CHAPITRE II
LES PRESTATAIRES TECHNIQUES

Article 2
(art. 17, 43-7 à 43-14-1, 79-7 et 79-8 nouveaux de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Obligations et responsabilités des prestataires intermédiaires

Divisé, depuis la première lecture de l'Assemblée nationale, en six paragraphes ( I à VI ), cet article procède, d'abord, à des corrections de forme dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cet article prévoit ainsi, dans son paragraphe I, une renumérotation de pure forme de l'article 43-11 de la loi précitée, qui deviendrait l'article 43-16, pour prendre en compte les nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par sa commission des Lois, créant un paragraphe V au sein de l'article 2, afin de tirer les conséquences de ce changement de numérotation. Les références à l'article 43-11 figurant à l'article 26, I, deuxième alinéa, à l'article 33-1, premier alinéa, à l'article 44, I, dernier alinéa, ainsi qu'à l'article 53, I, deuxième alinéa de la loi précitée du 30 septembre 1986 seraient ainsi remplacées par des références à l'article 43-16.

Outre ces modifications de pure forme, l'article 2 du présent projet de loi a pour objet, d'une part, de restreindre la compétence actuellement dévolue au Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière concurrentielle dans le domaine audiovisuel, et d'autre part, de préciser les obligations et la responsabilité des prestataires techniques intervenant dans le cadre de la communication publique en ligne, telle qu'elle est définie à l'article 1 er du présent projet de loi.

A cette fin, diverses dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication seraient modifiées.

1. L'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Dans sa rédaction initiale, le I de l'article 2 du présent projet de loi tendait à compléter l'article 41-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986, afin de préciser que ses dispositions seraient applicables aux services visés au chapitre VI du titre II de la loi susmentionnée.

Le chapitre VI du titre II de la loi du 30 septembre 1986 définit les obligations et responsabilités des services de communication en ligne, qui fait par ailleurs l'objet d'une refonte à l'occasion du présent projet de loi.

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre des procédures conduites devant le Conseil de la concurrence.

En premier lieu, lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, par le ministre de l'économie, d'opérations de concentration concernant un éditeur ou distributeur de services de communication audiovisuelle ou de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi pour avis.

En second lieu, le CSA a la faculté de saisir le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.

La modification de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 envisagée par le projet de loi aurait donc étendu, de manière expresse, l'intervention du CSA lorsque sont concernés les services de communication publique en ligne.

L'Assemblée nationale a néanmoins adopté en première lecture, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par le rapporteur pour avis de sa commission des Lois, tendant à ne pas appliquer aux services de communication publique en ligne les compétences spécifiques dévolues au Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de concurrence.

Le I du présent article prévoit donc de modifier l'article 17 de la loi précitée du 30 septembre 1986, afin de préciser que les prérogatives permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adresser des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle et de saisir les autorités administratives et judiciaires à l'égard de pratiques restrictives de concurrence ou de concentrations ne s'appliquent pas aux services de communication publique en ligne.

Selon le rapporteur pour avis de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, la compétence du CSA ne s'imposerait pas en matière d'atteinte à la concurrence dans le domaine de la communication publique en ligne.

L'extension, prévue par le présent projet de loi, du rôle du CSA à ce type de communication découle de la philosophie première du présent projet de loi. La communication publique en ligne y est en effet définie comme un simple sous-ensemble de la communication audiovisuelle, telle qu'elle est définie par l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L'article 1 er du présent projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dispose d'ailleurs : « on entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication . »

Dans la mesure où le CSA dispose, en vertu de l'article 17 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée d'une compétence générale en matière de concurrence, il a pu sembler cohérent au Gouvernement de prévoir l'extension des pouvoirs actuellement définis par l'article 41-4 de cette loi.

Toutefois, votre commission des Lois souligne que la question du rattachement de la communication publique en ligne à la communication audiovisuelle et la soumission de ces deux activités à une même autorité de régulation sont deux questions distinctes.

Quand bien même la communication publique en ligne serait un sous-ensemble de la communication audiovisuelle, sa spécificité devrait conduire à ne pas lui appliquer la même autorité de régulation. La pertinence de l'intervention du CSA dans le cadre de la communication publique en ligne, lors des procédure relevant du droit des pratiques anticoncurrentielle et des concentrations, se pose en effet.

Votre commission estime que l'intervention du CSA, dans le cadre des procédures de concurrence qui seraient intentées à l'encontre d'opérateurs de la communication publique en ligne ne semble pas justifiée. Elle approuve donc pleinement l'amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

2. Les obligations et responsabilités des prestataires intermédiaires de la communication publique en ligne

Le III du présent article procède à une refonte du chapitre VI du titre II de la loi du 30 septembre 1986 .

A l'intitulé initial (« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée ») serait substitué un nouvel intitulé : « Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne ».

L'article 2 du présent projet de loi procède tout particulièrement à la transposition des articles 14 et 15 de la directive communautaire .

Dans sa forme issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, le chapitre VI du titre II de la loi du 30 septembre 1986 comprendrait désormais dix articles instituant un nouveau régime de responsabilité des prestataires intermédiaires .

Article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986
Obligations des fournisseurs d'accès en matière de filtrage

Cet article modifié de la loi du 30 septembre 1986 met à la charge des fournisseurs d'accès deux obligations et donne une définition de ces prestataires techniques. Il reprend, sans modification de fond, l'actuel article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi précitée du 1 er août 2000.

La définition des fournisseurs d'accès

Les fournisseurs d'accès sont définis comme « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne ».

Par rapport au texte de l'actuel article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, les modifications sont mineures.

La précision selon laquelle les fournisseurs d'accès pouvaient être des personnes physiques ou morales a été supprimée. Elle pouvait en effet sembler inutile.

En second lieu, la nouvelle définition donnée des fournisseurs d'accès tient compte de la définition des services de la société de l'information retenue par l'article 1 er du présent projet de loi. Les mots « services de communication publique en ligne » sont ainsi substitués à l'ancienne expression « services de communication en ligne autres que des correspondances privées ».

Les obligations mises à la charge des fournisseurs d'accès

La volonté de protéger les mineurs contre certains services nuisibles disponibles sur l'Internet, à commencer par les sites à caractère pornographique, a conduit le législateur à prévoir, dès 2000, certaines obligations à la charge des fournisseurs d'accès.

Le présent article reprend à l'identique les dispositions figurant à l'actuel article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986. Deux obligations sont ainsi mises à la charge des fournisseurs d'accès en matière de contrôle parental.

Les fournisseurs se voient d'abord imposer une obligation d'information, à l'égard de leurs abonnés, quant à l'existence de moyens techniques permettant, soit de restreindre l'accès à certains sites ou services Internet, soit de sélectionner les sites ou services accessibles. Une seconde obligation leur impose, par ailleurs, de mettre un tel moyen technique à disposition des internautes auxquels ils donnent accès aux données circulant sur Internet.

En tout état de cause, l'abonné reste libre de faire usage de ces moyens techniques lors de l'utilisation d'Internet.

La mise en oeuvre de l'obligation ainsi établie est actuellement largement laissée à l'autorégulation des acteurs de la communication publique en ligne.

Dans la pratique, les fournisseurs d'accès satisfont à cette obligation de deux manières. Certains proposent simplement sur leurs sites des liens vers d'autres sites présentant divers logiciels de contrôle parental. D'autres incluent dans leurs offres commerciales (« packs ») de tels logiciels. Dans ce cadre, il s'agit parfois d'un argument de vente à faire valoir devant les utilisateurs, dans le cadre d'une forte concurrence entre les prestataires techniques.

Votre commission des Lois estime que cette situation n'exige pas que soient définies plus strictement les conditions techniques de mise en oeuvre de cette obligation qui, au demeurant, ressortiraient de la compétence du pouvoir réglementaire.

Elle vous soumet toutefois un amendement visant à améliorer la rédaction du présent article.

Article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986
Responsabilité civile des fournisseurs d'hébergement
à l'égard des contenus stockés

Le présent article tend à instituer un régime de responsabilité civile restrictif, conformément aux prescriptions du 1 de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.

