M. Daniel Fargeot. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 155 rectifié est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 206 rectifié est présenté par M. Bleunven, Mme Havet, M. Canévet, Mme Jacquemet, MM. Cambier et V. Louault, Mme Billon, M. Menonville, Mme Saint-Pé, MM. Houpert, Duffourg et Delcros, Mme Romagny et M. Henno.
L'amendement n° 280 rectifié ter est présenté par MM. L. Vogel, Brault, Chasseing, Chevalier, Grand, Malhuret, Belin et Laménie, Mme Lermytte, M. Khalifé, Mme L. Darcos, M. Pellevat et Mme Jouve.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après l'article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L'État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat :
« 1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;
« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;
« 3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;
« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.
« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ces compétences.
« En particulier, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l'organe délibérant, son président, intente au nom de l'établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L'organe délibérant de l'établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l'établissement public de coopération intercommunale.
« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 16
Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :
II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
III. – Le VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
IV. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat et qui, si elles font l'objet de l'arrêté mentionné à l'article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l'État un contrat de mixité sociale en application de l'article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :
1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;
3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l'exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les communes volontaires disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l'État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l'expérimentation. Le représentant de l'État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L'expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l'État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
La parole est à M. Yves Bleunven, pour présenter l'amendement n° 206 rectifié.
M. Yves Bleunven. Il est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 206 rectifié est retiré.
La parole est à M. Louis Vogel, pour présenter l'amendement n° 280 rectifié ter.
M. Louis Vogel. Il est retiré !
Mme la présidente. L'amendement n° 280 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 435, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
.... – À titre expérimental sur le territoire de la région Ile-de-France, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, l'État confie, par convention et sans dissociation, les compétences mentionnées aux 1° à 4° du présent III aux établissements publics et collectivités territoriales volontaires suivants :
- Les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat ou d'établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris qui, si elles font l'objet de l'arrêté mentionné à l'article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l'État un contrat de mixité sociale en application de l'article L. 302-8-1, dont elles respectent les engagements ;
- Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat ;
- Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
- La Ville de Paris.
La délégation porte sur les compétences suivantes :
1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;
3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de ces établissements et collectivités territoriales pour l'exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal, le conseil de Paris, l'organe délibérant des établissements ou, sur délégation de ces derniers, le maire ou le président, intentent au nom de la commune, de la Ville de Paris ou de l'établissement, les actions en justice et les défendent dans les actions intentées contre eux, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences visées du 1° au 4° . Le conseil municipal, le conseil de Paris ou l'organe délibérant des établissements ou, le cas échéant, le maire ou le président, sont chargés de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences visées du 1° au 4° . Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune, la Ville de Paris ou l'établissement.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations visées aux 1° à 4° , ou si ce dernier est une commune qui ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les établissements et collectivités territoriales volontaires disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l'État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise les établissements et collectivités territoriales concernés à réaliser l'expérimentation. Le représentant de l'État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L'expérimentation est suivie et évaluée par le préfet de la région Ile-de-France. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
La parole est à M. le ministre.
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, la volonté du Gouvernement est de pouvoir explorer la possibilité pour les maires ou les présidents d'agglomération de bénéficier du contingent préfectoral afin de loger sur leur territoire les publics prioritaires désignés en application des douze critères posés par la loi. Cette expérimentation portera notamment sur les logements Dalo – les préfets devront d'ailleurs faire preuve de vigilance sur ce dernier point.
Je souhaite redire que cette celle-ci se fera uniquement sur la base du volontariat des maires. Autrement dit, seuls ceux qui le souhaiteront pourront bénéficier de cette délégation.
Cette proposition est pertinente et de nature à donner encore un peu plus de pouvoir au maire. J'espère que cette expérimentation pourra être élargie un jour, mais la sagesse nous impose de la limiter dans un premier un temps à cette région particulière qu'est l'Île-de-France
Je vous remercie par avance d'accueillir favorablement cet amendement de compromis. Encore une fois, madame la rapporteure, je vous remercie de l'esprit constructif dont vous avez su faire preuve.
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié quater, présenté par Mme Lavarde, M. Cambon, Mme Aeschlimann, MM. Ruelle, Panunzi, Paccaud, H. Leroy, Lefèvre, Khalifé, Karoutchi et Belin, Mme Berthet, M. Brisson, Mmes Canayer, Di Folco, Dumont et Eustache-Brinio, M. Hugonet et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - L'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les a, b et d du 2° du II, le VI et le VII sont abrogés ;
2° À la deuxième phrase du septième alinéa du V, les mots : « tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, », sont remplacés par le mot : « poursuit ».
