EXAMEN DES ARTICLES

Article 2 bis (art. 1386-19 à 1386-23 et 2226-1 [nouveaux] du code civil, art. L. 152-1 et L. 164-2 du code de l'environnement) - Réparation du préjudice écologique

Le présent article introduit en première lecture au Sénat, à l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable vise à créer un régime spécial de réparation du préjudice écologique. Les divergences entre les deux assemblées sont importantes.

Dans la droite ligne des travaux du groupe de travail commun aux deux commissions des lois et de l'aménagement du territoire et du développement durable, auquel il a participé avec le rapporteur au fond du texte, M. Jérôme Bignon, votre rapporteur a cherché à simplifier le dispositif proposé et à lever les difficultés juridiques posées par les rédactions proposées.

(1) Une réforme limitée à l'introduction dans le code civil d'un régime spécial de réparation des préjudices écologiques

L'introduction des nouvelles dispositions relatives au préjudice écologique au sein du livre III du code civil, sous forme d'un titre IV ter qui s'insérerait à la suite de l'actuel titre IV bis « De la responsabilité du fait des produits défectueux », fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées.

En revanche, les intitulés différents retenus pour ce titre IV ter par le Sénat en première lecture : « De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement » et par l'Assemblée nationale en deuxième lecture « De la réparation du préjudice écologique » traduisent deux conceptions divergentes de la réforme envisagée.

Si le Sénat avait pensé un nouveau régime de responsabilité autonome, s'inscrivant dans la perspective d'une réforme globale du droit de la responsabilité civile inspirée des travaux doctrinaux menés par le groupe de travail présidé par Pierre Catala 14 ( * ) et celui présidé par M. François Terré 15 ( * ) , l'Assemblée nationale s'est orientée vers la mise en place d'un régime limité à la réparation du préjudice écologique s'articulant avec les conditions d'engagement de la responsabilité civile du droit commun.

Une telle réforme générale du droit de la responsabilité civile n'étant pas intervenue et, un accord général s'étant dégagé concernant l'introduction de dispositions relatives à la responsabilité environnementale à l'occasion du projet de loi « biodiversité », votre rapporteur a approuvé ce choix d'une réforme plus modeste, limitée à la mise en place d'un régime juridique spécial, garantissant la réparation ces préjudices écologiques « purs » qui ne peuvent actuellement l'être, ou le sont qu'imparfaitement, en application des dispositions en vigueur du code civil. Il n'a donc pas proposé à votre commission de revenir au texte adopté par le Sénat sur ce point.

Ce nouveau régime ne modifie pas le droit commun de la responsabilité.

Le périmètre de la réforme ainsi retenu correspond à la position défendue par les membres du groupe de travail constitué sous la présidence de M. Yves Jégouzo, dans leur rapport remis à Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, le 17 septembre 2013 16 ( * ) . Dans ce rapport, le groupe de travail avait opté non pas pour la création d'un régime spécial de responsabilité, mais pour un régime spécial de réparation, consacrant dans la loi le caractère réparable du préjudice écologique et des modalités de réparation les plus adaptées, sans pour autant modifier les règles du droit commun relatives aux faits générateurs de responsabilité.

Ce choix doit également se traduire dans la rédaction du nouvel article 1386-19 du code civil qui a vocation à poser ce principe général de réparation du préjudice écologique.

Dans sa rédaction soumise au Sénat en deuxième lecture, cet article dispose que « toute personne qui cause un préjudice écologique est tenu de le réparer ».

Or, comme l'ont souligné les représentants du ministère de la justice, lors de leur audition par le groupe de travail commun à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des lois, cette formulation, calquée sur celle de l'article 1382 du code civil, pose deux difficultés.

En premier lieu, elle supprime la notion de faute, pourtant présente à l'article 1382 : un simple fait causal serait suffisant pour engager la responsabilité de son auteur.

En second lieu, elle rend incertaine l'application à la réparation du préjudice écologique des règles générales d'imputation des responsabilités prévues aux articles 1382 et 1384 du code civil. En effet, la rédaction proposée organise un régime spécial de responsabilité -et non seulement de réparation-, qui aurait vocation à s'appliquer à la place du régime général. Or, ce régime spécial ne prévoit que les cas de responsabilité directe : seule la responsabilité de celui qui a effectivement causé le préjudice pourrait être recherchée (« toute personne qui cause un préjudice »). Si un employé déversait des produits polluants pour le compte de son entreprise dans un cours d'eau, par exemple, seule sa responsabilité risquerait d'être engagée et non pas celle de son employeur. Ce faisant, la réparation du préjudice écologique se trouverait amputée de la responsabilité pour fait des choses ou de la responsabilité du fait de son préposé qui repose sur l'article 1384 du code civil.

Certes, ce risque pourrait sembler théorique, puisque le droit civil de la responsabilité étant essentiellement jurisprudentiel, le juge pourrait transposer à la réparation des préjudices écologiques les mécanismes qui existent déjà pour la réparation des préjudices personnels. Mais ces solutions jurisprudentielles seraient, par nature, plus fragiles que la loi, et leur construction prendrait du temps.

C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ( COM-40 ) qui modifie le nouvel article 1386-19 du code civil, pour préciser que la réparation du préjudice écologique n'incombe pas à la personne qui l'a causé mais à la personne qui en est responsable : ceci affirme clairement que les règles permettant de déterminer quelle est la personne responsable sont celles du droit commun.

Il s'ensuit une conséquence majeure : la responsabilité de l'auteur du dommage pourra être engagée non seulement sur le fondement de sa faute personnelle (régime des articles 1382 et 1383 du code civil) mais aussi sur celle de la chose dont il a la garde ou des personnes dont il répond (article 1384 du même code).