Ce nouveau dispositif vise à éviter la mise en cause systématique de la responsabilité des fournisseurs d'hébergement lors de la diffusion des informations qu'ils stockent sur leur serveur et auxquelles les utilisateurs sont susceptibles d'accéder. Pour ce faire, il présente d'abord une définition de l'hébergeur.

1. La définition des fournisseurs d'hébergement

Aux termes du présent article, le fournisseur d'hébergement est la personne qui assure, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Cette rédaction résulte d'un amendement, adopté en première lecture, présenté par le rapporteur pour avis de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Elle est proche de celle retenue par l'actuel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, tel qu'il résulte de la loi du 1 er août 2000, mais s'en distingue en ce qu'elle englobe désormais de manière expresse les activités d'intermédiations techniques qui permettent notamment de stocker les données fournies par les destinataires des services de communication publique en ligne.

Toutefois, cette rédaction apparaît plus restrictive que celle qui figure à l'article 14 de la directive précitée du 8 juin 2000. Au sens de cette dernière disposition, le fournisseur d'hébergement est en effet la personne qui fournit « un service de la société de l'information consistant à stocker les informations fournies par un destinataire du service ».

En précisant que l'hébergeur est celui qui stocke, de manière directe et permanente des contenus, l'article 43-8, tel qu'il résulte de la rédaction adoptée par l'article 2 du présent projet de loi, apparaît donc notablement restrictif. Il exclut certains prestataires techniques et ne leur fait pas bénéficier du régime de responsabilité limitée applicable aux hébergeurs.

En particulier, le caractère direct du stockage exigé par le projet de loi ne permet pas de couvrir certains prestataires qui feraient procéder matériellement au stockage des contenus par un tiers sous-traitant.

L'exigence que le stockage soit permanent exclut, quant à elle, les prestataires organisant des forums de discussions, encore appelés « newsgroups ». Ces forums sont des espaces, mis à la disposition des utilisateurs de services, permettant à ces derniers d'échanger, par courrier électronique, des informations sur un même thème. Or, dans une telle hypothèse, le stockage opéré par l'hébergeur n'a pas un caractère permanent.

Dans ce contexte, une question essentielle est également de déterminer si les organisateurs de forums de discussion doivent, à certains égards, être considérés comme des hébergeurs.

Certains organisateurs de forums de discussion dépassent sans doute le rôle de simples intermédiaires techniques. En effet, les forums de discussion peuvent avoir un « modérateur », c'est-à-dire une personne dont la mission est de vérifier le contenu des informations et des données adressées par les utilisateurs pour s'assurer, notamment, que celles-ci font effectivement partie du « thème » pour lequel le forum a été mis en place. Ce type de prestataire doit davantage s'analyser comme un éditeur et, en conséquence, ne saurait se voir appliquer un régime de responsabilité limitée.

Cependant, la plupart des organisateurs de forums de discussion n'ont pas mis en place de modérateurs et se comportent comme de simples intermédiaires techniques. Dans cette hypothèse, il convient de les faire bénéficier du régime de responsabilité limitée résultant de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, tel qu'il résulterait du présent projet de loi. Ceci conforterait la jurisprudence dégagée par les juridictions judiciaires mais qui donne encore lieu à certaines contestations 17( * ) .

En conséquence, il importe de supprimer la mention selon laquelle seules les personnes qui stockent des données de façon directe et permanente peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée défini au présent article. Toutefois, il devient alors nécessaire de définir les caractères de ce stockage.

En effet, aux termes de l'article 13 de la directive 2000/31/CE, précitée, les Etats membres doivent veiller à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable, sous certaines conditions, « au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information, à la demande d'autres destinataires du service ». Cette disposition institue donc un régime d'irresponsabilité pour des activités consistant en un stockage temporaire des pages les plus consultées, soit sur le serveur informatique, soit dans la mémoire de l'ordinateur de l'utilisateur. Cette activité est qualifiée d'activité de « cache » ou « caching ».

Si le nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 ne précisait pas les conditions du stockage des données des utilisateurs, il pourrait alors sembler concerner également les activités de cache qui, aux termes de la directive, sont soumises à un régime de responsabilité distinct. Il y aurait, en conséquence, une incompatibilité entre le présent projet de loi et la directive.

Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement visant à préciser que le stockage doit avoir un caractère durable . Par ce biais, les activités de cache ne seraient pas soumises au régime de responsabilité applicable aux hébergeurs. Cette précision n'exclurait pas, en tout état de cause, les données et informations présentes dans les forums de discussion dépourvus de modérateurs.

2. L'obligation de retirer ou de rendre impossible l'accès aux données illicites hébergées

La présente disposition a pour objet essentiel d'instituer un régime de responsabilité limitée des fournisseurs d'hébergement.

Elle s'inscrit dans le mouvement initié par la loi précitée du 1 er août 2000. Cette dernière avait en effet prévu que les hébergeurs pouvaient voir leur responsabilité engagée :

- soit, lorsque saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès à un contenu déterminé ;

- soit, lorsque, saisis par un tiers estimant que le contenu qu'ils hébergeaient était illicite ou lui causait préjudice, ils n'avaient pas procédé aux diligences appropriées.

Le Conseil constitutionnel a jugé ce dernier cas de mise en jeu de la responsabilité contraire à la Constitution. 18( * ) Ce faisant, il a pérennisé l'application du régime de responsabilité de droit commun à l'égard des hébergeurs.

Mais l'objet du présent article est, avant tout, de procéder à la transposition de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 qui prévoit, pour les hébergeurs, une responsabilité particulièrement encadrée.

Tel qu'il serait organisé par le nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ce nouveau régime conduirait à ne pouvoir engager la responsabilité civile d'un fournisseur d'hébergement que si ce dernier, informé ou ayant eu effectivement connaissance du caractère illicite des contenus hébergés n'agissait pas promptement, soit pour retirer ces données, soit pour en rendre l'accès impossible.

Le champ d'application de la responsabilité civile de ces intermédiaires techniques serait ainsi considérablement réduit.

- Pour voir sa responsabilité engagée, l'hébergeur devrait d'abord avoir connaissance de l'illicéité du contenu qu'il héberge ou, tout du moins, de faits et circonstances faisant apparaître son caractère illicite .

Or, conformément à l'article 15 de la directive 2000/31/CE, l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, tel que modifié par le présent projet de loi, ne ferait peser sur l'hébergeur aucune obligation générale de surveillance ou de recherche des contenus illicites figurant sur son site. En conséquence, le caractère illicite de ce contenu sera, la plupart du temps, porté à la connaissance du fournisseur d'hébergement par un événement extérieur.

Cette situation se rencontrera d'abord dans l'hypothèse où une décision juridictionnelle viendra constater l'illicéité du contenu hébergé. Dans ce cas, l'hébergeur aura la « connaissance effective du caractère illicite de ce contenu », au sens du présent article. Sur ce point, la présente disposition ne présente pas d'innovation par rapport à l'état du droit, tel qu'il découle de la loi du 1 er août 2000.

Mais cette situation se rencontrera également dans l'hypothèse où un tiers viendrait, hors de toute procédure juridictionnelle, informer l'hébergeur de l'existence, sur son service, d'un contenu qu'il estime être illicite. Dans cette hypothèse, l'hébergeur aurait alors connaissance « de faits et circonstances faisant apparaître [le] caractère illicite » des données stockées, au sens du présent article.

- La responsabilité de l'hébergeur ne saurait néanmoins être engagée sur la base du présent article que si, informé du caractère illicite de l'information stockée, celui-ci n'a pas agi promptement pour retirer ce contenu ou en rendre l'accès impossible .

Une obligation de réaction - rapide - à la connaissance de l'illicéité est donc mise à la charge du fournisseur d'hébergement. On peut, certes, regretter l'emploi du terme « promptitude » dans la rédaction du présent article, qui n'est guère utilisé dans notre législation. Cependant, sur ce point, le présent projet de loi ne fait que confirmer des choix terminologiques faits tant par l'actuel article 43-8, tel qu'il résulte de la loi du 1 er août 2000, précitée, que par l'article 14 de la directive du 8 juin 2000.

