1 Discours du Premier ministre du 12 novembre 2002 devant l'assemblée générale de l'Electronic Business Group.

2 La population de référence est la population des internautes de 11 ans et +, soit 20 429 000 individus s'étant connectés à Internet au cours des 30 derniers jours quelque soit leur lieu de connexion : domicile, travail, autres lieux : lieux d'éducation, lieux publics ou privés tels les cybercafés, les bibliothèques, chez des amis...

3 Internet et les réseaux numériques, Conseil d'Etat, Section du rapport et des études, rapport adopté le 2 juillet 1998.

4 Rapport n° 340 (1999-2000) fait par M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en 2 e lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

5 Décision n° 2000-43 du 27 juillet 2000.

6 Art. 2 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986.

7 Circulaire des ministres de la culture et de la communication, de la justice et de l'industrie, « prise en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, concernant le régime applicable à certains services de communication audiovisuelle ». J.O. du 9 mars 1988.

8 La définition des services de la société de l'information existe déjà en droit communautaire. Elle figure dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et dans la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.
Cette définition couvre tout service fourni, normalement contre rémunération, à distance au moyen d'équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, à la demande individuelle d'un destinataire de services (...)

9 Décision n°2000-433 DC du 27 juillet 2000

10 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil

11 Décision n° 89-260 DC, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier :

22. Considérant que la possibilité n'en est pas moins reconnue à la Commission des opérations de bourse de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'au décuple du montant des profits réalisés par l'auteur de l'infraction et qui est susceptible de se cumuler avec des sanctions pénales prononcées à raison des mêmes faits et pouvant elles-mêmes atteindre un montant identique ; que si l'éventualité d'une double procédure peut ainsi conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique , qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence dans l'application des dispositions de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée

12 Est notamment constitutif d'une infraction pénale, le fait pour les éditeurs et les distributeurs de services de méconnaître les dispositions réglementaires et conventionnelles relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées (art.79 de la loi du 30 septembre 1986).

13 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion sonore ou de télévision pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

L'éditeur ou le distributeur de services est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

14 France 2, France 3, La Cinquième (France 5), Réseau France Outre-mer (RFO), Radio France et Radio France Internationale.

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