PORTUGAL

La version en langue portugaise de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 utilise le terme d' assédio sexual .

L'article 3 de la loi n° 14 du 12 mars 2008 prohibant et sanctionnant la discrimination en fonction du sexe dans l'accès aux biens et services et à leur fourniture, transposant la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 reprend la définition de la directive 2002/73/CE, moyennant une modification rédactionnelle (le remplacement de l'adverbe « en particulier » par l'adverbe « spécialement » ( em particular pela criação / en especial quando criar ).

Elle assimile le harcèlement à une forme de discrimination et prévoit des sanctions financières en cas de contravention aux règles qu'elle fixe.

L'article 29 du code du travail portugais définit :

- le harcèlement comme « un comportement non désiré, notamment celui basé sur un facteur de discrimination adopté lors de l'accès à l'emploi, ou pendant le travail ou la formation professionnelle, qui a pour objectif ou pour effet de perturber ou de contraindre la personne, de porter atteinte à sa dignité ou de créer pour elle un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou déstabilisant ;

- et le harcèlement sexuel comme « un comportement non désiré de caractère sexuel, sous forme verbale, non verbale ou physique » qui a le même objectif ou le même effet que le harcèlement.

Le même article assimile les actes de harcèlement à des discriminations qui ouvrent droit à indemnisation dans les conditions générales fixées par le droit portugais.

Il précise en outre que ces actes constituent des « contraventions très graves » soumises à l'échelle de sanctions qui s'appliquent aux entreprises où elles surviennent en vertu de l'article 554 du même code.

Le code pénal portugais, qui consacre un chapitre aux crimes contre la liberté de la personne (articles 153 et suivants), ne fait quant à lui pas référence à l' assédio sexual .

LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL

ROYAUME-UNI
(Angleterre et Pays de Galles)

La définition du harcèlement sexuel donnée par version en la langue anglaise de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil utilise l'expression de sexual harassment .

La directive précitée a été transposée par le règlement de 2005 relatif à l'égalité d'emploi (discrimination sexuelle) qui a modifié notamment la loi de 1975 relative à la discrimination sexuelle pour y introduire un article intitulé « Harcèlement, y compris harcèlement sexuel » (Harassment, including sexual harassment) .

Cette loi de 1975 a été abrogée par la loi de 2010 sur l'égalité, qui a eu pour objet d'harmoniser et de rassembler l'ensemble des textes en matière de discrimination tout en renforçant la lutte contre celle-ci.

L'article 26 de la loi de 2010 sur l'égalité intitulé « Harcèlement » définit trois types de harcèlement.

• Le harcèlement sexuel

L'alinéa 2 donne une définition du harcèlement sexuel qui reprend celle de la directive de 2002 à l'exception des termes qui décrivent l'expression du comportement non désiré, à savoir « s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement ». Ces termes sont en revanche repris dans le code de pratique statutaire (voir infra ).

Une personne (A) en harcèle une autre (B) si :

- (A) a un comportement non désiré de nature sexuelle (unwanted conduct of sexual nature) ;

- et ce comportement a pour objet ou pour effet de :

porter atteinte à la dignité de la personne,

ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant pour (B) (an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment) .

Le code de pratique statutaire sur l'emploi publié par la Commission sur l'égalité et les droits de l'Homme, Equality and Human Rights Commission, fournit des explications détaillées sur les dispositions de la loi de 2010 sur l'égalité à l'attention des juridictions, des professionnels du droit, des syndicats et des services des ressources humaines. Son chapitre 7 précise, s'agissant du harcèlement sexuel, que le comportement de nature sexuelle peut couvrir « un comportement verbal, non verbal ou physique y compris des avances sexuelles importunes (unwelcomed) , des attouchements, des formes d'agressions sexuelles, des plaisanteries à connotation sexuelle, le fait d'exhiber des photographies ou des dessins pornographiques ou d'envoyer des e-mails dont le contenu a un caractère sexuel ».

Pour apprécier l'objet ou l'effet du comportement, la loi complétée par le code précité prévoit que doit être pris en compte chacun des éléments suivants :

- la perception de (B) ;

- les autres circonstances de l'espèce (par exemple la santé de la personne, une expérience préalable de harcèlement, l'environnement dans lequel s'est déroulé le harcèlement...) ;

- et s'il est « raisonnable » (reasonable) d'admettre que le comportement a produit cet effet (il s'agit de déterminer si toute personne dans une situation identique se sentirait harcelée).

• Le harcèlement en relation avec une caractéristique légalement protégée (le sexe, la réassignation sexuelle ou l'orientation sexuelle)

Le premier alinéa présente le harcèlement en relation avec une caractéristique protégée (protected characteristic) qui peut être le sexe, la réassignation sexuelle, l'orientation sexuelle mais aussi l'âge, le handicap, la race, la religion ou la croyance,

Une personne (A) en harcèle une autre (B) si :

- (A) a un comportement non désiré en relation avec le sexe (caractéristique protégée) ;

- et ce comportement a pour objet ou pour effet de :

porter atteinte à la dignité de la personne,

ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant pour (B).

• Le traitement moins favorable pour avoir accepté ou refusé de subir un harcèlement sexuel

Le troisième alinéa définit un harcèlement qui consiste à traiter une personne moins favorablement parce qu'elle a accepté ou refusé de subir un harcèlement sexuel, ou un harcèlement en relation avec le sexe ou la réassignation sexuelle:

Une personne (A) en harcèle une autre (B) si :

- (A) ou une autre personne a un comportement non désiré à connotation sexuelle ou en relation avec la réassignation sexuelle ou le sexe ;

- et le comportement a pour objet ou pour effet de :

porter atteinte à la dignité de la personne,

ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant pour (B),

du fait du refus ou de l'admission par (B) de ce comportement, (A) traite (B) moins favorablement qu'il ne l'aurait fait si (B) avait accepté ou repoussé ce comportement.

Aucun texte de droit pénal ne condamne le harcèlement sexuel stricto sensu .

LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL

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