Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je tiens à abonder dans le sens de Mme la rapporteure concernant la consultation des associations d’élus locaux. C’est fondamental, et je prends ce soir l’engagement, devant vous tous, qu’elles seront au cœur des discussions pour aller au bout de ce travail d’écriture et de rationalisation.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendement s; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 299 rectifié bis et 340.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa du g, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;
2° Le j est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.
« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux.
« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;
c) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
d) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
e) Au dernier alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;
3° À la fin du dernier alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;
4° La deuxième phrase du cinquième alinéa du m est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 70, présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Le dispositif d’amortissement fiscal, que le présent article renforce, a été adopté lors du dernier projet de loi de finances (PLF). À peine six mois plus tard, il nous est proposé de le modifier et de le renforcer, alors que son impact sur le marché du logement n’est pas démontré.
Si nous sommes soucieux de la bonne gestion des comptes publics – cet argument nous est opposé dès lors que nous proposons de nouveaux investissements –, il convient de ne pas renforcer des dispositifs qui représentent un manque à gagner pour l’État, alors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et que nous ne disposons pas encore de suffisamment de recul quant à leurs effets.
Force est de le constater, nous sommes beaucoup plus prompts à multiplier les dispositifs fiscaux en faveur des investisseurs privés qu’à soutenir résolument la production de logement social et abordable.
Le projet de loi qui nous est soumis souffre d’un déséquilibre manifeste : la production, ou plutôt la non-production, de logements publics devrait nous alerter. Les chiffres ont été rappelés : quelque 100 000 logements sociaux sont produits chaque année, alors que les besoins explosent, avec jusqu’à 3 millions de familles demandeuses de logement en 2025.
En Île-de-France, au 31 décembre 2025, le nombre de demandes de logement social en attente officiellement enregistrées a atteint 933 996. Cela représente une augmentation de 45 850 demandes en un an.
L’urgence est là, les besoins aussi ; il nous faut des recettes publiques pour y répondre, plutôt que de multiplier les incitations fiscales sans évaluation ni recul. Ce constat vaut pour le logement comme pour le reste.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sophie Primas, rapporteur pour avis. Je comprends les arguments exposés par Mme Margaté et son groupe, mais l’avis de la commission sera évidemment défavorable.
Nous souffrons du manque d’une estimation budgétaire de l’ensemble de ce dispositif, mais nous savons que celui-ci est demandé avec force par les professionnels pour relancer le logement après la fin du Pinel et, surtout, pour mobiliser l’épargne dormante des classes moyennes, afin de répondre à ces problématiques de logement qui sont aujourd’hui encalminées.
Nous avons besoin de cette épargne des classes moyennes. Ce dispositif leur est destiné : il touche de petits propriétaires, qui possèdent un, deux, voire trois logements dans la ruralité, où la valeur des biens est très faible.
Cela permet d’apporter une réponse à des classes qui sont, par nature, modestes, puisque nous allons plafonner les loyers à des niveaux correspondant aux logements sociaux, intermédiaires ou très sociaux. Je n’y vois donc que des avantages.
Cela n’exclut pas que nous travaillions ensemble par ailleurs sur le développement du logement social. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons diminué, l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances, la réduction de loyer de solidarité (RLS), avec le soutien de tous les groupes de cet hémicycle. Cette mesure nous a également permis de relancer le logement social et de redonner des capacités aux bailleurs sociaux.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. L’avis sera également défavorable, mais je souhaite apporter quelques précisions pour répondre à l’intervention de Mme la sénatrice Margaté.
Tout d’abord, en effet, les loyers issus de ce dispositif, dans le neuf ou dans l’ancien, sont plafonnés, du très social ou du social jusqu’à l’intermédiaire. Nous construisons donc du logement abordable grâce à cet outil fiscal. Il est très important de le préciser.
