Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Nous avons abordé hier la spécificité des communes insulaires, qui sont confrontées – même si elles ne sont pas les seules – à de réelles difficultés d’accès au logement, notamment en raison de la concurrence des résidences secondaires.

Toutefois, la rédaction de l’amendement nous semble inaboutie. D’une part, elle ne précise pas la procédure de création d’une telle servitude : qui, du maire ou du préfet, prendrait la décision dans les communes régies par le règlement national d’urbanisme (RNU) ? D’autre part, elle ne précise pas non plus les conditions dans lesquelles cette servitude pourrait être mise en place ; dès lors, la disposition proposée porterait une atteinte directe et disproportionnée au droit de propriété.

Par ailleurs, la rédaction proposée n’objective pas la nécessité de mettre en place une telle servitude uniquement dans les communes régies par le RNU et ayant un caractère insulaire. Or d’autres communes très touristiques, notamment sur le littoral ou en montagne, peuvent être confrontées aux mêmes conflits d’usage entre résidences principales et résidences secondaires, sans être insulaires. Aussi, si elle était adoptée, cette mesure porterait atteinte également au principe d’égalité entre les collectivités.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. Yves Bleunven. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 150 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 377 rectifié ter, présenté par Mmes de La Gontrie et Brossel, MM. Féraud, Jomier et Jadot et Mmes Guhl, Artigalas et Linkenheld, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa fixe la possibilité d’inscrire dans la convention bilatérale de réservation de gestion en flux des objectifs obligatoires relatifs aux caractéristiques des logements orientés et à leur localisation par commune ou arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille. »

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Dans le cadre de la gestion en flux des logements sociaux, il est possible d’inscrire des objectifs qualitatifs indicatifs. Toutefois, en l’absence de caractère obligatoire, ces objectifs ne sont pas respectés dans les faits. Les bailleurs ne se sont d’ailleurs pas outillés pour intégrer à leur pilotage un suivi de telles caractéristiques qualitatives.

Cet amendement vise donc à permettre l’inscription, dans la convention bilatérale de réservation de gestion en flux, d’objectifs obligatoires relatifs aux caractéristiques des logements orientés et à leur localisation par commune, ou par arrondissement à Paris, Lyon et Marseille.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les objectifs inscrits dans les conventions de réservation sont en effet qualitatifs. Ils découlent des orientations définies en la matière par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, par la conférence du logement, ainsi que des engagements souscrits dans le cadre de la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution. Le cas échéant, des objectifs précis par arrondissement peuvent être fixés.

Rendre de tels objectifs obligatoires, comme vous le proposez, multiplierait les risques de contentieux sur l’exécution des conventions de réservation. D’où l’avis défavorable de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je ne saurais mieux dire : avis défavorable pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 377 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 304 rectifié bis, présenté par M. Mérillou, Mme Artigalas, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et Stanzione, Mme Linkenheld, M. Chantrel, Mme Conconne, MM. Fagnen, Féraud, Gillé, Lurel, Ros, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans un objectif de revitalisation d’un territoire rural, sous réserve d’un agrément octroyé par le représentant de l’État dans le département et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation sont augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu’ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;

2° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l’objet d’un engagement de revitalisation au titre des programmes « Action cœur de ville », « Petites Villes de demain » ou « Villages d’avenir », ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ;

3° L’avenant s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements et permettant un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;

4° Le projet garantit le maintien d’une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration au sens du 3° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts.

Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l’objet d’une augmentation par avenant ne sont applicables qu’aux nouveaux locataires.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son terme.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Nous reprenons, dans cet amendement, le texte de la proposition de loi visant à expérimenter un dispositif de soutien à la réhabilitation du parc de logement social en zone peu dense, déposée par notre collègue Serge Mérillou, et finalement intégrée par le Sénat dans la proposition de loi Choc.

Il s’agit d’expérimenter un dispositif de soutien à la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens, par la remise à plat des loyers dans le cadre de la signature d’un avenant à la convention APL. Ce dispositif est enclenché avec l’accord préalable du maire de la commune. Il vise un patrimoine touché par un taux de vacance important et situé dans les centres-villes et centres-bourgs faisant l’objet d’une politique de revitalisation au titre d’un programme de type Action cœur de ville.

Les logements concernés doivent s’inscrire dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle. L’offre très sociale est préservée, avec le maintien d’au moins 30 % de logements équivalents PLAI (prêt locatif aidé d’intégration).

Au travers de cet amendement, nous souhaitons compléter la palette des outils à la disposition des communes et des bailleurs sociaux présents dans les petites et moyennes villes pour les opérations de réhabilitation qui apportent des améliorations significatives aux conditions de vie des habitants et à la performance énergétique du bâti.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ma chère collègue, je ne suis évidemment pas défavorable à votre amendement.

Néanmoins, son objectif me semble totalement satisfait par le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 7. Ce dernier prévoit, lui aussi, une autorisation du préfet de département pour augmenter par avenant les loyers et redevances des logements conventionnés du parc ancien de plus de 40 ans et dont les prêts ont été intégralement remboursés. L’article 7 prévoit, en outre, la publication d’un décret précisant les modalités d’application, notamment le taux maximal d’augmentation. Dans les deux cas, les hausses ne s’appliquent qu’à la relocation.

Finalement, l’adoption de votre amendement conduirait à instaurer des critères plus restrictifs pour les territoires ruraux, au travers de l’exigence d’un saut d’au moins deux classes énergétiques et du maintien d’une offre d’au moins 30 % de logements PLAI.

