B. LES COMMUNICATIONS RATTACHABLES AU TERRITOIRE NATIONAL

Pour les communications qui renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes faisant l'objet d'une interception de sécurité en application de l'article L.852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, le cadre spécifique défini au I de l'article L. 854-1 n'était pas applicable, ces correspondances étant exploitées dans les conditions du droit commun prévues à l'article L.852-1, conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L.822-2 à L.822-4 sous le contrôle de la CNCTR. Le II de l'article L.854-1 précisait toutefois que le délai de conservation des correspondances court à compter de leur première exploitation (et non pas de leur recueil pour les correspondances interceptées sur le territoire national) afin de permettre de disposer du temps nécessaire pour traduire les échanges concernés.

Le III prévoyait le contrôle exercé par la CNCTR qui aurait pu, à l'instar de ses compétences générales, agir de sa propre initiative « ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard. Cette action lui aurait permis de s'assurer que les mesures de surveillance internationale respectent les conditions fixées par la loi, les décrets pris pour son application et les décisions d'autorisation du Premier ministre ou de ses délégués. En cas de manquement, la Commission aurait adressé au Premier ministre une recommandation tendant à faire cesser ce manquement et que les renseignements collectés soient détruits, le cas échéant. LA CNCTR aurait pu également saisir le Conseil d'Etat, si le Premier ministre ne donnait pas suite à sa recommandation afin qu'il se prononce. Enfin, il était prévu qu'au moins une fois par semestre, la CNCTR fasse rapport au Premier ministre du contrôle exercé, ce qui lui conférait un caractère permanent, ce dernier devant apporter, dans les quinze jours, une réponse motivée aux recommandations et observations contenues dans ce rapport.

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