Ensuite, vous avez eu raison de le rappeler, nous avons instauré ce dispositif fiscal dans le projet de loi de finances. Or ce texte a été adopté dans un contexte quelque peu particulier, grâce à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Cela nous a imposé de composer dans sa rédaction avec les amendements qui avaient été déposés au Sénat et à l’Assemblée nationale.
Or les amendements les mieux-disants sur le neuf, qui constituait l’urgence à ce moment-là, étaient souvent les moins-disants sur l’ancien. C’est cette tendance que nous vous proposons aujourd’hui de rectifier.
Devant cette « équipe de France du logement » qui rassemble logement privé et logement social, le Premier ministre avait pris l’engagement de corriger ultérieurement le dispositif portant sur l’ancien. C’est la raison pour laquelle nous revenons sur ce sujet moins de six mois plus tard.
Nous savions dès le départ qu’il était nécessaire de corriger cette mesure, notamment pour l’adapter au réel. En effet, dans sa rédaction issue de la loi de finances, elle exigeait d’entreprendre une rénovation qui fasse remonter le logement aux étiquettes A ou B du diagnostic de performance énergétique.
Or lorsque l’on s’attaque à de l’ancien, et particulièrement dans un logement collectif, une telle évolution est techniquement impossible.
Avec cet article 4, notre objectif est de continuer à affirmer une ambition forte en matière de rénovation. Je sais pertinemment que nous allons débattre de l’étiquette énergétique qu’il faudra atteindre pour que les propriétaires de logements puissent bénéficier du dispositif.
Pour sa part, le Gouvernement part du postulat que les travaux réalisés devront permettre d’atteindre la classe D, parce qu’une telle performance énergétique contribue à mettre le logement que vous possédez en conformité avec la trajectoire de notre pays dans ce domaine, et cela pour longtemps – les interdictions de louer mises en place ne concerneront, je le rappelle, que les biens de la classe E, F ou G du DPE. Une telle cible permettrait donc de préserver notre ambition, tout en arrêtant une quotité raisonnable.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de 44 amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les sept premiers sont identiques.
L’amendement n° 1 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa, Houpert, Bonhomme, Lefèvre, D. Laurent, Reynaud, Milon, Menonville, Sol et Khalifé, Mme Josende, MM. Perrin, Rietmann, Genet et Belin, Mme Ventalon, M. Séné, Mme Schalck et M. Longeot.
L’amendement n° 96 est présenté par M. Buis.
L’amendement n° 98 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Panunzi et Paccaud, Mmes Canayer et Imbert, MM. Saury, Sido et Rapin et Mme Dumont.
L’amendement n° 19 rectifié est présenté par MM. Masset, Roux, Bilhac et Cabanel et Mmes M. Carrère, Jouve et Pantel.
L’amendement n° 115 rectifié bis est présenté par Mme de Cidrac, M. Laugier, Mmes Billon, Gruny, Lassarade et de La Provôté et M. Hingray.
L’amendement n° 129 rectifié quinquies est présenté par Mme Joseph, M. Bacci, Mmes Puissat et L. Darcos et M. Mizzon.
L’amendement n° 132 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mme Bellamy et MM. Pointereau, H. Leroy et Brisson.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
…) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° 1 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.
M. Michel Masset. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 96 et 98 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 115 rectifié bis.
Mme Pascale Gruny. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour présenter l’amendement n° 129 rectifié quinquies.
Mme Frédérique Puissat. Cet amendement, qui est identique aux précédents et que nous sommes nombreux à soutenir, nous a été suggéré par les acteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP). Vous le savez, monsieur le ministre, il vise à corriger le dispositif fiscal voté dans le cadre du dernier projet de loi de finances, en s’appuyant sur un certain nombre de principes.
Il s’agit notamment d’étendre le bénéfice du dispositif aux logements individuels neufs et de revenir sur l’exclusion des logements équipés d’une chaudière, notamment d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, tout en le resserrant, afin d’éviter toute dilution des moyens.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 132 rectifié bis.
M. Max Brisson. Il est défendu.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 18 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Masset, Roux, Bilhac, Cabanel et Daubet et Mmes Jouve et Pantel.