(2) Une simplification de la définition des préjudices réparables

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article 1386-19-1 du code civil à la suite de l'article 1386-19. Il précise que le régime de réparation du préjudice écologique s'applique « indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun ». Il entend ainsi réaffirmer qu'à côté de ce nouveau régime de réparation du préjudice écologique objectif, les préjudices causés aux personnes continueront à être réparés selon les règles en vigueur.

Il prévoit ensuite que seuls les préjudices qui découlent d'« une atteinte non négligeable » sont susceptibles d'être réparés, traduisant ainsi la volonté d'exiger un certain degré de gravité de l'atteinte portée.

Enfin, ce nouvel article 1386-19-1 définit les types d'atteintes dont le préjudice écologique réparable peut résulter : les atteintes « aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».

• L'articulation du nouveau régime de réparation du préjudice écologique avec les règles de réparation des préjudices personnels

En précisant que ce nouveau régime n'aurait vocation à s'appliquer qu'« indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun », cette disposition entend rassurer les personnes qui craignent que le dispositif ne se substitue aux modalités de réparation des préjudices causés aux personnes, dont la mise en oeuvre apparaît tout à fait satisfaisante en application du droit en vigueur 17 ( * )

Cette crainte ne semble cependant pas fondée. Le dispositif mis en place est explicitement circonscrit à la réparation du « préjudice écologique » : il ne concerne donc pas l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à l'environnement. La notion de « préjudice écologique » fait en effet seulement référence au préjudice objectif causé à l'environnement en tant que tel, comme l'ont souligné les représentants du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, entendus par le groupe de travail commun aux deux commissions, et comme en témoigne l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2012 à propos de l'affaire « Erika ». Dans cet arrêt, elle a considéré que « la cour d'appel a [...] justifié l'allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ».

L'amendement COM-40 précité a par conséquent supprimé cette précision superfétatoire.

• La limitation du champ de la réparation par une qualification de l'atteinte causée à l'environnement

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture retient les mots : « non négligeable » pour qualifier l'atteinte à l'environnement qui peut donner lieu à la réparation du préjudice écologique.

Le Sénat, en première lecture, avait retenu les adjectifs « grave » et « durable » pour qualifier le dommage 18 ( * ) .

Les auteurs de la proposition de loi visant à inscrire la notion de dommage causé à l'environnement dans le code civil, adoptée à l'unanimité au Sénat en 2013 n'avaient pas entendu fixer une telle limitation, à l'inverse de ce que prévoit la loi du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. Ils avaient estimé que l'ajout d'un adjectif caractérisant le dommage risquait de constituer une source d'imprécision quant à la portée exacte de la notion et de donner lieu à des divergences d'interprétation par les juridictions.

De manière générale, et la jurisprudence civile environnementale n'y fait pas exception, aucun degré de gravité du dommage n'est exigé pour mettre en oeuvre la réparation des préjudices qui en découlent, au nom de l'application du principe de la réparation intégrale. Celle-ci repose sur la seule exigence de la lésion d'un intérêt 19 ( * ) .

Selon M. Yann Aguila, entendu par le groupe de travail commun aux deux commissions, il ne serait donc pas utile de prévoir une telle qualification de l'atteinte.

Pour autant, votre rapporteur a estimé nécessaire de tenir comptes des craintes exprimées par les représentants des entreprises et du monde agricole, en limitant le champ des dommages causés à l'environnement susceptibles d'entraîner la réparation de préjudices écologiques « purs ».

Se pose alors la question du qualificatif adapté.

Comme l'a souligné M. Laurent Neyret, lors de son audition par le groupe de travail, les adjectifs « grave » et « durable », s'ils devaient être retenus, risqueraient de neutraliser le régime de réparation mis en place, car ils font écho au dispositif créé par la loi de 2008 relative à la responsabilité environnementale, inappliqué à ce jour en raison principalement de cette exigence de gravité 20 ( * ) .

C'est également la position qu'ont défendue les représentants des associations de protection de l'environnement, et notamment ceux de la fondation Nicolas Hulot, lors de leur audition par les rapporteurs du groupe de travail. Ils ont relevé que la référence à un dommage « grave », reprenait le critère posé à l'annexe 1 de la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale 21 ( * ) , dont la loi de 2008 est la transposition.

L'exigence, inscrite dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, d'une atteinte « non négligeable » à l'environnement, reprend, quant à elle, les termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 30 mars 2010, à propos de l'affaire « Erika » 22 ( * ) , confirmé par la Cour de cassation le 25 septembre 2012.

Cette précision risque de n'avoir aucune incidence dans les faits puisqu'il ne s'agit, comme l'ont relevé M. François-Guy Trébulle ou M. Christian Huglo, lors de leurs auditions par le groupe de travail, que d'une simple reprise de l'adage de minimis non curat praetor le juge ne s'occupe pas des affaires insignifiantes »), dont les juges font couramment application à l'heure actuelle. Sont ainsi exclus du champ de la réparation les dommages peu importants. Consacrer dans la loi cette règle bien établie ne présenterait donc pas d'intérêt particulier.

Au fil des auditions menées par le groupe de travail, un certain consensus s'est dégagé en faveur de l'utilisation de la notion d'« anormalité ». Seuls les préjudices écologiques découlant d'atteintes anormales à l'environnement seraient réparables.

Cette notion est en effet bien connue en droit civil à travers la réparation des troubles anormaux de voisinage 23 ( * ) .

Il existe une certaine similitude entre le trouble causé aux écosystèmes par l'activité de l'homme et le trouble de voisinage qui doit être anormal pour être réparé. Même quand l'auteur de l'activité à l'origine du trouble n'a pas commis de faute ou que l'activité en cause est exercée dans le respect des dispositions légales, si le trouble est anormal, il devra être réparé.