Informé, le fournisseur d'hébergement doit retirer le contenu stocké ou en rendre l'accès impossible. Il s'agit donc d'une obligation de résultat mise à sa charge.

Toutefois, cette obligation pose la question de savoir si le fournisseur d'hébergement aura une faculté d'appréciation du caractère illicite du contenu stocké. En effet, saisi par un tiers alléguant l'illicéité d'un tel contenu, l'hébergeur pourra-t-il, sans craindre d'engager sa responsabilité civile, refuser de retirer l'information, estimant que l'illégalité n'est pas suffisamment caractérisée ?

Il s'agit une question centrale, et deux philosophies peuvent cohabiter sur ce point.

La première est parfois connue sous le nom de « notice and take down ». Elle implique que, dès que l'hébergeur a connaissance, par un tiers, de l'existence sur son serveur de données qui lui sont présentées comme illicites, il procède automatiquement au retrait de celles-ci. Cette procédure de retrait automatique est cependant susceptible de porter gravement atteinte à l'exercice de la liberté d'expression, puisque toute notification d'illicéité -fût-elle ou non fondée- conduirait ipso facto au retrait de l'information hébergée.

Une seconde philosophie, plus libérale, serait de laisser à l'hébergeur une certaine marge d'appréciation sur la conduite qu'il doit tenir lorsque l'illicéité d'un contenu est soulevée devant lui par un tiers. Compte tenu de l'économie de l'article 14 de la directive précitée du 8 juin 2000, cette seconde acception doit être retenue pour l'interprétation du texte proposé pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986.

Si l'illicéité est constatée par une juridiction, l'hébergeur devra nécessairement procéder au retrait des données illicites, sauf à engager sa responsabilité tant civile que pénale. Mais, lorsqu'un simple tiers a présenté certaines données stockées comme illicites, l'hébergeur se voit, de facto , reconnaître une certaine marge d'appréciation. L'hébergeur ne court-il pas alors le risque de voir se multiplier les actions contre lui, exercées notamment par les éditeurs qui s'estimeraient lésés par la coupure injustifiée de leurs contenus ?

On ne saurait certes attendre du fournisseur d'hébergement qu'il se comporte en juge. Mais il est certain qu'un professionnel n'est pas sans savoir que certains faits ou certaines informations ont, sans beaucoup d'hésitation, un caractère illicite. Tel est le cas, en particulier, des contenus à caractère pédopornographiques ou à caractère raciste et xénophobe.

En définitive, seule l'inaction du fournisseur d'hébergement face à un contenu dont il ne pouvait ignorer l'illicéité, compte tenu des circonstances, pourra donner lieu à un engagement de sa responsabilité civile . Dans un tel système, l'office du juge sera, en tout état de cause, déterminant, car il lui reviendra, a posteriori , d'apprécier in concreto si l'hébergeur devait ou non reconnaître la réalité de l'illicéité du contenu hébergé.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement pour souligner que seule l'inaction de l'hébergeur lorsque les faits et circonstances qui sont portés à sa connaissance font apparaître, avec une certaine évidence, leur caractère illicite peut conduire à la mise en jeu de sa responsabilité civile .

3. La création d'une incrimination pénale en cas de signalement abusif de contenus à l'hébergeur

Pour protéger l'exercice de la liberté d'expression sur Internet, il convient toutefois de prévenir, autant que faire se peut, les actions qui n'auraient d'autre but que de faire retirer une information parfaitement licite . Les dispositions du premier alinéa du texte prévu pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 pourraient en effet être détournées de leur finalité par des personnes cherchant sciemment à empêcher la diffusion de certaines informations ou données licites, ce qui constituerait une entrave à la liberté d'expression.

A la suite d'un amendement présenté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale et adopté en première lecture, une précision a été apportée sur ce point au sein du présent article. Le second alinéa de l'article 43-8 définit désormais une incrimination pénale nouvelle, consistant à « caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible ». Ce comportement constituerait le délit réprimé par l'article 431-1 du code pénal, qui prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Votre commission des Lois souscrit pleinement à la volonté d'éviter que la liberté d'expression dans le cadre de la communication publique en ligne ne soit remise en cause par des signalements illégitimes de contenus à l'hébergeur. Cependant, en l'état actuel, ce deuxième alinéa suscite de fortes réserves.

En premier lieu, l'incrimination, telle qu'elle est rédigée, apparaît beaucoup trop large, puisqu'elle vise seulement la personne qui, de façon abusive, présente un contenu comme illicite. L'élément intentionnel - indispensable en droit pénal - n'est pas défini. Or, l'abus en question peut très bien intervenir de bonne foi, et sans intention de nuire. Il serait alors inacceptable que des personnes qui, de bonne foi, auraient présenté un contenu comme illicite alors qu'il ne l'est pas, puissent être condamnées pénalement.

En second lieu, le texte adopté par l'Assemblée nationale vise l'article 431-1 du code pénal. Cet article réprime en effet les entraves à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation. Il n'est pas douteux que le comportement que vise à incriminer le deuxième alinéa du texte prévu pour l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 peut s'analyser comme une atteinte à la liberté d'expression sur Internet. Mais l'article 431-1 du code pénal exige que cette entrave se fasse de manière concertée et à l'aide de menaces. On peut douter que cette dernière condition puisse être réellement remplie dans le cadre des informations diffusées par des services de communication publique en ligne.

Telle qu'elle est rédigée, cette incrimination ne saurait donc être retenue dans le cadre du présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose donc, par amendement, d'y substituer une nouvelle incrimination s'inspirant du délit de dénonciation calomnieuse, mentionné à l'article 226-10 du code pénal, lequel réprime la dénonciation « d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ».

Article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986
Responsabilité pénale des fournisseurs d'hébergement
à l'égard des contenus stockés

Les personnes désignées à l'article 43-8 modifié de la loi du 30 septembre 1986 seraient également responsables pénalement lorsqu'elles n'auraient pas agi rapidement « pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité » dont les fournisseurs « ne pouvaient ignorer le caractère illicite ».

Il convient de souligner, à cet égard, que la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des fournisseurs d'hébergement est plus restrictive que la mise en oeuvre de leur responsabilité civile , ce qui apparaît tout à fait justifié.

Sur ce point, le présent projet de loi tire les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, 19( * ) de la loi du 1 er août 2000 précitée, en définissant précisément le contenu de l'obligation qui s'impose aux fournisseurs d'hébergement à peine de sanctions pénales.

Le Conseil constitutionnel avait notamment motivé sa déclaration d'inconstitutionnalité par le fait que le législateur, « en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale » des hébergeurs, avait méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière de détermination des crimes et des délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables.

En adoptant la présente formulation, le projet de loi respecte désormais les prescriptions de l'article 34 de la Constitution et ne pourra être censuré pour incompétence négative du législateur. Les caractéristiques essentielles du comportement fautif des hébergeurs d'accès sont, en effet, désormais réellement précisées.

La nouvelle rédaction de l'article 43-9 s'inscrit, de plus, dans les principes essentiels du droit pénal, en énonçant une condition d'intentionnalité. En effet, l'hébergeur ne pourrait voir sa responsabilité engagée que dans la circonstance où il n'aurait pas agi en connaissance de cause.

La responsabilité pénale des fournisseurs est par ailleurs engagée en cas d'absence de promptitude à faire cesser le comportement illicite. Cette précision laissera néanmoins une large marge d'appréciation au juge répressif, qui devra déterminer, au cas par cas, si l'intermédiaire technique a agi ou non avec la promptitude requise.

Article 43-9-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986
Notification des faits illicites au fournisseur d'hébergement

L'insertion d'un article 43-9-1 dans la loi du 30 septembre 1986, issue d'un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande à l'Assemblée nationale auquel le Gouvernement a donné un avis favorable, précise les modalités par lesquelles le caractère illicite d'un contenu est porté à la connaissance d'un hébergeur.

Le présent article définit une procédure de notification des faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite des contenus stockés par un hébergeur.

Le nouvel article 43-9-1 détermine ainsi les mentions devant figurer dans la notification . Il s'agit d'abord de la date de cette notification, de l'identité de son auteur, de l'identité du destinataire, de la description des faits considérés comme illicites et de leur localisation.

