I. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT

A. LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1989

La fin des années quatre-vingt a vu la montée d'un phénomène inquiétant : le surendettement. Ainsi, en 1989, quelque 200.000 ménages se trouvaient dans l'incapacité de faire face aux échéances de remboursement des prêts qu'ils avaient contractés.

En outre, faute d'une procédure permettant de traiter l'ensemble des créances, les débiteurs défaillants devaient assigner séparément chacun de leurs créanciers sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil pour obtenir du juge autant de moratoires.

La loi du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles a rompu avec cette démarche bilatérale et a institué un dispositif offrant une vue d'ensemble de la situation du débiteur et des possibilités de traitement global.

Cette loi institue, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers, composée de cinq membres : le représentant de l'Etat dans le département, président ; le trésorier-payeur général, vice-président ; le représentant local de la Banque de France qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales de consommateurs.

Cette commission est chargée de parvenir à la conclusion d'un plan amiable de règlement du passif accepté par le débiteur et ses créanciers.

En cas d'échec de la phase de conciliation, le juge peut être saisi par le débiteur ou par les créanciers d'une demande de redressement judiciaire civil. Le plan établi par le juge est alors imposé aux parties.

B. LA LOI DU 8 FÉVRIER 1995

Si la loi du 31 décembre 1989 s'est heurtée, au début de sa mise en oeuvre, à certains blocages liés notamment à l'attitude peu coopérative de certains créanciers, elle a été globalement efficace puisque le taux de conclusion des plans amiables s'est régulièrement accru.

Le dispositif a toutefois été amélioré par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui a renforcé le rôle des commissions de surendettement.

En effet, la loi précitée a pris en compte l'engorgement des tribunaux et a, en conséquence, recentré le dispositif sur les commissions de surendettement.

La phase de conciliation est maintenue, mais en cas d'échec, c'est la commission qui, à la demande du débiteur, formule des recommandations afin d'apurer les dettes du débiteur. Le juge se contente alors de conférer force exécutoire à ces recommandations.

En revanche, si les mesures recommandées sont contestées dans les quinze jours de la notification, le juge retrouve pour statuer la plénitude de ses pouvoirs. Il peut retenir tout ou partie des mesures recommandées par la commission, les compléter et prévoir des mesures nouvelles dans les limites fixées par l'article L. 331-7 du code de la consommation.

Cette procédure a connu un grand succès. Entre le 1 er mars 1989 et le 31 décembre 1997, 619.389 dossiers ont été transmis aux commissions.


Rythme des dépôts de dossiers auprès des commissions de surendettement

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Dossiers déposés

91.000

68.000

64.000

69.000

68.000

70.000

87.000

96.000

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