PROPOSITION DE LOI PORTANT PROGRAMMATION NATIONALE ET SIMPLIFICATION NORMATIVE DANS LE SECTEUR ÉCONOMIQUE DE L'ÉNERGIE

deuxième lecture

[8 juillet 2025]

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Discussion générale:

Article 5 (Renforcement des énergies renouvelables et décarbonées parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie)

Article 8 (Relèvement de 20 à 30 % et de 40 à 45 % des objectifs de réduction de la consommation d'énergie fossile ou totale d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à L. 100-4 du code de l'énergie et interdiction de la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, introduite à l'article L. 311-5-3 du même code)

Article 10 (Consécration d'un objectif de mix énergétique autonome et renouvelable, entre 2030 et 2050, dans certaines zones non interconnectées au réseau dit « métropolitain » continental (ZNI), parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie)

Article 11 (Relèvement de 40 à 50 % - hors terres et forêts - de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie)

Article 22 quater (supprimé) (Encadrement, entre six et douze mois, de la durée maximale d'instruction des nouvelles autorisations de projets d'énergies renouvelables, prévues à l'article L. 181- 9 du code de l'énergie, lorsque ces projets sont situés dans les zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, prévues à l'article L. 141- 5- 3 du même code)

Article 22 quinquies (supprimé) (Encadrement, entre six et douze mois, de la durée maximale d'instruction des demandes de rééquipement de projets d'énergies renouvelables, prévues à l'article L. 181- 14 du code de l'énergie, lorsque ces projets sont situés dans les zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, prévues à l'article L. 141- 5- 3 du même code)