2. Les modalités transitoires de création de la banque par apports de fonds propres et transferts
Le
deuxième volet important de l'amendement a trait aux conditions de
création de l'établissement de crédit postal.
Il est
prévu que la banque soit créée au plus tard le
1
er
juillet 2005
, alors que le contrat de plan faisait
référence à l'année 2005. Cette précision
quant à la date effective de création et des transferts
correspondants devrait permettre aux parties prenantes de disposer du temps
nécessaire aux délais d'obtention de l'agrément (qui
pourrait toutefois intervenir d'ici la fin 2004), à la
préparation des transferts, à l'établissement de
l'arrêté des comptes et au premier bilan
pro forma
de la
banque postale, à la négociation et à la rédaction
des conventions, ce qui se serait avéré techniquement impossible
si la date du 1
er
janvier avait été retenue.
Le texte fondateur de la création de la banque postale prévoit
ainsi que «
La Poste transfère à une filiale
agréée en qualité d'établissement de crédit
(...) l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés
à ses services financiers
».
Il réaffirme la
soumission au droit commun de cet établissement
, dont
l'agrément devra être obtenu dans les conditions définies
à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et
impliquera donc l'examen et la validation préalable du CECEI
16(
*
)
. La rédaction signifie ainsi
que les transferts n'auraient pas lieu si l'agrément n'était pas
obtenu. L'établissement sera de même soumis au contrôle de
la Commission bancaire et aux prescriptions du Comité de la
réglementation bancaire et financière. La future banque
héritera de l'ensemble des actifs, droits et obligations actuellement
détenus par les filiales financières, à l'exception de
ceux qui ne relèvent pas strictement de l'activité
financière et sont nécessaires aux activités que La Poste
exerce directement. Il est enfin précisé que La Poste
détiendra, directement ou indirectement, la majorité du capital
de la banque :
cette détention sera vraisemblablement
intégrale lors de la création, mais pourrait ensuite diminuer si
d'éventuels partenaires extérieurs venaient à prendre une
participation
, dans le cadre du développement de nouvelles
activités financières.
Les transferts incluront l'intégralité des comptes et livrets
ouverts à La Poste et les biens, droits et obligations y
afférents, tels que l'épargne logement, les CODEVI ou les livrets
B, mais
ne concerneront pas les personnels
17(
*
)
.
A dater de ces transferts de
propriété, le régime des CCP sera aligné sur le
droit commun
, en particulier les articles L. 312-1 et suivants du code
monétaire et financier (relatifs au droit au compte bancaire et aux
relations avec le client), ce qui constitue une importante avancée,
cohérente avec la normalisation de l'ensemble de la gestion. La
dénomination des CCP pourra être maintenue, et la banque postale
aura, de fait, intérêt à la déposer en tant que
marque.
Les transferts comprendront en outre les biens, droits et obligations de la CNE
attachés aux comptes, livrets et contrats ouverts ou conclus par
l'intermédiaire de La Poste, à l'exception du Livret A. Il en
résultera que
la banque postale exercera pour son compte propre
l'ensemble des activités antérieurement exercées par La
Poste au titre de la CNE, hormis les Livrets A qui continueront d'être
déposés à la CNE
et dont les fonds demeureront
centralisés à la CDC. A compter de la date de création de
la banque, la CNE ne pourra donc recevoir d'autres dépôts que ceux
du Livret A.
Les fonds des comptes, livrets et contrats transférés à
l'établissement de crédit pourront bénéficier de la
garantie de l'Etat
, prévue à l'article L. 518-26,
précité, du code monétaire et financier, pendant une
période maximale de deux ans à compter de la promulgation de la
loi. Il s'agit, par cette disposition, de conforter la transparence des
conditions de gestion de ces fonds, d'assurer l'équité de
traitement de la clientèle et de permettre, le cas
échéant, un transfert progressif des avoirs par les
déposants.
Il est également prévu une
période transitoire
au
cours de laquelle l'établissement de crédit assurera, pour le
compte de l'Etat, la gestion de la CNE dès que le transfert aura
été réalisé, et donc le cas échéant
avant que ne soit finalisée la convention précédemment
mentionnée, conclue entre l'Etat, La Poste et l'établissement.
Cette disposition a pour objet d'éviter un éventuel vide
juridique entre le moment des transferts et le moment de la conclusion de la
convention en régime de croisière.
L'objectif visé est
cependant que cette période de transition n'existe pas ou soit la plus
réduite possible
. En toute hypothèse, le transfert n'aurait
pas pour objet de modifier les modalités de gestions de la CNE, mais
seulement de transférer cette gestion à la filiale.