En outre, le présent article exige que les motifs juridiques et factuels pour lesquels le contenu doit être retiré soient indiqués dans cette notification. Cette exigence suscite une certaine perplexité, car on peut se demander si elle s'avère réaliste. Un tiers ayant détecté sur le serveur de l'hébergeur un contenu à caractère pédophile ou pédopornographique n'aura certainement, dans la plupart des cas, pas connaissance de la disposition d'incrimination prévue, sur ce point, par un texte répressif déterminé. On peut craindre que cette exigence ne conduise alors bon nombre d'internautes à renoncer à signaler les contenus en cause à l'hébergeur. Cela serait manifestement contraire à la volonté du législateur.

Enfin, la personne utilisant cette procédure de notification devra également annexer à sa demande la copie de la correspondance informant l'auteur ou l'éditeur des informations de la présente notification ou, le cas échéant, la justification de ce que ce dernier n'a pu être contacté.

L'utilisation de cette procédure aurait des incidences juridiques, puisqu'elle créerait une présomption d'acquisition, par l'hébergeur, de la connaissance d'un signalement par un tiers de certains contenus qui lui seraient présentés comme illicites.

Sans doute la mise en place d'une telle procédure présenterait-elle certains avantages.

D'une part, elle permettrait de prouver que le fournisseur d'hébergement, sur qui pèse l'obligation de retirer ou de rendre impossible l'accès à un contenu illicite, a bien été prévenu, à une date donnée, de l'existence sur son serveur d'éléments présentés comme illicites.

D'autre part, ce dispositif pourrait faciliter l'accomplissement par l'hébergeur de son obligation, dans la mesure où la notification devra décrire avec précision les faits et circonstances faisant apparaître l'illicéité d'un contenu et sa localisation, ainsi que les motifs juridiques et factuels pour lesquels il doit être retiré.

Néanmoins, il convient de se demander si cette procédure se révèlera vraiment efficace, dès lors qu'elle présente certaines faiblesses.

En premier lieu, l'effet juridique que confère l'utilisation de cette procédure n'intervient qu'au niveau probatoire. Elle crée une présomption d'acquisition de la connaissance de l'existence de faits qui sont présentés comme litigieux par l'auteur de la notification. En d'autres termes, l'hébergeur sera présumé avoir eu connaissance de l'existence de certaines informations sur son site.

En second lieu, cette présomption concerne seulement la connaissance des faits « litigieux ». Elle n'implique pas une connaissance, à la date de la notification, du caractère illicite du contenu qui lui est signalé. Les faits sont seulement présentés comme illicites par le tiers, mais rien n'indique qu'ils le sont réellement.

En dernier lieu, cette procédure n'a, en vertu du texte même de l'article 43-19-1, qu'un caractère facultatif. Cela implique que les tiers pourront également signaler à l'hébergeur un contenu par d'autres biais. La seule différence sera alors qu'il reviendra à ces tiers de prouver, par tout moyen, qu'ils ont bien informé l'hébergeur, à une date donnée, de la présence d'un contenu qu'ils estimaient illicite.

En définitive, pour que cette procédure ait vraiment une raison d'être, il faudrait à la fois qu'elle ait un caractère obligatoire et qu'elle crée une présomption de connaissance de l'illicéité des contenus stockés par l'hébergeur.

Toutefois, ainsi formulée, cette procédure serait certainement incompatible avec l'article 14 de la directive 2000/31/CE. Certes, ce dernier autorise, le cas échéant, les Etats membres à instaurer des procédures régissant le retrait des informations illicites ou les actions pour en rendre l'accès impossible. Mais, lier l'engagement de la responsabilité d'un hébergeur au respect d'une procédure obligatoire constituerait une condition supplémentaire d'engagement de cette responsabilité que le texte communautaire ne prévoit pas.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission des Lois estime que cette procédure de notification générerait, en définitive, davantage de difficultés contentieuses qu'elle n'en résoudrait . Elle vous soumet, en conséquence, un amendement visant à supprimer le texte prévu pour l'article 43-9-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Cette position n'empêcherait cependant nullement les hébergeurs de mettre à la disposition des utilisateurs de l'Internet des formulaires en ligne, grâce auxquels ils guideraient les internautes qui souhaiteraient signaler certains contenus qu'ils estimeraient illicites. Le fait que ce formulaire ait été ou non utilisé serait alors apprécié par le juge comme un élément de preuve, afin de lui permettre de déterminer si, à un moment donné, l'hébergeur a bien eu connaissance de « faits et circonstances mettant en évidence le caractère illicite » du contenu qu'il stocke.

Article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986
Exclusion des prestataires techniques de la responsabilité applicable
aux producteurs de communication audiovisuelle

La volonté du Gouvernement a été de faire de la communication publique en ligne un simple sous-ensemble de la communication audiovisuelle, telle qu'elle est définie par la loi précitée du 30 septembre 1986. Dans ce contexte, il était donc nécessaire de déterminer si les prestataires techniques de services de communication publique en ligne était soumis au régime de responsabilité - notamment pénale - applicable à certains intermédiaires de la communication audiovisuelle.

En effet, aux termes de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, le cas échéant, le codirecteur, à défaut, l'auteur ou, à défaut, le producteur d'un service de communication audiovisuelle est responsable des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La possibilité de voir ce régime s'appliquer aux fournisseurs d'accès et d'hébergement est en effet réelle, dans la mesure où certaines décisions juridictionnelles ont condamné des producteurs de services télématiques (minitel) sur le fondement de l'article 93-3 de la loi précitée.

Or, il ne semble pas cohérent, alors que les articles 43-8 et 43-9 nouveaux de la loi du 30 septembre 1986 visent à restreindre la responsabilité des intermédiaires techniques des services de communication publique en ligne, de soumettre ceux-ci à la responsabilité pesant sur les producteurs de services audiovisuels.

Le présent article précise donc opportunément que les fournisseurs d'accès et d'hébergement ne sont pas considérés comme des producteurs au sens de la loi du 29 juillet 1982 précitée. Ils échappent, de ce fait, aux incriminations spécialement prévues par cette législation à l'encontre des producteurs.

Article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986
Absence d'obligation générale de surveillance des contenus
par les prestataires techniques

Le nouvel article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 tend à tirer les conséquences de la restriction de la responsabilité civile et pénale des fournisseurs d'accès et d'hébergement. Il doit être examiné en coordination avec les modifications proposées pour les articles 43-8 et 43-9 de cette loi.

1. La transposition de l'article 15 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000

Cette disposition vise à transposer le paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2000/31/CE. Celui-ci interdit aux Etats membres d'imposer aux prestataires techniques de la société de l'information « une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Le nouvel article 43-11 pose ainsi, d'une part, le principe selon lequel les fournisseurs d'accès et d'hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations transmises ou stockées .

Cette question restait discutée en doctrine à la suite d'évolutions jurisprudentielles pouvant laisser accroire à l'existence d'une obligation générale de surveillance à la charge des fournisseurs d'accès et d'hébergement sur Internet. La directive a tranché ce débat par la négative. En conséquence, le présent projet de loi ne met pas à la charge des intermédiaires techniques susvisés une telle obligation générale en ce domaine.

L'article 43-11, tel qu'il résulte du présent projet de loi, énonce, d'autre part, que ces mêmes intermédiaires techniques ne sont soumis à aucune obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites .

Une différence avec la directive doit néanmoins être relevée : l'adjectif « activement », employé à l'article 15 du texte communautaire pour caractériser la recherche des informations à caractère illicite, a disparu. Sous l'empire du présent projet de loi, aucune obligation générale de recherche, quelle qu'elle soit, n'est imposée. De ce point de vue, le champ d'application de cette irresponsabilité est donc plus étendu.

Cette suppression est, en tout état de cause, souhaitable. Elle évite que des contentieux ne naissent devant les juridictions, aux fins de déterminer si l'hébergeur doit a contrario rechercher, d'une manière « non active », les contenus illicites. De plus, elle ne remet pas en cause les objectifs de la directive, qui vise à limiter la responsabilité des hébergeurs d'accès quant aux contenus qu'ils stockent.

