B. LA TRADUCTION LÉGISLATIVE DE LA CRÉATION D'UNE « BANQUE POSTALE »
L'amendement déposé vient substantiellement enrichir l'article 8 du présent projet de loi, qui modifie originellement l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 précitée et retient une conception extensive de la mission de traitement et d'acheminement du courrier exercée par La Poste. Cet amendement, essentiellement tourné vers la nouvelle organisation des services financiers du groupe, tire ainsi les conséquences législatives des dispositions précédemment décrites du contrat de plan signé entre La Poste et l'Etat pour la période 2003-2007. Outre l'article 2 de la loi susvisée qu'il modifie, cet amendement introduit de nouvelles dispositions dans le code monétaire et financier et prévoit des dispositions non codifiées. L'amendement a principalement trait aux conditions de création de la nouvelle banque, et à titre accessoire à la future offre de services financiers , dont la configuration précise à moyen terme est avant tout fixée par le contrat de plan.
1. La création d'un établissement de crédit au champ potentiellement très large
Cet
amendement contribue en premier lieu à rappeler
l'objet social
et les missions
de La Poste. La notion de «
groupe
public
» plutôt que d'exploitant public est en outre
désormais introduite. Ce groupe exerce deux grands types
d'activité puisqu'il remplit «
dans les conditions
définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines
d'activité, des missions d'intérêt général et
exerce des activités concurrentielles
». Outre les
missions de service public (envois postaux, service universel postal, service
public du transport et de la distribution de la presse) et les activités
concurrentielles (collecte, tri, transport et distribution de tous objets)
afférentes à son « coeur de métier »,
elle exerce des activités financières selon les dispositions de
l'article L. 518-25 du code monétaire et financier relatif à La
Poste, qui fait l'objet d'une nouvelle rédaction.
La désignation du champ de l'activité financière de La
Poste est très générale et permet potentiellement un
élargissement important de son offre de services
. Le texte
proposé pour le premier alinéa de
l'article L. 518 25 du code monétaire et financier
précise ainsi que «
dans les domaines bancaire, financier
et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand
nombre, notamment, le Livret A
», ce qui constitue une
formulation plus large que celle de la loi du 2 juillet 1990, puisqu'elle est
notamment susceptible d'inclure tous les types de crédits. Ces
dispositions traduisent en outre, certes de façon
atténuée, le maintien d'une certaine « vocation
sociale » de La Poste dans ce domaine d'activité, puisque son
offre doit s'adresser à la plus large clientèle possible et que
le Livret A, symbole même du placement accessible et
apprécié des Français, est le seul produit à
être explicitement mentionné. Sans faire de La Poste le
dépositaire ultime d'un « service bancaire
universel » qui serait le pendant du service postal et constituerait
une sorte de « filet de sécurité »,
c'est-à-dire le dernier lien potentiel du citoyen démuni à
la prestation bancaire,
l'amendement entend néanmoins soumettre La
Poste à une certaine obligation de non discrimination de la
clientèle
.
La nouvelle rédaction de l'article L. 518-25 du code monétaire et
financier, qui s'inspire de celle retenue dans l'article L. 518-1 pour la
Caisse des dépôts et consignations (CDC), prévoit les
dispositions générales permettant à La Poste de
créer des entreprises à statut spécifique, en vertu du
principe de spécialité, pour exercer ses activités
financières selon les conditions de droit commun. Il est ainsi
précisé que «
La Poste crée, dans les
conditions définies par la législation applicable,
toute
filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise
d'investissement ou d'entreprise d'assurance
et prend directement ou
indirectement toute participation dans de tels établissements ou
entreprises
». Ces filiales dédiées sont toutefois
créées sans préjudice des compétences que La Poste
pourrait exercer directement en application des textes qui la
régissent : tel est en particulier le cas du réseau des
agences postales, qui ne devrait donc pas être filialisé. Le futur
établissement de crédit que La Poste détiendra
intégralement a néanmoins vocation à
« chapeauter » l'ensemble des actuelles filiales
financières (cf. organigramme
supra
), et
devrait par
conséquent se voir apporter les actuelles sociétés SF2 et
Efiposte
.
Il est également prévu que La Poste puisse
conclure des
conventions avec ces filiales
et participations afin de proposer, en leur
nom et pour leur compte, des prestations concourant à la
réalisation de leur objet, dans le respect du cadre concurrentiel. La
loi fixe ainsi les principes régissant ces conventions, leur
confère une portée large afin de préserver toute
évolution ultérieure de leur contenu et la mise en oeuvre de la
stratégie de La Poste, et n'a donc pas à faire explicitement
référence au contrat qui lie cette dernière à
l'Etat. Les prestations concernées pourraient en particulier couvrir les
opérations de banque et leurs opérations connexes, les services
d'investissement et leurs services connexes, ainsi que les produits
d'assurance.
Il en résulte que les 14.000 agences postales
aujourd'hui susceptibles de vendre des produits financiers
(dont 3.500
disposent de conseillers financiers)
pourront continuer d'être
utilisées comme vecteur de commercialisation des produits financiers de
ces filiales, mais dans des conditions de transparence et
d' équité plus satisfaisantes qu'aujourd'hui.
L'article L. 518-26 du même code, relatif à la
Caisse nationale
d'épargne
(CNE), est modifié et complété afin
de mettre en place le nouveau cadre de gestion de celle-ci. L'objet de la CNE
est désormais de recevoir les seuls dépôts du Livret A et
sa gestion est assurée, pour le compte de l'Etat, par le nouvel
établissement de crédit de La Poste, selon des conditions
déterminées par une convention tripartite. Le statut même
de la CNE n'est guère clarifié et pourra donc continuer
d'alimenter les débats sur son caractère d' « OVNI
juridique »
15(
*
)
, mais
sa
gestion sera dorénavant assurée, selon des conditions de
marché, par une banque de droit commun et non plus par La Poste
elle-même
. La Poste pourra dans ces conditions internaliser et donc
maîtriser les conditions de commercialisation de ses produits, et en
particulier des prêts immobiliers.