L'ensemble de ces transferts de propriété s'effectuera dans les
conditions de droit commun
, sans perception de quelconques droits ou
taxes,
et ses modalités seront précisées par
décret en Conseil d'Etat. Ils ne nécessiteront aucune
formalité et emporteront transmission universelle de patrimoine, ainsi
que le transfert sans formalité des accessoires des créances
cédées et des sûretés, personnelles ou
réelles, apportées à titre de garantie.
Tous les contrats en cours d'exécution et relatifs aux services
financiers, quelle que soit leur qualification juridique, seront
transférés de plein droit sans résiliation ni modification
de leur contenu. Ils n'auront pas non plus d'effets collatéraux sur les
conventions conclues par La Poste et ses filiales.
Ces transferts incluent donc les
apports en fonds propres
, dont les
modalités de constitution au profit du nouvel établissement de
crédit ne sont pas précisées dans la loi mais sont d'ores
et déjà relativement bien identifiées.
Ces fonds propres résulteront de l'apport des filiales
financières, de celui des actifs corporels de La Poste affectés
aux activités financières, et de la valorisation des prestations
aujourd'hui assurées par La Poste au titre de la CNE, et qui est
nécessaire «
au
respect des règles de
couverture des risques et des obligations prudentielles des
établissements de crédit
», ainsi que le
précise le texte de l'amendement.
La constitution des fonds propres du futur établissement de crédit
Les
apports en fonds propres à l'établissement de crédit
proviendront de trois sources, pour un montant global que le CECEI devra
apprécier :
1 - Les actuelles filiales du domaine Services Financiers, qui disposent de
fonds propres importants et seront apportées à
l'établissement de crédit. Il s'agit en particulier de :
- SF2 (cf.
supra
), société holding portant l'ensemble des
participations de La Poste dans le domaine des services financiers, qui dispose
aujourd'hui d'une participation de 18 % dans la Caisse nationale de
prévoyance, pour un montant d'apports de l'ordre
d'un milliard
d'euros
en 2005 ;
- Efiposte : cette société gère depuis 2000 les fonds des
CCP et devrait apporter environ
300 millions d'euros
en 2004.
2 - La Poste fera apport au nouvel établissement de crédit de ses
moyens de gestion liés aux services financiers (immobilier, licences et
logiciels...) ce qui devrait constituer environ de
600 millions d'euros
de fonds propres. Des travaux de valorisation précis sont en cours.
3 - Le transfert à l'établissement des biens, droits et
obligations liés aux comptes, livrets et contrats ouverts ou conclus par
La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne (CNE), à
l'exception du Livret A, entraînera logiquement le transfert des fonds
propres associés aux produits transférés de la CNE.
Le transfert de l'épargne logement de la CNE, de loin le plus important
en terme montants concernés, entraînera donc le transfert du Fonds
pour risques bancaires généraux
18(
*
)
(FRBG) et des provisions pour risques
et charges associés, soit environ
1,5 milliard d'euros
au 31
décembre 2002. Il n'est toutefois pas certain que l'apport au titre du
FRBG, d'environ 600 millions d'euros, soit retenu par le CECEI.
Selon le ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, aucun apport ultérieur ne devrait être
nécessaire au développement de l'activité.
Source : ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Une précision s'impose sur les modalités d'intéressement
de La Poste à l'épargne logement. La Poste et la CDC finalisent
actuellement, conformément aux dispositions du contrat de performances
et de convergences, une convention relative aux modalités de
centralisation des fonds et à la gestion financière de
l'épargne logement de la CNE. Cette convention vise à
améliorer le fonctionnement global de l'activité dans l'attente
de la mise en oeuvre de la réforme structurelle des services financiers
proposée par le présent projet de loi.
Elle devrait
prévoir en particulier que la rémunération de La Poste ne
serait plus un commissionnement proportionnel aux encours, mais serait
désormais fondée sur le résultat de l'activité
épargne logement
. Ce dispositif devrait ainsi se
révéler responsabilisant pour La Poste, contrairement au
dispositif actuel qui n'intéresse La Poste qu'aux volumes et non au
rendement, obligeant l'Etat à intervenir pour fixer les taux des
prêts complémentaires à l'épargne logement
accordés par La Poste, en se calant sur les taux observés sur le
marché par un consultant extérieur.
S'agissant de la CDC, le dispositif envisagé ne devrait pas
entraîner de conséquence significative en termes
d'opportunités de placement nées de l'épargne logement. Un
comité de gestion actif-passif devrait être mis en place par La
Poste et la CDC afin, notamment, de fixer les objectifs et modalités de
la gestion financière de la section et de fixer les limites de risque
dans lesquelles s'exercera la gestion mise en oeuvre par la CDC. En outre, la
part des dépôts d'épargne logement non employés
à des prêts principaux ou complémentaire est modeste au
regard des encours totaux des fonds gérés par la direction des
fonds d'épargne de la CDC pour le compte de l'Etat.