2. La création d'une obligation de prévention de la diffusion de données constitutives de certaines infractions

Dans le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, et malgré les termes de l'article 15 de la directive du 8 juin 2000, la présente disposition impose désormais aux fournisseurs d'accès et d'hébergement de mettre en oeuvre les moyens destinés à prévenir la diffusion des données constitutives de certaines infractions .

L'institution de cette obligation au champ d'application restreint résulte d'un amendement présenté conjointement par les rapporteurs de la commission des Affaires économiques et de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans la volonté, légitime, de lutter efficacement contre la montée en puissance des incitations à la haine raciale et aux crimes, ainsi que des contenus à caractère pédophile circulant sur l'Internet.

Aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale, les fournisseurs d'hébergement seraient tenus de prévenir la diffusion de données constitutives, d'une part, des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Les incriminations prévues au cinquième alinéa de cet article visent à sanctionner l'apologie des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l'intégrité des personnes, des agressions sexuelles, définies par le titre II du code pénal ; des vols, extorsions, destructions, détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définies au livre III du code pénal ; ainsi que des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. Les peines prévues pour ces infractions s'élèvent à cinq ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

Le huitième alinéa de l'article 245 de la loi du 29 juillet 1881, précitée, vise à sanctionner la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

D'autre part, le présent article 43-11 mentionne les infractions prévues à l'article 227-23 du code pénal . Cette disposition sanctionne la diffusion, l'enregistrement, la transmission de l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou représentation a un caractère pornographique. Ces faits sont punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

L'obligation ainsi mise à la charge de l'hébergeur doit être perçue comme une obligation de moyens, dans la mesure où seule est exigée la mise en oeuvre de « moyens conformes à l'art » en vue de prévenir la diffusion de données constitutives des infractions susvisées.

Votre commission des Lois reconnaît et affirme la nécessité de lutter contre ces infractions. Elle vous proposera d'ailleurs, à la fin de présent projet de loi, d'adopter un article additionnel après l'article 32, afin d'incriminer la tentative de production d'images pédopornographiques et l'offre de telles images.

Il n'en demeure pas moins que la compatibilité du dispositif adopté par l'Assemblée nationale avec la directive n'est pas assurée.

En tant qu'elle institue une obligation générale de prévention, la présente disposition semble en effet remettre en cause l'absence d'obligation générale de surveillance énoncée à l'article 15 de la directive. Pour prévenir la diffusion des contenus constitutifs de ces infractions déterminées, l'hébergeur devra logiquement et nécessairement procéder à une surveillance et à un examen préalable des informations et données qui sont susceptibles d'être stockées par ses services.

Le considérant 47 de la directive 2000/31/CE énonce, certes, que « l'interdiction pour les Etats membres d'imposer aux prestataires de services une obligation de surveillance ne vaut que pour les obligations à caractère général. Elle ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstacle aux décisions des autorités nationales prises conformément à la législation nationale ». Le considérant 48 précise, quant à lui, que « la présente directive n'affecte en rien la possibilité qu'ont les Etats membres d'exiger des prestataires de services qui stockent des informations fournies par des destinataires de leurs services qu'ils agissent avec les précautions que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et qui sont définies dans la législation nationale et ce, afin de détecter et d'empêcher certains types d'activités illicites ».

Analysant ces considérants, le rapporteur de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a estimé qu'ils pouvaient justifier l'introduction de cette obligation spécifique de prévention à l'égard de la commission de certaines infractions. Tel n'est cependant pas l'avis de votre commission des Lois, qui relève, par ailleurs, qu'aucun autre Etat membre de l'Union européenne n'a prévu, en transposant la directive en cause, un dispositif semblable.

En outre, ainsi que l'avait déjà relevé la mission d'information sur la société de l'information, un fournisseur d'hébergement ne peut matériellement exercer un contrôle fiable sur la nature des contenus mis en consultation, du fait de leur volume et surtout de leur volatilité, ces derniers pouvant à tout moment être modifiés. 20( * )

Votre commission vous soumet, en conséquence, un amendement visant à supprimer cette obligation de prévention.

Article 43-12 nouveau de la loi du 30 septembre 1986
Action en référé en matière de communication publique en ligne

Cet article prévoit que le juge judiciaire des référés peut être saisi dans le cadre de litiges intéressant la communication publique en ligne.

La procédure de référé permet à un juge unique d'ordonner, au terme d'une procédure contradictoire, des mesures à caractère provisoire. En droit judiciaire privé, elle est notamment prévue aux articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile. 21( * )

Aux termes du présent article, la compétence en matière de référé applicable à la communication publique en ligne serait dévolue à l'autorité judiciaire. Le projet de loi ne définit pas, sur ce point, la juridiction spécifiquement compétente au sein de l'ordre judiciaire pour connaître de cette action. La détermination de la juridiction compétente, au sein de l'ordre judiciaire, pour connaître de l'action en référé prévue par cet article semble, en effet, ressortir de la compétence du pouvoir réglementaire.

Cependant, par application du droit commun, il peut être déduit que le juge compétent serait le président du tribunal de grande instance. Cette solution découle de l'application de l'article 810 du nouveau code de procédure civile qui dispose que les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux articles 808 et 809 dudit code « s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ».

Aux termes de l'article 43-22 de la loi modifiée, le juge des référés pourrait être saisi afin que soient prononcées « toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne ». Ces mesures seraient prononcées à l'encontre des fournisseurs d'accès ou d'hébergement.

La présente disposition consacre une pratique existante.

Sur la base des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés a déjà pu prescrire de nombreuses mesures destinées à prévenir ou faire cesser le dommage résultant du caractère illicite de données accessibles sur Internet, telles que la fermeture ou la suspension d'accès au site concerné, 22( * ) l'insertion en ligne d'avertissements afin de prévenir les internautes du caractère illicite ou dangereux de certaines informations 23( * ) , ou la condamnation sous astreinte à prendre les mesures techniques permettant de rendre impossible la diffusion de contenus litigieux 24( * ) .

Les mesures que le juge des référés pourra prononcer sur la base de l'article 43-12 nouveau de la loi ne sont pas limitativement énumérées. La présente disposition se contente d'évoquer la faculté pour le juge des référés d'ordonner la cessation du stockage d'un contenu illicite ou l'interdiction d'y accéder. En conséquence, le juge des référés pourra ordonner, sur la base de cette disposition, toute mesure utile et nécessaire pour faire cesser le dommage résultant des données litigieuses .

Toutefois, en évoquant d'abord la possibilité pour le juge d'ordonner qu'il soit mis fin au stockage et, à défaut seulement, que l'accès aux données soit supprimé, le projet de loi invite le juge à privilégier les sanctions à l'encontre du fournisseur d'hébergement .

Cette solution a été adoptée par souci de réalisme. En effet, seule la cessation du stockage de données se révèle réellement opérationnelle dans la lutte contre les contenus illicites diffusés sur Internet. A l'inverse, de nombreuses limites techniques existent en matière de filtrage de l'accès aux contenus stockés. 25( * ) Compte tenu du nombre important de fournisseurs d'accès, un contenu qui a été rendu inaccessible par un fournisseur d'accès pourra malgré tout être accessible aux internautes par le biais d'autres fournisseurs.

Pourtant, en dépit de ses insuffisances, le filtrage de l'accès aux contenus se présente comme la seule arme permettant, le cas échéant, de lutter contre des contenus hébergés à l'étranger et à l'encontre desquels les décisions de justice françaises sont inefficaces. Elle est, par ailleurs, le seul moyen de lutter contre des contenus illicites qui circulent sur Internet par le biais des systèmes de « peer to peer » décentralisé 26( * ) . Les progrès techniques qui pourraient intervenir dans le cadre de la communication publique en ligne devraient, à l'avenir, contribuer à améliorer les conditions du filtrage de l'accès à Internet afin de le rendre plus effectif.

En tout état de cause, la présente disposition ne saurait être entendue comme instituant une action subsidiaire à l'encontre du fournisseur d'accès, les justiciables devant intenter, en premier lieu, leur action à l'encontre du fournisseur d'hébergement. L'action prévue par l'article 43-12 nouveau pourra très bien être directement - et seulement - intentée à l'encontre du fournisseur d'accès.

