4. L'accueil et l'intégration des étrangers

L'article 60 propose de remplacer l'office des migrations internationales (OMI) par une agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAM). L'OMI fusionnerait avec le service social d'aide aux émigrants (SSAE) et verrait ses missions précisées, en ce qui concerne, notamment, les migrations du travail et l'accueil des nouveaux migrants.

L'article 61 propose de donner une base légale à deux dispositifs existants, tout en leur apportant une base légale :

- le contrat d'accueil et d'intégration (C.A.I.), qui précise les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens ;

- les programmes régionaux d'intégration des populations immigrées, qui constituent un cadre de programmation et d'action publiques permettant de fixer les contributions de l'ensemble des services de l'Etat et des collectivités territoriales à la mise en oeuvre de la politique d'intégration.

L'article 62 tend à subordonner la délivrance à un étranger d'une autorisation de travail à la justification d'une connaissance suffisante de la langue française ou à l'engagement d'acquérir cette connaissance dans les deux ans suivant son installation en France.

L'article 63 attribue le statut d'établissement public à l'agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAM), instituée par l'article 60 précité, et précise le régime juridique et les missions du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).

L'article 64 prévoit les modalités et conditions de reprise, par l'ANAM, des personnels de l'association « service social d'aide aux émigrants » (SSAE), dans le cadre du transfert à l'ANAM de la mission confiée par l'Etat au SSAE.

L'article 65 modifie l'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, afin de ne plus opposer de forclusion à la demande de francisation émanant de personnes dont le nom avait préalablement fait l'objet, à leur insu et donc sans prise en compte de leur choix, d'une francisation à l'initiative de l'autorité administrative.

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