Le groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo avait également proposé de subordonner la réparation du préjudice écologique « pur » à l'existence d'une atteinte anormale . Selon le rapport de ce groupe de travail, « le critère de l'anormalité a [...] un intérêt réel en raison de la plasticité de cette notion, commune au droit public et au droit privé (en particulier présente dans la notion de trouble du voisinage). En outre, la notion est proche de celle utilisée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 8 CEDH). À propos du "niveau de pollution inhérent à la vie moderne" , la Cour utilise un curseur de "raisonnabilité" , de normalité. C'est un standard permettant de mettre en balance la gravité de l'atteinte à l'environnement et le niveau de développement de la société 24 ( * ) .

« Le "préjudice qualifié" est en principe une technique utilisée pour limiter le champ de la responsabilité, lorsque celle-ci peut être mise en oeuvre quelle que soit la cause du dommage. En matière administrative, la responsabilité sans faute ne joue que si le dommage est anormal » 25 ( * ) .

Les représentants du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, ainsi que les représentants du ministère de la justice, interrogés sur le remplacement de la notion d'atteinte « non négligeable » par la notion d'atteinte « anormale », ne s'y sont pas opposés.

Votre commission a choisi de remplacer au sein du nouvel article 1386-19 du code civil, la notion d'« atteinte » à l'environnement par celle de « dommage » causé à l'environnement, par cohérence avec la terminologie utilisée en matière de responsabilité civile 26 ( * ) , et de préciser que ce dommage, à l'origine des préjudices écologiques réparables, devait être « anormal » ( amendement COM-40 précité).

• L'énumération des atteintes pouvant être à l'origine du préjudice écologique

Le nouvel article 1386-19-1 du code civil énumère ensuite les différents types d'atteintes pouvant engendrer un préjudice écologique réparable : atteintes aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes et atteintes aux autres bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

Cette rédaction est directement inspirée des travaux du groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo 27 ( * ) .

Dans sa version adoptée au Sénat en première lecture, le texte ne précisait pas les atteintes concernées mais évoquait seulement, au nouvel article 1386-19 du code civil, un « dommage à l'environnement ».

Votre rapporteur a estimé que la formulation retenue par l'Assemblée nationale ne présentait pas la clarté et la simplicité de rédaction qui caractérisent les dispositions du code civil.

De plus, les différentes notions risqueraient de faire l'objet d'interprétations divergentes des juges du fond et, comme dans toute liste, des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés pourraient être oubliés.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc supprimé ce nouvel article 1386-19-1 du code civil ( amendement COM-40 précité).

(3) La fixation d'une liste limitative de personnes titulaires de l'action en réparation du préjudice écologique

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Le préjudice écologique « pur » a ceci de spécifique qu'il touche un bien commun. Pour reprendre les termes de l'article 1 er de la Charte de l'environnement : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Potentiellement, donc, toute personne pourrait justifier d'un tel intérêt légitime à agir.

Cependant, s'agissant de la défense d'un intérêt collectif, et dans la mesure où les affaires de pollution les plus importantes mettent en cause des entreprises parfois puissantes et présentent un coût très élevé, notamment en raison des mesures d'expertise, il est apparu opportun à votre rapporteur de réserver cette action aux personnes qui ont les moyens de la mener.

Selon les membres du groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo, ouvrir largement l'action entraînerait « un risque "d'éparpillement" des actions en justice avec une perte d'efficacité non négligeable pour l'action elle-même, incompatible avec l'exigence d'une bonne administration de la justice ». Par ailleurs, « on pourrait envisager que l'autorité de la chose jugée soit opposée sur le fondement d'une décision de rejet rendue à l'égard d'un demandeur n'ayant pas les moyens matériels et juridiques d'agir efficacement ou qui aurait été "manipulé" par le défendeur. Cela constituerait un obstacle à ce que des actions mieux fondées puissent prospérer » 28 ( * ) .

Le texte adopté en première lecture au Sénat ne prévoyait pas de dispositions relatives aux personnes compétentes pour agir, bien que dans son rapport sur la proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, votre rapporteur ait souligné, déjà, la nécessité de trancher cette question 29 ( * ) .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a créé un nouvel article 1386-19-2 du code civil qui précise que « l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, au ministère public, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».

Dès lors que l'intérêt général est atteint, en raison du dommage causé à l'environnement, l'État est pleinement légitime à agir. Il ne peut cependant être le seul titulaire de l'action, car il peut être impliqué comme auteur du dommage ou parce qu'il est parfois défaillant dans son rôle de protecteur de l'environnement, comme en témoignent l'absence d'application de la loi relative à la responsabilité environnementale (LRE) donnant compétence au préfet pour agir ou l'affaire « Erika », dans laquelle l'État n'avait pas demandé réparation du préjudice écologique.

L'intérêt général revêt également une dimension territoriale. Les collectivités territoriales doivent donc pouvoir intervenir comme l'ont souligné les représentants de l'association des maires de France (AMF), entendus par le groupe de travail commun aux deux commissions.

Quant à l'agence française pour la biodiversité, créée au titre III du présent projet de loi, dans la mesure où elle est garante du respect de l'environnement 30 ( * ) , elle serait également pleinement légitime à agir.

Si votre rapporteur approuve la fixation d'une liste limitative d'entités titulaires de l'action, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale appelle plusieurs réserves de sa part.

En premier lieu, il s'est interrogé sur l'opportunité d'introduire dans cette liste le ministère public.

Cette proposition est issue du rapport du groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo 31 ( * ) , en ce qu'il appartient traditionnellement au parquet de défendre l'ordre public 32 ( * ) . Cette disposition serait un premier pas vers la mise en place d'un parquet spécialisé dédié à l'environnement.

Cependant, votre rapporteur estime que cette disposition présente une certaine redondance avec la compétence de l'État, qui semble être le plus à même de défendre l'intérêt général et d'assurer ensuite la remise en état des éléments de l'environnement endommagés.

