B. L'ARTICLE 33 PRÉVOIT LA PRISE D'EMPREINTES DIGITALES ET DE PHOTOGRAPHIES DÈS LE STADE DU CONTRÔLE D'IDENTITÉ OU DU CONTRÔLE DU DROIT AU SÉJOUR 

En ce qui concerne les contrôles d'identité régis par le code de procédure pénale, le I de l'article 33 permet qu'il soit procédé, à l'occasion d'un tel contrôle, à la prise des empreintes et de la photographie aux fins de la consultation biométrique du SIS. La recherche à partir des données biométriques n'interviendrait qu'à la double condition qu'une recherche alphanumérique ait donné lieu à une concordance positive et que le signalement contienne des empreintes digitales ou des photographies.

En ce qui concerne les contrôles du droit de séjour, régis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le II de l'article 33 permet la prise d'empreintes et de photographies aux fins de la consultation biométrique du CIR, de l'EES, du VIS et du SIS. Le nouvel article L. 142-7 du CESEDA renvoie, en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels ces systèmes d'information peuvent être consultés, aux dispositions des règlements européens qui les régissent.

En ce qui concerne les contrôles aux frontières, le II de l'article 33 permet aux agents habilités de recueillir les données biométriques aux fins de l'interrogation biométrique du SIS et du CIR. La consultation biométrique du VIS et de l'EES ne nécessite pas de base législative, étant directement prévue par le droit européen (code frontières Schengen).

La commission a approuvé ces dispositions, qui lui paraissent répondre à un objectif d'intérêt majeur, en permettant aux forces de l'ordre de procéder rapidement à l'identification des personnes et à l'authentification des documents de séjour, dans le respect des exigences européennes2(*).

Elle a relevé que le dispositif proposé était proportionné : la prise d'empreintes et de photographies nécessite l'accord de la personne et ne donne lieu à aucun enregistrement des données collectées. En permettant de clarifier rapidement la situation de la personne contrôlée et de réduire les risques d'homonymie, la mesure proposée réduirait le recours aux mesures plus coercitives. Enfin, à l'exception des contrôles aux frontières3(*), le refus de se prêter à ces opérations n'est pas passible de sanctions pénales ; il peut seulement donner lieu au placement en retenue pour vérification d'identité ou, pour les étrangers, en retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS).

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté deux amendements tendant à clarifier l'articulation entre ces nouvelles dispositions et celles régissant la retenue pour vérification d'identité et la RVDS, en précisant notamment que le refus de prise d'empreintes et de photographies constitue, en lui-même, un motif de placement en retenue. Elle a également adopté deux amendements précisant le cadre juridique de la prise d'empreintes et de photographies lors de la RVDS.


* 2 Comme l'ont rappelé les représentants de la direction générale des étrangers en France, l'impossibilité d'identifier un étranger ou l'État dont il est le ressortissant constitue le premier facteur d'échec des procédures d'éloignement.

* 3 Un tel refus donne également lieu, en vertu de l'article 14 du code frontières Schengen, à un refus d'entrée sur le territoire.

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