M. Yves Bleunven. Défendu !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ces amendements visent à permettre aux autorités organisatrices de l'habitat d'adapter le classement des communes par zones géographiques, c'est-à-dire du zonage, décidé par le préfet après avis de l'AOH.

Donner plus de pouvoirs aux AOH en matière de définition des zonages me paraît tout à fait bienvenu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ; elles auront toute légitimité pour proposer des adaptations, compte tenu de leur connaissance fine du terrain. Certaines opérations de logement social ont du mal à se concrétiser en raison de l'obsolescence, que nous dénonçons très souvent, du zonage 1, 2 et 3.

La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 270 rectifié bis.

En revanche, l'amendement n° 285 rectifié bis, qui a pour objet de prévoir que ces nouveaux zonages s'imposent à l'État, ne me semble ni proportionné ni, surtout, sécurisé juridiquement.

La commission demande le retrait de l'amendement n° 285 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je salue, à mon tour, la pertinence de l'amendement n° 270 rectifié bis, qui vise à donner un peu plus de pouvoir à l'AOH. J'ai été maire – maire un jour, maire toujours –, donc je suis favorable à ce que l'on confie plus de prérogatives aux collectivités territoriales en matière de politique du logement.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 270 rectifié bis.

Demande de retrait pour l'amendement n° 285 rectifié bis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 270 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 285 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement
Article 10

Article 9

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 441-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupement met en place un échange d'informations avec l'administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'État, aux fins de recueillir et d'enregistrer dans le système national d'enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1. » ;

3° L'article L. 441-2-9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que par les agents des administrations de l'État, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d'une mission de service public, soumis à une obligation de secret professionnel et chargés d'évaluer les politiques d'attribution de logements sociaux, d'analyser la situation des demandeurs et d'identifier des personnes devant faire l'objet d'une priorité en application des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et par les agents de l'Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d'accès aux données anonymisées du système national d'enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »

b bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « L. 441-2-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Le 8° est abrogé ;

4° L'article L. 442-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 » et, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l'habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du logement peuvent obtenir auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 la communication de données rendues anonymes issues de l'enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d'exploitation statistique ou d'étude directement liées à l'exercice de leurs compétences. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d'une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. Il précise, enfin, les conditions dans lesquelles les agents de l'État chargés des politiques sociales du logement, les agents de l'Union sociale pour l'habitat, de l'Agence nationale de contrôle du logement social et du service d'inspection générale placé auprès du ministre chargé du logement peuvent accéder aux données recueillies par les organismes d'habitations à loyer modéré à l'occasion de l'enquête mentionnée au premier alinéa du présent article et effectuer, à des fins d'exploitation statistique ou d'étude, des appariements avec d'autres bases de données, notamment celles issues du répertoire prévu à l'article L. 411-10 et du système national d'enregistrement mentionné à l'article L. 441-2-1. »

II à V. – (Supprimés)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je souhaite dire, à titre liminaire, quelques mots sur l'article 9, dont nous avons beaucoup discuté avec les deux rapporteures.

Le Gouvernement va retirer son amendement n° 415 et invite les sénateurs Lavarde, Delcros, Bleunven et Louis Vogel à retirer les leurs.

Cela suscite évidemment une petite frustration pour le Gouvernement, puisque nous souhaitions lancer une expérimentation sur l'ensemble du territoire.

Toutefois, je me suis rangé aux arguments pertinents de Mme la rapporteure Estrosi Sassone et nous sommes parvenus à un compromis, consistant à limiter cette expérimentation à ce territoire hors du commun et particulièrement dense qu'est la région Île-de-France, pendant une durée de deux ans. Les collectivités, les communes et les agglomérations franciliennes pourront ainsi bénéficier de la délégation du contingent de logements du préfet, sur la base du volontariat, à titre expérimental.

Je vous remercie, madame la rapporteure, de votre esprit de concorde et de votre esprit constructif. Nous avons ainsi pu parvenir à un compromis, qui s'incarnera dans l'amendement n° 435 du Gouvernement visant à limiter le périmètre de l'expérimentation à la région Île-de-France. Celui-ci sera examiné juste avant l'amendement n° 16 rectifié quater, qui, lui, est très important et qu'il faut maintenir.

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est vingt heures et il nous reste encore 31 amendements à examiner. Je vous propose de prolonger la séance pour achever l'examen du texte.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n° 248 rectifié n'est pas soutenu.

Je suis saisie de sept amendements et de deux sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 415, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après l'article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L'État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat :

« 1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;

« 3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ces compétences.

« En particulier, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l'organe délibérant, son président, intente au nom de l'établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L'organe délibérant de l'établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l'établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 16

Rétablir les II à V dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

III. – Le VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat et qui, si elles font l'objet de l'arrêté mentionné à l'article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l'État un contrat de mixité sociale en application de l'article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :

1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;

3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l'exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l'État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l'expérimentation. Le représentant de l'État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L'expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l'État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à réformer le régime de recours tendant à ce que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement des demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant être logés d'urgence lorsqu'ils n'ont pas reçu, dans les délais, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et capacités, en substituant au recours devant les juridictions administratives des procédures plus rapides et efficientes pour atteindre l'objectif de logement ou de relogement recherché.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Comme vient de l'indiquer M. le ministre, l'amendement n° 415 est retiré. Par conséquent, les sous-amendements nos 429 et 428 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 153 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Cambon, Mme Aeschlimann, M. Belin, Mme Berthet, M. Brisson, Mmes Canayer, Di Folco, Dumont et Eustache-Brinio, MM. H. Leroy et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Khalifé et Lefèvre, Mme P. Martin et MM. Paccaud, Panunzi et Ruelle, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Après l'article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L'État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat ainsi qu'aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales :

« 1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;

« 3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ces compétences.

« En particulier, l'organe délibérant de l'établissement, ou, sur délégation de l'organe délibérant, son président, intente au nom de l'établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L'organe délibérant de l'établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l'établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. »

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 16

Rétablir les II et IV dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

IV. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat ou d'établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et qui, si elles font l'objet de l'arrêté mentionné à l'article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l'État un contrat de mixité sociale en application de l'article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :

1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;

3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l'exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l'État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l'expérimentation. Le représentant de l'État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L'expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l'État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 153 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Delcros, Menonville, Canévet et Fargeot, Mme Saint-Pé et M. Duffourg, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après l'article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-... ainsi rédigé :

« Art. L. 301-.... – I. – L'État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires compétents en matière de logement et d'habitat :

« 1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;

« 3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ces compétences.

« En particulier, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l'organe délibérant, son président, intente au nom de l'établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L'organe délibérant de l'établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l'établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 16

Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

III. – Le VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

IV. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d'habitat et qui, si elles font l'objet de l'arrêté mentionné à l'article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l'État un contrat de mixité sociale en application de l'article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :

1° L'exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l'article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l'article L. 441-1 ;

3° L'exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception de l'exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l'exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu'elles résultent de l'exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l'exécution des décisions de justice résultant de l'exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l'État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l'expérimentation. Le représentant de l'État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L'expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l'État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

La parole est à M. Daniel Fargeot.