Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner l'amendement déposé par le Gouvernement.
article 2
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis A Le dernier alinéa de l'article 181-2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« b) À la fin, les mots : « , sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181 » sont supprimés ;
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire conformément au second alinéa de l'article 181-1. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Il s'agit d'un simple amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Je donne à présent lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique :
projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Article 1er
La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au début de la seconde phrase de l'article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
2° Sont ajoutées des sous-sections III et IV ainsi rédigées :
« Sous-section III
« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.
« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.
« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
« L'article 27-1 n'est pas applicable à leur nomination.
« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation.
« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Pour l'application de l'article 7-2, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire lorsqu'elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
« Art. 41-37. – Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercés par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l'avocat honoraire.
« Art. 41-38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-37.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées.
« Sous-section IV (Division supprimée)
« Art. 41-39 à 41-43. – (Supprimés) » ;
Article 1er bis
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.
« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ;
2° Après l'article 41-10 A, il est inséré un article 41-10 B ainsi rédigé :
« Art. 41-10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »
Article 2
I. – (Supprimé)
II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41-33 et 41-34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
III. – Les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.
IV. – Le quatrième alinéa de l'article 14 et l'article 41-10 B de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Le vote est réservé.
Explications de vote communes
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement, ainsi que l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (MM. Guy Benarroche et Ian Brossat et Mme Olivia Richard applaudissent.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les travées de la droite sont largement désertées en cette fin de matinée...
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Celles de la gauche aussi….
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J'en déduis que les membres de la majorité sénatoriale sont moins déçus que nous ne le sommes de l'absence du garde des sceaux au banc du Gouvernement. À l'évidence, M. Darmanin n'a pas jugé nécessaire de venir au Sénat aujourd'hui.
Madame la ministre, ces propos ne sont évidemment pas dirigés contre vous, d'autant que, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas rattachée au garde des sceaux.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pourtant, je pensais qu'il savourerait la fin du chemin de croix qu'il a vécu tout au long de l'examen de ces deux textes.
Il y a un an, avant même, d'ailleurs, tout arbitrage de Matignon, il lançait une vaste opération de communication, vantant la révolution pénale qu'il allait entreprendre avec le projet de loi Sure (sanction utile, rapide et efficace). Je me demande toujours qui, dans les ministères, est chargé de trouver des acronymes pour que l'on se rappelle bien des textes législatifs… (Sourires sur les travées des groupes GEST et CRCE-K.)
De mémoire, le projet de loi devait comporter une vingtaine d'articles, dont une grande partie sur l'exécution des peines. Nous aurions pu y travailler intelligemment ; je pense en particulier à la question de la régulation carcérale.
Mais le texte a finalement été réduit de moitié, et c'est dans cette version qu'il nous a été présenté.
Ensuite, il a été régulièrement amputé – il faut bien le dire –, y compris parfois par le garde des sceaux lui-même. Je pense notamment à sa mesure phare : le plaider-coupable criminel. D'ailleurs, si je disposais d'un peu plus de temps, je pourrais montrer à notre collègue rapporteure Dominique Vérien en quoi nos arguments contre une telle disposition ne relevaient pas forcément du registre des fake news…
À présent, il ne reste plus grand-chose dans ce projet de loi, dont l'intitulé, que je vous suggère par conséquent de modifier, fait toujours référence au « respect des victimes ».
Pour autant, quelques mesures sont tout de même assez problématiques.
Je pense d'abord – la rapporteure de l'Assemblée nationale y a fait allusion en séance hier soir – à la disposition absolument formidable qu'avait imaginée la Chancellerie pour pouvoir prolonger une détention déjà terminée ! Reconnaissons-le : c'est tellement plus commode de pouvoir garder un détenu sous la main… Souvenez-vous : dans la première version, il était même envisagé d'indemniser le détenu. Trop aimable ! Certes, en l'occurrence, le Conseil d'État a estimé qu'il ne fallait tout de même pas exagérer…
En tout état de cause, la prolongation de détention de cinq jours que vous autorisez nous semble contraire à l'article 66 de la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, la rapporteure de l'Assemblée nationale, qui n'est pas votre adversaire politique la plus farouche, l'a elle-même dit hier soir.
