Article 10
(Articles L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'aviation civile)

Adaptation à la « directive services » des règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile

Commentaire : cet article étend aux ressortissants européens la possibilité d'inscription sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile et dispense d'inscription sur le registre ce personnel pour des services de travail ou de transport aériens fournis dans le cadre de la libre prestation de services.

I. Le droit en vigueur

D'après le droit français existant, le personnel navigant professionnel de l'aviation civile doit être inscrit sur l'un des registres spéciaux prévus par l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Cette inscription est soumise à trois conditions :

- une condition de nationalité française ;

- une condition de compétence : le personnel doit être titulaire de brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;

- une condition d'honorabilité : le personnel ne doit avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.

Aux termes de l'article L. 421-8 du même code, la condition de nationalité n'est pas requise pour les ressortissants d'États membres de l'Union européenne (hors vols d'essais et réception), sous réserve de réciprocité de la part de ces États.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article de la proposition de loi prévoit :

• à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile , que l'inscription dans les registres du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est pas réservée aux ressortissants français, mais est ouverte aux autres ressortissants européens ;

• à l'article L. 421-6 du même code , que l'inscription dans ce registre n'est pas obligatoire :

- pour le personnel navigant prestataire de services de transports ou de travail aérien établi dans un pays de l'Union européenne (autre que la France), dans un pays de l'Espace économique européen ou en Suisse ;

- pour le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transports ou de travail aériens établi dans l'un de ces États.

L'article L. 421-6 concerne donc aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants et vise deux des trois catégories de personnels navigants reconnues par le code de l'aviation civile : essais et réceptions, transport aérien, travail aérien 100 ( * ) .

• l'abrogation de l'article L. 421-8 , la condition de réciprocité étant prohibée par l'article 14 de la « directive services ».

La libre prestation de services

L'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que « les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ».

L'article 16 de la « directive services » précise notamment que les obligations imposées à l'exercice d'une activité de service par un État membres :

- ne peuvent être discriminatoire en raison de la nationalité ;

- doivent être justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement ;

- ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (proportionnalité).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté que des modifications rédactionnelles et de précision à cet article.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre commission a adopté deux amendements présentés par votre rapporteur pour avis.

• le premier amendement précise que l'article L. 421-6 du code de l'aviation civile, dont la création est proposée par le présent article, vise des activités exercées « temporairement » en France. Cette mention permet de dissiper tout doute sur les conditions d'application de cet article, qui se limite à la libre prestation de services. Cette dernière s'apprécie en effet, comme l'indique le considérant 77 de la « directive services », en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée, qui doit être apprécié non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité ;

• le second ajoute un paragraphe qui supprime la mention de l'inscription sur les registres spéciaux dans l'article L. 426-1 du même code , lequel attribue aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile le bénéfice d'un régime de retraite complémentaire.

Cet article L. 426-1 précise en effet, dans sa rédaction actuelle, que seul le personnel navigant « inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code » bénéficie de ce régime complémentaire, qui est obligatoire pour les personnels salariés. Or, comme l'ont expliqué à votre rapporteur pour avis les dirigeants de la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile (CRPNAC), certaines compagnies européennes n'inscrivent pas de manière systématique leur personnel sur les registres.

Votre rapporteur pour avis considère que l'affiliation au régime de retraite complémentaire devrait simplement concerner , comme il est indiqué par ailleurs dans le même article L. 426-1, le personnel navigant professionnel « qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 100 Code de l'aviation civile, article L. 421-2.

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