Lors des auditions conduites par votre rapporteur, les prestataires techniques ont semblé mettre en doute la pertinence de la procédure de référé ainsi instituée, lui préférant une procédure sur requête. Un amendement en ce sens a d'ailleurs été déposé à l'Assemblée nationale, mais n'a pas été adopté en première lecture.

Aux termes de l'article 493 du nouveau code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où un requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Motivée, l'ordonnance est exécutoire au seul vu de sa minute.

Le caractère non contradictoire de cette procédure peut, certes, être un avantage, dans la mesure où elle est plus rapide et moins coûteuse, puisque la partie adverse n'a pas à être présente. Cependant, ce même caractère présente un inconvénient majeur dans la mesure où la requête est déposée de manière unilatérale.

Dans le cadre d'une procédure sur requête, faute de respect du contradictoire, le fournisseur d'accès ou le fournisseur d'hébergement ne pourra se défendre à l'audience. Or, il convient d'offrir à l'hébergeur la possibilité de se défendre, dans la mesure justement où une certaine marge d'appréciation sur l'illicéité alléguée du contenu stocké lui est de facto reconnue par l'article 43-8 modifié de la loi du 30 septembre 1986.

Votre commission des Lois estime que la procédure de référé prévue par le présent article doit donc être conservée.

Article 43-13 nouveau de la loi du 30 septembre 1986
Obligation de conservation des données nécessaires
à l'identification des auteurs de contenus

En limitant la responsabilité des intermédiaires techniques de la communication publique en ligne, le présent projet de loi fait porter l'essentiel de la responsabilité liée aux contenus illicites accessibles aux internautes sur les auteurs et éditeurs de contenus. Dans un tel contexte, il est donc essentiel que les auteurs puissent être identifiés, dans un souci de transparence de la communication publique en ligne.

L'actuel article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 avait déjà institué une obligation, pour les fournisseurs d'accès et d'hébergement, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu stocké ou auquel ils donnent accès. L'article 43-13, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, reprend ce dispositif, en y ajoutant une obligation de vérification des données détenues.

1. L'obligation de détention et de conservation des données d'identification des auteurs de contenus

Le texte de l'article 43-13, initialement retenu par le présent projet de loi, prévoyait que les fournisseurs d'accès et d'hébergement devaient détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création d'un contenu.

Cette obligation apparaît compatible avec la possibilité offerte aux Etats membres de l'Union européenne, par le second paragraphe de l'article 15 de la directive 2000/31/CE, d'instaurer une obligation de « communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement ».

Elle se révèle particulièrement utile pour faciliter l'identification des personnes ayant pris part à la création du contenu illicite hébergé par le fournisseur ou auquel ce dernier donne accès. En ce sens, le troisième alinéa de l'article 43-13 précise d'ailleurs que l'autorité judiciaire peut requérir communication des données qui doivent être conservées.

La nature des données et les conditions de leur conservation, à commencer par la durée pendant laquelle elles doivent être détenues, ne sont pas définies précisément par le présent article. Aussi, le dernier alinéa de l'article 43-13 énonce-t-il qu'il reviendra au pouvoir réglementaire, par le biais d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), de préciser ces points.

L'intervention de la CNIL s'avère, en la matière, appropriée et même nécessaire, dans la mesure où ces données auront, par leur nature même, un caractère nominatif. Elles seront, en conséquence, soumises au respect des règles définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le présent article précise d'ailleurs que les incriminations prévues aux articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables aux données conservées.

La première de ces dispositions réprime le fait de procéder à un traitement informatisé sans prendre les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations. Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. L'article 226-21 du code pénal réprime le détournement de finalité des données personnelles recueillies et prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. L'article 226-22 du même code sanctionne la divulgation, sans autorisation, de données à caractère personnel qui porterait atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée. La peine encourue pour cette infraction est d'un an d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende (ou 75.000 euros si la divulgation n'est pas intentionnelle).

Il convient de souligner que la définition de ces infractions et le régime des peines applicables évolueront à la suite de l'adoption définitive du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, voté par le Sénat en première lecture le 1 er avril 2003 27( * ) .

En tout état de cause, l' obligation de conservation de données d'identification prévue à cet article reprend, en l'élargissant, le contenu d'une obligation déjà prévue, à l'égard des seuls fournisseurs d'accès, par l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications .

Aux termes de cette disposition, les opérateurs de télécommunications, et notamment les fournisseurs d'accès aux services de communication publique en ligne, sont tenus de conserver, pendant une durée maximale d'un an, certaines données, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur « l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers ».

L'obligation prévue par le présent projet de loi est cependant plus large puisque les données d'identification en cause sembleraient ne pas se limiter aux seules données techniques mentionnées à l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications.

2. L'obligation de vérification des données d'identification recueillies

A la suite d'un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, l'article 43-13 prévoit désormais une obligation de vérification des données recueillies , à la charge de l'intermédiaire technique.

La nature de la vérification en cause n'est cependant pas précisée par le texte adopté par l'Assemblée.

Cette vérification peut d'abord s'analyser comme la vérification de l'intégrité des données. Il s'agirait, dans une telle hypothèse, de savoir si les données transmises par l'éditeur au prestataire technique n'ont pas été modifiées pendant la transmission. La vérification peut ensuite se rapporter à l'existence même des données. Mais, dans ce cas, cette mention paraîtrait inutile : pour conserver les données qui doivent être fournies par les éditeurs, il faut qu'elles existent... Enfin, la vérification pourrait concerner l'exactitude des données recueillies.

C'est, semble-t-il, ce type d'obligation que les députés ont cherché à instituer. Le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale a ainsi énoncé, dans les débats, que cette obligation permettrait de « vérifier la faisabilité, ou en tout cas le caractère plausible de ces données personnelles ». Cette nouvelle obligation a donc pour objet d'éviter que les fournisseurs d'accès et d'hébergement conservent des données à caractère fantaisiste qui ne pourraient permettre d'identifier réellement les auteurs ou éditeurs des contenus.

Cette nouvelle obligation soulève cependant de sérieuses réserves.

La première est d'ordre technique. Dans certaines hypothèses, il peut s'avérer matériellement impossible de vérifier les éléments d'identification communiqués par l'auteur du contenu. Tel est le cas notamment à l'égard des prestataires gratuits.

La seconde réserve est d'ordre juridique et tient à la compatibilité d'une telle obligation au regard des dispositions de la directive communautaire du 8 juin 2000. Celle-ci ne prévoit en effet aucune obligation de ce type à la charge des intermédiaires techniques de la société de l'information. Elle n'ouvre, par ailleurs, pas expressément aux Etats membres la faculté d'exiger la vérification de contenus.

Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, un amendement tendant à supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès et d'hébergement, de vérifier les données d'identification transmises par les fournisseurs de contenus.

Le second alinéa de l'article 43-13 prévoit, enfin, que les fournisseurs d'accès et d'hébergement donnent aux auteurs de contenus présents dans des services de communication publique en ligne les moyens techniques permettant à ceux-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au nouvel article 43-14 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 43-14 nouveau de la loi du 30 septembre 1986
Obligations des éditeurs de contenus

Le texte proposé pour insérer un article 43-14 dans la loi du 30 septembre 1986 vise à permettre l'identification par le public des éditeurs des contenus accessibles par Internet.

Compte tenu du régime de responsabilité limitée institué par le présent projet de loi à l'égard des fournisseurs d'accès et d'hébergement, les responsables des dommages causés par les contenus stockés et accessibles par les services de communication publique en ligne seront désormais, à titre principal, les éditeurs de contenus. Il convient donc que les internautes puissent, le cas échéant, identifier facilement ces éditeurs.

Contrairement aux autres intermédiaires auxquels s'applique le présent projet de loi, ce dernier ne donne pas de définition des éditeurs de contenus. Sur ce point, il convient donc d'appliquer la définition retenue, à titre générique par la doctrine : « l'éditeur est celui qui est chargé de la publication et de la diffusion des exemplaires d'une oeuvre de l'esprit qu'il avait mission de fabriquer ou de faire fabriquer en un nombre déterminé. » 28( * )

L'actuel article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit déjà une obligation de mise à disposition du public de certaines informations permettant d'identifier précisément les éditeurs de contenus. L'article 43-14, tel qu'il résulte de l'article 2 du présent projet de loi, reprend ce dispositif en le précisant.