Vous avez maintenu une limitation des procédures pour nullité. C'est l'éternel cheval de bataille de certains : si la justice est lente, c'est parce que l'on peut soulever des nullités. Comment leur expliquer que les nullités permettent aussi, parfois, de protéger les justiciables !
Vous avez souhaité introduire de la souplesse dans la possibilité de recourir à la généalogie génétique. Ainsi que je l'ai indiqué en commission mixte paritaire, la généalogie génétique n'est pas une piste inintéressante par principe.
Mais il y a tout de même un problème. La généalogie dite « récréative » – comme j'ai eu l'occasion de le souligner hier, je ne vois pas bien ce qu'il y a de récréatif – étant interdite en France, vous livrez notre procédure judiciaire à des pays étrangers qui ont recours à cette pratique dans des conditions dont nous ne savons pas grand-chose. Là encore, vous vous êtes enthousiasmés pour un procédé qui n'est absolument pas sûr.
Vous avez voulu – le Sénat n'a pas été farouche sur ce terrain – augmenter la liste des infractions pouvant justifier une inscription au Fnaeg. Au départ, ce fichier concernait uniquement les crimes et délits sexuels ; aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'inventaire à la Prévert…
Et puis, coup de chance, il a été possible de raccrocher en catastrophe un article pour rattraper une bourde terrible de la Chancellerie – je n'ose dire du cabinet du garde des sceaux –, qui avait tout simplement oublié de tenir compte d'une décision du Conseil constitutionnel datant d'il y a un an. Depuis le 1er juillet, les mineurs en détention dans une procédure criminelle ne peuvent pas voir leur détention renouvelée. Cela a subitement créé de l'émoi – les syndicats de magistrats ont d'ailleurs soulevé le sujet – et nous nous sommes retrouvés à devoir délibérer plus tôt que prévu ; normalement, nous aurions dû le faire seulement dans quinze jours.
Cette fois, je n'ai pas entendu le garde des sceaux, d'ordinaire si prompt à imputer des responsabilités aux uns ou aux autres, sauf évidemment à lui-même, nous indiquer à qui nous devions ce bel ouvrage…
Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je conclurai en défendant le Sénat, madame la présidente.
Car, pour se défausser de sa responsabilité, le garde des Sceaux a déclaré à l'Assemblée nationale que c'était de la faute du Sénat. Honnêtement, je trouve cela plutôt – comment le dire poliment ? – osé. Vérification faite, le Sénat n'avait jamais été saisi. J'attends donc avec intérêt de savoir qui est responsable de cette bourde. En tout cas, ce n'est pas le Sénat.
Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas favorables à ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose, dans ces deux textes. Nous voterons donc contre. (M. Guy Benarroche applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. (M. Guy Benarroche applaudit.)
M. Ian Brossat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes touche aux principes qui fondent notre justice pénale.
Loin de répondre aux difficultés profondes que traverse notre institution judiciaire, il les aggrave. Il fait de la liberté l'exception et de la détention la règle. Il fragilise les droits de la défense. Surtout, il révèle l'obstination du Gouvernement à refuser de traiter les véritables causes de la crise que connaît notre justice : le manque criant de moyens accordés à l'institution judiciaire !
Les chiffres sont pourtant clairs, et les comparaisons édifiantes. La France est l'un des pays européens qui investit le moins dans sa justice : 77 euros par habitant, contre 97 en Espagne, 100 en Italie et 136 en Allemagne. De ce fait, nous avons onze juges professionnels et trois procureurs pour 100 000 habitants, lorsque la moyenne européenne est de dix-huit juges et onze procureurs.
Face à ce constat, que fait le Gouvernement ? Au lieu de donner à la justice les moyens dont elle a besoin, il choisit une nouvelle fois de modifier les procédures. Il restreint les droits des justiciables, remet en cause des principes essentiels du procès pénal et refuse d'entendre l'ensemble des professionnels de la justice, qu'il s'agisse des magistrats, des avocats ou des bâtonniers. Tous ces acteurs se sont pourtant massivement mobilisés contre cette réforme.
Au lieu d'investir massivement dans la justice, le Gouvernement présente les cours criminelles départementales comme une solution à l'engorgement des juridictions. Nous y voyons au contraire le symptôme d'un renoncement, celui de donner enfin à notre justice les moyens humains et matériels dont elle a besoin.