Dès lors que les deux dispositifs ne peuvent pas coexister et que celui qui est prévu à l’article 7 est plus largement mobilisable, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Même avis.

Mme Viviane Artigalas. Je retire mon amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 304 rectifié bis est retiré.

TITRE III

DÉCENTRALISATION

Après l’article 7
Dossier législatif : projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement
Après l’article 8

Article 8

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 301-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déléguée », sont insérés les mots : « ou transférée » ;

b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301-5-1 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’une des conventions prévues » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301-5-1 » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301-5-1 » ;

2° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5215-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, exercent les compétences mentionnées au IV du présent article qui leur sont transférées par l’État. Le financement des aides mentionnées au même IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit IV. Par une décision de leur organe délibérant, elles peuvent acquérir le statut d’autorités organisatrices de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes, mentionnées respectivement aux articles L. 5216-1 et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire, ainsi que, à titre subsidiaire, les départements, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon exerçant, le cas échéant par délégation, les compétences mentionnées au IV, peuvent se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au même IV dans les conditions prévues au II. Les établissements publics ou départements ainsi délégataires peuvent, par une décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, ils peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées au V. Pour les départements, ce statut et ces compétences s’exercent à titre subsidiaire, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat ou étant délégataire des compétences mentionnées au même V.

« Le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat assure les fonctions de président de cette autorité. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I et la métropole de Lyon » et les mots : « aux IV et » sont remplacés par le mot : « au » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent demander à conclure une telle convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV à V. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention, alors qu’une convention signée entre l’État et le département est en cours d’exécution, cette dernière convention fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant le périmètre territorial de l’établissement public. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans la limite de ses compétences lorsque le délégataire est un département » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les compétences transférées aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I du présent article ou pouvant être exercées, par délégation, par les établissements et les collectivités mentionnés au deuxième alinéa du même I sont :

« 1° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ;

« 2° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat pour les établissements et les collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article.

« L’État délègue le financement de ces aides aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du même I par une convention qui fixe notamment, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués et les objectifs d’attribution associés. Le contenu de cette convention est précisé par décret en Conseil d’État. » ;

e) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :

« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;

« 2° Dans des limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, dans les conventions mentionnées à l’article L. 831-1, lors de leur conclusion, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;

« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353-9-2 ;

« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du livre III, par dérogation au second alinéa de l’article L. 353-12 ;

« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les autorisations d’aliénation de logements, prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ;

« 6° Délivrer, en lieu et place du représentant de l’État dans le département, les accords préalables à la démolition de logements sociaux mentionnés à l’article L. 443-15-1 ;

« 7° Délivrer les accords préalables à la mise en location de logements à usages autres que l’habitation mentionnés à l’article L. 443-15-1-1, sans préjudice de la consultation de la commune d’implantation.

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302-8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par ladite agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

f) (Supprimé)

g) Le V bis est abrogé ;

h) Le VI est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « alloués », sont insérés les mots : « , et dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du présent code » ;

– à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la collectivité délégataire » ;

– à la dernière phrase du même troisième alinéa, la première occurrence des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « le délégataire » et, à la fin, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

– au sixième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la collectivité délégataire » ;

i) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – À des fins de suivi et d’évaluation de la politique publique nationale, l’autorité organisatrice de l’habitat utilise les systèmes d’information nationaux mis à disposition par l’État pour l’instruction des demandes de subvention et le suivi des versements de crédits. Un système d’information tiers peut être utilisé par les autorités organisatrices de l’habitat, sous réserve de la mise en place d’une interface continue avec les systèmes d’information nationaux précités.

« VIII. – En Corse, la délégation de compétence au profit des départements prévue au deuxième alinéa du I du présent article s’exerce au profit de la collectivité de Corse.

« IX. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 2° du IV bis, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu’aux départements de la Guadeloupe, de La Réunion, au Département-Région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique suivant les mêmes modalités que celles applicables aux départements mentionnés au deuxième alinéa du I.

« X. – La métropole du Grand Paris, lorsqu’elle a conclu la convention portant délégation des compétences mentionnées au 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, est autorité organisatrice de l’habitat et peut se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au IV bis du présent article. » ;

3° Les articles L. 301-5-1-3, L. 301-5-2, L. 301-5-3 et L. 301-5-4 sont abrogés ;

3° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1-1, les mots : « des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301-5-1 » ;

3° ter (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-10, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 » ;

4° L’article L. 443-7 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, au début, les mots : « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire des autorités organisatrices de l’habitat définies à l’article L. 301-5-1 » et, à la fin, les mots : « du conseil de la métropole où est situé le logement » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont supprimés ;

– à la fin de la troisième phrase et à la dernière phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

a bis) (nouveau) Au quatorzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301-5-1 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 443-8, les mots : « du président du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301-5-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301-5-1 » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-15-1-1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301-5-1 » ;

8° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 445-1, la référence : « L. 301-5-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 301-5-1 » ;

9° (nouveau) À la fin du II de l’article L. 615-1, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 ».

bis (nouveau). – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301-5-1 ».

II. – Les établissements et la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation exercent les compétences mentionnées au IV du même article L. 301-5-1 au plus tard à compter du 31 décembre 2027.

III. – Les transferts de compétences obligatoires de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements prévus par le présent article qui ont pour conséquence d’accroître leurs charges ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-11 du code général des collectivités territoriales.