Article 48 - (Section 8 [nouvelle] du chapitre 1er du titre Ier du livre V et art. L. 511-46 [nouveau] du code monétaire et financier) - Modalités d'information des organismes sociaux en cas de décès des personnes auxquelles ils servent des prestations

Objet : Cet article, supprimé à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, tend à faire obligation aux établissements de crédit de se charger du soin d'informer les organismes sociaux du décès des personnes auxquelles ils versent des prestations.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui figurait dans la proposition de loi initiale et avait été complété, en commission, par une disposition prévoyant un délai de six mois pour son application, tend à créer l'obligation pour les banques de transmettre, dans un délai de quinze jours suivant sa réception, copie du « certificat de décès » 8 ( * ) de leurs clients aux organismes « mentionnés au code de l'action sociale et des familles et au code de la sécurité sociale » qui « effectuaient des versements de prestations » sur un compte dont le défunt était titulaire.

La disposition proposée, se fondant sur le postulat que les banques sont généralement très rapidement informées du décès des personnes qui ont un compte chez elles, avait pour objet de simplifier les démarches des familles et de leur éviter d'avoir à rembourser des sommes éventuellement versées après le décès du bénéficiaire de ces prestations.

Tout en adoptant ce dispositif, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait relevé que son application se heurterait à des difficultés pratiques, les établissements de crédit ne connaissant pas toujours la nature des versements effectués, ni les coordonnées des émetteurs de versements. On peut en outre relever que la référence aux organismes - nombreux - « mentionnés au code de l'action sociale et des familles, et au code de la sécurité sociale » et la variété des « prestations » concernées conduisent à une définition aussi large qu'imprécise de la mission dévolue aux banques.

Elle redoutait aussi - et cette crainte paraît raisonnable - que les banques ne facturent ce « service » aux héritiers.

Elle avait également soulevé des difficultés juridiques (secret professionnel imposé aux employés des établissements de crédit, données « à caractère personnel » contenues dans le certificat de décès), qui paraissent moins convaincantes et semblent procéder de la confusion opérée par le texte de l'article entre le certificat de décès et l'acte de décès, acte d'état civil qui ne comporte pas de données protégées et dont toute personne peut obtenir copie.

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 48 à la demande du Gouvernement, qui a fait valoir - ce qui est parfaitement exact - que les banques ne sont pas nécessairement mieux informées du décès de leurs clients que les organismes sociaux qui leur versent des prestations 9 ( * ) et a fait état des projets du Gouvernement tendant à créer un « répertoire national commun de la protection sociale » qui permettra notamment de regrouper les données d'état civil concernant les assurés sociaux et donc « d'alerter » les organismes en cas de décès de leurs affiliés.

II - La position de votre commission

En fonction des considérations qui précèdent, votre commission propose à la commission saisie au fond de maintenir la suppression de cet article .


* 8 Il s'agit en fait de la copie de l'acte de décès.

* 9 Il faut cependant relever à cet égard que les services d'état civil ont généralement le souci de délivrer un certain nombre de copies de l'acte de décès aux proches du défunt, directement ou par l'intermédiaire de la personne ayant déclaré le décès, et de les informer de la nécessité d'avertir du décès un certain nombre d'organismes, cette information étant également disponible sur de nombreux sites.

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