EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

Article premier
Champ d'application du contrat de volontariat

Objet : Cet article tend à créer un contrat de volontariat associatif entre toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique ayant fait l'objet d'un agrément préalable et une personne physique.

? Cet article prévoit tout d'abord que la relation entre la personne volontaire et l'organisme d'accueil relève du contrat et non pas d'un statut de droit public, comme c'est le cas pour le volontariat civil issu de la loi du 14 mars 2000. Cette loi prévoyait ainsi un statut de droit public pour le volontaire civil, qui ne dépendait pas de l'association l'accueillant, mais du ministre compétent. Une telle situation requérait donc la signature d'une convention entre l'association et l'État, situation dont on a vu précédemment qu'elle était source d'inutiles rigidités, lourdeurs et retards.

Il est cependant prévu qu'un contrat écrit sera nécessaire afin d'encadrer et de formaliser la relation. L'article 6 du projet de loi précise les éléments concernant les conditions d'exercice du volontariat qu'il devra comporter.

? Ce contrat sera conclu entre une personne physique et une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique. La loi du 14 mars 2000 vise plus généralement les personnes morales à but non lucratif, tandis que la loi du 23 février 2005 vise les seules associations de droit français.

Outre les associations de droit français, dont la loi de 1901 prévoit qu'elles doivent avoir un but non lucratif 30 ( * ) , le projet de loi permet l'utilisation de ce contrat par les fondations reconnues d'utilité publique. La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat les définit comme : « l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l'affectation irrévocable des biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif ». La création d'une fondation reconnue d'utilité publique requiert un décret du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

On compte quatre cents fondations reconnues d'utilité publique. Certaines, comme la Fondation de France, compétente depuis 1969 dans les domaines philanthropique, éducatif, social, scientifique et culturel ont un objet très général. La plupart ont un objet spécialisé : amélioration des conditions de vie des personnes âgées, handicapées ou hospitalisées (Fondations des petits frères des pauvres, Fondation Claude Pompidou ou Fondation Hôpitaux de France -Hôpitaux de Paris, qui organise notamment l'opération pièces jaunes), développement de la recherche (Institut Pasteur), promotion de la culture ou d'une oeuvre culturelle (Fondation Maeght), écologie (Fondation Nicolas Hulot).

? Ce contrat sera dérogatoire aux règles du code du travail , la collaboration de la personne étant désintéressée et se distinguant nettement du salariat, malgré le caractère exclusif de l'activité et la relation de subordination existant entre le volontaire et l'organisme d'accueil. Par conséquent, le contentieux relatif aux contrats de volontariat relèvera des tribunaux civils et non des juridictions prud'homales, comme c'est déjà le cas s'agissant du volontariat de solidarité internationale institué par la loi du 23 février 2005.

? Ce contrat sera conclu pour une durée limitée , afin de le distinguer d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette durée maximum, précisée à l'article 6 du projet de loi, sera de deux ans, aucune durée minimale d'engagement n'étant en revanche exigée.

? Le champ d'application de ce contrat sera très large puisqu'il est indiqué qu'il aura pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

La loi du 23 février 2005 vise l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire, dans un État autre que les États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui regroupe actuellement les vingt-cinq pays de l'Union européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, la Suisse n'ayant pas ratifié l'accord de Porto de 1993.

Le contrat de volontariat associatif pourra donc se dérouler en France ou dans les pays parties à l'EEE .

Ceci devrait en particulier permettre de donner un cadre au Service volontaire européen (SVE). Le SVE, programme d'action communautaire créé en 1996, vise à permettre aux jeunes entre dix-huit et vingt-cinq ans résidant dans un pays du programme d'oeuvrer au sein d'une association ou d'une collectivité au service du développement local d'activités non lucratives pendant six à douze mois. Chaque année, plus de 100.000 jeunes exercent ainsi un volontariat, soit dans un pays de l'Union, soit dans un pays en voie de développement. Les organisations prennent en charge le gîte et le couvert, la Commission européenne finançant le transport ainsi que l'indemnité mensuelle de 200 euros environ.

Si la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils avait expressément prévu que ce cadre leur serait applicable, cela n'a en pratique pas été suivi. Or, six cents personnes ont effectué un SVE en France, en 2003, avec pour seules garanties un formulaire E-111 leur assurant une protection sociale, mais pas de prise en compte de leur activité pour la retraite.

Le champ matériel de ce contrat de volontariat associatif parait donc extrêmement large et reprend la définition de l'intérêt général prévue par le code général des impôts.

La loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils prévoyait plusieurs types de volontariats. S'agissant du volontariat exercé en France métropolitaine dans des associations, elle le limitait aux champs de la cohésion sociale et de la solidarité. Néanmoins, ce champ est en réalité beaucoup plus large du fait de l'arrêté du 27 décembre 2002 relatif au volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité.


Champ d'application du volontariat de cohésion sociale et de solidarité
(arrêté du 27 décembre 2002)

- Prévention et lutte contre les exclusions ;

- aide et accompagnement de personnes rencontrant des difficultés en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé ;

- prévention, éducation, information en matière de santé publique ;

- participation à des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville ;

- actions visant à favoriser l'insertion sociale et l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration ;

- actions de prévention et de réinsertion sociale des délinquants ;

- actions de médiation et conciliation ;

- actions humanitaires et actions en faveur des droits de l'homme, de l'éducation à la citoyenneté et de la lutte contre toutes les formes de discrimination ;

- prévention des risques, soutien aux populations lors de catastrophes et apprentissage des gestes d'urgence ;

- actions dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des sports et des loisirs ;

- actions dans les domaines de l'éducation et de la médiation artistique et culturelle ;

- actions concourant à la lutte contre la désertification des campagnes ;

- mise en valeur de l'environnement ;

- mise en valeur du domaine agricole et forestier ;

- protection et promotion du patrimoine historique national.

Le champ d'activités du volontariat associatif devrait donc en pratique recouper celui du volontariat de cohésion sociale et de solidarité.

Le volet cohésion sociale et solidarité de la loi du 14 mars 2000 n'a cependant pas vocation à disparaître. S'agissant des volontariats en cours, rappelons que la loi du 14 mars 2000 impose que ce soit le ministre compétent, et lui seul, qui mette fin au volontariat, du fait du statut de droit public du volontariat. L'article L. 122-8 du code du service national prévoit en effet qu'il peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement, notamment dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ou à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale. Il est donc juridiquement possible que les volontariats en cours soient dissous pour être remplacés par des contrats de volontariat associatif. Pour l'avenir, il est probable que le volontariat de cohésion sociale et de solidarité perde le peu d'intérêt qu'il avait éveillé et disparaisse progressivement. Rappelons néanmoins que seuls 165 volontariats de cohésion sociale et de solidarité sont en cours.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

* 30 L'administration fiscale utilise un faisceau de critères pour apprécier cette notion de fait : l'association couvre des besoins non pris en compte par le marché ou pris en compte de façon insatisfaisante, son activité est essentiellement tournée vers des personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales ; les éventuels bénéfices sont réinvestis dans l'activité de l'association ; les prix pratiqués sont inférieurs à ceux proposés par les entreprises pour des prestations comparables ; l'association n'a pas recours à des méthodes commerciales comme la publicité même si elle peut procéder à des opérations d'information pour recueillir des dons ou informer sur ses activités.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page