mmes Le Houerou et Blatrix Contat et M. M. Weber.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°À l’article L. 2213-7, les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. » ;
La parole est à Mme Anne-Sophie Patru, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié bis.
Mme Anne-Sophie Patru. L’article 32 du présent projet de loi reprend les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts de notre collègue Annick Billon, déposée en janvier 2026.
Cet article vise à combler un vide juridique pour les maires en matière de crémation des restes mortels lors des reprises de sépulture. C’est une mesure très attendue depuis la censure, par le Conseil constitutionnel, d’une partie des dispositions de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En complément, nous proposons deux ajouts afin d’accompagner les maires confrontés à des difficultés juridiques dans l’organisation des obsèques des personnes sans ressources.
Les communes ont en effet l’obligation de pourvoir aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Or, dans ces situations, la crémation ne peut être décidée que si la volonté du défunt a été expressément manifestée : dans les faits, cette volonté est rarement connue ou formellement attestée. Il paraît difficile aujourd’hui de maintenir une interdiction de principe, alors que la crémation s’est largement répandue. En deux décennies, le recours à la crémation a ainsi doublé ; il représentera 50 % des pratiques funéraires d’ici à 2030.
Cet amendement tend donc à ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf opposition exprimée de leur vivant et sous réserve d’une information préalable des tiers concernés.
Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° 128 rectifié.
M. Victorin Lurel. Je défendrai mon amendement de manière différente, même si l’argumentaire qui vient d’être développé par notre collègue était excellent et même si j’ai déposé mon propre amendement en parfait accord avec Annick Billon. Au passage, permettez-moi de souligner combien la proposition de loi de notre collègue est pertinente et vient combler un vide juridique.
Monsieur le président, avec votre autorisation, je souhaiterais rectifier mon amendement n° 128 rectifié de telle sorte que le maire puisse faire procéder à la crémation du corps après avoir informé « par tous moyens » – ce sont les termes que je souhaite ajouter – les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt, dans le cas où ce dernier n’a pas exprimé d’opposition préalable.
Par ailleurs, je souhaiterais supprimer la mention du renvoi à un décret en Conseil d’État, car je tiens absolument à ce que la mesure soit d’application immédiate.
Je terminerai par une anecdote. Chez moi, en Guadeloupe, cinquante-deux morts non identifiés avaient été recensés depuis 2017 et la pandémie de la covid-19. Ces dizaines de dépouilles étaient stockées dans la morgue du CHU et chez un opérateur funéraire, qui n’était même pas agréé – il n’avait pas renouvelé ou obtenu son agrément !
Face à la défaillance du maire, le préfet a récemment décidé de procéder à la crémation de ces morts non réclamés, alors qu’il s’agit à l’évidence d’une illégalité : ni le préfet ni le maire ne peuvent prendre une telle décision, sauf lorsqu’il s’agit d’une exhumation et lorsque l’on souhaite dégager des places en terrain commun – ce que l’on appelait avant le « carré des indigents ». Là, il s’agissait clairement d’une illégalité !
Il faut donc donner au maire le pouvoir de procéder à la crémation dès la première opération, lorsqu’il s’agit de choisir entre l’enterrement, l’inhumation et cette pratique.
Pour ce qui est de la rectification que je suggère, si elle n’est pas envisageable pour des raisons légistiques ou si elle est irrecevable au titre d’une disposition du règlement du Sénat, je me contenterai, naturellement, de présenter un amendement strictement identique à celui de Mme Billon. Ma proposition est-elle recevable, monsieur le président ?
M. le président. Mon cher collègue, la nature même de votre amendement ne s’en trouvant pas modifiée, votre demande est parfaitement recevable.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 128 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, M. P. Joly, Mmes Le Houerou et Blatrix Contat et M. M. Weber, et ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 2213-7, les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 est ainsi rédigée : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir informé par tous moyens les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt. » ;
Je précise que l’amendement de M. Lurel, ainsi rectifié, et l’amendement n° 50 rectifié bis ne sont plus identiques ; ils font en revanche l’objet d’une discussion commune.
Quel est l’avis de la commission ?