Aux termes du I de l'article 43-14, les éditeurs de contenus doivent mettre à la disposition du public un certain nombre d'informations . Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a ajouté un certain nombre d'informations nouvelles devant être mises à disposition par les éditeurs.

Si l'éditeur est une personne physique, ses nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone doivent être mis à disposition du public.

Il en est de même, si l'éditeur est une personne morale, de sa dénomination ou raison sociale, son siège social, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ainsi que son capital social.

Pour les deux catégories d'éditeurs, le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 précitée doit également être mis à disposition du public.

Ce dernier article impose en effet à tout service de communication audiovisuelle d'avoir un directeur de la publication et précise que, lorsque le service est fourni par une personne morale, ce directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal de cette personne. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

En outre, l'éditeur professionnel est tenu de mettre à disposition du public le nom ainsi que les coordonnées du fournisseur d'hébergement auquel il fait appel.

Un droit à l'anonymat des éditeurs non professionnels de contenus vis-à-vis du public est institué par le II du présent article. Cette faculté est déjà offerte par l'actuel article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986.

Les éditeurs non professionnels peuvent en effet, soit se conformer à l'égard du public aux obligations visées au I du présent article, soit ne tenir à la disposition du public que le nom, l'adresse et la dénomination ou raison sociale du fournisseur d'hébergement.

Cette possibilité est toutefois soumise à la condition que les éléments d'identification visés au I du présent article soient effectivement communiqués au fournisseur d'hébergement.

Dans ce cadre, le dernier alinéa de l'article 43-14 précise que les fournisseurs d'hébergement sont soumis au secret professionnel à l'égard des informations communiquées et, plus généralement, à l'égard de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ils encourent donc les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal qui punit d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende la révélation de faits couverts par le secret professionnel.

Le présent article précise toutefois que ce secret ne leur est pas opposable lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. Cette dernière disposition énonce que la révélation du secret peut intervenir « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».

De façon plus étonnante, l'article 43-14 précise que le contrat liant l'éditeur non professionnel au fournisseur d'hébergement peut prévoir « des dispositions contraires légales » à la non divulgation des informations couvertes par le secret professionnel. Une telle précision apparaît contraire à la hiérarchie des normes : une convention privée ne saurait déroger à la loi et, en tout état de cause, si des dérogations prévues par la loi existent, il n'est nul besoin de les prévoir contractuellement.

Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, un amendement tendant à supprimer cette précision.

Article 43-14-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986
Droit de réponse applicable à la communication publique en ligne

Un droit de réponse spécifiquement applicable à la communication publique en ligne a été institué à la suite d'un amendement présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et André Santini, accepté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 2 du présent projet de loi prévoit désormais l'insertion d'un nouvel article 43-14-1 dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Il s'agit, pour les personnes qui sont nommément désignées par un service de communication publique en ligne, de disposer d'un droit de réponse semblable à celui existant en matière de presse écrite ou de communication audiovisuelle. Cet amendement reprend d'ailleurs, sur ce point, une disposition du précédent projet de loi sur la société de l'information 29( * ) .

1. Le champ d'application du droit de réponse

En première lecture, l'Assemblée nationale a, à la suite d'un sous-amendement, accepté par le Gouvernement, présenté par les rapporteurs de sa commission des lois et de sa commission des Affaires économiques, limité ce droit aux services de communication en ligne « utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée », c'est-à-dire, plus prosaïquement, à la presse en ligne . On peut toutefois se demander si la restriction apportée par cette précision, qui résulte d'un sous-amendement présenté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, est véritablement opportune.

Le droit de réponse a certes été d'abord organisé pour la presse écrite et, en conséquence, se limite dans ce cadre aux seuls écrits mettant en cause une personne déterminée. A ce titre, une photographie ou un dessin ne sauraient donner lieu à l'exercice d'un droit de réponse, aux termes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 30( * ) .

Cependant, un tel droit de réponse existe également dans le cadre de la communication audiovisuelle, en vertu de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Or, ce droit de réponse est applicable à l'ensemble des informations diffusées par des services de communication audiovisuelle.

En outre, une telle restriction pourrait soulever des difficultés contentieuses. Il faudra en effet que le juge détermine, à chaque fois, si le service en cause peut être considéré comme un service de presse en ligne, ce qui pourrait générer de nombreuses complications.

En tout état de cause, la communication publique en ligne s'apparentant davantage à la communication audiovisuelle - dont elle n'est, en vertu de l'article 1 er du présent projet de loi, qu'un sous-ensemble -, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer la limitation du droit de réponse aux seuls services de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée.

2. Les conditions d'exercice du droit de réponse

Aux termes du présent article, un droit de réponse est offert à la personne mise en cause, tant que le message est accessible au public et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message.

Le présent article ne définit pas la personne auprès de laquelle ce droit de réponse est exercé. Il est donc nécessaire de le préciser expressément.

S'il s'agit d'un éditeur professionnel, la demande devrait être exercée, conformément au droit commun, auprès du directeur de la publication. S'il s'agit d'un éditeur non professionnel qui a gardé son anonymat vis-à-vis du public, le fournisseur d'hébergement devrait être saisi, à charge pour ce dernier de transmettre sans délai la demande d'exercice du droit de réponse au directeur de la publication.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement en ce sens.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande d'exercice du droit de réponse dans les huit jours à compter de la réception de la demande, le troisième alinéa de l'article 43-14-1 offre à la personne mise en cause la possibilité d'agir en référé devant le président du tribunal de grande instance. Aux termes de la présente disposition, cette action s'exercerait contre le directeur de la publication.

En revanche, elle ne prévoit pas le cas dans lequel l'identité du directeur de la publication n'est pas connue, l'éditeur non professionnel ayant conservé l'anonymat. Cette hypothèse devra être précisée par le pouvoir réglementaire, le dernier alinéa de l'article 43-14-1 prévoyant d'ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cet article.

Dans le cadre du dispositif prévu par cet article, le juge des référés se verrait, enfin, expressément conférer le pouvoir d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

3. La modification corrélative de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

La mise en place d'un régime spécifique de droit de réponse en matière de communication publique en ligne posait la question de l'application du régime du droit de réponse prévu à titre général par l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication individuelle.

Cette dernière disposition prévoit en effet actuellement un droit de réponse au profit de toute personne physique ou morale dans l'hypothèse où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées par des « services de communication audiovisuelle entrant dans le champ d'application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

L'article 43 susmentionné est relatif aux services de vidéographie, appelés également « télétextes », soumis à autorisation préalable. Ces services étant, à certains égards, assimilables à des services de communication en ligne, il convenait de supprimer ce régime spécifique de droit de réponse.

En conséquence, le VI de l'article 2 du présent projet de loi prévoit , à la suite d'un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, par coordination, la suppression du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication individuelle .

Article 79-7 nouveau de la loi du 30 septembre 1986
Sanctions pénales en cas de non conservation
des éléments d'identification des auteurs de contenus

Le IV de l'article 2 du présent projet de loi, inséré sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des Lois de l'Assemblée nationale en première lecture, définit une nouvelle incrimination pénale , après l'article 79-6 de la loi du 30 septembre 1986, précitée.

Le nouvel article 79-7 prévoirait des sanctions pénales à l'encontre des fournisseurs d'accès et des fournisseurs d'hébergement lorsque ces derniers n'auront pas satisfait aux prescriptions de l'article 43-13 dans sa rédaction issue du présent projet de loi.

Serait ainsi sanctionné d'une peine de 3.750 euros d'amende le fait, pour une personne physique, de ne pas conserver les informations permettant d'identifier les auteurs et éditeurs de contenus, ainsi que le fait de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication de ces éléments.

