B. LA TRADUCTION LÉGISLATIVE DE LA CRÉATION D'UNE « BANQUE POSTALE »

L'amendement déposé vient substantiellement enrichir l'article 8 du présent projet de loi, qui modifie originellement l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 précitée et retient une conception extensive de la mission de traitement et d'acheminement du courrier exercée par La Poste. Cet amendement, essentiellement tourné vers la nouvelle organisation des services financiers du groupe, tire ainsi les conséquences législatives des dispositions précédemment décrites du contrat de plan signé entre La Poste et l'Etat pour la période 2003-2007. Outre l'article 2 de la loi susvisée qu'il modifie, cet amendement introduit de nouvelles dispositions dans le code monétaire et financier et prévoit des dispositions non codifiées. L'amendement a principalement trait aux conditions de création de la nouvelle banque, et à titre accessoire à la future offre de services financiers , dont la configuration précise à moyen terme est avant tout fixée par le contrat de plan.

1. La création d'un établissement de crédit au champ potentiellement très large

Cet amendement contribue en premier lieu à rappeler l'objet social et les missions de La Poste. La notion de « groupe public » plutôt que d'exploitant public est en outre désormais introduite. Ce groupe exerce deux grands types d'activité puisqu'il remplit « dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles ». Outre les missions de service public (envois postaux, service universel postal, service public du transport et de la distribution de la presse) et les activités concurrentielles (collecte, tri, transport et distribution de tous objets) afférentes à son « coeur de métier », elle exerce des activités financières selon les dispositions de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier relatif à La Poste, qui fait l'objet d'une nouvelle rédaction.

La désignation du champ de l'activité financière de La Poste est très générale et permet potentiellement un élargissement important de son offre de services . Le texte proposé pour le premier alinéa de l'article L. 518 25 du code monétaire et financier précise ainsi que « dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment, le Livret A », ce qui constitue une formulation plus large que celle de la loi du 2 juillet 1990, puisqu'elle est notamment susceptible d'inclure tous les types de crédits. Ces dispositions traduisent en outre, certes de façon atténuée, le maintien d'une certaine « vocation sociale » de La Poste dans ce domaine d'activité, puisque son offre doit s'adresser à la plus large clientèle possible et que le Livret A, symbole même du placement accessible et apprécié des Français, est le seul produit à être explicitement mentionné. Sans faire de La Poste le dépositaire ultime d'un « service bancaire universel » qui serait le pendant du service postal et constituerait une sorte de « filet de sécurité », c'est-à-dire le dernier lien potentiel du citoyen démuni à la prestation bancaire, l'amendement entend néanmoins soumettre La Poste à une certaine obligation de non discrimination de la clientèle .

La nouvelle rédaction de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, qui s'inspire de celle retenue dans l'article L. 518-1 pour la Caisse des dépôts et consignations (CDC), prévoit les dispositions générales permettant à La Poste de créer des entreprises à statut spécifique, en vertu du principe de spécialité, pour exercer ses activités financières selon les conditions de droit commun. Il est ainsi précisé que « La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises ». Ces filiales dédiées sont toutefois créées sans préjudice des compétences que La Poste pourrait exercer directement en application des textes qui la régissent : tel est en particulier le cas du réseau des agences postales, qui ne devrait donc pas être filialisé. Le futur établissement de crédit que La Poste détiendra intégralement a néanmoins vocation à « chapeauter » l'ensemble des actuelles filiales financières (cf. organigramme supra ), et devrait par conséquent se voir apporter les actuelles sociétés SF2 et Efiposte .

Il est également prévu que La Poste puisse conclure des conventions avec ces filiales et participations afin de proposer, en leur nom et pour leur compte, des prestations concourant à la réalisation de leur objet, dans le respect du cadre concurrentiel. La loi fixe ainsi les principes régissant ces conventions, leur confère une portée large afin de préserver toute évolution ultérieure de leur contenu et la mise en oeuvre de la stratégie de La Poste, et n'a donc pas à faire explicitement référence au contrat qui lie cette dernière à l'Etat. Les prestations concernées pourraient en particulier couvrir les opérations de banque et leurs opérations connexes, les services d'investissement et leurs services connexes, ainsi que les produits d'assurance. Il en résulte que les 14.000 agences postales aujourd'hui susceptibles de vendre des produits financiers (dont 3.500 disposent de conseillers financiers) pourront continuer d'être utilisées comme vecteur de commercialisation des produits financiers de ces filiales, mais dans des conditions de transparence et d' équité plus satisfaisantes qu'aujourd'hui.

L'article L. 518-26 du même code, relatif à la Caisse nationale d'épargne (CNE), est modifié et complété afin de mettre en place le nouveau cadre de gestion de celle-ci. L'objet de la CNE est désormais de recevoir les seuls dépôts du Livret A et sa gestion est assurée, pour le compte de l'Etat, par le nouvel établissement de crédit de La Poste, selon des conditions déterminées par une convention tripartite. Le statut même de la CNE n'est guère clarifié et pourra donc continuer d'alimenter les débats sur son caractère d' « OVNI juridique » 15( * ) , mais sa gestion sera dorénavant assurée, selon des conditions de marché, par une banque de droit commun et non plus par La Poste elle-même . La Poste pourra dans ces conditions internaliser et donc maîtriser les conditions de commercialisation de ses produits, et en particulier des prêts immobiliers.

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