3. Une autonomie financière préservée par le transfert de ressources propres
La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 a déterminé les conditions de mise en oeuvre de la règle, posée par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, selon laquelle les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.
Sont considérés comme des ressources propres : le produit des impositions de toutes natures dont la loi autorise les collectivités à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les participations d'urbanisme, les produits financiers et les dons et legs.
Leur part dans l'ensemble des ressources de chaque catégorie de collectivités territoriales ne doit pas être inférieure au seuil atteint en 2003 et constaté dans un rapport remis par le Gouvernement au Parlement le 30 juin 2005, soit 60,8 % pour les communes et leurs groupements, 58,6 % pour les départements et 39,5 % pour les régions.
Dans la mesure où le financement des compétences transférées aux collectivités territoriales est assuré, pour l'essentiel, par des impôts partagés, l'autonomie financière des collectivités territoriales devrait être préservée.
Le rapport remis au Parlement en juin 2006 a toutefois permis de constater une dégradation du ratio d'autonomie financière des régions en 2004 .
Année |
Communes et EPCI |
Départements |
Régions |
2003 |
60,8 % |
58,6 % |
41,7 % |
2004 |
61,3 % |
63,4 % |
40,8 % |
Cette baisse n'est peut être que conjoncturelle . Le rapport souligne à juste titre que « plusieurs éléments laissent à penser que le ratio des régions connaîtra, pour 2005, une amélioration. Il faut en effet rappeler le transfert d'une fraction de tarif de la TIPP aux régions ainsi que les hausses des taux des impôts directs locaux votées en 2005 . »
Toutefois si, selon les informations figurant dans le rapport qui sera remis au Parlement en 2007, cette dégradation venait à se confirmer en 2005, il reviendrait alors au législateur, en application de la loi organique du 29 juillet 2004, de prendre les mesures qui s'imposent dans le cadre de la loi de finances pour 2008.