Cette responsabilité serait également applicable aux personnes morales dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourraient, dans ce cadre, une peine d'amende définie selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. Cette dernière disposition énonce que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

L'institution de sanctions pénales spécifique apparaît tout à fait légitime. Cependant, certaines modifications doivent être apportées à la rédaction du texte prévu pour l'article 79-7 de la loi du 30 septembre 1986.

Par souci d'harmonisation avec les sanctions pénales prévues par l'article L. 39-2 du code des postes et télécommunications à l'encontre des opérateurs de télécommunications - et en particulier des fournisseurs d'accès - qui n'auraient pas satisfait à leur obligation de conservation de données d'identification, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à prévoir qu'en cas de non conservation de données d'identification, les hébergeurs personnes physiques seront punis d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende et que les hébergeurs personnes morales se verront appliquer une peine d'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal et les peines prévues au 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Article 79-8 nouveau de la loi du 30 septembre 1986
Sanction pénale des auteurs de contenus pour manquement
à leur obligation de communiquer les informations
permettant leur identification

Le IV de l'article 2 du présent projet de loi insèrerait, en outre, un nouvel article 79-8 dans la loi du 30 septembre 1986. Cette disposition prévoirait une sanction pénale à l'encontre des éditeurs de services de communication publique en ligne qui manqueraient à leur obligation de mise à disposition du public ou du fournisseur d'hébergement des données permettant leur identification .

Pour les éditeurs personnes physiques, la peine prévue serait une amende de 3.750 euros. La peine d'amende applicable aux personnes morales serait déterminée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

Votre commission des Lois estime que le principe même d'une sanction pénale est légitime. Toutefois, par souci de cohérence avec l'incrimination qui serait désormais prévue à l'article 79-8 de la loi du 30 septembre 1986, elle vous soumet un amendement visant à aligner les peines prévues à l'encontre des éditeurs sur celles prévues pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs.

Votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 2 du présent projet de loi ainsi modifié.

Article 3
(art. L. 332-1 et 335-6 du code de la propriété intellectuelle)
Procédure de protection des droits de propriété intellectuelle

Cet article modifie les dispositions des articles L. 332-1 et L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle afin que la procédure de saisie-contrefaçon s'applique également dans le cadre des services de communication publique en ligne.

Le développement des moyens de communication publique en ligne constitue un véritable défi pour la protection des droits de propriété intellectuelle. Il est à l'origine d'une prolifération des cas de contrefaçons d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou les droits voisins.

Comme le soulignait en effet le Conseil d'Etat, en 1998, « le risque de contrefaçon est beaucoup plus élevé dans ce nouvel environnement dans la mesure où la copie numérique d'une oeuvre est en réalité identique à l'original. En outre, il est extrêmement aisé, sur un plan pratique, de télécharger une copie, sur le disque dur d'un ordinateur et de la dupliquer pour la transmettre ensuite, via le réseau, à un grand nombre de personnes ». 31( * )

Tel est, en particulier, le cas des copies d'oeuvres musicales qui, grâce au développement de certains logiciels - notamment les logiciels « MP3 » 32( * ) - circulent de disque dur en disque dur par le biais du réseau Internet. Ils favorisent ainsi la duplication de certaines oeuvres, souvent à des fins de copies privées, mais également à des fins plus commerciales.

Dans ce contexte, il convenait donc de renforcer les moyens juridiques permettant de réprimer la contrefaçon . Depuis mai 2001, il s'agit, en outre, de satisfaire à une obligation juridique.

La directive 2001/29/CE du 21 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information impose en effet aux Etats membres, dans son article 8, paragraphe 2, de prendre les « mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en dommages et intérêts et/ou demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas échéant, demander la saisie du matériel concerné par l'infraction, ainsi que des dispositifs, produits ou composants visés à l'article 6, paragraphe 2 . » Cette disposition, tout comme le reste de la directive, devait être transposée avant le 22 décembre 2002.

Le présent article procède à la transposition de cette disposition en étendant l'actuel régime de saisie-contrefaçon, prévu par le code de la propriété intellectuelle, aux infractions commises dans le cadre de la communication publique en ligne.

1. L'application de la procédure de saisie-contrefaçon en cas de violation des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la communication publique en ligne

Dans son étude précitée, le Conseil d'Etat avait souligné que, dans sa forme actuelle, la procédure de saisie-contrefaçon, définie à l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, ne pouvait servir utilement à la lutte contre la contrefaçon sur Internet. 33( * ) L'article 3 du présent projet de loi complète, en conséquence, le dispositif actuel afin qu'il puisse s'appliquer à la lutte contre la contrefaçon dans le cadre de la communication publique en ligne.

Aux termes du présent article, le président du tribunal de grande instance territorialement compétent pourra, par une ordonnance rendue sur requête, ordonner la suspension du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte aux droits d'un auteur . Pour ce faire, la présente disposition précise que le juge peut prescrire tout moyen visant à réaliser cet objectif. Toutefois, à titre illustratif, elle énonce que pourront être ordonnés la cessation du stockage du contenu portant atteinte aux droits de l'auteur ou, à défaut, le filtrage de l'accès à ce contenu.

Comme il l'a fait à l'article 2, dans le texte prévu pour l'article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de la communication, le présent projet de loi invite donc le juge à privilégier des mesures à l'égard du fournisseur d'hébergement et, si de telles mesures, compte tenu des circonstances, s'avéraient inefficaces, à ordonner des mesures que devraient mettre en oeuvre le fournisseur d'accès.

En toute hypothèse, cette précision ne saurait être entendue comme impliquant que l'auteur lésé devra saisir d'abord le juge d'une action à l'encontre de l'hébergeur. Il pourra intenter son action uniquement contre le fournisseur d'accès s'il considère que seules des mesures de filtrage permettront de mettre fin à la violation des droits dont il est titulaire.

L'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit, à titre général, que dans les trente jours de l'ordonnance sur requête rendue sur la base de l'article L. 332-1 du même code, le saisi ou tiers saisi peut demander au président du tribunal de grande instance la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets. S'il fait droit à cette demande, le magistrat peut alors ordonner la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.

Compte tenu des spécificités de la communication publique en ligne et, en particulier, de la volatilité des contenus hébergés, la rédaction prévue par le présent article pour le 4° de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle précise que le délai de l'article L. 332-2 est ramené à quinze jours.

2. L'extension de la procédure de saisie-contrefaçon aux titulaires de droits voisins

L'article 3 du présent projet de loi prévoit de compléter l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle par un dernier alinéa.

Cet ajout dépasse le seul domaine de la communication publique en ligne : il a pour objet d'étendre l'ensemble de la procédure de saisie-contrefaçon aux titulaires de droits voisins définis par le livre II du code de la propriété intellectuelle. Ces droits, qui présentent certains des caractères du droit d'auteur, sont reconnus aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, ainsi qu'aux entreprises de communication audiovisuelle.

Or, actuellement, seul le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre protégée peut bénéficier de la procédure de saisie-contrefaçon.

Il convenait d'ouvrir également cette procédure aux titulaires de droits voisins, tant pour des raisons pratiques que juridiques. En effet, la directive communautaire précitée du 22 mai 2001 vise à assurer la protection juridique des titulaires de droits voisins au même titre que les auteurs.

Pour satisfaire à cette obligation, le présent projet de loi a donc choisi d'étendre l'ensemble du dispositif de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle aux titulaires de droits voisins .

Ceux-ci pourront, en conséquence, obtenir du président du tribunal de grande instance qu'il ordonne la suspension de la fabrication de reproductions illicites, la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite, la saisie des recettes provenant de cette reproduction, ainsi que la suspension d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à leurs droits protégés.

3. La mise en ligne des décisions de condamnation

Le second alinéa de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que, lorsqu'une personne est reconnue coupable du délit de contrefaçon, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la publication, dans les journaux qu'il désigne, du jugement de condamnation.

Cette peine complémentaire peut sembler inadaptée lorsque la contrefaçon d'une oeuvre protégée intervient dans le cadre d'un service de communication publique en ligne.

Le II de l'article 3 du présent projet de loi prévoit, en conséquence, de modifier le deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle afin que le tribunal puisse également ordonner la publication intégrale ou par extraits de la décision de condamnation sur les services de communication publique en ligne qu'il désigne.

Votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 3 sans modification .

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