b) Les nouvelles possibilités juridiques offertes par le projet de loi

Le projet de loi vise à assouplir les règles régissant les constructions de logements pour la gendarmerie, par l'Etat et les collectivités territoriales .

. Les aides de l'Etat au profit des collectivités locales pour la construction de gendarmeries sont, jusqu'à présent, déterminées par deux textes principaux.

Les collectivités locales peuvent bénéficier depuis 1993 de subventions de l'Etat pour la construction de gendarmeries. Le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 en définit les modalités. La subvention de l'Etat, calculée sur la base de « coûts-plafonds », est plafonnée à 20 % de l'investissement pour les collectivités de moins de 10 000 habitants ne bénéficiant pas du concours d'autres collectivités et construisant 20 logements maximum. Cette subvention est de 18 % pour les communes de moins de 10 000 habitants bénéficiant du concours d'une autre collectivité ou pour les communes de plus de 10 000 habitants, construisant au maximum 40 logements. La subvention consentie par l'Etat est contrebalancée par un loyer plafonné à 6 % du coût-plafond pendant une durée de 9 ans. Ensuite, les loyers sont fixés par les services fiscaux en fonction de la valeur locative réelle.

Par le décret n° 94-1158 du 27 décembre 1994 et la circulaire du 10 janvier 1995, les coûts-plafonds ont été relevés et sont calculés toutes taxes comprises. Cependant cette évolution, qui aurait pu entraîner une augmentation très sensible des logements construits ou rénovés par les communes, a vu son effet limité par la faiblesse des crédits inscrits au titre VI (subventions d'investissement) de la gendarmerie. Avant 2001, la dotation moyenne observée de 6 millions d'euros permettait la livraison d'environ un quart des besoins (275 unités au lieu de 1 000). Un effort important avait été consenti en 2001 (15,4 millions d'euros) permettant la construction de 1 271 unités, mais il n'a pas été renouvelé en 2002. La loi de programmation militaire pour 2003-2008 devrait prévoir une dotation annuelle de 25 millions d'euros par an en titre VI permettant la construction de 4 760 unités-logement.

Le projet de loi d'orientation et de programmation apporte trois modifications au code général des collectivités territoriales :

- la rédaction du premier alinéa de l'article L. 1311-2 sera modifiée pour permettre à une collectivité locale de passer un bail emphytéotique sur un bien lui appartenant, jusqu'au 31 décembre 2007, en vue de réaliser une opération immobilière liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie ;

- un article L. 1311-4-1 sera ajouté après l'article L. 1311-4 pour permettre, jusqu'au 31 décembre 2007, aux collectivités territoriales ou à des établissements publics de coopération intercommunale, de construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie. Une convention conclue avec l'Etat précisera alors les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation, le programme technique de construction et la durée et les modalités de la mise à disposition . Ces constructions pourront donner lieu à la conclusion de crédits-bails ;

- un alinéa sera inséré dans l'article L. 1615-7 pour que les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation, mentionnées par l'article L. 1311-4-1 susvisé, dont les travaux ont reçu un commencement d'exécution, au plus tard les 31 décembre 2007, et mises à la disposition de l'Etat à titre gratuit, puissent ouvrir droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au taux de 15,482 % . Cette disposition vise à reconduire une disposition temporaire qui avait été adoptée de manière plus restrictive pour les opérations immobilières entreprises au profit de la gendarmerie en 1992 et 1993 et achevées au 31 décembre 1994 (art. L. 1615-7 CGCT).

Le gouvernement estime que ces mesures permettront la création de quatre à cinq opérations par an , sur la base des propositions faites à l'Etat au cours des trois dernières années. La contribution des collectivités locales sur les cinq prochaines années pourrait donc être de l'ordre de 75 à 100 millions d'euros .

. Enfin, le projet de loi prévoit d'assouplir et de moderniser les procédures de passation des marchés et de gestion immobilière de l'Etat au profit des opérations immobilières de la gendarmerie et de la police .

Par dérogation aux dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage publique (articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985), l'Etat pourra confier à une personne une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'un immeuble . Les procédures du code des marchés publics visant à assurer la transparence de l'opération et la mise en concurrence seront bien entendu respectées. Ces nouvelles dispositions étendent en fait une pratique devenue courante en matière d'armement : l'achat ne représente qu'une faible part du coût total d'un équipement si on y incorpore son entretien et son fonctionnement pendant toute sa durée de vie. On peut donc en attendre, à terme, un impact très positif sur le coût des programmes immobiliers de la gendarmerie. Ces dispositions s'inspirent par ailleurs de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire qui avait permis de construire rapidement un grand nombre de prisons.

En outre, l'Etat pourra conclure un bail avec option d'achat pour des bâtiments à construire, par le titulaire du bail, pour les besoins de la justice, de la police et de la gendarmerie (insertion d'un article L. 34-3-1 après l'article L. 34-3 du code du domaine de l'Etat). L'Etat pourra donc avoir recours à la maîtrise d'ouvrage privée dans ces trois secteurs. Un décret en Conseil d'Etat définira les critères permettant de fixer le montant du bail. Il devrait permettre une meilleure prise en compte des coûts économiques réels. Enfin, grâce à l'insertion d'un article L. 34-7-1, après l'article L. 34-7, le financement de ces constructions visées par l'article susvisé pourra donner lieu à la conclusion d'un crédit-bail .

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