Par ailleurs, cette action du ministère public en matière de responsabilité civile est assez inédite. Il interviendrait ici pour obtenir la réparation d'un intérêt lésé.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur ne s'est pas montré favorable à cette mention. Suivant son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ( COM-41 ) supprimant le ministère public de l'énumération des personnes à qui l'action en réparation du préjudice écologique serait ouverte.

En second lieu, il s'est interrogé sur la rédaction de la fin du nouvel article 1386-19-2 du code civil, selon laquelle, l'action en réparation du préjudice écologique serait ouverte à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».

Selon les représentants du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, lors de leur audition par le groupe de travail commun aux deux commissions, cette rédaction permet de laisser au juge toute latitude pour apprécier qui peut agir, en donnant une présomption de légitimité aux personnes expressément mentionnées.

Cependant, comme l'ont souligné les représentants du ministère de la justice, également entendus par le groupe de travail, en admettant cette possibilité, sans même préciser quelles personnes se trouveraient ainsi habilitées, le texte ouvre très largement le champ de l'action. Toute personne démontrant un certain investissement dans la protection de l'environnement ou présentant un attachement particulier au site pollué serait alors légitime à agir, avec tous les inconvénients évoqués ci-dessus qu'une telle ouverture pourrait entraîner.

De même, les représentants de la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), entendus par le groupe de travail, ont souligné que cette formulation comportait une insécurité juridique majeure et était susceptible d'engendrer un véritable éparpillement des actions.

Suivant la proposition de son rapporteur, votre commission a donc supprimé de la liste des personnes ayant le droit d'agir pour obtenir réparation d'un préjudice écologique objectif « toute personne ayant qualité et intérêt à agir » ( amendement COM-41 précité).

Cette suppression est toutefois compensée par l'ajout à cette liste des établissements publics, des fondations reconnues d'utilité publique et des associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, lorsqu'elles ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

Les associations sont en effet, des acteurs essentiels de la protection de l'environnement et sont à l'origine des actions les plus importantes en la matière. Dès 2006, dans une décision du 12 septembre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, en matière répressive, qu'une association non agréée pouvait agir devant le juge civil « au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social » 33 ( * ) . Puis, dans un arrêt du 7 décembre 2006, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les associations étaient « habilitées à exercer devant les juridictions tant civiles que répressives, les actions en responsabilité' civile tenant a` la réparation de faits [...] qui constituent [...] une atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres » 34 ( * ) .

La condition d'une durée d'existence de cinq ans, à défaut d'agrément, qu'on retrouve notamment en matière pénale 35 ( * ) , est une garantie d'expérience de l'association.

En tout état de cause, cette action en réparation d'un préjudice écologique « pur », ouverte aux personnes limitativement énumérées par le nouvel article 1386-19-2 ne priverait pas les personnes de leur droit à obtenir la réparation des préjudices qu'elles subissent personnellement en raison des mêmes faits, sur le fondement des règles de responsabilité civile de droit commun.

Enfin, sur proposition de son rapporteur, votre commission a décidé de déplacer les dispositions relatives aux personnes titulaires de l'action en réparation du préjudice écologique, de l'article 1386-19-2 vers un nouvel article 1386-21 ( amendement COM-41 précité), pour que ces dispositions s'insèrent après celles relatives aux modalités de réparation du préjudice écologique prévues au nouvel article 1386-20 du code civil. L'ordre suivi est ainsi plus logique : d'abord le régime juridique de la responsabilité et ensuite celui de l'action judiciaire qui y est associée.

(4) Une réparation par priorité en nature et par exception en dommages et intérêts

Le nouvel article 1386-20, introduit dans le code civil par le présent article 2 bis , dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, dispose que la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Le principe d'une réparation par priorité en nature était également posé dans le texte du Sénat.

• Une réparation prioritairement en nature

Classiquement, la réparation au titre de la responsabilité civile peut être réalisée en argent ou en nature. Ce choix relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Cependant, en matière environnementale, un consensus s'est dégagé sur la nécessité de donner la priorité à la réparation en nature. La loi du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale ne prévoit d'ailleurs que cette possibilité, sous forme de réparation primaire, complémentaire et, le cas échéant, compensatoire 36 ( * ) .

La réparation en nature consiste, chaque fois que c'est possible, à remettre en état le milieu dégradé ou, à défaut, à compenser la dégradation par une intervention « en nature » conduite sur un terrain aussi proche et aussi comparable que possible à celui qui a été atteint. Celle-ci peut se traduire ensuite par la condamnation du responsable au paiement des sommes nécessaires à la remise en état. De la même manière le fait pour le fautif de rémunérer un tiers qui procèdera à ladite remise en état constitue bien une réparation en nature, même si l'auteur du dommage n'y participe qu'indirectement, par un versement pécuniaire 37 ( * ) .

Sans remettre en cause l'affirmation de ce principe, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ( COM-42 ) de clarification. En premier lieu, cet amendement précise ce qu'il convient d'entendre par réparation en nature : il peut s'agir de supprimer, réduire ou compenser le dommage. En second lieu, il supprime la précision selon laquelle le préjudice réparable en nature est celui « mentionné à l'article 1386-19-2 », dans la mesure où ce renvoi semble être inexact puisque la définition du préjudice est donnée par l'article 1386-19-1 du texte de l'Assemblée nationale. Cette mention, qui vise également à réaffirmer que les modalités de la réparation prévues ne s'appliquent pas aux préjudices personnels, dont la réparation relève des règles du droit commun, est inutile. En effet, il suffit de préciser que ce mode de réparation s'applique seulement aux préjudices « écologiques » pour lever toute ambigüité.

• Une réparation, par exception, en dommages et intérêts

Lors de leur audition par le groupe de travail commun aux deux commissions, les représentants du mouvement des entreprises de France (MEDEF) ont défendu l'idée selon laquelle seule la réparation en nature des préjudices écologiques devait être envisagée, pour éviter les risques de dérives qui s'attacheraient à une financiarisation des enjeux environnementaux.