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement n° 152 rectifié quater, à l'article 8. Je ne vous en présenterai pas tout le dispositif, car nous entrerions trop dans le détail.
Toutefois, puisque c'est le moment des remerciements, je tiens à adresser les miens à la commission des affaires économiques et aux services de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) du ministère. J'avais cette idée en tête depuis le départ, mais il était très compliqué d'articuler une rédaction avec les modifications apportées par la commission, sans compter les derniers soubresauts survenus en séance publique depuis hier. Je salue donc également les services de la séance, que j'ai mobilisés pendant plusieurs jours.
Je crois que nous allons y arriver ce soir. Merci d'avance à tous ceux qui ont contribué à cette réussite !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sur l'amendement n° 435 du Gouvernement, j'émettrai un avis de sagesse. En effet, même si nous avons échangé avec M. le ministre, la commission n'a pas pu se réunir pour se prononcer formellement.
Le Gouvernement prévoit une expérimentation propre à l'Île-de-France afin de permettre aux communes et aux EPCI qui le souhaitent d'obtenir du préfet la délégation du Dalo.
Cette disposition ne remet nullement en cause la rédaction retenue par la commission. Nous préférons nous en tenir aux dispositifs existants : aujourd'hui, cette délégation du Dalo est déjà possible pour les EPCI. Or nous ne pouvons que constater que, à ce jour, seuls deux d'entre eux l'ont sollicitée. Cette situation doit donc nous interpeller.
Si nous avons retenu cette rédaction, c'est aussi parce que nous considérons qu'une délégation du Dalo n'est pas neutre pour les élus qui la sollicitent. Elle emporte d'abord une nouvelle responsabilité, le droit au logement opposable demeurant avant tout une politique nationale relevant de l'État. Or je ne vois pas pourquoi cette responsabilité pèserait sur les élus lorsqu'ils ne sont pas volontaires.
En outre, cette délégation a un coût, et aucune garantie n'existe à cet égard. Aujourd'hui, les astreintes versées par l'État lorsqu'aucun relogement des bénéficiaires du Dalo n'est possible sont évaluées à environ 25 millions ou 26 millions d'euros par an. Ce montant est considérable. Je ne vois pas pourquoi cette charge incomberait à des collectivités qui n'ont rien demandé. C'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles seuls deux EPCI en ont fait la démarche jusqu'à présent.
Pour autant, je le répète, j'émets un avis de sagesse sur cet amendement, qui porte sur le cas très particulier de l'Île-de-France.
L'amendement n° 16 rectifié quater de Mme Lavarde tire les conséquences de ce que nous avons adopté à l'article 8, qui ouvre aux établissements publics territoriaux franciliens la possibilité d'être délégataires du Dalo dans les mêmes conditions que les EPCI ou les départements, c'est-à-dire sur la base du volontariat.
L'avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 16 rectifié quater ?
M. Vincent Jeanbrun, ministre. Avis évidemment très favorable. Encore une fois, je remercie Christine Lavarde d'avoir porté ces amendements sur ce sujet complexe. Ces dispositions sont attendues par les élus de terrain de la métropole du Grand Paris et, au-delà, de toute l'Île-de-France.
L'occasion m'est donnée de rebondir sur les propos de madame la rapporteure.
Je veux redire très clairement que le Dalo est une compétence nationale, donc de l'État. Il n'appartient pas aux collectivités territoriales d'en assumer la responsabilité, pas davantage que la charge.
En revanche, lorsqu'une commune demande au préfet la délégation de son contingent, c'est-à-dire les 20 %, étant entendu que les 5 % réservés aux fonctionnaires demeurent à la main du préfet, les critères appliqués restent les mêmes que lorsque le préfet procède lui-même aux attributions : les publics prioritaires continuent d'être désignés sur la base des douze critères en vigueur.
L'idée est que, à l'échelle du département, il y ait un pourcentage significatif de bénéficiaires du Dalo dans le flux des relogements opérés au titre du contingent préfectoral délégué à la commune.
Encore une fois, restons basiques et simples : faisons confiance aux maires ! Ceux qui en feront la demande pourront participer à cette expérimentation – en tant qu'élu francilien, j'en connais beaucoup qui s'y intéresseront –, qui éclairera utilement, le moment venu, notre réflexion et nos débats en vue d'une éventuelle généralisation.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Nous considérons pour notre part qu'une expérimentation à l'échelle de l'Île-de-France n'est pas neutre. À notre sens, il s'agit d'une mise en danger d'un droit acquis fondamental qui relève, comme l'a dit Mme la rapporteure, d'une compétence nationale. Il y a des enjeux judiciaires derrière. Par conséquent, nous contestons cette expérimentation qui, pour nous, je le répète, est de nature à remettre en cause ce droit extrêmement important.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour explication de vote.