Ne nous y trompons pas : étendre les compétences des cours criminelles départementales, c'est éloigner encore davantage les citoyens d'une justice dont ils attendent au contraire plus de transparence.
Nous regrettons d'ailleurs que la commission mixte paritaire ait fait le choix de rétablir l'extension de leurs compétences aux récidivistes, ce que l'Assemblée nationale avait pourtant écarté. Les crimes ne sont pas des infractions comme les autres. Ils doivent donc être jugés dans un cadre solennel, celui d'une cour d'assises, où le peuple concourt à rendre la justice en son nom.
Nous refusons qu'une justice criminelle à deux vitesses s'installe, moins protectrice, moins exigeante et, finalement, moins respectueuse des victimes comme des droits de la défense.
Nous n'acceptons pas non plus de faire de nos données génétiques une marchandise. Nous ne pouvons pas accepter que nos empreintes, qui relèvent de l'intimité même de chacun, soient exploitées et captées par des acteurs étrangers. Il y va de la protection de nos données personnelles et de la préservation de notre souveraineté.
Les justiciables ne devraient pas subir les conséquences du fait que le Gouvernement n'ait pas suffisamment investi dans la justice. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils renoncent à leurs droits fondamentaux.
Ce n'est pas non plus à l'ensemble des professionnels de la justice qu'il revient de porter le poids de ce manque d'investissement.
Au fond, le projet de loi cumule les défauts. D'une part, il ne traite pas les causes de la crise que traverse notre justice. D'autre part, jusqu'à son adoption, son examen a été mené au pas de charge. Une réforme de cette importance aurait mérité du temps, de l'écoute et un véritable débat parlementaire. Il n'y a eu aucun des trois.
Madame la ministre, nous ne voulons pas d'une justice au rabais. Nous continuerons à défendre une autre ambition : une justice dotée de moyens à la hauteur de ses missions, sans jamais compromettre les principes fondamentaux qui la gouvernent.
C'est pourquoi, sans surprise et fidèles à nos positions, nous nous opposerons à l'adoption des deux textes issus de la CMP. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)
M. Guy Benarroche. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour voter sur les conclusions de la commission mixte paritaire d'hier.
La justice criminelle de notre pays, sujet majeur s'il en est, n'a pas été traité avec sérieux par ce gouvernement, ni d'ailleurs par les précédents. C'est la raison pour laquelle le projet de loi est un échec.
Il était du devoir du Gouvernement de proposer une réponse face à un constat aussi consternant que partagé : la justice criminelle de notre pays est trop lente.
Oui, les stocks d'affaires criminelles sont très importants. Oui, les délais sont trop longs. Mais les solutions proposées ne sont pas les bonnes – nous le disons depuis que nous avons connaissance de ces deux textes.
Le projet de loi, au-delà de sa logique gestionnaire, tendait à répondre aux manquements de notre système par une profonde rupture avec les fondements qui constituent le socle de notre justice criminelle et avec les garanties essentielles assurant l'équilibre de notre système judiciaire.
Nous sommes donc soulagés et satisfaits que le fameux plaider-coupable criminel ait été supprimé du texte. Cette innovation, présentée en dehors de toute concertation, n'a pas suscité l'adhésion espérée, tant s'en faut, et pour de très bonnes raisons.
La justice et l'instruction auraient eu comme objectif, afin d'aboutir dans des délais raisonnables, la recherche non plus de la vérité, mais d'une forme de culpabilité transactionnelle – la culture de l'aveu, en quelque sorte. Cela ne nous a jamais semblé acceptable.
La justice, ce n'est pas seulement le prononcé de la culpabilité ou le rendu d'une peine. C'est aussi la publicité des débats, qui est essentielle pour notre société, car elle lui permet d'être présente et alertée. C'est également l'égalité des armes entre les justiciables dans le procès, les droits de la défense, le droit d'accès au juge, le droit d'être jugé par ses pairs, l'oralité et le contradictoire.
Le garde des sceaux a fini par l'accepter et a sagement décidé de renoncer à une telle mesure. Hier, lors de la commission mixte paritaire, les représentants de la majorité sénatoriale s'y sont résolus, mais à contrecœur. (Oui ! au banc des commissions.). Encore heureux !
