B. L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Comme
l'écrivait le prédécesseur de votre rapporteur pour avis,
à propos du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002, «
le coût du drame de l'amiante est
destiné à monter progressivement en puissance maintenant que les
principaux éléments du cadre législatif sont
fixés
»
45(
*
)
.
Il convient de constater la justesse de cette analyse.
La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime
général est le principal contributeur des fonds
créés pour assurer l'indemnisation des victimes de
l'amiante : sur la période 2000 à 2003, elle devrait
contribuer à hauteur de 1,87 milliard d'euros au financement de ces
fonds, soit une contribution moyenne de 470 millions d'euros par an.
1. Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) (article 36)
L'article 41 de la loi de financement de la
sécurité
sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation
anticipée d'activité, c'est-à-dire une préretraite,
destinée aux travailleurs de l'amiante âgés de plus de 50
ans, et a également institué le fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) qui
finance cette allocation.
Le dispositif était initialement ouvert aux personnes atteintes d'une
maladie professionnelle liée à l'amiante et aux personnes ayant
travaillé dans un établissement de fabrication de
matériaux contenant de l'amiante.
L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2000 a élargi le dispositif aux personnes ayant travaillé dans un
établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante, de
même qu'il a été étendu aux personnes qui avaient
exercé un métier dans un établissement de construction ou
de réparation navale ou avaient été « ouvriers
dockers professionnels ».
Enfin, un arrêté du 3 décembre 2001 a étendu le
dispositif aux personnes atteintes de plaques pleurales.
Le nombre d'allocataires présents dans le dispositif, inférieur
à 4.000 personnes fin 2000, a dépassé 12.000
personnes en juin 2002.