Article 20 - (art. L. 4244-1, L. 4383-1 et L. 4383-3 et du code de la santé publique) - Clarification des compétences en matière de formations sanitaires

Objet : Cet article modifie les compétences de l'Etat et des régions dans le domaine de la formation des cadres de santé et des préparateurs en pharmacie.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié les compétences de l'Etat et de la région en matière de formation dans le domaine sanitaire. L'Etat détermine notamment le contenu pédagogique et les modalités d'organisation de la formation tandis que la région autorise la création des instituts de formation, agrée ses directeurs et finance les dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces structures.

? Le paragraphe I du présent article vise à aligner le régime des formations destinées aux cadres de santé et aux préparateurs en pharmacie hospitalière sur celui des formations des autres professionnels dans le domaine sanitaire.

Les et précisent les compétences respectives de l'Etat et de la région pour la formation des préparateurs en pharmacie.

Cette profession a été introduite dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive européenne n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

L'article L. 4244-1 du code de la santé publique prévoit que « l'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière , [...] détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme » .

Le ajoute que le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

Le même article L. 4244-1 dispose aussi que « la région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation [...] dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5 du même code » .

Lors de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, il n'a pas été jugé nécessaire de transférer formellement aux régions la responsabilité de la création des centres de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, car ils étaient alors accessibles par la seule voie de l'apprentissage et celle-ci relevait déjà de la compétence des conseils régionaux. Cette situation explique que, encore aujourd'hui, l'Etat soit compétent pour la création desdits centres de formation ainsi que pour l'agrément de leurs directeurs.

Afin d'expliciter ce transfert, l'article L. 4244-1 aurait dû le mentionner et renvoyer, pour les modalités de sa mise en oeuvre, à l'article L. 4383-3 du même code, qui confie aux régions la responsabilité de la création d'instituts ou d'écoles de formation pour différentes professions médicales et paramédicales ainsi que de l'agrément de leurs directeurs.

Le y pourvoit en ajoutant un article L. 4244-2, qui précise clairement que la création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation accordée par le président du conseil régional après avis du représentant de l'Etat dans la région. Il en est de même pour l'agrément du directeur de ces centres, qui est délivré par le Président du Conseil régional après avis du préfet de région. Il conviendra également ici de substituer au représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).

En outre, ce nouvel article du code de la santé publique précise que les autorisations et agréments pourront être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres.

Les et modifient les compétences respectives de l'Etat et de la région en matière de formation des cadres de santé.

Pour cette profession, la région n'a aucune compétence, ni en matière d'agrément, ni pour le financement des instituts ou écoles de formation. En effet, les cadres de santé demeurent régis par les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé qui donne pleine compétence au ministre de la santé.

Le 3 ° intègre les cadres de santé dans le champ de compétence de l'Etat, concernant les conditions d'accès à ces professions, la détermination et le suivi des programmes, l'organisation et la qualité des formations, les modalités d'évaluation et la délivrance des diplômes.

A l'inverse, le transfère aux régions la création, le financement et le fonctionnement des instituts ou écoles de formation des cadres de santé, ainsi que l'agrément de leur directeur.

Jusqu'ici, la création et le financement de ces centres de formation étaient assurés par le ministre chargé de la santé. Ces dispositions opèrent donc le transfert aux régions d'une compétence de l'Etat. Cette compétence additionnelle vient compléter le bloc de compétences en matière de formation des auxiliaires médicaux transférées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Par conséquent, ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a rendu sur la présente proposition de loi, la formation des cadres de santé doit être considérée comme une « extension de compétence » .

Or, l'article 72-2 de la Constitution a posé le principe de la compensation systématique des extensions de compétences par « des ressources déterminées par la loi » . En outre, conformément à l'article 36 de la Lolf, une affectation de recettes de l'Etat à une collectivité territoriale ne peut trouver sa place qu'en loi de finances.

? C'est la raison pour laquelle, à l'initiative de son rapporteur, Etienne Blanc, la commission des lois de l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe II à cet article, prévoyant que les articles L. 4383-1 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue des 3° et 4° du paragraphe I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant pour les régions des compétences étendues par ces mesures.

II - La position de votre commission

Votre commission ne voit aucune objection à confier aux régions l'intégralité des compétences liées à la formation des professionnels dans le domaine sanitaire, dès lors que, parallèlement, est prévue dans le projet de loi finances la compensation financière des charges correspondantes.

Cela devrait permettre ainsi d'améliorer la cohérence de la gestion et de l'organisation des instituts et écoles de formation dans ce domaine.

Aussi votre commission a-t-elle simplement adopté un amendement de coordination visant :

- d'une part, à tirer les conséquences de la loi HPST du 21 juillet 2009 en remplaçant l'intervention du représentant de l'Etat dans la région par celle du directeur général de l'ARS en ce qui concerne la formation des professionnels dans le domaine sanitaire ;

- d'autre part, à prendre en compte les modifications introduites par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 et supprimant la mention des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale aux articles L. 4383-1 et L. 4383-3 du code de la santé publique relatifs à la répartition des compétences entre l'Etat et les régions, s'agissant de l'organisation de la formation de certains professionnels dans le domaine sanitaire.

Votre commission propose à la commission saisie au fond d'adopter le texte ainsi amendé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page