Pour autant, lorsque la réparation en nature est impossible, ce principe devrait pouvoir être écarté. La réparation du préjudice en argent n'interviendrait que dans de rares hypothèses (un dommage irréparable causé à la nature comme la disparition d'une espèce, un coût déraisonnable de la réparation en nature...).

Le nouvel article 1386-20 du code civil, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait de réparer en nature ou en cas d'insuffisance des mesures de réparation, des dommages et intérêts sont versés au demandeur. Ils sont affectés prioritairement à des fins de réparation de l'environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l'environnement. Si le demandeur n'est pas en mesure de procéder à de telles affectations, les dommages et intérêts sont versés à l'État ou à toute personne qu'il a désignée pour être affectés aux mêmes fins.

Le texte adopté en première lecture au Sénat prévoyait qu'en cas d'impossibilité de réparer le dommage en nature, la réparation se traduirait par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État à la protection de l'environnement.

La réparation des préjudices écologiques revêtant une dimension particulière, les dispositions relatives au versement de dommages et intérêt prévues dans le texte transmis par l'Assemblée nationale appellent des précisions que votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité apporter par l'adoption d'un amendement ( COM-43 ).

S'agissant en premier lieu des cas dans lesquels la réparation en nature doit être écartée, votre commission a estimé nécessaire d'ajouter à l'impossibilité et à l'insuffisance de la réparation en nature, les hypothèses dans lesquelles le coût de cette réparation serait « manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement ».

Cette précision, soumise au groupe de travail commun aux deux commissions par les représentants du ministère de la justice, lors de leur audition, résulte également des propositions du groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo, qui a estimé qu'une telle réserve était « cohérente avec la directive 2004/35/CE qui évoque les "options raisonnables" de réparation que l'autorité compétente doit identifier et correspond à une formule usuelle en matière environnementale » 38 ( * ) .

Concernant, en second lieu, les bénéficiaires de ces dommages et intérêts, cet amendement conserve la priorité donnée au demandeur, conformément aux règles classiques de la responsabilité civile.

En effet, comme l'ont souligné les représentants des associations de protection de l'environnement, entendus par le groupe de travail commun aux deux commissions, et notamment les représentants de la Fondation Nicolas Hulot, il est important que ces dommages et intérêts soient versés au demandeur car certaines associations sont parfois les mieux à même de réparer ou restaurer un site endommagé.

En revanche, si le demandeur n'est pas en mesure d'affecter ces dommages et intérêts aux fins poursuivies, cet amendement précise qu'ils seront alloués à l'Agence française pour la biodiversité et non pas à l'État ou à toute personne qu'il a désignée, comme le prévoit le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur a estimé que l'État n'avait pas vocation à être bénéficiaire de cette indemnisation, à moins qu'il ne soit lui-même partie à l'instance. Il lui a semblé peu pertinent qu'il soit finalement destinataire de ces sommes, alors même, comme l'a rappelé M. Christian Huglo, entendu par le groupe de travail, qu'il n'est pas forcément intéressé par la réparation du préjudice écologique.

En revanche, le présent projet de loi crée, en son titre III, l'Agence française pour la biodiversité, qui a précisément pour fonction de protéger l'environnement 39 ( * ) . Elle est donc apparue à votre rapporteur la mieux armée pour prendre les mesures utiles à la réparation de l'environnement en cas de carence du demandeur. Il appartiendra au juge d'apprécier à qui ces sommes doivent être octroyées.

Concernant, en troisième lieu, l'utilisation des dommages et intérêts, le texte de l'Assemblée nationale, comme celui du Sénat, déroge au principe de leur non affectation, en prévoyant qu'ils seraient consacrés à la réparation de l'environnement ou, subsidiairement, à des mesures de protection de l'environnement.

Au cours des auditions menées par le groupe de travail, il lui est apparu que l'affectation des dommages et intérêts, « à des fins de protection de l'environnement », n'était pas forcément opportune.

Comme l'ont relevé par exemple les représentants de l'association française des entreprises privées (AFEP) ou ceux du ministère de la justice, lors de leurs auditions respectives, toute association de protection de l'environnement pourrait obtenir ces dommages et intérêts à son profit, sans autre considération, puisqu'elle a comme objet social la protection de l'environnement, entraînant une financiarisation dangereuse des enjeux environnementaux et réduisant à néant, comme l'a souligné M. Laurent Neyret, lors de son audition, le principe d'affectation de ces sommes.

De plus, comme l'a fait valoir M. François-Guy Trébulle, également entendu par le groupe de travail, l'affectation des dommages et intérêts à des fins de protection de l'environnement dépasse l'objectif de réparation du préjudice écologique poursuivi par le texte.

Votre commission a donc choisi de limiter l'affectation des dommages et intérêts aux mesures de réparation de la nature et de supprimer du dispositif la référence à la protection de l'environnement.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'utilité de la précision selon laquelle l'évaluation du préjudice tient compte des mesures de réparation déjà ordonnées. En effet, comme l'a rappelé M. Christian Huglo lors de son audition, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le juge tient déjà compte actuellement des mesures ordonnées, excluant ainsi qu'un même préjudice puisse être indemnisé plusieurs fois.

De plus, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale est imprécise. Qu'entendre en effet par « mesures de réparation déjà ordonnées » ? Si ces mesures ordonnées font l'objet d'un recours, faudra-t-il attendre qu'elles soient définitivement prononcées ? Comme l'a souligné M. Arnaud Gossement, lors de son audition par le groupe de travail, l'imprécision de cette disposition risque d'être une source importante de contentieux.