Mme Marianne Margaté. De la même manière, le groupe CRCE–K votera contre le principe de cette expérimentation.
Décidément, ce projet de loi donne lieu à des passages en force à tous les étages. Il est bien dommage que nous n'ayons pas pu discuter en commission de cette proposition, qui aura de lourdes conséquences.
La région d'Île-de-France est une zone tendue : le principal enjeu est que chaque commune respecte la loi SRU en réalisant du logement social.
De quoi souffre le Dalo aujourd'hui ? Il souffre de l'impossibilité d'attribuer des logements, compte tenu de la tension qui caractérise la région d'Île-de-France.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;
– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s'opposer, en le motivant, au choix de l'un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l'attribution du logement à ce candidat ; »
– après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présidence de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions définies au second alinéa du I du présent article, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements examine, lors d'une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le second alinéa du I, les membres désignés dans les conditions définies aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions définies au 1° du présent II élisent en leur sein un président. » ;
– au sixième alinéa, les mots : « de gérance prévue à » sont remplacés par les mots : « prévoyant la gérance d'un ou de plusieurs immeubles en application de », les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;
– il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la mise en location initiale des logements d'une opération de logements locatifs sociaux :
« 1° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés les logements attribués, ou son représentant, propose à la commission l'ordre de classement des candidats présentés pour l'attribution de chaque logement par les réservataires ou l'organisme de logement social ;
« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s'opposer au choix de l'un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l'attribution du logement à ce candidat ;
« 3° (nouveau) L'État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État. » ;
– à l'avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;
c) (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1 A. – Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu'à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats proposés à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements.
« La commission est composée d'un représentant de chaque réservataire et de l'organisme d'habitations à loyer modéré. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 441-2-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout rejet d'une demande d'attribution suivi d'une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 441-2-9 doit être notifié au demandeur par décision expresse motivée du président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements.
« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d'un réservataire ou de changer l'ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 362 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel et M. Benarroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 64.
Mme Marianne Margaté. Le droit de veto accordé aux maires dans l'attribution des logements sociaux est un dispositif inutile et dangereux, en raison du risque d'arbitraire qu'il comporte.
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une demande des élus locaux. Cette disposition fait peser sur eux une responsabilité extrêmement importante à assumer, alors qu'ils n'ont pas les moyens de répondre à la crise du logement.
De surcroît, les modalités retenues sont floues. Le veto doit être motivé, mais de quelle façon ? De toute manière, il sera contestable devant le tribunal administratif.
L'article crée ainsi un droit de veto extrêmement élargi susceptible de poser problème dans certaines communes, en particulier celles qui sont administrées par l'extrême droite. Nous constatons déjà dans celles-ci des pratiques discriminatoires. Ainsi, à Liévin, le nouveau maire Rassemblement national (RN) a décidé de mettre en place la « préférence nationale ». C'est cela que porte en germe le droit de veto.
L'introduction d'un tel droit ne protège personne et ne favorise pas le logement de toutes et de tous. Il va mettre les maires sous pression. C'est donc un mauvais dispositif, dénoncé assez largement, et un mauvais signal qui est ainsi envoyé. C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 10.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 362.
M. Yannick Jadot. Nous proposons également la suppression de l'article 10, qui porte sur la présidence des commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (Caleol) et le droit de veto des maires dans l'attribution des logements sociaux.
Nous avons déjà eu ce débat à plusieurs reprises. Confier au maire la primo-attribution des logements sociaux, ainsi qu'un droit de veto, l'expose de manière dangereuse en le plaçant au cœur du dispositif d'orientation du peuplement dans le parc social. Nous risquons ainsi de faire peser sur lui une pression considérable et de le mettre en difficulté.
La collégialité des décisions, l'objectivité des critères d'attribution et la forte représentativité des bailleurs sociaux au sein des Caleol sont fondamentales. C'est précisément pour garantir cette objectivité dans l'attribution des logements sociaux que ce dispositif a été instauré.
L'extension du droit de veto à l'ensemble des maires, y compris à ceux des communes qui ne respectent pas la loi SRU, provoque également un affaiblissement supplémentaire de cette loi, alors même qu'elle est déjà trop souvent contestée, malgré son efficacité.
La délégation du contingent préfectoral au maire va aussi à rebours de la politique de reconquête de ce contingent, qui a été pensée pour permettre à l'État d'exercer pleinement son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions au bénéfice des publics prioritaires.
Le rôle du maire consiste à construire une vision et à façonner la sociologie de sa ville, et non à exclure.


