Article 19
(Articles L. 1334-3, L. 1334-4 et L. 1334-4-1 [nouveau]
du code de la santé publique)

Simplification des règles applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb

Commentaire : cet article substitue un régime d'accréditation au régime d'agrément actuellement en vigueur pour les opérateurs chargés d'effectuer les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb

I. Le droit en vigueur 114 ( * )

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique porte sur la « lutte contre la présence de plomb ou d'amiante » . Plusieurs articles du même code portent sur les règles applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb.

L' article L. 1334-3 prévoit que lorsque le propriétaire, le syndicat de propriétaires ou l'exploitant d'un local d'hébergement s'est engagé à réaliser des travaux de suppression de l'exposition au plomb, le préfet contrôle, au terme d'un délai indiqué dans la notification de sa décision, les lieux afin de s'assurer que le risque est supprimé.

Si le risque subsiste, il fait procéder aux travaux aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. A l'issue des travaux, il fait procéder au contrôle des locaux.

Le contrôle peut être confié au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, service visé à l'article L. 1422-1 du même code.

L' article L. 1334-4 prévoit notamment, à son dernier alinéa, que le représentant de l'État peut agréer des opérateurs « pour réaliser les diagnostics et contrôles (...) et pour faire réaliser les travaux » .

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le du présent article simplifiait initialement la rédaction de l'article L. 1334-3 précité : ce dernier indiquant simplement qu'à l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de la décision du représentant de l'État, ce dernier procède ou fait procéder au contrôle des locaux.

Le supprime , à l'article L. 1334-4 précité, l'agrément pour les opérateurs chargés de réaliser les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb. L'agrément n'est donc maintenu que pour les opérateurs chargés de réaliser les travaux.

Le créée un nouvel article dans le code de la santé publique, précisant que les opérateurs chargés des diagnostics et des contrôles doivent présenter « des garanties de compétence » et « disposer d'une organisation des moyens appropriés » . Ces opérateurs « ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité ou à leur indépendance » avec le propriétaire du logement ou son mandataire ou avec une entreprise réalisant les travaux auxquels leur diagnostic ou leur contrôle pourrait aboutir.

Le précise, à l'article L. 1334-12 du code de la santé publique, que seront déterminées par décret en Conseil d'État les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les travaux, le diagnostic et le contrôle relatifs au plomb, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois a adopté, outre un amendement rédactionnel de son rapporteur, un amendement du Gouvernement portant sur le 1° de cet article. Cet amendement rétablit, pour des questions de clarté, la mention que, dans le cas où les travaux nécessaires ont été réalisés par le représentant de l'État, le contrôle est effectué aux frais du propriétaire, du syndicat de propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement.

IV. La position de votre commission pour avis

Le principal élément du présent article, à savoir la suppression de l'agrément existant pour les opérateurs chargés d'effectuer les diagnostics et les contrôles est justifié par l'article 10 de la « directive services » . Ce dernier indique que dans le cas d'un régime d'autorisation, « l'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire » 115 ( * ) , ce qui n'est pas le cas pour l'agrément préfectoral, limité au département.

Par ailleurs, l'agrément fait double emploi avec la sélection des candidatures dans le cadre des passations de marché des opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles du risque d'intoxication par le plomb.

Le maintien de l'agrément pour les entreprises de travaux est en principe incompatible avec la directive et fait double emploi avec la procédure de sélection dans le cadre de la passation du marché de travaux. Cependant, « afin de maintenir le niveau de qualification des candidats aux marchés étant donné qu'il n'existe pas de certificat de qualification visant les travaux de suppression de l'accessibilité au plomb » 116 ( * ) , il apparaît justifié de le maintenir.

Depuis l'adoption de cette proposition de loi par l'Assemblée nationale, deux textes sont intervenus modifiant l'état du droit en vigueur :

- les 18° et 20° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 117 ( * ) ont modifié les articles L. 1334-1 et L. 1334-4 du code de la santé publique ;

- le II de l'article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 118 ( * ) intègre les dispositions du présent article, avec quelques nuances . Outre les modifications liées à l'ordonnance n° 2010-177 précitée, on peut noter :

> la suppression de la mention que, dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ;

> l'article L. 1334-1-1 issu de cette loi précise désormais que les opérateurs chargés des diagnostics ou des contrôles sont accrédités.

A l'initiative de votre rapporteur pour avis, votre commission a adopté un amendement de réécriture de l'article visant notamment à :

- rappeler à l'article L. 1334-3 que lorsque le préfet fait réaliser les travaux nécessaires en application de l'article L. 1334-2, ce dernier est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ;

- supprimer le régime d'accréditation mis en place pour les opérateurs et qui ne figurait pas dans la proposition de loi telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur pour avis estime en effet que ce dispositif pose problème, notamment en raison de son coût 119 ( * ) : sensiblement plus coûteuse que le dispositif de certification, l'accréditation aurait pour effet d'éliminer les plus petites structures, sans que celles-ci soient moins compétentes que les autres. Cet amendement réécrit en conséquence l'article L. 1334-1-1 précité en prévoyant que les opérateurs chargés des diagnostics et des contrôles répondent aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation (garanties de compétence, organisation et moyens appropriés, impartialité et indépendance...).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 114 Lors du dépôt de la proposition de loi.

* 115 4 de l'article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

* 116 Réponse du secrétariat d'État au Logement et à l'urbanisme au questionnaire transmis par votre rapporteur pour avis.

* 117 Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

* 118 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

* 119 D'après les informations fournies par le ministère du logement et de l'urbanisme, une certification coûte environ 500 euros pour une durée de cinq ans, alors qu'une accréditation coûterait de 5 000 à 10 000 euros pour la même durée.

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