L’amendement n° 95 est présenté par M. Buis.
L’amendement n° 97 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Khalifé et Belin, Mmes Canayer et Imbert, MM. Panunzi, Paccaud, Genet, Sido, Séné et Saury et Mmes Dumont et Schalck.
L’amendement n° 134 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Lefèvre et Bacci, Mmes Bellamy et Lassarade et MM. Pointereau, H. Leroy et Brisson.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié bis.
M. Michel Masset. Cet amendement de repli par rapport à l’amendement n° 19 rectifié vise à ajuster le dispositif Jeanbrun, pour le rendre plus opérationnel, sans en modifier l’équilibre général.
Avec cet amendement, nous proposons tout d’abord d’élargir le dispositif aux logements individuels neufs, aujourd’hui exclus alors qu’ils répondent à une demande réelle dans les territoires périurbains, ruraux ou directement concernés par nos politiques de reconquête de l’espace rural et urbain.
Nous souhaitons ensuite assouplir les conditions d’accès au dispositif applicables aux logements anciens, en remplaçant le seuil minimal de travaux requis par rapport au prix d’acquisition du logement par l’exigence d’une amélioration de la performance énergétique, qui nous semble plus lisible : nous exigerions un gain de deux classes pour les logements classés F ou G, et un gain d’une classe seulement pour les autres logements.
Cet amendement tend en outre à revenir sur l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, afin de tenir compte des contraintes techniques rencontrées par les propriétaires ou bailleurs sur le terrain.
Enfin, il a pour objet de recentrer l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.
Mme la présidente. Les amendements nos 95 et 97 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 134 rectifié bis.
M. Max Brisson. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Marseille et Cambier, Mmes Loisier et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Bleunven, Canévet et Daubresse, Mme de La Provôté, MM. Delcros et Duffourg, Mme Guidez, MM. Henno et Hingray, Mme Jacquemet, MM. Kern, Menonville et Mizzon et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou qui ont fait l’objet de travaux ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux. La condition d’amélioration du niveau de performance énergétique mentionnée à la première phrase du présent alinéa est réputée satisfaite pour les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf mentionnés à la même phrase.
« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. La crise du logement impose d’agir rapidement pour relancer l’investissement locatif.
C’est un objectif auquel nous souscrivons tous, et c’est effectivement ce que prévoit le dispositif dit Jeanbrun, qui a été adopté en loi de finances pour 2026, afin d’offrir un avantage fiscal aux propriétaires qui mettent des logements en location dans des conditions favorables aux locataires.
Toutefois, en l’état, les conditions d’accès sont tellement restrictives qu’elles risquent d’en limiter fortement l’efficacité et d’inciter les investisseurs à se tourner vers d’autres dispositifs, comme le régime de la location meublée non professionnelle (LMNP).
Cet amendement a donc pour objet de rendre le dispositif Jeanbrun véritablement opérationnel, sans en remettre en cause l’esprit. Il vise trois objectifs simples.
Tout d’abord, nous proposons d’ouvrir le bénéfice du dispositif aux maisons individuelles neuves, aujourd’hui exclues, alors qu’elles répondent aux besoins de nombreux territoires.
Ensuite, nous voulons remplacer le seuil arbitraire de 20 % de travaux requis par une exigence de résultats fondée sur une amélioration réelle de la performance énergétique du logement.
Enfin, nous souhaitons supprimer la condition excluant tout recours aux énergies fossiles, qui pénalise des propriétaires confrontés à des contraintes techniques ou liées à la copropriété qu’ils ne maîtrisent pas.
Il s’agit là d’ajustements pragmatiques, qui s’inspirent de travaux déjà menés à l’Assemblée nationale, en particulier autour de la proposition de loi de notre ancienne collègue Valérie Létard. Il s’agit donc de faire du dispositif Jeanbrun un véritable levier de remise sur le marché de logements de qualité.