Cela dit, nous constatons que, même sans cette disposition, l'objectif initial – accélérer le traitement des dossiers criminels, fût-ce aux dépens des droits de la défense – n'est pas satisfait.
Le projet de loi est donc vidé de sa substance ; il ne répond plus aux objectifs que le garde des sceaux avait lui-même fixés. Mais, même ainsi, il réussit l'exploit de rester nocif !
Je pense d'abord à l'article 2.
J'ai suivi la mise en place de l'expérimentation des cours criminelles départementales. J'ai même participé avec Mme la sénatrice Canayer à la mission d'évaluation. Celle-ci a démontré que, à moyens constants, les objectifs recherchés n'étaient pas atteints. Ils ne le sont pas plus depuis la généralisation de ces cours.
L'article 2 est fondamentalement rétrograde, car il remet en cause une grande partie de ce qui nous a été présenté comme les garanties essentielles pour ne pas faire des cours criminelles départementales l'instrument d'une justice à deux vitesses. La non-compétence en matière de récidive, notamment, sera désormais possible, car elle a été réintroduite en commission mixte paritaire, à la demande de la majorité sénatoriale, après avoir été supprimée à l'Assemblée nationale.
Nous regrettons aussi les dispositions de l'article 3, qu'il s'agisse de l'inscription du plus grand nombre au Fnaeg, des consultations étendues des fichiers de police ou des nouvelles possibilités de recourir aux bases de données génétiques étrangères – on ne peut pas garantir un traitement éthique de ces données, pourtant si sensibles.
Au-delà, tout, dans cet article, laisse croire que le fichage est la solution pour une justice efficace. C'est aussi simpliste qu'effrayant !
Si nous déplorons également le maintien de l'article 7, nous nous félicitons qu'il ait été clairement modifié, en commission mixte paritaire, sur l'initiative de l'Assemblée nationale et de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie.
Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle et de régularité des actes d'enquête et d'instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et plus largement de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.
J'évoquerai, enfin, l'article 9 sur le « sas » de rétention. Apparemment, c'était une ligne rouge de la droite sénatoriale, qui a exigé, en CMP, son maintien dans le projet de loi. Cela fera l'objet d'un recours auprès du Conseil constitutionnel, chers amis.
Nous le rappelons encore une fois : le respect des délais de procédure par la justice garantissant la protection des individus contre l'arbitraire ne saurait constituer de garantie effective s'il n'est plus sanctionné en cas de manquement. Vouloir prémunir à tout prix l'autorité judiciaire contre des loupés, le plus souvent liés à un défaut de moyens ou à des problématiques d'organisation interne, a de graves répercussions sur les droits de la défense et tend à vider de sa substance la notion même de garantie procédurale.
À propos de détention, je note le dépôt tardif d'un amendement du Gouvernement, finalement adopté, visant à répondre au fiasco de la détention provisoire des mineurs. À la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait laissé un an au Gouvernement pour agir, ce qu'il n'a pas fait : un nouvel échec !
Rappelons tout de même que, si nous en sommes à rechercher des solutions alambiquées, c'est en raison du refus et de l'incapacité à traiter durablement la question des moyens de la justice.
La Défenseure des droits, dont je salue le mandat et la vision forte et claire – c'est nécessaire à ce poste –, a souvent alerté sur l'importance, pour une meilleure efficacité de la justice, de la doter de personnels et d'équipements supplémentaires, ainsi que d'outils adaptés.
Mieux considérer la victime, mieux juger l'accusé, redonner confiance aux citoyens : autant d'objectifs que ces deux textes ne permettront pas d'atteindre. Nous voterons donc contre. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Mme Sophie Briante Guillemont. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le parcours législatif du projet de loi organique et du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes arrive aujourd'hui à son terme. Je le regrette, tant il me semble que le sujet aurait mérité de notre part une deuxième lecture. Mais nous sommes, comme sur la plupart des projets de loi, en procédure accélérée.
Nous abordons le vote des conclusions de la commission mixte paritaire dans un état d'esprit très différent de celui qui était le nôtre lors de la première lecture. En effet, le projet de loi, à la base plutôt ambitieux, a été en grande partie vidé de sa substance au cours de la navette.
Pourtant, le problème auquel il tendait à répondre est réel. Le stock des affaires criminelles augmente, les délais de jugement s'allongent et il est inacceptable que des victimes attendent parfois six, sept ou huit ans avant que leur affaire ne soit finalement jugée.