Toutefois, votre rapporteur observe que les acteurs économiques semblent attachés à cette précision. L' amendement ( COM-45 ) dont il a proposé l'adoption à votre commission en rectifie toutefois la rédaction afin de viser les mesures « intervenues » plutôt que celles « ordonnées ». Ainsi, le juge se prononcera sur l'état de l'environnement au jour de sa décision, après avoir constaté les mesures de compensation déjà mises en oeuvre.

En dernier lieu, se pose la question de l'opportunité de préciser à l'article 1386-20 que « la réparation du préjudice écologique s'accompagne de mesures de suivi de l'efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée ».

En effet, une fois sa saisine épuisée, le juge du fond n'a pas, actuellement, compétence pour suivre l'exécution des mesures ordonnées. C'est à l'huissier de justice qu'incombe le soin, à la demande du bénéficiaire de la décision, de faire procéder aux mesures de réparation ordonnées par le juge. Et s'il se heurte à une difficulté d'exécution, il peut saisir le juge de l'exécution pour que celui-ci mettre fin à cette difficulté.

Selon les représentants du ministère de la justice, entendus par le groupe de travail, le droit de l'exécution fournit d'ores et déjà des outils performants permettant de suivre et de contrôler l'exécution des décisions de justice. Il ne serait donc pas justifié d'y déroger.

Pour ces raisons, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ( COM-46 ) supprimant cet alinéa.

• Les dépenses engagées pour la prévention des dommages causés à l'environnement

Le nouvel article 1386-20 du code civil, issu de l'examen du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale prévoit que les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent lui être remboursés par le responsable.

Dans sa rédaction adoptée au Sénat, cette disposition faisait l'objet d'un article à part et toutes dépenses exposées en ce sens, pas seulement celles exposées par le demandeur, pouvaient donner lieu à réparation, dès lors qu'elles avaient été utilement engagées.

Comme l'a relevé M. Arnaud Gossement, lors de son audition par le groupe de travail, ces dispositions ne concernent pas directement la réparation du préjudice écologique.

Dès lors, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement ( COM-44 ) qui permet de revenir à une rédaction proche de celle adoptée par le Sénat, en inscrivant ces dispositions dans un nouvel article autonome, en ne limitant pas ces remboursements aux seules dépenses engagées par le demandeur à l'action en réparation du préjudice écologique et en réintroduisant la précision selon laquelle ces dépenses devaient avoir été engagées « raisonnablement » 40 ( * ) , pour éviter tout abus 41 ( * ) .

• La liquidation de l'astreinte

L'Assemblée nationale a ajouté un nouvel article 1386-22 du code civil qui précise qu'en cas d'astreinte, celle-ci serait liquidée au profit du demandeur, de l'État ou de toute personne qu'il a désignée et serait affectée prioritairement à des fins de réparation de l'environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l'environnement.

Par cohérence avec l'amendement COM-43 , votre commission a adopté un amendement ( COM-47 ) prévoyant que cette astreinte ne pourrait être liquidée par le juge qu'au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité et ne pourrait être affectée qu'à des mesures de réparation de l'environnement.

(5) La suppression du dispositif d'articulation du régime de réparation introduit dans le code civil avec les dispositions du code de l'environnement

Le présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit un mécanisme d'articulation du nouveau régime de réparation du préjudice écologique introduit dans le code civil avec les règles existantes du code de l'environnement.

Ainsi, le nouvel article 1386-23 du code civil disposerait que si « une procédure administrative » tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire ou si une telle procédure est engagée en cours d'instance, le juge devrait surseoir à statuer « jusqu'au terme de la procédure administrative ».

Un tel dispositif n'était pas prévu dans le texte issu des travaux du Sénat.

Il a pour objectif de répondre aux craintes exprimées par divers acteurs économiques. En effet lors de leur audition par le groupe de travail commun aux deux commissions, les représentants du mouvement des entreprises de France (MEDEF) ont défendu l'idée d'une application supplétive du régime de responsabilité civile par rapport au régime de responsabilité administrative.

Les représentants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et les représentants de la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ont quant à eux exprimé, lors de leurs auditions respectives, leurs craintes, en cas de suppression de ces mesures d'articulation, que la coexistence des régimes civils et administratifs ne crée un millefeuille juridique source d'insécurité et de double indemnisation d'un même préjudice.

Ce nouvel article 1386-23 du code civil soulève néanmoins d'importantes réserves.

En premier lieu, comme l'ont fait valoir MM. Yann Aguila, Laurent Neyret et François-Guy Trébulle, lors de leur audition commune par le groupe de travail, de telles dispositions de procédure n'ont pas leur place dans le code civil et relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.

En deuxième lieu, prévoir une telle articulation serait inutile.

Dans son rapport remis au garde des sceaux en 2013, le groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo proposait « de laisser une option aux plaideurs entre la possibilité d'agir soit sur le fondement de la LRE, soit sur celui du code civil, car les deux régimes de responsabilité n'ont pas vocation à être appliqués simultanément ». Il avait estimé que les difficultés d'articulation soulevées n'était « pas nouvelles et les plaideurs choisir [aie] nt, comme ils le font déjà habituellement, le régime qui leur est le plus favorable » 42 ( * ) . Lors de son audition par le groupe de travail commun aux deux commissions, M. Yves Jégouzo a confirmé cette position, estimant que l'article 1386-23 était bavard et inutile.

Comme l'ont souligné les représentants du ministère de la justice, entendus par le groupe de travail, le droit positif permet d'ores et déjà au juge de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif s'il en va d'une bonne administration de la justice.

De plus, obliger le juge civil à surseoir à statuer dans l'attente du terme de la procédure administrative comporte un risque de déni de justice et de condamnation de l'État français par la Cour européenne des droits de l'homme, en raison de l'absence totale de maîtrise des délais de jugement qu'une telle procédure entraînerait.

