2. Les modalités transitoires de création de la banque par apports de fonds propres et transferts

Le deuxième volet important de l'amendement a trait aux conditions de création de l'établissement de crédit postal. Il est prévu que la banque soit créée au plus tard le 1 er juillet 2005 , alors que le contrat de plan faisait référence à l'année 2005. Cette précision quant à la date effective de création et des transferts correspondants devrait permettre aux parties prenantes de disposer du temps nécessaire aux délais d'obtention de l'agrément (qui pourrait toutefois intervenir d'ici la fin 2004), à la préparation des transferts, à l'établissement de l'arrêté des comptes et au premier bilan pro forma de la banque postale, à la négociation et à la rédaction des conventions, ce qui se serait avéré techniquement impossible si la date du 1 er janvier avait été retenue.

Le texte fondateur de la création de la banque postale prévoit ainsi que « La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit (...) l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers ». Il réaffirme la soumission au droit commun de cet établissement , dont l'agrément devra être obtenu dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et impliquera donc l'examen et la validation préalable du CECEI 16( * ) . La rédaction signifie ainsi que les transferts n'auraient pas lieu si l'agrément n'était pas obtenu. L'établissement sera de même soumis au contrôle de la Commission bancaire et aux prescriptions du Comité de la réglementation bancaire et financière. La future banque héritera de l'ensemble des actifs, droits et obligations actuellement détenus par les filiales financières, à l'exception de ceux qui ne relèvent pas strictement de l'activité financière et sont nécessaires aux activités que La Poste exerce directement. Il est enfin précisé que La Poste détiendra, directement ou indirectement, la majorité du capital de la banque : cette détention sera vraisemblablement intégrale lors de la création, mais pourrait ensuite diminuer si d'éventuels partenaires extérieurs venaient à prendre une participation , dans le cadre du développement de nouvelles activités financières.

Les transferts incluront l'intégralité des comptes et livrets ouverts à La Poste et les biens, droits et obligations y afférents, tels que l'épargne logement, les CODEVI ou les livrets B, mais ne concerneront pas les personnels 17( * ) . A dater de ces transferts de propriété, le régime des CCP sera aligné sur le droit commun , en particulier les articles L. 312-1 et suivants du code monétaire et financier (relatifs au droit au compte bancaire et aux relations avec le client), ce qui constitue une importante avancée, cohérente avec la normalisation de l'ensemble de la gestion. La dénomination des CCP pourra être maintenue, et la banque postale aura, de fait, intérêt à la déposer en tant que marque.

Les transferts comprendront en outre les biens, droits et obligations de la CNE attachés aux comptes, livrets et contrats ouverts ou conclus par l'intermédiaire de La Poste, à l'exception du Livret A. Il en résultera que la banque postale exercera pour son compte propre l'ensemble des activités antérieurement exercées par La Poste au titre de la CNE, hormis les Livrets A qui continueront d'être déposés à la CNE et dont les fonds demeureront centralisés à la CDC. A compter de la date de création de la banque, la CNE ne pourra donc recevoir d'autres dépôts que ceux du Livret A.

Les fonds des comptes, livrets et contrats transférés à l'établissement de crédit pourront bénéficier de la garantie de l'Etat , prévue à l'article L. 518-26, précité, du code monétaire et financier, pendant une période maximale de deux ans à compter de la promulgation de la loi. Il s'agit, par cette disposition, de conforter la transparence des conditions de gestion de ces fonds, d'assurer l'équité de traitement de la clientèle et de permettre, le cas échéant, un transfert progressif des avoirs par les déposants.

Il est également prévu une période transitoire au cours de laquelle l'établissement de crédit assurera, pour le compte de l'Etat, la gestion de la CNE dès que le transfert aura été réalisé, et donc le cas échéant avant que ne soit finalisée la convention précédemment mentionnée, conclue entre l'Etat, La Poste et l'établissement. Cette disposition a pour objet d'éviter un éventuel vide juridique entre le moment des transferts et le moment de la conclusion de la convention en régime de croisière. L'objectif visé est cependant que cette période de transition n'existe pas ou soit la plus réduite possible . En toute hypothèse, le transfert n'aurait pas pour objet de modifier les modalités de gestions de la CNE, mais seulement de transférer cette gestion à la filiale.