Nous avions émis des doutes, et continuons à le faire, sur la possibilité de répondre à un problème structurel seulement par une réorganisation procédurale.
La justice criminelle a d'abord et avant tout besoin de moyens. Elle a besoin de magistrats, de greffiers, d'auxiliaires de justice. Cela ne s'improvise pas, d'autant que la formation des magistrats prend plusieurs années. C'est précisément pour cette raison qu'il faut, en plus de créations de postes, rouvrir le débat sur les voies d'accès à la magistrature.
Pour rappel, même si c'est un chiffre que l'on se lasse presque de donner, la France compte environ trois procureurs pour 100 000 habitants, contre environ douze en moyenne en Europe. Ce décalage dit beaucoup de la difficulté structurelle dans laquelle se trouve notre justice pénale.
Pour autant, les réponses aux problèmes qui se posent aujourd'hui sont attendues maintenant, et pas dans plusieurs années.
C'est dans cet état d'esprit que le groupe du RDSE avait abordé la première lecture. Nous n'avions pas d'opposition de principe à une réforme de la justice criminelle, à la condition qu'elle respecte les libertés fondamentales, les impératifs d'un procès juste et équitable et les droits de la défense.
Nous n'étions pas davantage opposés, par principe, à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), aussi appelée le plaider-coupable criminel.
Cette mesure n'était évidemment pas une solution miracle. Le Gouvernement avait lui-même reconnu que la PJCR n'aurait pu s'appliquer que dans 15 % des affaires criminelles. Pour autant, cette procédure pouvait répondre à certaines situations concrètes. Lorsque les faits étaient pleinement reconnus, elle pouvait éviter à certaines victimes l'épreuve d'un procès criminel long, incertain et douloureux, sans jamais les contraindre à accepter cette voie.
Nous avions toutefois alerté sur un risque. À force d'exclure des infractions de son champ, sans logique d'ensemble suffisamment claire, on finissait par vider la procédure de sa substance. Et c'est ce qui s'est produit.
Après l'exclusion annoncée des crimes sexuels, puis le rejet du texte en commission des lois de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux a finalement renoncé à cette procédure.
Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec un texte profondément remanié, largement privé de sa mesure principale et ne répondant plus vraiment à l'objectif initial : résorber le stock criminel.
Alors, que reste-t-il ? Des dispositions éparses, parfois utiles. Je pense à l'information des proches en cas d'autopsie, ainsi qu'aux règles relatives à la restitution du corps et des organes. Il reste aussi des mesures d'organisation judiciaire intéressantes.
Au-delà de ces éléments, trois dispositions continuent de poser problème pour mon groupe.
Je pense d'abord à l'article 7 sur les nullités. Même après les améliorations apportées au cours de la navette, réduire les délais de contestation revient à fragiliser les droits de la défense. Les nullités ne sont pas une ruse d'avocat ; elles sont la garantie que les droits fondamentaux des personnes poursuivies ont été respectés.
Je pense ensuite à l'article 3 sur l'extension des outils génétiques. Ces techniques peuvent être utiles, notamment dans des enquêtes anciennes et complexes, mais elles portent sur des données extrêmement sensibles. Elles doivent donc rester strictement proportionnées, encadrées et réservées aux situations où leur nécessité est démontrée.
Je pense enfin à l'article 9. Nous ne pouvons que regretter le rétablissement en commission mixte paritaire du dispositif permettant de maintenir en détention une personne dont la détention provisoire est déjà devenue irrégulière. Nous avions combattu cette disposition en première lecture : une personne présumée innocente ne doit pas supporter les conséquences des dysfonctionnements de l'institution judiciaire.
À l'heure de voter sur les conclusions de la commission mixte paritaire, le seul constat que nous pouvons faire est que le résultat est très en deçà des attentes.
Les deux textes n'aideront pas, ou peu, à résorber le stock criminel ou à réduire les délais de jugement, alors que c'était l'objectif principal. L'ensemble apparaît désormais comme un assemblage de mesures ponctuelles, dont certaines sont utiles, mais sans cohérence suffisante avec l'ambition initiale.
Pour ces raisons, le groupe du RDSE sera partagé dans son vote. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit également.)