En dernier lieu, l'imprécision de la rédaction de cet article aurait pour effet de neutraliser le régime de réparation des préjudices écologiques introduit dans le code civil par le présent texte. En effet, en prévoyant que « toute procédure administrative », sans autre précision, oblige le juge civil à surseoir à statuer, cette disposition comporte un risque majeur de multiplication des actions dilatoires.

Quant à la notion de « terme » de la procédure administrative, elle pourrait conduire le juge civil à surseoir à statuer jusqu'à épuisement total des voies de recours administratives gracieuses et contentieuses, ce qui pourrait prendre de nombreuses années.

Enfin, votre rapporteur n'estime pas opportun de prévoir une priorité légale de l'action administrative sur l'action judiciaire, alors même d'une part qu'aucune priorité de ce type n'existe en droit positif et, d'autre part, alors même que les dispositions du code de l'environnement relatives à la responsabilité ont prouvé leur inefficacité.

Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement ( COM-48 ) qui supprime le dispositif d'articulation des deux régimes, introduit à l'Assemblée nationale.

(6) L'ouverture d'une action judiciaire visant à faire cesser le trouble illicite avant que le dommage ne soit commis

Le présent article se concentre sur la réparation du préjudice. Mais, la meilleure protection offerte à l'environnement serait d'éviter que le dommage se produise, en donnant aux personnes ayant qualité pour agir la possibilité d'exiger de l'auteur du dommage qu'il fasse cesser le trouble qu'il cause avant que celui-ci ne provoque irréversiblement un préjudice à l'environnement.

Un tel dispositif existe déjà, à l'article 9 du code civil, pour prévenir les troubles à la vie privée (« Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé »). Le rapport du groupe de travail sur la réforme du droit de la responsabilité présidé par François Terré a préconisé la création d'un tel mécanisme en matière de responsabilité délictuelle générale. Le groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo a repris cette proposition en matière de protection de l'environnement.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement en ce sens COM-50 , qui réserve toutefois cette action aux seules personnes ayant qualité à agir en responsabilité au nom de l'environnement en vertu du présent article.

(7) Un ajustement des délais de prescription de l'action en réparation d'un préjudice écologique

Si le texte issu des travaux du Sénat ne précisait pas les délais de prescription applicables au régime de responsabilité environnementale mis en place, l'article 2 bis adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale insère dans le code civil, au sein des règles de prescription, un nouvel article 2226-1 qui précise que l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice.

Il modifie ensuite l'article 2232 du même code pour préciser que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur du dommage.

Enfin, il aligne le régime de prescription prévu à l'article L. 152-1 du code de l'environnement sur les nouvelles règles de prescription introduites dans le code civil.

Votre rapporteur approuve pleinement le choix d'un point de départ du délai de prescription fondé sur la découverte du préjudice. En effet, une pollution peut ne pas provoquer de conséquences immédiates. Ses effets peuvent n'apparaître que plusieurs années après sa manifestation.

Il s'interroge néanmoins sur la durée retenue : trente ans, alors qu'en matière de dommages corporels, l'article 2226 du code civil fixe le délai de prescription des actions à dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Cette durée fait écho à celle qui existe à l'article L. 152-1 du code de l'environnement, qui prévoit un délai de prescription de l'action en responsabilité environnementale de trente ans, mais dont le point de départ est fixe : le délai commence à courir à la date du fait générateur du dommage.

Un tel point de départ peut raccourcir de beaucoup le délai réel de prescription, dans la mesure où, en matière environnementale, un décalage important peut exister entre le fait générateur et le moment de la découverte du dommage. Ce régime peut donc se révéler moins favorable qu'un délai de prescription plus court avec un point de départ « glissant ».

Lors des auditions du groupe de travail commun aux deux commissions, les personnes entendues ne se sont pas opposées à ce que le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice écologique soit ramené à dix ans, dès lors que son point de départ demeurerait la découverte du préjudice.

Quant au délai butoir de cinquante ans, votre rapporteur s'est posé la question de sa suppression.

Les représentants de la fédération française des sociétés d'assurance ont défendu son maintien, afin d'éviter de renchérir le coût d'assurance des sociétés concernées, exposées à un risque pérenne.

Toutefois, votre rapporteur observe qu'en application de l'article 2232 du code civil, un tel butoir n'existe pas en matière de dommages corporels.

Le groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo avait d'ailleurs choisi d'écarter tout délai butoir afin « d'assurer une protection de l'environnement équivalente à celle accordée à la personne humaine » 43 ( * ) .

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-49 ) réduisant à dix ans ce délai de prescription et supprimant le délai butoir de cinquante ans.

(8) La possibilité pour l'Agence française de la biodiversité de se substituer à une association requérante défaillante

Le groupe de travail commun aux deux commissions des lois et de l'aménagement et du développement durable s'est interrogé sur la situation d'une association requérante dont on constaterait qu'elle ne mettrait pas en oeuvre les mesures de réparation ordonnées par le juge. D'autres personnes ayant qualité à agir pourraient-elles alors saisir le juge de l'exécution pour lever cette inaction ?

Il lui a semblé nécessaire de prévoir expressément un dispositif en ce sens. L'amendement COM-52 adopté par votre commission prévoit donc que l'État, l'agence française pour la biodiversité et les autres personnes ayant qualité à agir peuvent demander au juge à être substitué dans les droits du demandeur en cas de défaillance de celui-ci.

(9) L'entrée en vigueur

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de dispositif particulier d'entrée en vigueur. Faut-il en conclure que le nouveau régime spécial de réparation du préjudice écologique s'appliquera aux dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation du présent projet de loi ?

Comme sur la question précédente, les représentants de la fédération française des sociétés d'assurance ont dénoncé l'application rétroactive de la loi, estimant qu'elle poserait un problème de constitutionnalité.