L'ensemble de ces transferts de propriété s'effectuera dans les conditions de droit commun , sans perception de quelconques droits ou taxes, et ses modalités seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne nécessiteront aucune formalité et emporteront transmission universelle de patrimoine, ainsi que le transfert sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés, personnelles ou réelles, apportées à titre de garantie.

Tous les contrats en cours d'exécution et relatifs aux services financiers, quelle que soit leur qualification juridique, seront transférés de plein droit sans résiliation ni modification de leur contenu. Ils n'auront pas non plus d'effets collatéraux sur les conventions conclues par La Poste et ses filiales.

Ces transferts incluent donc les apports en fonds propres , dont les modalités de constitution au profit du nouvel établissement de crédit ne sont pas précisées dans la loi mais sont d'ores et déjà relativement bien identifiées.

Ces fonds propres résulteront de l'apport des filiales financières, de celui des actifs corporels de La Poste affectés aux activités financières, et de la valorisation des prestations aujourd'hui assurées par La Poste au titre de la CNE, et qui est nécessaire « au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit », ainsi que le précise le texte de l'amendement.

La constitution des fonds propres du futur établissement de crédit

Les apports en fonds propres à l'établissement de crédit proviendront de trois sources, pour un montant global que le CECEI devra apprécier :

1 - Les actuelles filiales du domaine Services Financiers, qui disposent de fonds propres importants et seront apportées à l'établissement de crédit. Il s'agit en particulier de :

- SF2 (cf. supra ), société holding portant l'ensemble des participations de La Poste dans le domaine des services financiers, qui dispose aujourd'hui d'une participation de 18 % dans la Caisse nationale de prévoyance, pour un montant d'apports de l'ordre d'un milliard d'euros en 2005 ;

- Efiposte : cette société gère depuis 2000 les fonds des CCP et devrait apporter environ 300 millions d'euros en 2004.

2 - La Poste fera apport au nouvel établissement de crédit de ses moyens de gestion liés aux services financiers (immobilier, licences et logiciels...) ce qui devrait constituer environ de 600 millions d'euros de fonds propres. Des travaux de valorisation précis sont en cours.

3 - Le transfert à l'établissement des biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne (CNE), à l'exception du Livret A, entraînera logiquement le transfert des fonds propres associés aux produits transférés de la CNE.

Le transfert de l'épargne logement de la CNE, de loin le plus important en terme montants concernés, entraînera donc le transfert du Fonds pour risques bancaires généraux 18( * ) (FRBG) et des provisions pour risques et charges associés, soit environ 1,5 milliard d'euros au 31 décembre 2002. Il n'est toutefois pas certain que l'apport au titre du FRBG, d'environ 600 millions d'euros, soit retenu par le CECEI.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, aucun apport ultérieur ne devrait être nécessaire au développement de l'activité.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Une précision s'impose sur les modalités d'intéressement de La Poste à l'épargne logement. La Poste et la CDC finalisent actuellement, conformément aux dispositions du contrat de performances et de convergences, une convention relative aux modalités de centralisation des fonds et à la gestion financière de l'épargne logement de la CNE. Cette convention vise à améliorer le fonctionnement global de l'activité dans l'attente de la mise en oeuvre de la réforme structurelle des services financiers proposée par le présent projet de loi. Elle devrait prévoir en particulier que la rémunération de La Poste ne serait plus un commissionnement proportionnel aux encours, mais serait désormais fondée sur le résultat de l'activité épargne logement . Ce dispositif devrait ainsi se révéler responsabilisant pour La Poste, contrairement au dispositif actuel qui n'intéresse La Poste qu'aux volumes et non au rendement, obligeant l'Etat à intervenir pour fixer les taux des prêts complémentaires à l'épargne logement accordés par La Poste, en se calant sur les taux observés sur le marché par un consultant extérieur.

S'agissant de la CDC, le dispositif envisagé ne devrait pas entraîner de conséquence significative en termes d'opportunités de placement nées de l'épargne logement. Un comité de gestion actif-passif devrait être mis en place par La Poste et la CDC afin, notamment, de fixer les objectifs et modalités de la gestion financière de la section et de fixer les limites de risque dans lesquelles s'exercera la gestion mise en oeuvre par la CDC. En outre, la part des dépôts d'épargne logement non employés à des prêts principaux ou complémentaire est modeste au regard des encours totaux des fonds gérés par la direction des fonds d'épargne de la CDC pour le compte de l'Etat.

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