EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article 1 er
Instauration d'une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole

(Article 1010 ter [nouveau] du code général des impôts)

Objet : cet article vise à instaurer une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules diesel.

I. Le droit existant

La délivrance de certificats d'immatriculation des véhicules donne lieu au prélèvement d'une taxe prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts (CGI). Cette taxe est instituée au profit des régions.

Article 1599 quindecies du code général des impôts

Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies .

Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

L'article 1010 bis du CGI a institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules sur les voitures les plus polluantes, applicable à partir du 1 er juillet 2006 aux véhicules mis en circulation à compter du 1 er juin 2004.

Son montant est désormais réduit de 40 % (au lieu de 50 % initialement) pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 sous réserve qu'ils n'émettent pas plus de 250 g de CO 2 /km.

II. Le dispositif proposé

L'article unique de la proposition de loi crée une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole. Le montant de cette taxe additionnelle est fixé à 500 euros et revalorisé de 10 % au 1 er janvier de chaque année. Elle est recouvrée comme un droit de timbre.

Elle entre en application six mois après la promulgation de la loi.

Contrairement à ce qui est annoncé par l'exposé des motifs, le texte du dispositif prévoit qu'elle s'applique à tous les véhicules fonctionnant au gazole, qu'ils soient neufs ou déjà en circulation dès lors qu'ils font l'objet d'une nouvelle immatriculation.

La taxe n'est pas due en cas de délivrance des certificats prévus aux :

- article 1599 septdecies du CGI :

• certificats d'immatriculation de la série « W », réservée à certains professionnels de l'automobile ;

• certificats d'immatriculation de la série « WW », immatriculation temporaire délivrée par les professionnels en attente d'une immatriculation définitive.

- article 1599 octodecies du CGI :

• duplicata de certificats ;

• primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;

• erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;

• usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

• conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au nouveau système d'immatriculation (SIV).

III. La position de votre commission

Votre rapporteure pour avis considère que l'introduction d'une nouvelle taxe risquerait d'induire un certain nombre d'effets pervers :

- sur le pouvoir d'achat des ménages ;

- sur la compétitivité des entreprises de la filière automobile.

Elle a également mis en question le ciblage de la taxe proposée, qui n'aurait aucun effet, par exemple, sur les fumées émises par les véhicules diesel les plus anciens, qui constituent 27 % du parc automobile existant et qui sont les plus polluants, ainsi que sur les véhicules à essence à injection directe, également émetteurs de particules fines.

Votre commission estime donc qu'une réforme plus progressive et de plus grande ampleur, s'attachant à étudier tous les impacts, notamment économiques et sociaux, de l'utilisation du diesel serait plus appropriée.

Votre commission est ainsi défavorable à l'adoption de cet article.

À l'issue de ses travaux, votre commission a émis à l'unanimité un avis défavorable à l'adoption de la proposition de loi.

Page mise à jour le

Partager cette page