Sans minimiser l'impact financier d'une telle application rétroactive, votre rapporteur rappelle que le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur le pouvoir de « modifier rétroactivement une règle de droit », ne soumettant l'exercice de ce pouvoir qu'à trois conditions : poursuivre un but d'intérêt général suffisant et respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions 44 ( * ) . Or, il n'est pas excessif de considérer que l'intérêt qui s'attache à la défense de l'environnement et au principe constitutionnel énoncé par l'article 4 de la Charte de l'environnement, au terme duquel « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement » pourrait justifier cette application rétroactive de la loi.

En outre, comme MM. Yann Aguila et Arnaud Gossement l'ont fait valoir, lors de leur audition, la réparation du préjudice écologique existe déjà en jurisprudence : le présent article ne ferait qu'en préciser le régime.

Votre commission n'a, par conséquent, pas jugé nécessaire de différer l'entrée en vigueur du nouveau régime spécial de responsabilité environnementale aux dommages causés postérieurement à la future loi. En revanche, afin d'éviter la remise en cause des actions en cours, elle a adopté l' amendement de son rapporteur ( COM-51 ) excluant ces actions du bénéfice des nouvelles dispositions. À défaut d'une telle exclusion, le risque serait grand que des associations reconnues compétentes par les juridictions ne le soient plus compte tenu de la limitation des personnes ayant qualité à agir.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 2 bis .

* *

*

Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 2 bis du projet de loi dont elle s'est saisie.


* 14 Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, rapport remis par Pierre Catala au garde des sceaux, ministre de la justice, le 22 septembre 2005.

* 15 Pour une réforme du droit de la responsabilité civile », sous la direction de M. François Terré, Dalloz, 2011.

* 16 Pour la réparation du préjudice écologique , rapport du groupe de travail installé par Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice, 17 septembre 2013, p. 22. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_prejudice_ecologique_20130914.pdf .

* 17 Cf. rapport de M. Alain Anziani, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, n° 519 (2012-2013), p. 10 et suivantes. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l12-519/l12-5191.pdf .

* 18 Ce seuil de gravité n'existait pas dans la proposition de loi de M. Bruno Retailleau. Il a été introduit dans le texte du Sénat par l'adoption d'un amendement de M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues, contre l'avis du rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et contre l'avis du Gouvernement.

* 19 Un intérêt est lésé par une atteinte préjudiciable, c'est-à-dire qui produits des conséquences néfastes pour les intérêts protégés par le droit.

* 20 L'article L. 161-1 du code de l'environnement, qui définit les dommages susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur : les détériorations qui créent « un risque d'atteinte grave à la santé humaine » du fait de la pollution des sols, qui « affectent gravement » l'état des eaux, de certaines espèces ou qui affectent des services écologiques assurés par ces éléments de l'environnement.

* 21 Directive n° 2004/35/CE précitée.

* 22 Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a jugé que le préjudice écologique, « préjudice objectif, autonome, s'entend de toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel ».

* 23 Les troubles de voisinage sont les « dommages causés à un voisin (bruit, fumées, odeurs, ébranlement etc.) qui, lorsqu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. », Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF 2000.

* 24 Arrêt de la CEDH, Fadeïeva c. Russie , n° 55723/00, 9 juin 2005.

* 25 Rapport précité p. 21.

* 26 Cf . notamment les articles 1382, 1383, 1384, 1385 et 1386 du code civil ou, plus récemment, l'article L. 423-1 du code de la consommation, qui dispose que « l'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs ».

* 27 Rapport précité p. 19.

* 28 Rapport précité p. 24.

* 29 Rapport précité p. 30.

* 30 L'article 9 du projet de loi précise les missions de cette agence, établissement public de l'État à caractère administratif. Elle contribue notamment, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ; à la gestion équilibrée et durable des eaux ; à la lutte contre la biopiraterie.

* 31 Rapport précité p. 27.

* 32 L'article 423 du code de procédure civile dispose qu'« il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ».

* 33 Arrêt n° 05-86958.

* 34 Arrêt n° 05-20.297.

* 35 Cf. art. 2-1 et suivants du code de procédure pénale.

* 36 Comme l'expliquent Mme Marie-Luce Demeester et M. Laurent Neyret, « la " réparation primaire " consiste à mettre en oeuvre des moyens afin que " les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en approchent ". Ensuite, lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services endommagés, il convient d'entreprendre la " réparation complémentaire ". Il s'agit de " fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial ". À titre d'illustration, la destruction des spécimens d'une espèce animale ou végétale en danger pourra être compensée par une réimplantation dans un autre espace. Enfin, " la réparation compensatoire " consiste à corriger les pertes intermédiaires qui surviennent entre la date de survenance du dommage et la régénération des eaux, des espèces ou de leur habitat. Pour cela, on peut imaginer de rétablir le nombre d'individus d'une espèce atteinte en faisant des réintroductions dans l'espace touché. La mise en place originale de la réparation complémentaire et de la réparation compensatoire permet de répondre à la question difficile de la prise en compte des dommages écologiques irréversibles. » (entrée « Environnement », Répertoire de droit civil , Dalloz, n°120).

* 37 Civ, 2 e , 9 juillet 1981, Gazette du Palais , 1982.1.109.

* 38 Rapport précité p. 49.

* 39 Cf. supra .

* 40 Ce terme renvoie à un standard juridique utilisé couramment dans le code civil (notamment aux articles 1137, 1188 ou 1197). Il a récemment remplacé celui de « bons soins du père de famille » pour désigner les actes qu'on peut attendre de quelqu'un de prudent et responsable, soucieux de ses intérêts.

* 41 La rédaction ainsi retenue est inspirée de l'article 1344 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription remis par Pierre Catala au garde des sceaux, ministre de la justice, le 22 septembre 2005.

* 42 Rapport précité p. 42.

* 43 Rapport précité p. 34.

* 44 CC, n° 2010-4/17 QPC, 22 juillet 2010, Rec . p. 156.

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